G. — IMPOTS SUR LES TRANSMISSIONS A TITRE ONÉREUX
Ces impôts reviennent à un prélèvement opéré au ofit du Trésor, sur la valeur des propriétés fondes vendues ou échangées, ainsi que sur les valeurs mobilières mentionnées dans les actes souscrits tre particuliers et portant, à divers titres, obliga- >n de paiement.
L’impôt auquel donnent lieu les mutations de la cpriété foncière n’est direct qu’en apparence, car c’est l’acheteur à qui il incombe de l’acquitter, en alité c’est le vendeur qui le supporte. Avant de se idre acquéreur, l’acheteur suppute le rapport du pital qu’il va placer en terres ou en maisons ; il t entrer en ligne de compte les droits qu’il lui idra payer à l’État lors de son acquisition, et il fait bir au prix qu’il consent au vendeur une réduction oportionnelle.
C’est à bon droit qu’on s’élève contre des taxes cessives sur les mutations. Ces mutations à titre léreux font habituellement passer la propriété des lins qui la détiennent en des mains plus expérimtées, plus aptes à en tirer le meilleur parti, et ce ailtat économiquement si désirable pourrait être is ou moins compromis par des redevances qui, en posant aux vendeurs des sacrifices trop forts, les idraient plus hésitants à se défaire de leur bien, tl n’y aurait pas moins d’inconvénients à ce qu’on peser sur la transmission de valeurs mobilières , trop lourdes charges, desquelles résulterait un entissement des transactions indispensables à l’acité des affaires commerciales, en même temps un penchant à des dissimulations et des fraudes ssi préjudiciables à la morale publique qu’aux inêts financiers de l’Etat. Des droits modérés, au îtraire, ne soulèveraient pas d’objections fondantales et se justifieraient assez par cette idée,