LIVRE III
déjà développée chez Condillac, que dans toutécliar il y a profit pour chacun des coéchangistes ; or, profit se réalisant sous la sauvegarde de l’État, « part devrait pouvoir en être distraite pour la cai; et pour les besoins de celui-ci. Pendant longtem les transmissions des valeurs mobilières, appeh actions ou obligations, n’avaient donné lieu, com telles, à aucune perception spéciale, et cette innoi tjon 11e date que de la loi du 23 juin 1857, de l’art. 6 est venu disposer ce qui suit :
« Indépendamment des droits établis par le titre de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres promesses d’actions ou d’obligations dans une socié compagnie ou entreprise quelconque, financièi commerciale ou civile, quelle que soit la date de création, est assujettie, à partir du 1er juillet 18î à un droit de transmission de 20 cent, pour 100 de la valeur négociée. — Ce droit, pour les titres porteur et pour ceux dont la transmission pç s’opérer sans un transfert sur les registres de la s ciété, est converti en une taxe annuelle et obligato* de 12 cent, par 100 fr. du capital des dites actic et obligations évaluées par leur cours moyen pends l’année précédente, et à défaut de cours dans cet année, conformément aux règles établies par les h sur l’enregistrement. » Des lois subséquentes n’o fait que modifier la proportion de la redevance.
Rappelons aussi ici une loi du 28 février 1872 q conservant le tarif établi par la loi du 22 frimai an VII, mais prenant des dispositions pour en assur l’application, a soumis les mutations de propriété titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèl à un droit d’enregistrement de 2 fr. par 100 fr.