‹ Exposé élémentaire de l'économie politique à l'usage des écolesChapitre 69 sur 305 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

est survenu depuis et qu’il faudrait arracher ou briser. Dans aucune transaction humaine, même la plus simple et la plus claire, il ne résulte pas qu’une chose puisse être faite convenablement aujourd’hui parce qu’elle pouvait l’être il y a soixante ans. » Cet auteur se place à un point de vue particulier. Il est certain, d’ailleurs, que des considérations d’ordre plus général, comme par ex. la sécurité à donner aux acquéreurs qui traitent avec des propriétaires apparents, sécurité sans laquelle la transmission des propriétés serait singulièrement compromise, militent aussi pour la même solution. Il en est quelque peu de la prescription civile, qui est ici seule en cause et qui, encore une fois, en principe, est destinée à sauvegarder la possession légitime seulement, comme de la prescription pénale. Quand un nombre respectable d’années s’est écoulé depuis la perpétration d’un méfait, la société originairement lésée n’a plus un intérêt sérieux à poursuivre, et ces poursuites tardives offriraient même de réels périls.

Ce qui a été dit jusqu’ici de la propriété suffit à faire comprendre, puisqu’elle nous confère le droit d’appliquer à notre profit le produit de nos œuvres, de l’échanger, d’en disposer en faveur d’un autre, fondé par conséquent à le recevoir et à en jouir, qu’elle implique aussi la faculté de donner notre bien à quelqu’un pour l’époque où nous ne serons plus, autrement dit la faculté de tester. Mais autre chose est le droit de tester et le droit correspondant de recevoir par testament, autre chose le droit de succession, en tant que distinct du legs, qui est une manifestation de volonté individuelle. Si d’après la plupart des législations connues, au décès d’une personne morte intestat, ses biens sont dévolus à ses enfants, et à défaut d’enfants, à ses plus proches parents, il y a là de leur part un arrangement raisonnable ou non, mais il n’y a pas là une conséquence du principe de propriété individuelle.

Pour se déterminer sur une pareille question, il

n'y a peut-être pas à trop s'en référer à la plus haute antiquité, parce que ses points de vue ne sont plus exactement les nôtres, bien qu'en notre question les anciennes solutions n’aient pas été bien entamées. La transmission, qui s’effectuait dans les premiers siècles, du défunt à ses enfants ou parents les plus proches, delà manière la plus naturelle, s’expliquait fort bien par l’occupation, par la prise de possession de la part des survivants, en ce qui concerne les biens laissés à leur portée, par ce mode d’acquisition originaire enfin qui jadis a dû jouer un si grand rôle dans la possession. Et elle s’expliquait encore par cette idée du codominium, de la copropriété censée existante entre le chef de famille et tous les siens, si bien qu’au décès de celui-ci, il n’y avait à vrai dire de vacante que sa part dans l’indivision, dans la communauté, part allant au membre de la famille qui succédait à son autorité. Mais la pensée plus ou moins moderne de la propriété individuelle exclusive n’était pas l’apanage de ces époques lointaines de l’histoire. De nos jours, ce ne sont plus autant les familles que les individus auxquels la propriété est attachée, et si les enfants prennent toute la fortune laissée par leur père à son décès, c’est parce que celui-ci l’a bien voulu et ne les en a pas dépouillés de son vivant, par une distraction au moins partielle en faveur d’étrangers. Cette évolution du codominium vers le domaine privé apparait déjà très-nettement dans l’ancien droit romain, dont on connaît la formule absolue, tirée de la loi des Douze Tables : « Ita legassit pater familias, ita jus esto. »

Mais malgré l’évolution indiquée, la succession ah intestat échoit toujours aux enfants ou aux plus proches parents. Les raisons ne peuvent plus être les mêmes qu’autrefois, puisque le point de départ n’est plus le même, et voici celles qui sont le plus communément données.

D’abord, dit-on, en laissant venir la fortune aux descendants, on ne fait qu’interpréter la volonté du

décédé, qui en disposant formellement n’aurait pas fait autrement que la loi. De plus, il paraît juste que des enfants qui ont vécu avec leurs parents, qui en ont partagé la situation, n’aient pas à renoncer au bien-être dans lequel ils ont été élevés.

Ges deux considérations ne sont pas précisément économiques, mais toutes les questions ne peuvent pas se résoudre par l’Écon. pol., qui n’est pas une panacée universelle. Elles n’en ont pas pour cela une force moins grande, et même à les presser un peu on pourrait encore sans trop d’efforts rattacher la succession àb intestat à accorder aux enfants à l'institution de la propriété privée, en disant justement, comme nous venons à peu près de le faire, que cette dévolution de la succession ouverte est conforme à l'usage que le propriétaire décédé entendait en faire, et aussi que ses descendants, sans avoir précisément un codominium, ont jusqu’à un certain point un droit sur des biens à la jouissance desquels ils ont été admis et à l’introduction desquels ils ont peut-être concouru jusqu’au décès. Des écrivains notables, comme Mill, Bentham et autres, ne veulent pas en tout cas admettre un droit quelconque au profit de collatéraux éloignés, restés peut-être toute leur vie étrangers au défunt, et leur préfèrent l’État. Nous avouons qu’en ce point même nous aurions peine à nous ranger à leur avis. Le respect de la propriété individuelle doit aller jusqu’à respecter la volonté du propriétaire quant à ses biens, même après sa mort. Or il faudra toujours admettre difficilement qu’un individu préfère mentalement l’État, c’est-àdire une abstraction à des membres, même un peu éloignés, même inconnus quelquefois, nous le voulons, de sa famille, qui portent peut-être son nom et qui d’ailleurs, bon gré mal gré, dans toute organisation sociale sont associés à la faveur ou défaveur qui atteint un nom patronymique, une communauté familiale. Le retour trop facile, prêché par ces écrivains, à l’État de biens restés sans leur maître véritable nous

paraît dicté par une tendresse exagérée pour l’État, dont le rôle dans la société se trouve mal compris ou excessivement étend u et lancé dans les aventures des systèmes socialistes. ,

* S’il faut donc faire des réserves meme pour les parehts les moins proches, à plus forte raison ne faut-il pas faire bon marché des descendants. INeanmoins dans cette voie encore ne faut-il pas aller trop loin. Oui, s’agit-il d’une succession ouverte sans testament, les descendants devront pouvoir la prendr e intégralement. Mais ce n’est pas à dire que nous veuillions prétendre que le père de famille ne puisse par acte entre-vifs ou testamentaire disposer en faveur de tiers d’une bonne portion de son avoii ; seulement, quand il a donné le jour à un enfant, il a pris charge d’âme, il faut qu’il se préoccupe de l’enfance de sa progéniture et aussi dans une certaine mesure de le soutenir dans son établissement ultérieur, et nous n’admettons pas, comme il n arrive que trop souvent, qu’on se dégage avec beaucoup de désinvolture de ce souci. D’ailleurs, du moment ou il a fait, de son vivant, participer son enfant à son genre de vie, à son luxe, à son confort, il parait peu convenable qu’il puisse de son chef 1 en déshériter après sa mort. Applaudissons donc aux arrangements de ces législations qui, comme la notre, ont assuré a l’enfant, à titre de réserve ou légitime, une traction du patrimoine paternel, qui représente l’accomplissement d’un devoir naturel ou de convenance; mais gardons-nous de pousser plus loin nos exigences, en confisquant absolument ce patrimoine au profit de l’enfant; ce serait là porter atteinte au droit de propriété du père de famille, ce serait en meme temps rendre peut-être un mauvais service à la société, ainsi qu’à l’enfant lui-mème, chez lequel la sécurité complète de l’avenir éteindra, qui sait, tout amour du travail par la suppression de tout besoin. Que l’enfant puisse continuer, quant à lui, quant à sa personne, le mode de vivre inauguré chez ses pa-

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