LIVRE II
rents, par le fait de ses parents, soit; mais il n’y a pas de motif pour que les parents dussent faire face aux nécessités que feront surgir un mariage subséquent, un établissement, des enfants propres, etc. Qu’il suffise donc lui-même à ces nécessités nouvelles, si les parents ne veulent y pourvoir et s’ils préfèrent consacrer le surplus de leur fortune à des largesses, dont profiteraient, par ex., l’Etat ou des particuliers s’étant acquis des titres à leur reconnaissance ! J. Stuart Mill rappelle que c’est là le cas des jeunes enfants de la noblesse anglaise et de la gentry territoriale dont la fortune passe au fils aîné. Les autres enfants, dit-il, ordinairement nombreux, sont élevés dans les memes habitudes de luxe que l’héritierfutur, et généralement ils reçoivent comme héritage précisément ce que prescrit la raison de leur position, c’est-à-dire assez pour s’entretenir eux-mêmes dans les habitudes de la vie à laquelle ils sont accoutumés, mais non pour y entretenir une femme ou des enfants. Nous n’aurions absolument rien à reprendre à cet exemple si nous pouvions mieux nous expliquer cette faveur accordée précisément à l’aîné et cette violation constante, permanente, de l’égalité, qui nous semble en principe devoir régner entre enfants d’un même père.
» » Nous avons dit que le droit de tester dérivait du droit de propriété. On ne serait pas véritablement propriétaire si l’on ne pouvait disposer de son bien de son vivant ou pour l’époque où l’on aura cessé de vivre. Cependant, il ne faut pas qu’on puisse user de son droit de manière à ce que l’exercice de ce droit privé puisse être préjudiciable à la chose publique. Tel serait sans^ doute le cas si un testateur, au lieu de se borner à léguer un domaine à Primus, disposait qu’à la mort de Primus, le bien passerait à Secundus, etc. Il y aurait là une immobilisation de la richesse foncière des plus fâcheuses, et nous ne tenons pas grand compte ici de cette considération que la perspective de fonder une famille qui se suive
et ne périsse pas serait précisément ce qui a donne du coSrage, des forces au testateur et l’aurait seu e déterminé aux efforts vaillants qui 1 ont conduit à la fortune. Nous sommes arrêtés par les inconvénients sociaux, et d’ailleurs les stimulants pour faire de grandes fortunes, quand l’occasion s en présente, ne manquent jamais, en dehors meme de celui qu on
y a d’autres limitations au droit de tester, qui malgré le respect qui lui est dû en principe a touours paru pouvoir être restreint suivant des vues d’utilité. On sait par ex. que chez nous, depuis la Révolution, le père ne peut disposer, quand il laisse d’un à trois enfants, que d une part d enfant et que les ascendants ont eux-mêmes droit a unereserye. Cette légitime accordée aux enfants fait qu U y a comme une substitution de la totalité des biens d i individu en faveur de ses enfants collectivement, et elle a été critiquée quelquefois comme la substitution en faveur d’un seul enfant, bien qu’on concédé qu elle fiioque moins les idées de justice. Les critiques ne méconnaissent pas d’ailleurs un droit moral des enfants à une certaine provision ; mais il se peut, disent-ils, que déjà du vivant des parents ce droit moral ait reçu satisfaction par ce qui a ete fait pour les enfants, et d’ailleurs l’indignité des enfants peut leur avoir fait encourir une decheance, et d autres peuvent avoir acquis des titres supérieurs aux libei alités des parents, et puis encore, des enfants peuvent avoir par ailleurs des ressources et des espérances devant dégager les parents vis-à-vis d eux. Nous croyons, pour notre compte, qu’en une pareille matière la législation doit autant que possible etre fixe, ne pas admettre des fluctuations fondées sur des hypothèses en somme assez exceptionnelles, et î ne faudrait pas non plus perdre de vue que le but à atteindre par les restrictions apportées chez nous a la liberté de tester a été de porter un coup au droit d’aînesse et de contrarier la tendance de la propriété