LIVRE II
de l’espèce humaine tout entière. Son appropriation est entièrement une question d’utilité générale. Si la propriété privée de la terre n’est pas utile, elle est injuste. Il n’y a aucune injustice à ce qu’un individu quelconque soit exclu de la possession de ce que d’autres ont produit ; ils n’étaient pas obligés de le produire pour son usage, et il ne perd rien en ne prenant pas sa part dans ce qui n’eût pas existé autrement. Mais il est en quelque façon injuste qu’un homme soit venu au monde pour trouver tous les dons de la nature accaparés à l’avance, sans qu’il reste de place pour le nouveau venu. Pour réconcilier les individus avec cet état de choses, si leur esprit a admis une fois qu’ils possèdent quelques droits moraux à titre de créatures humaines, il sera toujours nécessaire de les convaincre que l’appropriation exclusive est favorable à l’espèce humaine en masse, eux inclus. Mais c’est là ce qu’on ne pourrait persuader à une créature humaine dans son bon sens, si les rapports entre la population de la terre et celui qui la cultive étaient partout les mêmes que ceux qui existent en Irlande. »
Si la propriété de la terre est différente de toute autre, si elle a ses racines seulement dans l’idée d’utilité, on n’est pas éloigné de dire que les propriétaires peuvent être considérés par l’Etat comme des fonctionnaires publics, exposés, en cette qualité, à être écartés par lui, que le droit de ces propriétaires à la possession du sol est entièrement subordonné à la police générale de l’Etat, que ce droit n’est pas un droit à la terre, mais un droit à une indemnité pour toute portion de leur intérêt dans cette terre dont il peut convenir à la politique de l’Etat de les priver. Aussi les expropriations moyennant juste indemnité, ordonnées par la loi pour cause d’utilité publique, et par ex. de construction de voies ferrées ou autres, ne sauraient-elles soulever de difficultés sérieuses.
Acôtéde la propriété des choses mobilièresouimmobilières peuvent se rencontrer d’autres propriétés
encore, mais qui prêtent le flanc à des critiques plus ou moins acerbes. Il est de moins en moins nécessaire, heureusement, de citer la propriété d’êtres humains, nos semblables. Pour le cas, cependant, où l’institution de l’esclavage aurait reçu la consécration des lois, son iniquité ne saurait empêcher que le jour où une propriété aussi odieuse, admise par ex. pendant de longues générations, viendrait à être abolie, une indemnité équitable ne fût allouée à ceux qui seraien t devenus propriétaires, sur la foi des lois, par achat, succession, échange, etc.; sans quoi ce serait sur une ancienne injustice greffer une injustice nouvelle. On sonnait le bill présenté le 18 mai 1833 par lord Stanley au Parlement britannique pour l’abolition de l’esclavage. Ce bill, adopté successivement par la shambre des communes et celle des lords dans le courant du mois de juin, fut sanctionné par la Couronne le 18 août suivant. Parmi les clauses de l’acte d’émannpation, nous ne relevons que ce qui nous intéresse ci. Or, 20 millions de livres st., payés en argent, plus e droit au travail de la génération esclave pendant me période de quatre et de six ans, tel fut le prix de ‘achat, alloué aux propriétaires des colonies.
On peut citer, en outre, les charges publiques qui, -omme autrefois les offices judiciaires en France, 'achèteraient à prix d’argent et se transmettraient,
•t encore les juridictions léguées par héritage, dont a transmission s’effectue avec la terre dans les pays ion entièrement affranchis du système féodal.
A l’Angleterre on peut emprunter l’exemple des ommissions dans l’armée, ainsi que le droit de nomiation à un bénéfice ecclésiastique. Un peu partout 9 trouvent des industries privilégiées dont les tituüres ne dépassent pas un certain nombre, comme hez nous les avoués, les notaires, les agents de tiange, etc. — ce qui a pour conséquence un haut rix dans les services. En général, il faut dire que la ippression de semblables propriétés appelle comme )rrectif une réparation pécuniaire. Ainsi, quand la