CONSTITUTION ET NATURE INTIME DE LA SOCIÉTÉ
•52. Après avoir expliqué l'origine de la société, il faut maintenant étudier sa constitution, sa nature intime.
A cet effet nous ne pouvons mieux faire que d'expliquer la terminologie en usage, en même temps que l'analogie sur laquelle elle est basée, l'analogie de la société comme corps moral avec le corps physique, et comme personne morale avec la personne physique.
On peut appeler toute association du nom générique de corporation, de corps vioral, par analogie avec le corps physique (i). De même que le corps physique est composé d'une multitude de membres, et même d'organes composés déjà comme des touts partiels, subordonnés au tout principal, et que ces membres et ces organes sont reliés entre eux par le lien physique de l'âme pour former un même organisme vivant : ainsi, la société est composée d'individus, ou, si elle est une vaste société, de communautés subordonnées à la société principale, et cette multitude
(i) Dans l'ordre ontologique, l'homme vit de la vie sensible a^/ant de vivre de la vie intellectuelle et morale ; et dans l'ordre logique « nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu; » rien d'étonnant par conséquent, que les termes qui se rapportent à l'ordre intellectuel et moral soient dérivés par analogie de l'ordre matériel et sensible.
est réduite à l'unité par un lien moral, qui est le principe de la vie sociale, par l'autorité, de manière à poursuivre une fin connue et voulue de commun accord, par des moyens communs. Il y a donc dans la société, comme dans le corps physique vivant, un double élément : l'élément quasi-matériel, qui est la multitude à réduire à l'unité; et Télément formel, l'autorité, qui est le principe de l'unité, de la vie sociale. L'unité de fin est aussi un principe d'unité, mais c'est un principe extrinsèque, il faut en outre un principe intérieur qui détermine l'emploi de mo3'ens communs, car les moyens étant divers et pouvant être de soi indifférents, pas d'unité de vie et d'action, sans l'autorité, qui détermine les moyens et les rende obligatoires.
Faisons en passant une remarque, qui aura son utilité pour la suite : c'est que le terme de corps moral ne s'applique pas d'une manière également propre et rigoureuse à toute société: il suppose un certain nombre de membres, et ainsi il serait difficile d'appeler la société conjugale un corps moral. Et plus l'analogie d'une association avec le corps physique est parfaite, plus celle-ci mérite le nom de corps moral.
53. Une personne naturelle étant l'individu physique de nature intellectuelle et libre (i), rien n'empêche d'appeler personne morale, la société, qui est composée de personnes physiques formant un seul tout, vivant d'une vie intellectuelle et libre, commune, sociale.
(i) Nous ne considérons pas encore ici la personne, dans le sens spécial de personne jjiridique, c'est-à-dire, formellement comme sujet du droit, sous le rapport de la capacité juridique; mais comme personne physique ou morale, sous le rapport de l'existence et de l'essence, qui est le fondement de la capacité. — Cette manière de procéder est conforme à l'ordre: on n'est pas personne, parce qu'on est sujet du droit, mais on est sujet du droit, parce qu'on est personne; on est personne juridique, en tant que personne physique ou morale.
Taparelli signale entre la personne ph3-sique et la personne morale une ressemblance qui mérite d'être notée : « Toute société est une personne morale^ et toute personne morale, comme la personne physique, a, outre Vêtre spécifique, un être individuel ; l'être spécijiqjie, déterminé par les lois universelles, doit se retrouver le même pour toutes les sociétés, l'être individuel doit varier en raison des faits. » D'où il conclut quelle absurdité il y aurait pour l'historien ou le philosophe de vouloir apprécier une société et de juger ses institutions politiques au point de vue des droits et des principes que les faits ont fait naître pour une société différente (i).
Ajoutons une observation de la plus haute importance. L'unité de la société est une unité non physique mais morale, et par conséquent l'être social est un être moral non physique. Mais ce serait une erreur impardonnable de conclure de là, que cet être social est toujours une pure fiction sans réalité aucune. Un être purement fictif est certes un être de raison, et un être moral est aussi un être de raison, mais tout être de raison n'est pas un être purement fictif. Un être fictif est celui que la raison crée sans fondement réel par une simple fiction, par exemple en personnifiant un être privé de raison ; l'être de raison non fictif est celui que la raison abstrait d'un être réel et concret, à laquelle abstraction elle donne une existence de raison, distincte de l'être concret, alors que dans la nature l'abstrait n'existe que dans le concret. Ainsi l'humanité, comme toutes les idées abstraites, universelles, n'est pas une simple fiction, mais un être de raison avec fondement bien réel, formé par la distinction de raison ciun fundaniento in re entre la nature spécifique et l'individu. Nier la réalité, ainsi conçue, des universaux, c'est détruire toute philosophie. Pour rendre la chose palpable,
(i) Ouv. cit., 4e vol., note LVII.
citons un exemple que Taparelli oppose comme réfutation à Burlamacchi, qui ne voyait dans la divStinction entre les actes /;/ abstracto, et les actes m concreto, qu'une subtilité des auteurs scolastiques. « L'homme in abstî^acto n'est, dit Taparelli, qu'un être de raison : si donc l'homme est en réalité indifférent à être blanc ou noir, grand ou petit, ce qui est incontestable, il doit être indifférent à tout cela in concreto : proposition aussi ridicule que fausse (i). » Il est des publicistes modernes, qui semblent faire peu de cas de la philosophie du droit, mais qui sont aussi tellement dépourvus de notions philosophiques, que pour eux tout est fiction, en dehors des individus en chair et en os. Non seulement les idées abstraites, mais aussi les accidents, les actes d'intelligence et de volonté, les relations qui en résultent, tout est pure fiction. A ce compte le droit lui-même, qui n'est qu'une relation morale, est une simple fiction. Et comment expliqueront-ils qu'entre père et fils, par exemple, il peut s'établir des relations de droit strict et d'obligation de justice, quand on les considère comme hommes, c'est-à-dire^ comme personnes physiquement et moralement distinctes ; tandis qu'entre les mêmes personnes physiques distinctes, il n'y a lieu qu'aux relations d'autorité et d'obéissance, quand on les considère précisément comme père et fils, comme personnes physiquement mais non moralement distinctes ?
54. Nous pouvons déduire de tout ce qui précède, d'importants corollaires.
Corollaire I. Il y a dans toute société une distinction de raison entre l'être individuel ou la personnalité morale (sens plus ou moins propre), et l'être spécifique de la société ; et c'est la personnalité morale propre d'une société, et non l'être spécifique, qui distingue cette société de toute autre. D'où nous concluons que le nom de per-
(i) Ouv. cit.. 4C vol., note XXXIV.
sonne morale n'est pas univoque, comme disent les logiciens, mais analogique, et qu'il convient seulement d'une manière plus ou moins rigoureuse aux différentes sociétés.
Corollaire II. Il existe aussi une distinction entre la société comme telle et les individus qui la composent ; et cette distinction est une distinction de raison ciim fiindamento in re, chaque fois qu'ils entrent dans la société^ non sous un rapport individuel et propre, accidentel ou non, mais sous le rapport spécifique de leur nature, c'est-à-dire, comme hommes. Dans ce même cas, on peut établir encore cette même distinction, entre la personne physiqu privée, et la même personne comme membre de la société.
Ces corollaires méritent explication, tant à raison d leur importance, que de l'obscurité propre aux chose abstraites. Nous y reviendrons à l'instant.
Corollaire III. Nous concluons que le terme de personne morale est bien choisi pour exprimer l'être social la société comme telle. D'une part, ce terme exprime tou ce que signifie le mot corporation, corps moral, et d plus, appliqué surtout aux sociétés qui réalisent le plus: parfaitement l'idée de société, il en exprime mieux la perfection ; d'autre part, il a l'avantage d'être plus général que celui de corporation, qui se restreint nécessairemen à une multitude réduite à l'unité, tandis que le terme « per-j sonne morale » peut s'appliquer à une seule personne physique, considérée sous un rapport moral déterminé. Comme la vie sociale se distingue plus ou moins, suivant les différentes sociétés, de la vie individuelle ; de même, comme nous le disions tantôt, la personne en tant que membre se distingue d'elle-même comme personne privée, par une distinction de raison, plus ou moins fondée sur la réalité. Ainsi le roi en Angleterre, dit Laurent (i), est une
(i) Avant-projet etc., tome II, p. 378. — Nous verrons plus loin pourquoi Laurent a peur des fermes àe perso7mification, personne morale, etc.
corporation, ou une sole-corporation, il est incorporé. N'est-il pas plus raisonnable de dire qu'il est personne morale, qu'il est personnifié, aussi comme roi (i)?
55. Nous disions dans un précédent corollaire que le terme de personne morale ne s'applique pas avec la même rigueur de signification à toute chose qu'il exprime. Une association mérite d'autant plus le nom de personne morale et participe d'autant plus à la perfection exprimée par la personnalité morale, que cette association est plus parfaite. Or, une société est d'autant plus parfaite que les éléments de l'être spécifique, qu'on appelle société, sont réalisés au concret dans cette société avec plus de perfection. Ces éléments sont la multitude, et le lien qui la réduit à l'unité. A la perfection de l'unité ou de l'être correspond nécessairement la perfection de la vie et de l'action ; et cette perfection dépend, dans la société, de la perfection de la fin, et de la perfection des moyens. Plus donc les individus qui composent une société sont parfaits et plus ils sont en nombre, plus le lien qui les unit est fort, plus la fin qu'ils se proposent est sublime, plus les moyens qu'ils emploient sont efficaces : plus la société sera parfaite, parce que son unité sera plus grande, la vie et l'action sociale plus fortes, et par là même, cette vie et cette action, comme l'être moral, seront plus distincts de la vie et de l'action propres, de l'être propre des individus comme tels. Plus les différences individuelles sont réduites à l'unité, plus l'individuel s'efface dans le membre comme tel, plus l'individu comme tel se distingue de luimême comme membre : plus aussi l'unité et par conséquent l'être, la personne morale est parfaite. C'est ainsi
(i) On confond parfois la personne morale dans ce sens, avec la personne juridique, parce que la personne physique peut être, sous ce rapport moral, considérée comme sujet de droits spéciaux, mais ici nous faisons abstraction de la capacité juridique, nous parlons de la manière d'être, qui peut être la base de la capacité.
que Guizot a raison de dire : « Partout où l'individualité domine presque absolument, où l'homme ne considère que lui-même, où ses idées ne s'étendent pas au-delà de lui-même, la société, j'entends une société un peu étendue et permanente, lui devient à peu près impossible (i). »
Et en réalité, comme nous le verrons, ces sociétés sont les plus parfaites, dont les hommes sont appelés à être membres, non sous un rapport accidentel ou du moins individuel, mais comme hommes, et dont la fin est une fin commune à l'humanité; celles-là sont aussi de leur nature perpétuelles, nécessaires, plus indépendantes, dans leur existence et leur action, des individus, des membres actuels. Remarquons en passant comme la perfection se correspond dans tous les éléments ; multitude plus grande, autorité plus forte, fin plus sublime, moyens plus efficaces, nécessité, perpétuité, en un mot personnalité plus parfaite.
56. Dans ce même ordre d'idées, il est une déplorable confusion à éviter, entre la personne morale et les individus qui la composent, non seulement pris séparément, maisi aussi collectivement. La société (stricto sensîi) comme telle n'est pas seulement la collectivité des membres, de même] que l'autorité n'est pas la somme des unités individuelles, des unités intellectuelles et volontaires additionnées par] les associés dans l'intérêt et pour le bien de tous, comme] le prétendent les défenseurs du contrat social, a Peut-on,; dit Taparelli {2), définir une machine à vapeur, la somme des roues, des chaudières, de l'eau, du charbon, de tous les éléments qu'elle renfenne?... évidemment non... l'effet de la machine résulte de la combinaison de tous ces éléments, et non de leur nature matérielle, bien qu'on la suppose dans cette combinaison. Ainsi, l'idée d'autorité vient de l'idée de société et non pas de l'idée ôUndividîis
(i) Cours d'histoire de la civilisation en Europe, IIP leçon, p. 73 (Brux., 1844). (2) Ouv. cit., 1, II, chap. v, n. 482 et 433.
additionnés ; l'autorité est par elle-même le principe vital de la société, bien qu'elle présuppose les individus comme éléments sociaux ; l'autorité ne peut exister sans les droits individuels, mais ni ces droits, ni la somme de ces droits
ne peuvent la constituer Et, en effet, ne doit-on pas
admettre que la société peut faire beaucoup de choses dont l'individu est incapable? et pour ne parler que du terrible droit de vie et de mort, comment l'individu pourrait-il le posséder? Lui qui n'a aucun droit sur sa propre vie, comment a-t-il pu donner des droits qu'il n'a pas, droit sur sa vie, droit sur celle des autres? » Non pas qu'on veuille affirmer un droit direct de la société sur la vie de ses membres, droit qui appartient à Dieu seul, mais il s'agit ici d'un droit indirect, provenant de l'autorité de la société, droit qu'elle peut exercer seulement contre les criminels, en cas de nécessité et pour le bien commun.
5y. Avant d'appliquer ces données aux différentes espèces de sociétés, arrêtons-nous un instant pour résoudre une difficulté. Il semble à première vue que nous sommes en contradiction avec les principes exposés plus haut, en morale. Là nous disions que l'autorité sociale la plus parfaite est celle qui tient le juste milieu entre l'individualisme et le monopole ou la centralisation ; ici nous disons qu'une société est d'autant plus parfaite que l'individuel s'efface davantage dans ses membres comme tels.
La contradiction n'est qu'apparente : au contraire nous trouvons ici une nouvelle confirmation de ce que nous avancions précédemment.
Ici nous parlons de la constitution de la société, et en comparant les différentes espèces de société entre elles, nous affirmons qu'une société est d'autant plus parfaite, que les membres y entrent sous un rapport moins individuel, que dans le membre, comme tel, la
distinction est plus grande d'avec l'individu. Là, nous supposons la société constituée, nous supposons l'Etat avec cette perfection qui lui est propre, sans laquelle il ne serait pas société parfaite, mais nous parlons de la perfection de l'action sociale, et précisément nous affirmons que cette action est d'autant plus parfaite, qu'elle est plus conforme à la nature de la société, c'est-à-dire que l'autorité sociale tient mieux compte de la distinction que nous venons d'indiquer ici, de la distinction entre l'individu et le membre comme tel. Comme membre, comme partie du tout social, il est pour le tout, il a pour fin de travailler au bien social, mais comme individu, il a personnellement sa fin dernière à atteindre, et c'est précisément pour l'atteindre plus facilement et plus efficacement qu'il est membre de la société, laquelle est pour lui un moyen pour la fin dernière. Plus donc la société lui fournit de moyens à cette fin, plus elle respecte sa dignité, sa personnalité, sa liberté individuelle, moins elle demande à l'individu comme tel, exigeant de lui des services seulement comme membre, autant qu'il faut pour se conserver et pouvoir fournir aux individus les moyens plus efficaces pour leur fin dernière, plus l'action sociale sera parfaite. C'est en résumé tout ce que nous avons dit plus haut.
58. Appliquons maintenant les principes exposés aux différentes espèces de sociétés.
Quand il ne s'agit pas d'une association de personnes ph3'siques, mais d'un établissement public, d'un service public, comme sont, par exemple, les hospices, le bureau de bienfaisance, etc., ce n'est là évidemment qu'une personne m.or?i\e fictive j qui dépend d'une personne réelle. A plus forte raison faut-il s'étonner de trouver chez plusieurs auteurs la singulière division des personnes morales, en corporations et fondations, l^a. fou dation n'est autre chose qu'un bien affecté perpétuellement, par libéralité, à une
destination spéciale, surtout religieuse ou charitable, lequel bien est administré par un établissement religieux, charitable ou d'utilité commune ou sociale, et entre dans le patrimoine de la personne morale d'où dépend l'établissement.
C'est de même par une simple fiction de la loi, que le patrimoine d'une personne, comme universalité de droit, constitue un être juridique, distinct des parties qui le constituent, et se confondant pour ainsi dire avec la personnalité même. D'où il suit qu'on ne peut perdre son patrimoine comme tel, de son vivant. D'où il suivrait logiquement et rigoureusement encore que le patrimoine, pas plus que la personnalité, ne serait transmissible après la mort. Mais, par une nouvelle fiction légale, l'héritier continue la personnalité de son auteur, et par voie de conséquence continue dans le patrimoine. Ce sont là de pures fictions, sans fondement réel; ce qui ne veut pas dire qu'elles sont arbitraires, sans atictm fondement ou utilité^ sans raison d'être : car autre chose est une fiction, qui est un pur être de raison, autre chose une pareille fiction, qui se fait sans aucun motif raisonnable. Ce n'est pas ici l'endroit de juger des motifs qui peuvent avoir guidé le législateur, ni de l'utilité ou de l'inutilité de pareilles fictions.
Dès que nous avons une association de personnes naturelles, nous avons au moins l'élément matériel et éloigné pour constituer une personne morale réelle. Mais toute association de personnes physiques constitue-t-elle une personne morale? Nous répondons: oui, si l'on entend la personnalité dans un sens général et impropre. Nous répondons: non, si l'on prend le sens propre, qui représente la perfection propre de la personne morale.
Considérons premièrement les sociétés libres, et constituées pour une fin libre, c'est-à-dire, dont l'origine est due au libre consentement, et la fin non déterminée par
la nature, ou par une autorité, mais par la volonté seule des associés.
59. Et d'abord, la société ordinaire que l'on appelle civile^ en opposition avec la société commerciale^ qui est établie et fonctionne sous l'une des formes propres au commerce. Dans la société civile, le principe extrinsèque d'unité, la fin, c'est le gain. Les moyens, ce sont les apports des associés, le fonds commun créé avec intention de le faire valoir et de partager les bénéfices, le tout appréciable en argent. C'est donc beaucoup plus une réunion de capitaux qui amène une certaine union de personnes, qu'une vraie union de personnes. L'union est accidentelle, le lien est extrêmement faible et fragile, il n'y a que l'obligation déterminée et limitée qu'impose le contrat, sans autorité véritable, le nombre même des associés sera de sa nature limité, malgré qu'il puisse y avoir multitude, mais, comme nous le disions, cette multitude n'apporte pas ici comme telle la perfection, car un apport plus grand d'un petit nombre remplace avantageusement un apport peu important d'un nombre plus considérable. Pas de nécessité, ni de perpétuité. Et non^ seulement, dans ces sociétés, la fin et les moyens ne sont que fort partiels et limités par rapport au but de la nature, qui a institué la société pour le bonheur de l'homme, mais encore il faut avouer que rien ne mérite moins le nom de fin que le gain. Aussi, dès que pareilles sociétés ont réalisé complètement leurs projets, elles se dissolvent d'elles-mêmes. « Qu'indique ce fait? Sinon que le but de l'association n'était pas une fin véritable... Après avoir atteint cette fin particulière, elle ne s'y arrête point, mais elle renonce à ce bien particulier, et cesse d'être telle société particulière, pour se rattacher à une autre (i). » De tout ce qui précède, nous concluons que l'unité et par
(i) Taparelli, Ouv. cit., 4*" vol., note XXXVIII.
conséquent l'être propre de ces sociétés n'est qu'une unité de collectivité, et qu'il n'y a pas lieu ici de distinguer une personne morale, un être distinct, de la simple collection des membres. Il n'y a donc pas ici de personne morale réelle, et comme la loi civile ne donne pas à ces sociétés la personnalité par fiction, il n'y a pas de personne morale du tout, à moins de désigner par ce terme d'une manière tout-à-fait impropre, une simple collection de personnes ph3^siques, reliées il est vrai entre elles par un lien moral accidentel, mais qui n'est pas un lien commun et social proprement dit, qui n'est qu'un rapport semblable se multipliant avec les personnes. Il est vrai que des jurisconsultes modernes, au témoignage d'Aubry et Rau (i), ont voulu voir dans les sociétés civiles des personnes morales ou juridiques, mais nous croyons cette opinion abandonnée aujourd'hui, et ces auteurs la réfutent victorieusement, à l'endroit cité.
Mais, dira-t-on, pourquoi appeler ces êtres collectifs du nom de société, puisqu'ils ne réalisent qu'en apparence l'idée propre de société ? Et la loi civile pourquoi parlet-elle de la société, comme créancière, débitrice, propriétaire, en opposition aux divers associés considérés chacun pour soi (2)? Nous répondons avec les mêmes jurisconsultes Aubry et Rau, ibid.:
« Quant au terme société, employé dans les articles cidessus indiqués du Code Napoléon, il faut, pour en saisir le véritable sens, distinguer ce qui n'est que simple image, forme plus commode ou plus abrégée du langage, de ce qui tient au fond et à la substance même des choses. Dans toute société, il peut y avoir opposition entre les intérêts individuels de chaque associé, et les intérêts communs de tous les associés pris collectivement. C'est uniquement
(i) Cours de droit civil français, etc., § 377, note 16.
(2) V. aa. 1845, 1846, 1848, 1849, i85i, i852, 1859, 1867.
pour désigner ces intérêts communs que la loi se sert du mot société. Ce qui le démontre, c'est que ce mot ne se retrouve que dans les dispositions légales qui statuent sur les rapports respectifs des associés les uns à l'égard des autres, et disparaît, pour faire place à celui à^ associés^ dans les art. 1862 à 1864, qui s'occupent des engagements à l'égard des tiers. »
Ce que nous venons de dire de la société civile^ dans le sens restreint du Code civil, est également applicable, pour des raisons semblables, à toute association particulière sans but lucratifs qui ne constitue pas une dépendance immédiate de l'Eglise ou de l'Etat, mais qui est libre dans son origine comme dans la détermination de sa fin. Tels sont les cercles littéraires, artistiques, les sociétés d'agrément, etc. Comme les sociétés civiles se produisent par le contrat de société, tel que le définit lé Code, ainsi les sociétés sans but lucratif se produisent par le contrat innommé, dont parle le Code à l'art. 1107. Cf. a. Ii35 et 1160 (i).
60. Passons aux sociétés commerciales (2). Ces sociétés sont certainement reconnues dans nos lois comme personnes morales et juridiques. Mais est-ce par une simple fiction, ou bien est-ce par une reconnaissance civile de la personne morale réelle, existant par la nature des choses? Ces sociétés ne différant pas dans leur nature des sociétés civiles, il ne faut pas douter qu'elles ne soient de simples personnes morales fictives, que la loi assimile aux personnes morales réelles, par certains privilèges qu'elle leur accorde. C'est la seule chose qu'il nous faut constater ici, et nous faisons complètement abstraction maintenant de
(i) V. Van den Heiivel, De la situation légale des associations sans but lucratif, en France et en Belgique, pag. 1 39-148.
(2) V. Code de commerce, art. 18 ss., et loi du 18 mai 1873.
la question de savoir si cette fiction est inutile et absurde, ou si elle a sa raison d'être.
Avant de continuer, il sera opportun de signaler au lecteur la distinction à faire entre le terme de personne morale, et celui de personne civile, termes que l'on confond souvent, quoique à tort, et dont le lecteur aura saisi déjà la différence par ce qui précède. La personne morale existe indépendamment de la loi civile par la nature des choses, elle devient en outre personne civile, si la loi civile la reconnaît comme personne morale ; de même, si la loi civile crée une personne morale par pure fiction, là où il n'y avait pas de personne morale réelle par la nature des choses, c'est là une personne civile et il n'y a qu'une personne morale fictive. — Comme la loi civile ne recon- 'naît ou ne crée des personnes morales qu'au point de vue d'une certaine capacité juridique à leur garantir, ou à leur conférer, toute personne civile est de fait aussi une personne juridique. Mais, comme nous le disions, nous faisons maintenant abstraction de la capacité.
6i. Pour ce qui regarde V association conjugale quant aux biens, il faut dire de même qu'elle n'est pas une personne morale. Il n'y a ici que deux personnes, qui contractent comme personnes déterminées, et de nouveau sous le rapport accidentel des biens. Il est vrai que le but •n'est pas un gain, mais bien de suffire aux charges du mariage, et il est vrai encore que ce n'est pas l'union des capitaux qui amène l'union des personnes, mais au contraire l'union des personnes qui amène l'union des capitaux ; mais cette cause ou origine, comme ce but, de l'association, ne changent pas la nature de celle-ci. Il en résulte seulement que celui qui est chef de la société conjugale doit avoir l'administration indépendante de la copropriété, et que cette communauté sni generis ne finit pas quand les associés le veulen^, mais qu'elle commence et finit avec la société conjugale, dont elle CvSt un accident.
uiïe dépendance. Cette association n'est pas non plus une personne morale par fiction de la loi, comme les jurisconsultes semblent aujourd'hui d'accord à le reconnaître. « Ici, comme en matière de société, il ne faut pas se laisser égarer par les formes du langage juridique. Si la loi parle de récompenses et indemnités dues par les époux à la communauté, ou par la communauté aux époux, elle n'emploie pas le mot communauté pour exprimer l'idée d'un être de raison distinct des époux, mais simplement pour désigner les époux eux-mêmes, en tant que communs en biens, comme ayant, en cette qualité, des intérêts collectifs opposés aux intérêts individuels de chacun d'eux^ en particulier (i). »
62. D'ailleurs, les sociétés conjugale et domestique, ellesmêmes, ne constituent pas dans le sens strict du mot dei personnes morales, mais elles le sont dans un sens moin! impropre que les précédentes, et en méritent le nom poui autant qu'elles approchent de la perfection de la société publique, laquelle elles contiennent en germe. Comme ellej contiennent implicitement la société dans le sens propre e1 strict du mot, ainsi elles en contiennent aussi la perfection,! mais d'une manière implicite seulement, et analogique.] C'est pourquoi elles ne sont personnes morales que dansi un sens analogique.
Ainsi la société conjugale s'établit par le libre consentement individuel, mais en même temps par une nécessité générale de la nature. La société domestique est même tout-à-fait nécessaire de la part des enfants, qui naissent sujets de cette société.
La fin est déterminée par la nature et absolument nécessaire au genre humain.
Il y a unité d'action, qui suppose et indique l'unité d'être.
(i) Aubry et Rau, Oiw. cit., § 5o5, texte et note 2.
{( L'unité d'être entré le père et la mère forme une seule personne morale et presque iin seul être physique, car leur union, leur société est physiquement nécessaire à la propagation de l'espèce humaine. On en peut dire autant du père et des enfants, quoique la raison soit un peu différente ; car ici l'idée d'unité résulte immédiatement de l'identité de l'être, tandis qu'entre époux c'est l'unité d'action qui indique l'unité de l'être ; les enfants constituent une certaine unité physique avec leur père, ils ont reçu de lui l'être matériel, le même sang coule dans leurs veines, les enfants continuent en quelque sorte l'existence de leurs parents ; après la mort, ceux-ci revivent et se survivent' dans leurs enfants. L'unité domestique est donc très différente de l'unité sociale ou civile; le langage, qui est l'expression de la nature, ne confond pas, n'identifie pas les relations du père de famille et celles du souverain ; il les distingue au contraire très nettement. Ainsi l'unité domestique tient un certain milieu entre l'unité individuelle et physique, et l'unité morale de la société politique. L'enfant, la femme comprennent instinctivement qu'ils sont tout autre chose que de simples sujets, ils sentent qu'ils sont un même être avec le père de famille (i) » .
Il faut bien remarquer qu'ici ce n'est pas l'individuel qui s'efface pour faire l'unité sociale, comme dans la société publique, mais que précisément l'unité s'établit entre les individus déterminés comme tels, que cette unité est donc plutôt individuelle et par conséquent limitée sous le rapport de la durée à la vie des individus. Et dans la société domestique le pouvoir n'est pas public et ne naît pas du fait de l'association, mais il est domestique et s'exerce sur des personnes dont l'union résulte de relations d'une unité en quelque sorte individuelle.
Il y a donc ici une personne morale dans un sens bien
(i) Taparelli, Ouv. cit., 1. II, chap. VIII, n. 492.
différent de la personnalité morale dans la société publique. Dans celle-ci, la personne morale se distingue des individus pris même collectivement, et devient plus parfaite, à mesure que l'individuel s'efface ; dans la société conjugale, la personne morale s'identifie avec les individus, à raison de l'identité quasi-individuelle qui existe entre eux. Elle s'attache à eux et les suit d'une manière déterminée et actuelle, c'est-à-dire, comme individus tels, et aussi longtemps qu'ils existent, pour finir avec eux. Ce n'est pas ici une multitude réduite à l'unité, c'est l'unité d'être et d'action qui en multipliant les individus constitue la famille. On peut en eft'et considérer la famille dans sa cause, ou en elle-même. « Quand je vois dans le père le principe qui donne l'existence à la famille, dans le maître^ le centre et le but de l'action, le père et le maître m'apparaissent comme la cause de la famille ; mais quand j'envisage cette famille comme une réunion d'individus égaux par nature^ et que je considère le père ou le maître comme obligé par les devoirs de l'humanité et comme ayant d'ailleurs le pouvoir de diriger la famille vers son véritable bien, je lui donne alors le nom de supérieur.,, et je découvre dans la famille la fin, la caiise de sa supériorité (i). »
63. Considérons enfin la société publiqtte, qui réalise la perfection propre et entière de la société comme telle, et qui est par conséquent une personne morale dans le sens strict du mot, quoiqu'on puisse encore distinguer des degrés dans cette perfection.
Ainsi la société politique, naturelle, l'Etat, a pour fin une fin commune de l'humanité, un bien final où la société trouve en quelque sorte son repos, la tranquillité ou la paix dans l'ordre, en un mot le bonheur temporel, pour autant qu'il est de ce monde. (2). Cette même société a
(i) Taparelli, Ouv. cit., 4*^ vol., noteLXIII. (2) V. Taparelli, 4^ vol., note XXXVIII.
l'efficacité des mo3^ens, comme société parfaite. Elle se compose d'une multitude de membres, qui en deviennent membres, non comme individus déterminés, mais comme hommes ; ce serait sous le rapport civil la société universelle de tous les hommes, si celle-ci pouvait par ellemême avoir une existence concrète dans l'état présent de l'humanité. Le lien moral ou l'autorité, c'est la souveraineté. Ce lien existe entre les hommes comme tels, il réduit la multitude à l'unité en effaçant l'individuel : de là ce caractère de perpétuité de l'être social, sa distinction d'avec les individus pris soit séparément soit collectivement, et son indépendance des membres individuels ou de leur collection actuelle : de même que dans le corps physique les membres et la collectivité des membres se renouvellent sans cesse matériellement et que le corps reste le même, ainsi dans la société stricto sensu, comme est l'Etat, les membres se renouvellent, mais la personne morale reste identique.
64. La société religieuse, instituée par Dieu conformément à la nature, présente, surtout dans sa forme actuelle que lui a donnée JESUS-CHRIST, la même perfection, mais à un degré éminent. N'importe quel élément de la société l'on considère, l'Église le réalise de la manière la plus parfaite possible en ce monde. Sa fin, c'est la fin dernière de l'homme et de l'humanité, et cette fin est surnaturelle, c'est le bonheur parfait, la participation la plus parfaite dont la créature soit capable à l'immortelle béatitude même de la divine Trinité. Mais laissons ici la parole à l'auteur déjà souvent cité (i) : « Perfection dans l'être, dans l'action, dans la possession du bien final, triple perfection sociale que nous voyons réalisée dans l'Eglise à un degré éminent ; cette triple perfection fait de l'Eglise
(i) Taparelli, 1. II, chap. i, n. Sog.
la plus noble, la plus parfaite des sociétés humaines. Cette société réunit dans son sein tous les hommes par une parfaite unité de croyance et de volonté ; dans son action, elle a une fin immortelle, et se trouve aidée en même temps par une organisation extérieure parfaite et par une grâce intérieure toute-puissante, grâce attachée à des signes extérieurs ; enfin elle jouit d'une paix et d'une concorde toujours assurée par un gouvernement tout paternel, par une autorité sans armes, il est vrai, mais acceptée par tous, mais inébranlable et absolue. Pour trouver une société plus parfaite que l'Église il nous faut monter au sommet de l'échelle des êtres intelligents ; il nous faut contempler cette société bienheureuse qui porte les beaux noms de cité de Dieu, de Jérusalem céleste, société merveilleuse où Tunité des esprits et des cœurs sera éternellement consommée dans les embrassements de l'éternel Amour. » Ajoutons" les caractères de nécessité absolue, de perpétuité qui est ici l'indéfectibilité, d'universalité qui est vraiment l'unité de l'humanité rétablie (i), et nous comprendrons que l'Église a la personnalité morale la plus parfaite en ce monde.
Ce que nous venons de dire de la personnalité morale des deux grandes sociétés, quasi-universelles^ qui tiennent l'empire du monde, se vérifie aussi, proportion gardée, des communautés ou corporations moindres, subordonnées à l'État ou à l'Église, et qui s'y forment soit naturellement, soit par une volonté positive de l'autorité, mais toujours en vertu d'une nécessité connaturelle. Ces asso- ^ ciations sont partielles mais réelles, leur être est différent de celui de la société principale, elles ont une fin, une autorité, une opération qui leur sont propres, et elles ;
(i) V. Taparelli, Onv. cit., 4^ vol. note LIX; et compar. ibid., la note précéd. sur la perfection de la société, vers la fin.
constituent des personnes morales, subordonnées à la personne morale principale (i).
65. Certains lecteurs trouveront peut-être étrange que nous insistions tant sur ce terme de personne morale^ et qui sait s'ils ne nous ont déjà objecté tacitement que ce terme ne se rencontre même pas dans nos lois civiles, qu'il déplaît à plusieurs jurisconsultes, et qu'après tout c'est une querelle de mots que la question de savoir s'il faut emplo3"er le terme de personne morale, de corporation, ou toute autre dénomination.
Nous répondons qu'en effet dans nos lois civiles ce terme ne se rencontre pas, mais on n'y rencontre pas davantage le nom de corporation^ sauf dans la loi révolutionnaire du i8 août 1792, qui supprime les corporations. Dans tout le Code civil, on ne nomme que l'État, les communes, les établissements publics, les hospices, les pauvres d'une commune (2), en dehors de cela on ne rencontre que la périphrase ridicule et inexacte : « les biens qui n^ appartiennent pas à des particuliers » (art. 537). « L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers » (art. 619).
Il est vrai encore que ce terme déplaît à certains légistes: aux uns, parce qu'il ne représente à leur avis qu'une fiction absurde, et d'ailleurs inutile pour l'explication de la capacité juridique des soi-disant personnes morales; aux autres, comme à Laurent, par haine contre l'Eglise et les corporations qui en dépendent, parce que ce terme implique, à leur avis, la capacité juridique de l'Église, dont ils nient les droits, dont ils veulent entraver l'action et qu'ils voudraient supprimer, si cela était en leur pouvoir.
Mais la répugnance même des législateurs du Code, inspirés par les immortels principes, pour le terme de
(i) V. ibid., liv. III, chap. VI, nn. 685, ss. Et 4^ vol., note CXXIII. (2) V. aa. 538, 542, 910, 1712, 2045, 2121, 2227.
personne morale, comme celle des légistes impies dont nous parlions, démontre, qu'au moins en leur sens, il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots. Ce n'est pas tant au point de vue de l'explication de l'essence et de l'existence des sociétés, que plutôt au point de vue de la capacité qui en résulte, que le terme de personne morale, qu'ils entendent eux dans le sens de personne civile, leur fait peur ; nous le verrons plus loin dans leurs propres aveux et témoignages. Pour ce qui regarde ces autres légistes, ce qui précède démontre à l'évidence qu'ils ont tort de dire d'une manière absolue que la personnalité morale est une vaine fiction. Quant à la question de savoir si elle est inutile pour l'explication de la capacité juridique, nous en parlerons en temps et lieu : en tout cas serait-ce une inconséquence de reconnaître l'existence d'une personne morale et de lui refuser la capacité, et certes nous nous trouvons toujours en face des légistes hostiles, qui dénient précisément la personnalité à l'Église et aux corporations qui en dépendent, pour nier leur capacité.
De tout ceci on peut conclure une fois de plus que le terme de personne morale est bien choisi, même sous le rapport polémique, pour exprimer l'être social proprement dit comme tel, et on verra encore plus clairement, qu'il est bien choisi d'une manière absolue, quand nous aurons expliqué la capacité juridique des personnes morales. D'ailleurs ce terme est employé par la généralité des auteurs, qui ont écrit sur le droit naturel, et sur le droit canonique; et, de l'aveu de Laurent (i), en droit civil, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord à en faire usage.
(i) Avant-projet, tome II, p. 378, n. 3; et p. 38o, n. 5. — Laurent affirme, avec trop de confiance, ibid., p. 379, n. 4, qu'aucun auteur ancien ne se sert du terme àe personne ^owr désigner les corporations. Domat, tom. II, p. 174 (édit. 1735) dit: « Les communautés légitimement établies tiennent lieu de personnes. » Pothier traite des corps au Traité des personnes, V^' partie, tit. 7, où
66. Pour mettre fin à ces explications déjà trop longues, nous mettons sous les yeux du lecteur la réfutation de la principale objection que l'on fait à notre théorie sur la personnalité morale, et qui est de nature à bien mettre en lumière cette théorie.
La personne morale, dit-on (i), est un individu d'une curieuse espèce
il les appelle équivalemment des personnes, en donnant la raison pour laquelle on peut les appeler personnes: « Les corps sont des êtres intellectuels différents et distincts de toutes les personnes qui les composent. C'est pourquoi les choses qui appartiennent à un corps n'appartiennent aucunement, pour aucune part, à chacun des particuliers dont le corps est composé; et en cela la chose appartenant à un corps est très différente d'une chose qui serait commune entre plusieurs particuliers, pour la part que chacun a en la communauté qui est entre eux. » Cfr. Dumoulin, Commentaire sur la coutume de Paris, Des fiefs, tit. I, § i, n. 40.
(i) V. Van den Heuvel, ouv. cité, page 35. L'auteur ajoute en note; « Les criminalistes se trouvent ici fort gênés. Ils déclarent que les êtres collectifs, étant dépourvus de volonté, ne peuvent être punis; la responsabilité pénale est individuelle, elle frappe les membres du corps ou de la communauté. Le raisonnement est logique. Mais lorsqu'il s'agit d'une réparation pécuniaire, d'une responsabilité civile, alors ils modifient leurs conclusions. Us affirment que cette dernière responsabilité peut incomber à un être collectif, qu'il est légitime de contraindre les personnes juridiques au paiement de certaines indemnités. La contradiction est manifeste. L'obligation de réparer un dommage suppose, aussi bien que l'obligation de supporter une peine, la culpabilité de la personne responsable. Comment sortir de cette impasse, si l'on ne soutient pas, comme nous le ferons plus loin, que le patrimoine de l'être moral n'est en réalité que le patrimoine de la collectivité, c'est-à-dire des divers membres qui composent la communauté? »
Nous sommes d'accord avec l'auteur, quand il s'agit d'associations qui ne sont pas des personnes morales réelles, mais plutôt des êtres collectifs. Comme il n'y a pas lieu à un délit social, ainsi il n'y a pas de patrimoine social à attaquer. Il faut cependant avouer qu'il y a un certain fondement à là distinction des criminalistes: une association obtenant la personnification civile, précisément pour en faire une personne juridique, il y a plus lieu de lui imposer une responsabilité civile, que de lui endosser la responsabilité pénale, car sous le dernier rapport il n'y a aucune espèce d'union entre les membres. Quand il s'agit au contraire d'une personne morale réelle, nous soutenons, contre l'auteur, que de même qu'il peut y avoir délit social, ainsi il y a une responsabilité pénale sociale, qui frappe la personne morale elle-
« Individu qui ne commande et ne préside à toutes les opérations que pour la forme; qui est sans raison, sans volonté, à moins que vous ne lui attribuiez complaisamment la raison et la volonté des membres qui composent l'assemblée générale ; qui peut ordonner des crimes ou des délits sans avoir la crainte d'attirer jamais sur sa tète la moindre pénalité, car la justice répressive ne frappe que les personnes physiques ayant poussé ou participé à la perpétration de l'infraction. »
Si l'auteur entend appliquer ces paroles aux personnes morales réelles, encore une fois il perd de vue que la personne morale est un être de raison basé sur la réalité, qui tient le milieu entre la fiction pure et la réalité concrète, qui n'est pas une réalité concrète séparée physiquement des membres associés, mais qui en est distincte moralement par une distinction de raison avec fondement réel. Si l'on considère bien cette nature de la personne morale, tout s'explique à merveille: la personne morale n'est pas sans raison ni volonté, et sa raison et sa volonté ne sont pas l'addition des raisons et des volontés individuelles des membres, mais c'est la raison et la volonté sociales^ c'est-à-dire qui émanent de l'autorité légitime, qui est l'âme et le lien d'unité du corps moral. Taparelli, que nous citerons à l'instant, nous expliquera ultérieurement.
Ensuite, est-il bien vrai que la personne morale ne peut pas être punie comme telle ? Voici ce qu'en pense Taparelli :
« Toute société a une véritable unité morale, unité réelle quoique non physique : elle a donc une action réellement
même directement, mais qui retombe évidemment d'une manière indirecte sur les membres, précisément comme la personne morale est distincte des membres individuels d'une distinction de raison cmn fwidamento in rc, sans en être une réalité concrète séparée. Voir notre solution au texte.
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une; et lorsque l'action est posée avec délibération, avec liberté, elle constitue une vraie action morale. La personne morale ressemble à la personne physique : comme le corps est ,mû par l'âme, la multitude est mue par l'autorité ; et de même que, dans l'homme, la faute est principalement attribuée à l'âme, dans la société elle retombe sur le pouvoir : c'est lui qui d'ordinaire en porte la peine. De là vient le droit, pour l'offensé, d'enlever au peuple coupable l'indépendance politique, laquelle appartient à l'autorité sociale et non aux individus ; et comme l'autorité sociale réside dans une personne physique qui exerce une influence décisive sur la société, c'est principalement sur cette personne que retombe le châtiment qu'on veut infliger à la société tout entière.
Cependant la société, ou plutôt la multitude, n'est pas toujours innocente de ces délits sociaux: elle peut être moralement coupable, quand le plus grand nombre est en faute ; car on prend moralement le plus grand nombre pour la société entière. Mais la société peut encore être plus directement solidaire, plus universellement responsable d'un délit: il peut se faire que tous les membres, même ceux qu'on pourrait appeler innocents, méritent justement d'être punis.
Pour mieux comprendre cette solidarité, il faut remarquer que toute société a un esprit qui lui est propre; cet esprit résulte de plusieurs éléments, des traditions que lui a léguées la génération précédente, de la fin que la société poursuit, des doctrines qu'elle professe, des lois qui la gouvernent, et de l'éducation que reçoivent successivement les diverses générations Ces divers éléments
influent puissamment sur les déterminations de l'autorité
sociale Or, tous les indivivus participent à cette
influence de la société vSur le gouvernement ; tous plus ou moins contribuent aux égarements de l'opinion publique, tous ont besoin d'être redressés, corrigés, tous méritent
de participer aussi aux châtiments infligés à la société coupable (i) ».
De ces considérations,, le même auteur déduit entre autres conséquences :
I" Celui qui a le droit de punir peut infliger un châtiment social pour un délit social, et un châtiment individuel pour un délit individuel. Ainsi une ville étant punie, l'obligation de subir le châtiment n'existe que pour la ville, et non pour chacun des particuliers, qui peuvent s'y soustraire en se fixant ailleurs.
2° Celui qui a le droit à la réparation des dommages qu'on lui a faits, doit la mettre d'abord à la charge de ceux qui ont été la cause la plus active et la plus immédiate de ces dommages, et ensuite seulement à la charge de ceux qui n'y ont que faiblement contribué ; ainsi quand un conquérant légitimxC veut se couvrir des frais de la guerre, il vaut mieux les faire payer par le trésor public que par les particuliers (2).
67. Le lecteur l'aura compris déjà: ce n'est pas sans raison que nous insistons, non seulement sur le terme, mais aussi sur la notion même de la personnalité morale. Il faut cette notion claire et complète pour pouvoir comprendre la nature et la perfection d'une société, ce qui est essentiel, fondamental en droit public. Nous pouvons même signaler immédiatement un côté pratique de l'étude que nous venons de faire. Vous voulez, par exemple, former une association libre quelconque pour le bien. Pour le faire dans les meilleures conditions, tâchez de vous rapprocher le plus possible de la perfection de la personne morale réelle. Proposez à la société la fin la plus relevée dans l'ordre de choses dont s'agit, et, quelle
(i) Ouv. cit., 1. III, chap. IV, n. 65o-653. (2) Ihid., n. 654.
qu'elle soit, par exemple, l'épargne, le secours mutuel, question d'améliorer la position matérielle de l'ouvrier, montrez du moins clairement et visez autant que faire se peut la connexion de cette fin intermédiaire, qui n'est après tout qu'un mo3^en, avec une fin supérieure : le bonheur de la famille, les bonnes mœurs, la paix et la charité entre concitoyens, la vertu en un mot sous l'une ou l'autre de ses formes; dirigez les moyens, eu égard cà cette connexion, à cette subordination des fins, introduisant le plus possible les moyens moralisateurs, ménageant l'intervention du prêtre, les pratiques religieuses. Imitez partout, dans la mesure du possible, le type de la société parfaite, l'Église : agissant, autant que vous le pouvez, sur les intelligences et les cœurs ou volontés, imprimant des convictions profondes, basées sur les vérités religieuses et les sentiments religieux. Quant <à l'autorité dans ces sociétés, qui ne sont que des sociétés égales, c'est-à-dire où tout le monde est sur le même pied, et où l'autorité naît du consentement de tous, veillez dans les statuts à la rendre la plus forte possible, de manière que le lien d'unité entre les membres, quoique unis seulement sous un rapport individuel, soit cependant le moins accidentel possible, par ex. ne se contentant pas d'un apport, d'une mise, mais exigeant d'autres données, d'autres qualités présentant certaines garanties au point de vue moral et religieux, qui donnent par là même à l'autorité une action, une intervention plus efficace.
68. Une autre raison encore d'insister sur la notion de la personnalité morale, et qui n'est pas moins grave, c'est la suivante : de même que la personne ph3^sique est le support de la personne juridique, ainsi la personnalité morale est le support de la capacité juridiquede la société, et ainsi sommes-nous conduits à traiter un autre point important, celui de la capacité juridique, du droit de propriété des associations et sociétés.