‹ Exposé sommaire des principes généraux de la science sociale devant servir d'introduction à l'intelligence de l'encyclique "Rerum novarum" sur la condition des ouvriersChapitre 8 sur 23 · Le droit d'association (2) est un droit naturel · texte numérisé non relu

Le droit d'association (2) est un droit naturel

La faculté de former des sociétés particulières dont le but soit utile et honnête et les moyens honnêtes, découle de la liberté individuelle et des nécessités de la nature humaine. L'instinct de sociabilité qui pousse les hommes

(i) Ne pas confondre le droit d'association avec la liberté d'association. Cette liberté, pour devenir un droit, doit être la liberté de constituer des sociétés honnêtes, ayant une fin utile et honnête et des moyens honnêtes.

(2) Il serait absurde de confondre le droit d'association avec la faculté de se réunir en assemblée publique. Cependant les législateurs eux-mêmes n'ont pas été toujours à l'abri de cette confusion. V. Ouv. cit., de M. Vanden Heuvel, p. 65 ss. — Ce que Laurent, le grand jurisconsulte, entend par le droit de s'associer (consacré par l'article 20 de la Constitution, pour ne pas parler du droit naturel), on peut le lire dans V Avant-projet etc., t. II, p. 466 : « Légalement, il n'y a d'autres sociétés que celles dont traitent le Code civil et le Code de commerce. » Donc toutes les sociétés sans but lucratif, et qui ne sont pas incorporées par la loi civile, ne sont pas légales. Dans ce cas, la Constitution aurait mieux fait de se taire sur le droit de s'associer, car les sociétés civiles et les sociétés commerciales ne couraient certes aucun danger. C'est ainsi que Laurent, sous prétexte de distinguer le droit de s'associer du droit de s'incorporer, supprime les sociétés sans but lucratif. — Nous devons encore revenir sur ce sujet.

à constituer ces vastes corporations que l'on appelle Etats, les pousse tout aussi impérieusement à faire des associations moins grandes, ayant un but moins étendu et une action plus spéciale et partant plus efficace. Les mille besoins divers qu'ils éprouvent dans l'ordre physique comme dans l'ordre moral, les affections qui les dominent, les intérêts qu'ils ont, ne sauraient trouver leur pleine satisfaction dans l'énergie individuelle isolée. Rien de vraiment grand ne peut naître, se développer et se conserver que par l'association, tant l'homme réduit à ses seules forces est impuissant, tant sa vie est courte et fragile.

Aussi voit-on, dans toutes les nations civilisées, les individus mettre en commun, pour un but déterminé, leur activité, leur intelligence, leurs ressources, et les associations naître ainsi spontanément et irrésistiblement. Ce fait n'atteste-t-il pas assez clairement que l'association repose sur le droit de la nature? Un fait permanent et universel peut-il être autre chose qu'une loi même de l'humanité (i)?

D'où il faut conclure que la puissance publique ne peut, en principe, prohiber les associations, sans méconnaître sa mission et les limites de son autorité.

71. Du droit de s'associer naît, pour les associations elles-mêmes, le droit d'avoir des propriétés, et l'inviolabilité de celles-ci.

Il serait certes bien inutile, il serait absurde que la nature reconnût aux hommes le droit de se mettre en société, si la société une fois formée était condamnée à périr faute de pouvoir satisfaire les besoins auxquels sa création donne naissance. Or, parmi ces besoins un des plus impérieux est celui d'avoir des propriétés. Il n'a jamais existé parmi les hommes, et il n'existera jamais

(i) Moulart, Des Fabriques d'églises, (autogr.) l'c partie, chap. I, art. II, §1,1.

d'association permanente sans quelques biens communs. Ces nécessités varient et se multiplient suivant la nature des diverses sociétés, mais elles existent dans toutes, et quoi qu'en disent les adversaires de l'Église, impliquent pour toutes a priori le droit de posséder (i).

N'importe comment on explique ce droit, il faut en tout cas reconnaître qu'il découle d'une source supérieure à la loi civile, du droit même de la nature. Sans cela commentjustifier le droit de propriété de l'État lui-même ?

Pour constituer le fonds social, il n'y a pas lieu de distinguer entre les biens meubles et les biens immeubles, ceux-ci répondent même mieux aux besoins d'une association permanente.

Du droit de propriété découle le droit pour la société d'imposer ses membres, et pour ceux-ci de faire des fondations en sa faveur. « Soutenir d'une manière absolue que le droit de fonder dépend dans son principe de la loi civile, c'est faire dépendre de l'État toute transmission de la propriété et ouvrir la porte au socialisme (2). »

Enfin, le droit de posséder et d'acquérir emporte aussi le droit d'administrer. La propriété commune et sociale est parfaite en son genre, comme la propriété individuelle l'est dans le sien. La principale différence entre les deux, quant au droit de disposer, c'est que la propriété sociale a une destination d'utilité commune et sociale, dont elle ne peut être détournée.

72. Le droit de propriété est donc pour les associations un droit naturel, que la loi positive doit respecter. Mais, comme il y a des associations de différente nature, les unes étant de vraies personnes morales, les autres ne l'étant pas, il faut appliquer cette conclusion suivant la nature des associations. Dans les personnes morales, la

(i) Moulart, Onv. cit., ibid.

(2) Ihid.

propriété ne sera pas une simple propriété collective, une copropriété par indivis entre les associés, mais une propriété vraiment sociale, et le sujet du droit sera la personne morale, la société comme telle. Dans les associations qui n'ont pas la personnalité morale, la propriété sera simplement commune, collective, et le sujet du droit seront les personnes physiques des associés ; si par fiction de la loi, par privilège de l'autorité compétente, l'association est assimilée aux personnes morales, elle participera, dans la mesure du privilège, à la capacité juridique des personnes morales.

De là il suit que, dans une société qui est personne morale, les membres ne sauraient revendiquer la propriété du patrimoine social, mais seulement l'emploi du patrimoine à leur avantage, ou plutôt au bien social, au bien de l'être moral qui ne meurt pas, d'où suit naturellement l'avantage des membres actuels, comme les membres passés en ont joui et comme en jouiront les membres à venir. Remarquons aussi que, dans la théorie vraie des personnes morales réelles, on explique facilement comment les membres qui se retirent n'ont aucun droit de réclamer leur part, tandis que la chose n'est pas si claire, dès que l'on confond un patrimoine social avec une copropriété par indivis (i). Ainsi que ces membres soient censés, par le fait même de leur retraite, renoncer à leur part, cela est bientôt dit, pourquoi ne sont-ils pas censés le faire, quand il s'agit d'une société civile, ou commerciale, alors même que, sans être faite à contretemps, la retraite est désagréable aux associés? On répondra, parce que la loi est claire. Mais il faudrait certes aussi une loi pour établir la présomption de renonciation ; or, cette loi n'existe pas. Ensuite, l'on semble supposer constamment en comparant l'Etat, les communes, etc., avec" les per-

(i) Oîiv. cit. de M. Vanden Heuvel, p. 59, et note (i).

sonnes fictives, que l'Etat, les communes sont constitués par un apport pécuniaire en \Tae d'un bénéfice à réaliser, tandis que la personne morale réelle a une fin plus sublime, et est constituée antérieurement (naUira saltem pritis) aux impôts que paient les citoyens.

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