Reste la question de l'intervention du législateur
Et d'abord, la question de droit. Nous avons vu que le droit de propriété sociale des personnes morales réelles est un droit naturel, comme le droit de propriété collective est un droit naturel pour toute association légitime. Il faut en conclure que la loi civile doit respecter ces droits. Mais faut-il que la loi civile accorde le privilège de la personnification civile aux associations qui n'ont pas d'elles-mêmes la personnalité morale, ou du moins qu'elle reconnaisse civilement comme telles les personnes morales réelles? Quant à ces dernières, il faut distinguer entre la société religieuse, l'Église, et les communautés qui en dépendent ou la composent, d'une part, et les communautés profanes, qui composent la société civile ou sont créées par l'Etat, d'autre part. Il ne saurait y avoir grande difficulté pour les communautés qui dépendent immédiatement de l'État, celui-ci agissant dans sa sphère propre ne saurait violer les droits, il peut seulement se tromper au point de vue de la prudence administrative et du bien-être social en centralisant trop, en restreignant outre mesure la liberté et les droits des communes, des provinces, ou autres communautés de l'ordre civil ou politique.
74. Quant à l'Église, et aux communautés qui la composent, aux établissements créés par elle ou dépendant immédiatement d'elle, la loi civile a un double titre pour respecter les droits de la vraie Église: l'ordre naturel d'abord, en vertu duquel la société religieuse est la première à tous égards, personne morale dans toute la perfection du terme, antérieurement (natnra et tempore) à toute
loi civile, et indépendante d'elle; et ensuite, l'ordre surnaturel établi positivement par Dieu. En vertu de la volonté même de son divin Fondateur, l'Eglise est une personne morale réelle, ayant le droit de propriété sociale, le droit de posséder et d'administrer d'une manière souveraine et indépendante les biens temporels nécessaires et utiles à sa mission. Non seulement l'Etat ne peut pas violer ces droits, mais il doit les reconnaître et accorder à l'Eglise la personnification civile. De plus, l'intérêt social moral et même matériel exigent que la capacité de l'Eglise soit consacrée par la loi civile. Si en effet la religion est avant tout nécessaire au bien moral de la société, il faut que le législateur prenne des mesures propres à assurer la conservation et la splendeur de la religion et du culte. Or, une des premières mesures consiste certes à garantir à l'association religieuse la jouissance des biens indispensables ;\ son existence. — La personnification civile accordée à l'Eglise est même favorable à l'Etat sous le rapport matériel. En principe, et avant toute hypothèse, l'Etat n'est tenu de pourvoir lui-même aux besoins de la religion, que lorsque les offrandes des fidèles sont insuffisantes, et a fortiori cette obligation naturelle fait-elle défaut dans un pays où se rencontrent de faux cultes. Le moyen donc le mieux en rapport avec les droits des citoyens et les intérêts de l'administration générale de l'Etat, comme aussi le plus propre à éloigner les dangers d'immixtion du gouvernement civil dans les choses de l'Église, c'est de reconnaître celle-ci et ses institutions comme personnes civiles; et dans un pays divisé de croyances et où la liberté des cultes serait admise, le seul moyen de sauvegarder tous les droits serait d'accorder la personnification civile aux différentes communions reconnues.
Nous disions : avant tonte hypothèse : dans les pays en effet où l'Eglise catholique a été spoliée au profit de l'État, il y a obligation rigoureuse de justice pour celui-ci
OU de restituer les biens volés ou d'indemniser l'Eglise d'une autre façon. Nous disions aussi: en principe ; car si on tient compte des obligations particulières de l'État, en vertu des lois existantes dans un pays, de suppléer à l'insuffisance des ressources de l'Église, il est évident qu'il est avantageux pour le trésor public d'accorder la personnification à l'Église. Si l'Église en efFet peut posséder, le sentiment religieux portera naturellement les citoyens à doter cette Église, et à alléger par conséquent la charge de l'État. Par contre, toute libéralité pieuse cessera, du moment que l'État prend sur lui de subvenir à toutes les nécessités du culte.
Enfin, l'État doit à ses sujets de reconnaître civilement l'Église, quand ces sujets ont reconnu le caractère divin de cette Église : c'est un droit des sujets le plus sacré et le plus nécessaire que l'exercice de la religion, ils ont donc aussi le droit d'être efficacement protégés dans la jouissance de ce droit, aussi bien que de tous les autres, et même avant tous les autres. Or, la première protection consiste à assurer l'existence de l'Église.
De tout ce que nous venons de dire, il résulte clairement, que la personnification civile accordée à l'Église n'est que la reconnaissance par l'État, en acquit de son devoir, du droit naturel et divin de l'Église, et ne peut nullement s'appeler un privilège^ ni s'interpréter comme tel, comme une concession toute gratuite de la loi civile.
En conséquence, si l'État peut mettre à la personnification civile, octroyée aux associations dépendantes de lui, telles restrictions qu'il juge utiles au bien général, il ne peut apposer aucune restriction à la reconnaissance comme personne civile de l'Église, sans l'assentiment de celle-ci, ni sous le rapport de l'acquisition des biens et de leur propriété, ni sous le rapport de leur administration.
Nous disons: sans l'assentiment de l'Église. C'est ainsi que dans les pays, où, comme en Belgique, en vertu des
lois existantes, l'Etat est tenu de suppléer à l'insuffisance des revenus des églises, l'Eglise consent, du moins tacitement, au contrôle de l'État, pourvu que ce contrôle n'entrave pas la libre administration des biens ecclésiastiques. De même, pour éviter toute suite funeste ou nuisible pour les intérêts matériels, des mains-mortes, un mo3^en très facile et pleinement efficace, que l'Eglise est toujours prête à employer, c'est l'accord des deux puissances, par la voie du concordat. Et ainsi tombe cet éternel épou vantail de la main-morte, ainsi se tarit cette mine inépuisable de déclamations, d'exagérations et de sophismes (i).
74. Voilà pour l'Eglise et les communautés ecclésiastiques dépendant immédiatement d'elle. Quant aux associations libres profanes, ayant même un but charitable, de bienfaisance, d'utilité au point de vue moral, en un mot, aux associations que l'Église ne fait pas siennes, il y a cette différence essentielle d'avec les communautés proprement ecclésiastiques, qu'aucune de ces premières communautés n'est indépendante de l'État comme l'est l'Église, aucune n'est essentielle et nécessaire comme l'Église. Il ne saurait donc être question ici d'exiger a priori la personnification civile comme un droit, c'est à la loi à l'accorder comme un privilège ; il ne s'agit pas non plus de- reconnaître civilement la personnalité morale existant de par la nature ou de par un droit supérieur, puisque nous parlons des associations libres n'ayant pas par elles-mêmes la perfection des personnes morales réelles. Mais c'est le devoir du législateur éclairé et dévoué au bien social d'octroyer le privilège de la personnification civile aux associations honnêtes et utiles, quand, tout
(i) V. Moulart, Des Fabriques d'églises, (autogr.) i*- partie, chap. I, art. Il, § 2, III, e); ou même § 2, II, 3° dans une autogr. plus récente. — Nous avons cité jusqu'ici l'autogr. plus ancienne que nous avions seule sous la main.
considéré, le privilège accordé doit contribuer au bien public, sans qu'il y ait d'autre part des abus à craindre. C'est tout ce que nous pouvons dire, en fait de principes généraux.
76. Reste la question de fait. La Constitution belge porte dans son article 20 : a Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » Tous les membres du Congrès national étaient d'accord à reconnaître le droit à Vexistence de toutes les associations, quelles qu'elles fussent.
Mais ce droit à l'existence implique-t-il la capacité? Ici il faut distinguer. Reconnaître le droit à l'existence, c'est certainement reconnaître le droit de vivre. Or, pour vivre, une association doit pouvoir posséder. Mais elle peut posséder de deux manières différentes : elle peut posséder comme personne morale reconnue civilement; ou bien posséder sous l'empire du droit commun et des règles générales du Code civil, sans reconnaissance du droit naturel des personnes morales réelles, ou sans privilège si elle n'est qu'une personne morale fictive à créer par la loi civile.
La Constitution a-t-elle reconnu civilement la personnalité morale, ou accordé le bienfait de la personnalité civile aux associations? Il y avait divergence d'opinions bien tranchée parmi les membres du Congrès : les uns voulaient reconnaître les associations quelconques comme personnes civiles, les autres s'y refusaient absolument par crainte de la main-morte, et spécialement des moines blancs et noirs.
Mais tout à coup il se produisit un mouvement dans l'assemblée et on assista à une manœuvre de tactique parlementaire, conçue et exécutée avec la plus grande habileté. Soit qu'ils craignissent un vote contraire à leurs idées, soit qu'ils désirassent arrêter dès le début une joute oratoire qui menaçait de retenir le Congrès pendant de
longues heures, plusieurs membres se mirent à préconiser un biais qui devait mettre fin à toute discussion. Puisqu'on était d'accord sur la liberté d'association, on inscrirait cette liberté dans la Constitution. Quant à la capacité civile des sociétés, on n'en parlerait pas... Voilà donc qui est bien certain. La loi fondamentale belge a donné une pleine liberté à l'existence de toutes les sociétés... On n'a plus à se préoccuper [en Belgique] de la loi des i3-i9 Février 1790, ni de celle du 18 Août 1792, ni des fameux décrets du 3 messidor an XII, ni de l'article 291 du Code pénal... Mais la Charte belge n'a pas changé un iota au droit privé ; elle n'a pas accordé aux associations le bienfait de la personnalité civile [ni reconnu civilement le droit de celles qui sont personnes morales réelles] ; elle les a laissées toutes indistinctement sous l'égide du droit commun et sous l'empire des règles générales du Code civil (i) )).
Si la Constitution n'accorde à aucune association la personnalité civile, par contre il est certain qu'elle n'a pas empêché le législateur futur de concéder cette personnification, et qu'elle ne met aucun obstacle aux associations reconnues précédemment. Un arrêté du gouvernement provisoire du 16 Octobre i83o portait, il est vrai, dans son article 4 : « Les associations ne pourront prétendre à aucun privilège. » Mais il y a une différence notable entre cet article, et l'article 20 de la Constitution.
« Si le Congrès avait adopté la même mesure, il eût lié les mains aux législateurs qui allaient lui succéder et il les eût empêchés de concéder à qui que ce fût la personnification morale. On ne prit pas cette résolution extrême. Nous l'avons vu plus haut (2), on a rejeté l'amendement Seron qui tendait à l'introduire dans l'article du projet de
(i) Van denHeuvel, De la situation légale des associatioiis, etc., p. 86 ss. (2) Van den Heuvel, Ottv. cit., p. 81.
la section centrale. On se borna à passer sous silence la question de la personnalité civile. Par le fait, on refusait hic et niinc aux associations le privilège d'une capacité spéciale; mais on ne s'opposait pas à ce que le pouvoir législatif leur dispensât dans l'avenir le bénéfice qu'on n'osait alors ni accorder d'emblée, ni repousser catégoriquement, ni même discuter à fond (i) ».
Le ministre de l'intérieur, M. E. de Sauvage, fait remarquer la même chose, dans sa circulaire aux gouverneurs de province, du i6 Avril i83i, à savoir que la Constitution ne reconnaît pas les associations comme personnes civiles « et laisse entière la législation préexistante à cet égard. Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux obligations que leur imposent les lois et règlements qui les instituent. »
Il ne saurait donc y avoir de doute sur le sens de l'article 20 de la Constitution: nous ne prétendons pas qu'il reconnaît la personnalité morale de l'Eglise et des associations qui lui sont subordonnées ; mais il est incontestable que cette reconnaissance peut se faire constitutionnellement, c'est-à-dire que la Constitution, loin de s'y opposer, en prévoit la possibilité.