‹ Exposition coloniale de Marseille: La Tunisie et l'œuvre du protectoratChapitre 11 sur 38 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Le Service des Travaux publics'"

L'ezprapriation pour canae d'utilité poliliqae. — Le régime des ports de commerce. — Le réseaa des chemins de 1er. — Organisation de la Direction des Traranx publics. — Les Bâtiments civils. — Le Serrice des Mines. — La législation dn travail et la main-d'œuvre.

Il n'existait dans la Régence, jusqu'en l'année 1905, aucune ré- ^'lemetilation d'ensemble en matière d'expropriation. Les seules dispositions relatives à l'expropriation pourcaused utilité publique étaient contenues dans le décret du 30 août -1858 sur l'organisation municipale de Tunis. Il est stipulé dans cet acte que le Conseil municipal de cette ville pourra bâtir des immeubles sur des terrains appartenant à des liei'S, procéder à l'élargissement des rues reconnues trop étroites, exproprier une partie d'immeuble quelconque, itprès avoir indemnisé les propriétaires soit à l'amiable soit en exécution d'une sentence rendue par une commission de douze arbitres, dont six désignés par le propriétaire et six par la Municipalité. En cas de parité, le cadi est obligé de départager.

Ce décret énumèi-e également les établissements qui peuvent être considérés comme d'utilité publique, les voies de communication, les avenues, les souks, les remparts, la conduite des eaux et des égouts. En dehors de Tunis, et à l'égard des sujets tunisiens, lu volonté du ISey fait la loi.

C'estdanscesconditions que l'expropriation étaitappliquée quand il y av.iit concession du Gouvernement Tunisien à une compagnie de clictniiis de fer du droit d'établir une voie leriée, avec engagement de lui fournir les terrains nécessaires.

La situation créée par le décret de 1^8 n'était pas acceptable pour les Européens, qui pouvaient craindre d'être dépossédés sous prétexte ou pour cause d'expropriation publique. .\ussi,parle traité

(Il Dans le précédenl chapitre, nous avons déjà montré le rôle de la Direclion des Travaux publics ea matière de voirie, de travaux hydrauliques, de mines, carrières et pêcheries.

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dulOoctobre 1803, l'Angleterre exigea pour les sujets anglais, en cas d'expropriation, l'application des articles 11 et 12 de la loi municipale de Tunis. Le traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 et le décret du 12 juillet 1871, ce dernier concédant aux Français le droit d'être propriétaires dans la Régence, consacrèrent également a le double principe de la nécessité d'un décret d'expropriation et du payement, d'une indemnité préalable, et formèrent le régime applicable aux Européens jusqu'à l'établissement de la justice française.» ("Mais la jurisprudenceétablie parles tribunaux français ne trouve plus aucun point d'appui dans les textes, car la dénonciation des ti'attés avec l'Iljdie et l'Angleterre ont amené la signature de nouvelles conventions (Italie, 28 septeml)re 1890)qul ne contiennent aucune disposition relative à l'expropriation poui' cause d'utilité publique. Il devenait donc nécessaire de prendre des mesures législatives pour remanier et compléter le décret de 1858 de façon à doter le pays d'une réglementation plus générale et mieux appropriée à ses besoins. C'est à quoi l'on a pourvu par le décret du 5 septembre 1905, qui permettra d'éviter désormais les multiples contestations, si djflicilesà résoudre,auxquelles donnèrent lieu les expropriations faites en vue de la constiuction des chemins (le fer ou de l'agrandissement des ports.'-'

(1) Lëscube : /'(( (loiMe n^ijime. de la in-vprir'i} fiiiiciérc en Tunisie.

(2) Voici les dispositions de ce déci-et :

Articlbprbmier. — L'expropriation pour cause d'utilité publique est opêrt-e par décret.

Le décret d'expropriation est accQm[iH^nè d'un plan parcellaire; il indique l'administration expropriante et mentionne le^ (iropriêtaires des immeubles ou le^ personnes prêsumi-cs telles.

Art, 2. — L'administration expropriante ne |ieul prendre [Kwsession de l'immeuble que moyennant |)aL<'meii[ ou timsi;:iiation d'une juste et préalable indemnité.

Par l'elfet du décret d'expropriation, tous droits existant sur l'immeuble exproprié sont transférés sur l'imlemnité.

Art. 3. — Le décret d'expropriation est piv>mul;:iié au Jourani Officiel Tunisien ;i\ est ensuite déposé avec le plan parcellaire au contrôle civil de la situation des biens, où il est affiché un français et en ara Un. Acie di> ce déjKii et de l'allicliafri' est dressé sans délai par le oontrôleui- civil.

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Les ports ouverts au commerce international pardéci-ets beylicaux forment, au point de vue du régime auquel ils sont soumis, deux groupes distincts: d'une part, quatre grands ports ont fait l'objetd'une concession au profild'une Société privée.et de l'autre onze petits ports sont directement exploités par le Gouvernement

Akt. 4. — Dans laquiauiue suivante, tout ayant droit ou y prétendant est tenu de se Taire conusitre à l'administration expropriante ou au contrôleur civil.

Ed outre, et dans le même délai, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration ou au contrôleur civil les Termiers, locataires, ceux qui peuvent réclamer des servitudes ou droits quelconques résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenn. A défaut, il pDurra être tenu envers eux des indemnités qu'ils n'auraient pu réclamer en temps utile de l'administ ration expropriante.

Art. 5. — A l'expiration de ce délai qui court à partir de l'atlichagc, le contrôleur civil envoieà l'administration expropriante un certificat constatant le dépôt de l'aliîcbage prévu à l'ardcle 3 ; il y joint les déclarations reçues en Vertu de l'article 4.

Art. C. — L?s créanciers nantis de gages ou de privilèges peuvent exiger, s'ils se sont fait connaître ou s'ils ont été désignés dans le délai imparti par l'article 4, que l'indemnité soit fixée par voie d'expertise conformément aux articles ci-après. Ce droit ne peut être exercé que pendant un délai de dix jours k courir de la date d'expiration du délai de quinzaine prévu par l'article 4.

Art. 7. — Si l'administration expropriante ne peut se mettre d'accord avec un ayant droit pour te règlement de l'indemnité qui lui est due, elle lui notifie des offres avec sommation de faire connaître dans le délai de dix jours son acceptation, ou, en cas de refus, ses prétentions.

Cette notillcalioQ est fui t« par l'intermédiaire du contrôleur civil.

Aet. s. — I^s bâtimenis dont une partie a été expropriée pour cause d'utilité publique seront achetés en entier si les propriétaires ou tenanciers enzeliates le requièrent par une déclaration formelle adressée^ l'administration expropriante dans te délai de dix jours prévu k l'article 7.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de sa eotitonance totale, si toutefois le propnélaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.

Art. 9. — a l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 7, si les offres de l'administration ou les prétentions des ayants droit n'ont pas été acceptées par l'autre {)arlie, l'administration expropriante s'adresse par voie de requête à la juridiction compétente à Qn de désignation d'experts.

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Tunisien. Les ports concédés sont : Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax. La convention qui concédait la construction et l'exploitation du port de Bizerle fut signée le H novembre 1889 pour une durée de soixante-quinze années grégonennes,à dater du 27 décembre 1890. I^i compagnie concessionnaire devait faire toutes les constructions

11 y a également lieu à expertise si les as-an Is droit ne se sont pas fait connaître ou si leurs droits sont contestés.

Art. 10. — Nul ne peut être désigné comme expert s'il n'est porté sur une liste qui sera établie annuellement pour le ressort de chaque Juridiction. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, le Premier Ministre arrête les lisles des experts près des tribunaux indigènes; il fixe en même temps te nombre des experts qui devront fi(,'urer sur les listes alférentes aux tribunaux Trancais et nomme les membres des commissions qui devront procéder à la formation de ces listes.

Il y aura une commission par tribunal français de première instance.

Chaque commission se composera de sept membres comprenant un délégué du Premier Ministre, président, le Procureur de la République du ressort ou son délégué, un délégué de ta Direction générale des Travaux publics, un contrôleur civil et trois notables européens désignés par le Premier Ministre parmi les membres des corps élus ou des assemblées municipales.

Art. 11. — Ne peuvent être choisis comme experts par la juridiction compétente :

1° L*s propriétaires, fermiers ou locataires des immeubles désignés au décret d'expropriation et qui restent à acquérir;

2° Les détenteurs de droits réels sur les immeubles expropriés;

3" Tous autres ayants droit ou y prétendant, désignés ou intervenant en verlu des articles 4 et (>.

Art. 12. — L*s experts seront au nombre de cinq ; l'un d'eux sera spécialement désigné pour pi-ésider la commission d'exiiertise, convoquer les parties et déposer les rapports. Les cinq experts devront être de nationalité européenne si l'un des ayants droit est justiciable des tribunaux français. Les experts sont dispensés du serment.

En cas d'empècLement ou de refus d'un expert,etceàtoute époque de la procédure, il sera pourvu au i-emplacement de cet expert sur requête de ta partie la plus diligente.

Art. 13. — Dans les huit jours de la date à laquelle il a été informé de sa nomination, le président réunit la commission d'expertise et notifie tant aux divers ayants droit ou tiers intéressés qu'à l'Administration expropriante, le jour, l'Leure et le lieu où la commission entend procéder à sa mission, avec sonima-

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