PORTS DE COMMERCE
DEPENSES CCML'LKES
TfiTlinns lépeasés
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et dragages nécessaires pour assurer la protection des navires et leur libre entrée dans le lac, établir les appontements, quais, hangars. De son côté, l'Etat Tunisien contribuait dans une proportion déterminée aux dépenses prévues et prenait l'engagement d'ouvrir une voie ferrée de Djedeïda à Bizerte dans un délai de quatre ans
tion d'avoirà assist«raux opérations ou à s'y Taire représenter. Cette sommation devrd comporter un délai de cinq à buit jours, plus un jourparcinqmyriamètros du siège de la juridiction qui a désigné les eiperls au lieu de la situation des biens.
l^s opérations d'expertise doivent se faire tant en l'absence qu'en présence des parties qui y auront été régulièrement appelées.
Art. h. — Les experts entendent les parties ou qui pour elles, en leurs dires et prétentions, font toutes constatations et recherches nécessaires, s'entourent de tous renseignements utiles et fixent le montant des indemnités dues.
Ils déterminent la valeur intrinsèque de l'immeuble au jour de la promulgation du décret d'expropriation, en prenant en considération tant le prix ordinaire de la région pour des immeubles similaires que les conditions particulières à la propriété et le revenu qu'elle est susceptible de produire.
lx)rsqu'il s'agit d'une expropriation partielle, les experts doivant motiver spécialement le chiffre d'allocation qu'ils proposent comme indemnité de dépréciation du reste de l'immeuble.
Art. 15. — Si l'exécution des travaux qui ont motivé l'expropriation doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
Art. 16. — l^es con.structions, les plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auraient été faites ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été exécutées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Il en sera de même des baux on autres actes passés par les ayants droit dans les mêmes conditions.
Art. 17. — Les experts dressent un rapport écrit et motivé indiquant le mode de Oxation d'indemnité, les bases de calcul et les termes de comparaison qu'ils ont adoptés ; ils consignent dans ce rapport l'avis unique on les avis particuliers qu'ils pourront avoir à formuler.
Le rapport est signé par les experts ; en cas de désaccord ou de refus de signer le travail général, l'expert qui s'abstient doit dresser un rapport séparé et le remettre au président de la commission.
Les rapports sont rédigésen deux exemplaires et sont adressés par le président
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à partirdu 17 févrieri890.D'autres avantages, notamment un droit exciusirde péehe dans le lue, étaient acconlés aux concessionnaires. Avec quelques dilTérences, les trois auti'es grands poris sont soumis à une législation et à un régime analogues. Les travaux de creusement du port de Tunis, conliés à une société privée, étaient
de la commission, I'ud à l'admiaislratioD expropriaote, qui en donne reçu, et l'aatre an grelTe de la juridiction compétente.
Ces rapports sont notifiés en copie intégrale aux ayanU droit k la dilijïence de l'administration expropriante.
Art. \B.~ La Hxatinn de l'indemnité ne sera susceptible d'appel que pour vice de formes on violation de la loi; elle pourra aussi être attaquée par la même voie pour tous autres motifs, si elle n'est pas prononcée par l'unanimité des experts.
L'appel devra èlre formé et notifié an greffe de la juridiction compétente avant l'expiration d'un délai de dix jours qui courra, poar I administration, à partir et non compris le jour du dépôt des ra[>ports et, pour le propriétaire et les autres intéressés, k partir et non compris le jour de la notification deuils rapports.
Art. 19, — lin cas d'appel ou si les experts se sont trouvés en désaccord, assi^ation est donnée par la partie la plus diligente devant la juridiction conipé lente.
Le jugement rendu par la juridiction saisie est également susceptible des voips de recours admises par la loi applicable à cette juridiction.
Art. 30. — L'indemnité fixée dans les conditions dé Unies aux articles 17 et IS est irrévocable; elle est opposable à tous ayants droit, à quelque époque qu'ils se manifestent.
Akt. 21. ~ Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamant, set toutes les fois qu'il s'élève des ditficullés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, l'indemnité est réglée parexpertise et, ensuite, consignée sans offres réelles préalables.
Il y a également lieu à consignation sans offres réelles préalables si l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité arbitrée d'une manière définitive, ou s'il existe d'autres obstacles au paiement.
Art. 22. — Si le propriétaire présumé ne produit pas de titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier, l'administration expropriante consigne le montant de l'indemnité d'expropriation et, dans le mois suivant, fait parvenir au contrôle civil un état indiquant la situation, la nature et la contenance de la parcelle expropriée, le montant de l'indemnité due et le nom du propriétaire présumé. Cet état est alficlté en français et en arabe i la diligence du contrôleur.
Si, à l'expiration d'un délai d'une année à partir de la date de l'afGcliage, au-
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à peine achevés (1893) que le besoin se faisait fiéjà sentir de compléter l'outillitge du nouveau port. Mais l'on voulait aussi doter Sousse et Sfax d'une installation plus conforme aux exigences de la grande navigation. "J Tous ces travaux firent l'objet d'une convention au profit d'une seule compagnie concessionnaire, à qui le
cune opposilioD n'a été notifiée au contrôlpur civil on au receveur géDéral des Finances, l'indemnité est versée entre les mains du propriétaire présumé.
Les autres ayants droit, s'il s'en révèle ultérieurement, ne conservent de recours que contre les bénéficiaires de l'indemnité.
Art. 23. — Si dans les six mois du décret d'expropriation l'administratioa ne poursuit pas la Axation de l'indemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.
(juand l'indemnité aura été ll\ée, si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans les six mois de ta fixation définitive, les intérêts à •'i'' „ l'an courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
Art. 2t. — Si dans un délai de cinq ans à partir du décret d'expropriation les immeubles expropriés n'ont pas été employés à un travail d'utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent, sauf stipulations contraires, en obtenir la rétrocession, à condition do la demander par écrit à l'administration expropriante, dans l'anni'e qui suivra l'expiration du délai ci-dessus, et ce, sous peine de forclusion.
Ils doivent alors restituer intégralement le capital de l'indemnité qu'ils ont reçue ou en autoriser le retrait si elle a été consignée.
Art. 25. — Les dispositions de l'article 23 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'article 8 et qui resteraient disponibles apros l'exécution des travaux.
Abt. 2G. — A toute époque à partir de la notification des offres, l'administration peut se faire mettre en possession des terrains non bâtis, moyennant la consignation d'une somme arbitrée, suivant les règles ordinaires de la compétence, par les juges des référés ou par l'Ouzara,
Aht. 27. — Au cas où l'indemnité fixée pour une expropriation est ii la fois supérieuroaux offres de l'administration expropriante et inférieure à la demande de l'exproprié, les dépens, même en cas de recours, seront compensés de manière à être supportés par les parties et par l'administration expi'opriante, proportion ne llement aux écarts entre l'indemnité réglée d'une part, l'offre ou la <1<^ mande d'autre part.
Tout indemnitaire qui n'aura pas indiqué le montant de ses prétentions, con. formément à l'article 7, sera dans tous les cas condamné aux dépens.
(I) Voyez le chapitre XII.
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GouvernemenlTunisien fit remise de ces trois ports pour une durée de quaraiile-sept années à <later du l'i avril 1804, en lui garanlissant,pour le capilal de premier établissement, un revenu annuel de 425.000 francs.
L'utilisation de Bizerle comme port de guerre décida le Gouver-
Art. 28. — Dans tous les cas de consignation, lorsque l'iDdemnilé allouée est supérieure à la somme consignée, la différence sera productive d'intérêts à raison de 5 "la l'an depuis la date de la consignation.
Art.29. — Les si^ïniflcations et notillcations mentionnées au présent décret (teuvent être faites soil par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit par nn at'ent de l'adminislration.
Art. 30. — Les consignations prévues au présent décret se feront à la caisse du receveur général des Finances.
Kn ce quiconcerne les expropriations railc:Jau profit de l'fitat français, le Gouvernement tunisien effectuera tous paiements utiles et demeurera res|)onsable des sommes consignées ainsi que des effets du paiemeni. Il restituera en outre ultérieurement au Gouvernement français les exo'-dcnts de consignations qoi pourront exisler ou les .sommes atteintes par la prescription.
Art. 31. — Les plans, procès- verbaux, ci>rti(lcats, significations, jugements, ixintrals,quillances etautres actes faits en vertudu présent décret seront exem])ls de tous droits de timbi-e et de mutation et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu i la formalité de l'en régis ire ment, pourvu toutefois qu'il y soit fait mention expresse de la destination.