TITRE II
Dispoiitions spéciales aux immeubles iinmalricutrs ou en cours J'iminalriculatioH
Art. 32. — Est soumise aux dispositions du titi-o I", sauf les modifications spécifiées aux articles qui suivent, l'expi-opriation des immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation et déjà bornés à la date de la promulgation du décret d'expropriation.
Art. 33. — l-es prescriptions do l'article 4 ne sont pas applicables aux immeubles V isés à l'article 33, le propriétaire demeurant toutefois tenu de dénoncer à l'administration expropriante ou au contrôleur civil tes servitudes personnelles et les baux consentis par lui dont la durée restant à courir n'excéderait pas no an.
A défaut, il pourra être tenu envers les ayants droit des indemnités qu'ils auraient pu réclamer en temps utile de l'administration expropriante.
Art. 34. — a l'expiration du délai de quinzaine visé k l'article 4, l'adminis-
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nement Français à entreprendre plus tard une série de nouveaux travaux ayant pour but I amélioration des voiesd'accés en eau calme et le renforcement des moyens de défense fixes et mobiles. '"
C'est le Directeur des Travaux publics du Protectorat qui a assumé la responsabilité de l'exécution de cet important pi-ogramme.
IratioQ expropriante soumet à l'approbation du Direclenr général des Travaux publics et fait insérer ensuite au Journal Officiel des tableaux parcellaires indi- (|uant les contenances approximatives des immeubles expropriés tombant Boufï l'application de l'article 33, les numéros des titres ou des réquisitions et le nom des propriétaires inscrits sur le titre ou désignés dans les réquisitions ; ces tableaux sont rectifiés dans la même forme en cours de procédure si des erreurs ou des omissions y sont relevées.
A l'expiration d'un délai de huitaine compté à partir de l'insertion an Journal O/ficiei, les tableaux parcellaires, accompa^és d'une ampliation du décret d'expropriation, sont, à la diligence de l'administration expropriante, transmis à An d'inscription il la Conservation de la Propriété foncière et au Greffe du Tribunal mixte qui en délivrent l'écépissé.
Art. 35. — Par dérogation à l'article 3 du décret du 10 juillet 1899,11 n'est pas produit à l'appui des tableaux parcellaires de plans dressés par le Service Topograpbique.
Si une propriété partiellement expropriée vient à être alloiie au cours de la procédure, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent, en produisant le plan de loti:4sement en due forme, exiger que l'administration expropriante donne mainlevée de l'inscription en tant qu'elle grèverait des parcelles non touchées par l'expropriation.
Akt. 36. — La décision d'immatriculation vise le décret d'expropriation et les tableaux parcellaires et en ordonne l'inscription sur le titre avec mention de la date du dépôt.
Art. 37. — A compter de ce dépi'it, aucune inscription nouvelle ne peut plus être faite ou ordonnée sur les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés, sans préjudice des droits des créanciers locataires ou concessionnaires sur le montant de l'indemnité si elle n'a pas été payée ou si l'ordre n'a pas été définitivement réglé.
Si, à la date du dépôt, l'immatriculation ayant été prononcée, le titre n'est pas encore établi, les faits et conventions ayant acquis date certaine antérieure à ce dépôt peuvent encore être utilement inscrits i la Conservation de la Propriété Toncière pendant quinze jours à compter du jour de l'établissement du titre, ce jour non compris.
(t| Voyez le chapitre XII.
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C'est par ses soins que les ports de la Régence ont été mis en état de suifire à la fois aux besoins du commerce et aux nécessités stratégiques. Les fmances tunisiennes ont laidement coopéré à cette œuvre d'utilité publique et de défense nationale, car elles n'ont pas fourni moins de 34 millions de francs comme part contributive à
Art. 38. — L'état des avants droit ioscrits eo temps utile est, selon le cas, délivré par le Conservateur de la Propriété foncière ou établi par l'administration expropriante,aa vu des dossiers que la Conservation, les Greffes da Tribunal, mixte ou des justices de paix, Ic's caïds et le Service Topc^rapliiqae sont tenus de tui communiquer sans déplacement.
S'il y a des oppositions ou si le délai des oppositions n'est pas expiré, l'indemnité est fixée après débats avec les prétendants droit et avec les opposants qui se sont fait connaître en temps utile, mais elle demeure consignée Jusqu'à l'expiration du délai précité ou Jusqu'à la décision définitive du Tribunal mixte.
Art. 39. — Tous actes de cession amiable, tous rapports d'experts non contestés, tous jugements portant fixation dénnitive de l'indemnité devront, préalablement an paiement, être simultanément inscrits sur le titre et sur la copie ou dénoncés an Greffe du Tribunal mixte.
En cas d'expropriation partielle, une copie dn plan de lotissement dressé par le Service Topograpbique, conformément aux règlements en vigueur, sera annexée aux actes sus- visés.
En cas de cession amiable, le paiement de l'indemnité sera subordonné, eo outre, à la production soit d'un certificat négatif d'inscription, soit d'un certificat de radiation de tontes hypothèques ou charges ayant grevé l'immeuble exproprié, soit d'une décision du Tribunal mixte visant les mains-levées produites et en constatant la régularisation.
Art. 40. — La radiation des inscriptions sera opérée on ordonnée d'office sur la justification de la consignation elTectuêe ensuite de la fixation définitive de l'indemnité.
TITREm Dispositions diverses Art. 41. — Les mesures d'exécution du présent décret seront réglées par arrètés concertés entre le Directeur général des Travaux publics at le Directeur des Finances.
Art. 42. — Le présent décret entrera en vigueur i partir dn fjanvier 1906; seront abrogés à partir de cette date tontes dispositions contraires et notamment les articles 10, 11, 13, 13 et 14 du décret du 30 août 1S58 (SO moliarrem 1375} sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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l'ensemble de l'œuvre. Les difficultés techniques avec lesquelles les ingénieurs se sont trouvés aux priseï^, dans les eaux profondes où ils ont jeté les bases de la grande digue de Bizerte, ont été vaincues par l'emploi des procédés les plus perfectionnés de la science moderne. Bien des mécomptes étaient à redouter quand on a creusé les argiles de Sidi-Abdallah pour y établir d'immenses bassins de radoub. Partout les maçonneries ont résisté à la pression du sol mouvant. Ni à Sousse, ni à Sfax, la fureur des vagues et le manque
de solidité des terrains n'ont pu davantage empêcher l'achèvement de cette œuvre colossale, qui a décidé de la prospérité du pays entier en permettant enfin aux producteurs de trouver, en tout temps, sur le littoral, les navires assurant des communications régulières avec les autres régions méditerranéennes.
Mais les ports ne peuvent prendre toute leur valeur qu'à la condilion d'être desservis par un réseau de routes et de chemins de fer pénétrant au cœur même dR la Régence.
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Un plan d'ensemble comprenant diverses lignes de pénétration reliées entre elles par une voie parallèle au rivage de la mer fut donc établi. I^ Direction des Travaux publics en poursuit activement la complète réalisation.Ce sont aussi ses agents qui exercent, en vertu du décret du 16 octobre i897, un contrôle sur les voies ferrées qui sont établies ou administrées par des sociétés particulières. Le service chargé du contrôle est unique pour l'ensemble des lignes tunisiennes, qu'elles jouissent ou non de la garantie du Gouvernement Frani;ais; il s'exerce tantau point de vue commercial qu'au point de vue technique. Le plus ancien réseau a été constitué par les soins de la Compagnie Bône-Guelma, qui obtint du Bey Es Saddok, par les concessions du 6 mai 1876 et du 27 janvier 1878, de pouvoir raccorder Tunis aux lignes algériennes par la vallée de la Medjerda, et construisit 220 kilomètres de voie lai^e, avec une garantie du Trésor français représentant© pour cent du capital de premier établissement et une garantie forfaitaire kilométrique d'exploitation fixée par un barème dont le point de départ est de 7.7(X> francs pour des recettes brutes d'exploitation inférieures ou égales à 11 .000 francs par kilomètre et décroissant ensuite de 70 pour cent jusqu'à 52 pour cent de la recette brute pour des recettes s'élevant de 10.000 à 20.000 francs, avec fixation d'un minimum. Un décret du Bey, en date du 22 mai 1894, a transféré au Gouvernement Français le droit de rachat des lignes qu'il garantit moyennant une annuité égale au produit net moyen à servir jusqu'en mai 1976.
Plus tard, la ligne de Djedeïda-Bizerte (73 kilomètres), à voie normale, vint se souder à la première, mais elle fil partie du réseau tunisien qui comprend également toutes tes lignes à voie étroite mettantTunis en communication avec Nabeul et Menzel-bou-Zelfa, avec Sousse et Moknine, avec tes centres agricoles du Momag, Zaghouan et Pont-du-Fahs. De cette dernière station les rails se sont allongés vers l'est; ils atteignent aujourd'hui Le Kef, poussent jusqu'à Kalaal-Senane et Kalaat-Djerda.
Reliée à Tunis d'une part, à Kairouan de l'autre, Sousse devient aussi peu à peu un véritable centre de voies ferrées. Sa ligne de banlieue aura prochainement rejoint Mahdia, et sur te chemin do fer de Kairouan est venue s'embrancher la grande voie qui, par
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Kasserine, Feriuna.Sbeîlla, gagne les gisements phospliutiersd'Aïn- Moularès, à deux pas de la frontière algérienne l,a construction de celte artère nouvelle estactivementpoussée. On vient d'ouvrirausai les chantiers de la ligne îles Nefza à Mateur et à Bizerte.
Ce réseau a fait l'objet de deux conventions passées entre l'Etat Tunisien et la Compagnie du Bône-Guelma, stipulant, au profit de cette dernière, une concession de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du 29 décembre 1880. 1.a construction des lignes fut exécutée par
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elle aux frais de l'EtatTunisien, moyennant un prix forfaitaire, mais à charge par la Compagnie de constituer une réserve avec les économies réalisées sur le forfait, pour parer aux dépenses de travaux complémentaires. Les insuflisances d'exploitation sont supportées par la Compagnie, mais les excédents sont d'abord affectés à tut rembourser les insuffisances supportées par elle avec intérêt simple à -4,60 pour cent. Ce remboursement une fois fait, l'excédent des recettes brutes doit ètie versé à l'Etat jusqu'à concurrence du
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