‹ Exposition coloniale de Marseille: La Tunisie et l'œuvre du protectoratChapitre 6 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le Gouvernement beylical et l'organisation Judiciaire

L« Sej et Ifl fiésident général. — Le Conseil des ministres. — La Conférence consnlutiTe. — Centrales citIIs et caldats. — La Sûreté publique. — Les organiimes municipaux. — Les services judiciaires indigènes. — La justice française. — Le Tribunal mixte. — Les organisations cultuelles. — L'bjgiéne et l'assistance publiques.

S. A. Sitii Mohamed en Naceur, bey de Tunis, est monté sur le tnine le 11 mai 1906, au lendemain de la mort de son cousin Sidi Mohamed el Iladi. Pour la troisième fois depuis l'établissement du Protectorat, la transmission des pouvoii's s'est opérée régulièrement el sans troubles d'aucune sorte. Ainsi se trouve attesté par les laits notre ferme désir de prêter un constant appui à S. A. le Bey de Tunis contie tout danger qui menacerait sa personne ou sa dynastie. Les indigènes peuvent se rendre compte maintenant qu'en garantissant à ta famillede Hussein la succession au trône, la France n'u pas fait une vaine promesse.

Souverain par droit de naissance et par droit d'élection, solennellement proclamé en cette qualité par le Ministre-Résident Général, représentant du Gouvernement de la République Française dans la Régence, le Dey reste, commeses prédécesseurs, le gardien et le dépositaire en même temps que le premier serviteur de la loi religieuse conleime dans le Coran. Toute l'organisation sociale et politique <lu pays repose sur le livre sacré qui règle non seulement les conditions de la liiérarcliie administrative, mais encore le statut personnel des musuljnans et les divers modes de constitution delà propriété. Le lley légifère sur tous les points où le Coran est muet, s'assure en outre que ses décrets sont exécutés et punit ceux de ses sujets qui violent la loi. Il réunit donc en sa personne les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Deux conventions délei'uunent exactement les limites de son autorité et notre droit de contrôle : le traité de Kassar-Saïd ou du

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Banlo (12 mai I881),qui confère à la France le droit de présider aux relalions de la Régence avec les puissances étrangères, et la convention du 8 juin 1883, par laquelle le Bey s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières jugées nécessaires par le Gouvernement Français.

Le Résident Général a pour mission de veiller à la stricte exécution des clauses inscrites dans ces deux actes diplomatiques. Nommé par le Président de la République, il est le dépositaire des pouvoirs du Gouvernement Français dans la Régence. Il promulgue les lois tunisiennes et les lait appliquer. Il préside le Conseil des Ministres, tout en étant spécialement chaîné de la conduite des affaires extérieures du beylik. Par son intermédiaire, l'action du Gouvernement protecteur s'exerce donc d'une manière permanente, tant sur les indigènes que sur les Européens. Tous les services publics sont placés sous son contrôle direct, et il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer. Enfm, chef de la Colonie française, il a le droit de prendre par voie d'arrêtés les dispositions réglementaires qui la concernent exclusivement.

Le rôle du Ministre-Résident Général étant ainsi nettement défini, on conçoit que le Bey puisse être assisté dans l'exercice de ses pouvoirs par de hauts fonctionnaires indigènes, qui sont : le premier ministre (ouzir el akbarj et le ministre de la plume (bach kateb),ce dernier plus spécialement chargé des affaires judiciaires. Leur administration est contrôlée par un Secrétaire général français. Le Général commandant la Division d'occupation fait office de Ministre de la Guerre. L'Enseignement, les Finances, les Travaux pubfics, l'Agriculture et le Commerce, les Postes et Télégraphes constituent autant de services distincts dirigés par des fonctionnaires français.

Formé de ces divers éléments, le Conseil des Ministres du Bey discute, sous la présidence du Représentant de la France, les questions d'ordre général et adopte les solutions nécessaires.

Toutes les fois cependant que les intérêts de la Colonie française sont en jeu, la Conférence Consultative est appelée à donner son avis.Cetteassemblée.quiestconvoquéeordinairementdeux fois par

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an, fin priutemps el à l'automne, est constituée par la réunion de Iretile-six délégués élus iiu suffrage universel par trois collèges (iistiucls, l'un formé pai' les agriculteurs, pi-opriétaires, métayers, fermière, employés et ou viîers ruraux, l'autre par les commerçants, les induslrieh et les ouvriers des villes, le troisième enfin par les fonctionnaires et tous autres Français ne pouvant être rangés dans les deux catégories précédentes. Les Chefs de Service prennent part aux débats de la Conférence, mais s'abstiennent de voter.

T.^ Co-iférence doit donner son avis sur les questions touchant les intérêts commerciaux et agricoles de la Colonie française, au sujet desquels le Gouvernement du Protectorat la consulte. Les mesures administratives qui peuvent avoir une répercussion sur le Budget de la Régence doivent être également soumises à son approbation, en sorte que les délégués sont amenés à se rendre un compte exact de la mirche des services et des perfectionnements désirables.

Cette constante collaboration des représentants de l'Administration et des délégués de la Colonie a donné des résultats assez satisfaisants pour que l'on songe à augmenter les attributions de i'assemblée après lui avoir adjoint un certain nombre de membres indigènes.

Tandis que la Conférence Consultative a plus spécialement la chai^'e de défendre les intérêts français, le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien est surtout l'avocat do l'élément indigène au sein du Conseil des Ministres. Ce haut fonctionnaire s'occupe «le rintérieur, de la Justice et des Cultes. Chargé de la publication des lois, décrets et réglemants, c'est lui qui exerce aussi, auprès du Gouvernement Tunisien, le contrôle et les attributions de direction et de surveillance qui sont dévolus à la France. Tous les actes des ministres indigènes, notamment la correspondance du Premier Ministre, sont soumis au visa préalable du Secrétariat généi-al qui a seul qualité pour onlonnancer les crédits du chapitre du Budget alTectésaux sei'vires généraux de l'administration indigène.

Ainsi se trouvent respectées les formes de l'administration indigène. (-k)mme autrefois, les calds ou gouverneurs nommés par le

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Bey sont les chefs des circonscriptions territoriales. Aidés dans leur tâche par des khalifas ou lieutenants, ils représentent le pouvoir central en face des cheikhs, sortes de maires éius par les fractions de tribus et constituant un pouvoir local. Les caïds sont chai^ gés de l'administration générale, de la perception de l'impôt; ils ont aussi des attributions de police; les cheikhs sont surtout des collecteurs d'impôt. Tous ces fonctionnaires indigènes dépendent d'un organisme du Gouvernement Tunisien appelé Section d'Etat. Leur yeslion est surveillée par des contrôleurs civils, agents français qui relèvent directement du Résident Général. Les trente-huit caîdals de la Régence sont ainsi groupés en treize circonscriptions ou contrôles,donlquelqucs-uns ont rétendue d'un département de la métropole.

Des forces de police peu considérables sulïisent à assurer sur tous les points du territoire une sécurilo complète, et l'on peut liii-c (lue depuis vingt-cinq ans la tranquillité n'a été mdle part sérieusement troublée. Si les prédications (l'un mai-about fanatique par-

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viennent encore en certains cantons isolés, le long de la frontière algérienne, à provoquer dans les milieux indigènes l'explosion de sentiments d'hostilité à l'égard des Européens, ce sont des incidents locaux qui ne sauraient en aucune façon enrayer le mouvement de colonisation.

Chaque année, en elTet, la zone où l'action de la police s'exerce de façon effective s'agrandit de quelque district nouveau, en sorte que peu à peu se resserrent les mailles dont notre organisation enveloppe le pays tout entier.

Lesservicesadministralifs.responsablesdelaprotectiondesbiens et des personnes, sont placés sous l'autorité d'un directeur de la Siïreté publique relevant du Secrétariat général du Gouvernement Tunisien. Les commissaires de police reçoivent donc une impulsion unique, tout en restant chargés de la police municipale et en ayant des relations de subordination avec les conlrùleurs civils. En se substituant aux Municipalités, le Gouvernement du Protectorat a évité recueil des conlHts d'attributions et des ordres contradictoires auxquels sont paifois exposés les fonctionnaires de la police métropolitaine. I^s instructions données aux agents de tous ordres sont plus précises et plus rapidement exécutées, chose importante dans une colonie où se coudoient tant de races diverses, tant de représentants de nationalités différentes toujours prêts à se larguer (le l'autorité consulaire pour formuler leurs revendications. Grâce à ce système de centralisation bien comprise, l'Etat Tunisien a pu faire exécuter des mesures générales de la plus haute importance, comme celles qui sont relatives à la surveillance des logeurs et des débitants de boissons.

Il a été également facile d'établir un contrôle de l'immigration étrangère et d'obliger les nouveau.v venus à faire leur déclaration de séjour aux autoiilés de police dans un délai de cinq jours après leur arrivée. En quelques années la tourbe des gens sans aveu, nomades du vice et du crime, promenant leur oisiveté dans tous les poris du Levant, a cessé de compter la Tunisie parmi les régions bénies où l'on pouvait échaper aux investigations de la justice. Ces redoutables mal faiteui-s sont devenus d'autant plus rares qu'une brig:ide de sûreté parcourant incessamment la Régence est spéciale-

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ment commise à la recherche des criminels, aidée dans sa làclie parle perpétuel va el vient dans les campagnes de brigades mixtes, composées de cavaliers européens et indigènes.

En même temps qu'il poursuivait celle œuvre de salubrité publique, le Gouvernement se préoccupait d'organiser le ronctioniioment de la vie municipale. Toutes les (jii estions d'édilitéressortissent au Bureau des Communes institué au Secrétariat général. Avant l'occupation française, Tunis seule était dotée d'institutions municipaies.Otembryon d'orgunisalioncommuiialese développa à mesui'e que notre colonisation s'étendit et que s'accrut le nombre de nos compatriotes. Mais, au lieu de s'en tenir à un type unique de communes, on pensa qu'il était plus sage d'établir une sorte de gi-adntion dans la vie administrative des cités tunisiennes et d'avoir des rouages municipaux appropriés à l'importance des groupements urbains.

t^tte idée donna naissance à trois espèces d'organismes : dans les villes les plus importantes furent créées des municipalités comprenant des représentants français, indigènes ou étrangers nommés par le pouvoir central et chargés de gérer les revenus, de veiller à la propreté des rues et d'entretenir les édifices d'ulililé publique ; dans les grosses bourgades,furGnt installées des commissions municipales avec des attributions un peu moins étendues; enfin, dans les agglomérations où le nombre des Européens est peu considérable, une simple commission de voirie futconsidérée comme suffisante. De la sorte, à mesure que grandissent les centres de colonisation ou que se transforment les anciennes cités, il est loisible au Gouvernement d'adapter les institutions communales aux besoins nouveaux et de diriger ainsi méthodiquement l'évolution des villes jusqu'au moment ou il sera possible de leur accorder des franchises plus complètes.

Au Secrétariat général du Gouvernement Tunisien appartient aussi la direction de la justice indigène dont nous avons mainlomi, en les perfectionnant, les rouages essentiels. Il était particulièrement délicat de toucher aux institutions d'ordre judiciaire, car «la loi musulmane fait du droit de juridiction le principal attribut de la souveraineté ; c'est au prjnce qu'elle confère le droit de punir et

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LA MMAIQnB DES lAISOm

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d'appliquer la loi ». I-« Bey est donc le seul juge, et c'est comme auxiliaires ou délégués du souverain que les magistrats religieux et séculiers rendent leurs arrêts. Mais un contrôle s'exerce par les soins du Secrétaire général.et les garanties d'équité sont ainsi devenues plus grandes. Pareille réforme devait avoir une importance d'autant plus considérable que l'assemblée de magistrats constituant la juridiction religieuse du Ckarâ n'est pas seulement appelée à connaiti-e de tous les litiges relatifs au statut personnel des musutmanSj'mais encore à rendre des arrêts dans les procès qui s'engagent entre musulmans et Israélites en matière de statut réel immobilier.En outre, les décisions des cadis peuvent toujours être fmppées d'appel devant les deux Iribunaux religieux de Tunis.

Les cadis ne sont pas seulement des juges: ils ont des atlribulions dejuridictiongracieose; ils nomment les tuteurs des enfantsorplielins ; ils sont les curateurs des successions vacantes ; ils ont même des attributions administratives, telles que la discipline du notariat indigène et l'inspection de la Grande-Mosquée, siège de l'Université musulmane de Tunis.

Quant à la justice séculière, comprenant les tribunaux dépendant de l'Ouzom, elle n'échappe pas davantage à notre surveillance. Avant le Protectorat, il n'y avait au Gouvernement Tunisien qu'un ensemble de bureaux traitant administrativement des affaires judiciaires. Les deux sections, civile et pénale, qui les composaient, furent réunies sous la direction d'un magistral français. En même temps, pour évileraux plaideurs lescortteux déplacements des points extrêmes de la Régence à la capitale, des tribunaux de province furent créés avec mission d'appliquer aux Tunisiens, isi-aéli les ou musulmans, les lois traitant des affaires civiles, commerciales, pénales et administratives. Et ainsi l'Ouzara de Tunis devint, en fait, une sorte de Cour suprême tendant à n'être plus chargée que du grand criminel et des appels. Ces transformations soulevèrent des discussions passionnées au sein de la Colonie française, qui semblait craindre, par voie de conséquence, la diminution d'influence des tribunaux français et redoutait aussi que les juges indigènes fussent insuflisamment préparés à leurs nouvelles fonctions. Les événements n'ont pas justifié ces craintes. Cependant, le Résident

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Général, pour éviter les difficultés prévues et aussi dans l'intention d'associer toujours plus étroitement à l'œuvre du Protectorat les éléments françaisetindigèties, a récemmenldécidé que dans chaque tribunal siégerait un fonctionnaire français ayant l'autorité d'un commissaire du Gouvernement, connaissantà la foisia langue arabe, la jurisprudence coranique et la législation tunisienne.

Antérieurement au Protectorat, les Européens domiciliés dans la Régence étaient soumis au régime des Capitulations en vigueur dans les EÀ;heIles du Levant. Soustraits à la juridiction du Uey, ils relevaient des tribunaux consulaires. Agents diplomatiques et commerciaux, les représentants des diverses nations <le l'Europe étaient donc en même temps desjuges, appliquant le.-i prescriptions <iu Code civil et du Code pénal. L'installation de tribunaux français eut pour effet la disparition de ces juridictions multiples. Sous piétexte de protéger leurs nationaux contre l'arbitraire et de leur rendre la justice qu'ils ne pouvaient attendre des magistrats musulmans, les consuls en étaientarrivésàfairede leurs demeuresdes lieux d'asile inviolables; ilsavaient conservé leursgardes, leurs janissaires, leurs prisons, et, trop sou vent, des individus indignes bénéficiaient de leur protection pourse soustraire à la justice, Kncore,si cette action des consuls ne s'était exercée qu'en faveur de leui's nationaux, mais il y avait aussi les protégés ! De là des embarras sans nombre et des conflits qui pouvaient avoir les conséquences les plus regrettables. L'installation d'un tribunal français, en 188;î, permit d'entamer utilement des négociations avec les Etats étrangers pour la suppression des juridictions consulaires. Les Italiens et les Mallais réclamaient eux-mêmes nos tribunaux. L'Allemagne, l'Angleterre, puis enfin l'Italie acceptèrent de soumeitre leurs nationaux à nos lois, et, bientôt après, toutes les autres puissances donnèrent leur adliésion à cette importante réforme qui consacra l'unilé de juridiction dans la Régence.

Dès le 1er août 188'*, nos magistrats eurent qualité pour connaître de tousiesdélitsinléressantlesétrangers et les indigènes eux-inémes quand il y a un Européen en cause. Une série d'acconls inlernalionaux précisa les conditions dans lesquel les était conférée à la France cette situation privilégiée.

Le territoire tunisien fut divisé en deux arrondissements judi-

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claires au chef-lieu desquels se trouve un tribunal de première instance. Celui de Tunis compte trois chambres, celui de Sousse une seule. Ces tribunaux substitués à l'ancienne justice se transforment en cours criminelles par l'adjonction aux magistrats de carrière de six assesseurs choisis sur une liste divisée en trois catégories : Français, Européens, Tun isiens, appelés à siéger selon la nationalité de l'accusé, qui a du reste le droit de récusation. Ainsi apparaît à nouveau la constante préoccupation du Gouvernement protecteur de donner satisfaction aux divers intérêts par une étroite collaboration de tous les éléments sociaux en présence.

Au point de vue juridique, les tribunaux français de la Tunisie relèvent de la Cour d'appel d'Alger et de la Cour de Cassation. Au point de vue administratif, les chefs de ces tribunaux sont placés, pour les âlTaires d'ordre général, sous l'autorité du Président, et pour les alTaires techniques sous l'autorité directe du Garde des Sceaux.

Chacun des arrondissements judiciaires de la Régence comprend aussi des justices de paix conliées à des magistrats appartennnt, comme ceux d'Algérie, au cadre métropolitain. On compte six justices de paix de première classe, dont deux à Tunis, une à Bizerte, Sousse, Sfax et Le Kef ; cinq de deuxième classe, à Souk-el-Arba, Grombalia, Béja, Kairouan et Gabès. Des audiences foraines sont tenues, une foison deux par mois, dans un certain nombre d'autres locaUtés comme La Goulelte, Zaghouan, Medjez-el-Bab, Monastir, Mahdia, Nabeul. Dans les autres centres, où les Européens sont peu nombreux et les litiges plus rares, ce sont les contrôleurs civils qui exercent les fonctions de juge de paix.

Aux greffiers et huissiers, auxiliaires habituels de la justice, s'ajoutent des interprètes pour les diverses langues parlées dans le pays tunisien : arabe, italien, maltais. Le soin de représenter les parties est confié à des défenseurs. Quant au barreau, en raison de son caractère international, il est soumis à d'autres règlements qu'en France. Le bâtonnier et les membres du bureau de l'ordre des avocats doivent toujours être Français, les indigènes et les étrangers étant électeurs sans être éligibles.

i*s tribunaux de première instance ont la compétence admiiiis-

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trative et commerciale au même titre qu'ils connaissent des aiïaires civiles et pénales, remplaçant ainsi les rouages spéciaux de la justice métropolilaine. De même qu'en Algérie, les justices de paix sont à compétence étendue.

Enfin, depuis 18S3,fonclionne le Trilmnal Mixte chargé d'appliquer les lois sur la propriété foncière qui ont établi en Tunisie le système de l'immatriculation. Mais, toujours respectueux des litiditions séculaires,le Gouvernement du Protectorat n'a pas brusquement imposé aux habitants l'obligation de moderniser l'état civil de leurs biens immobiliers. L'ancienne législation continue à avoir toute sa force ; la nouvelle, comparable au fameux act Torrensd'Australie, sans en être la copie servile, demeure facultative. Ce double régime de la propriété foncière, conciliant les habitudes indigènes avec les intérêts des Européens, est donc essentiellement transitoire.i"Il mai-que nolredésirdetoujours procéder par étape en modifiant les institutions sans jamais opérer de boulevei-sements qui pourraient être préjudiciables à l'extension de noire influence. « Le tribunal mixte, disait M. Paul Cambon, en parlant du r.ouvel organisme, est une innovation ; sa création répond à un besoin spécial ; on a pensé qu'il fallait associer à l'œuvre de constitution de la propriété une juridiction expéditive chargée de surveiller l'exéculion de la loi et de résoudre les litiges que son application ne peut manquer de soulever. Il est aussi le prolecteur désigné des incapables et des absents, t

Le président de cette Compagnie judiciaire esl un Français; les juges sont Français et Musulmans, les uns appartenant aux cadres des magistrats de tribunaux de première instance, les autres choisis parmi les juges du Charà ou désignés par eux. Pour activer la procédure, les membres duTribunal mixte on tété léparlis en deux Chambres qui siègent à tour de rôle et dont l'une va tenir, au moins une fois par mois, une audience foraine à Sousse.

«IM.P.Lescare, docteur en droit, cher de division i la Direction générale des Finances à Tunis, a publié sur le ■ Double régime de la Propriété Foncière ea Tunisie » une excellente étude dont la connaissance est indisi)eti.'iablc à quiconque tient à se rendre compte de l'évolntion qui s'accomplit dans la Régence en matière de propriété immobilière.

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Les juges français interviennent seuls quand il n'y a que des Européens en cause; mais si, au contraire, l'aiïaire intéresse seulement des Tunisiens, les magistrats chaînés d'instruire le litige et de prononcer le jugement doivent être Musulmans. Enfin, s'il y a en présence des Tunisiens et des Européens, la Chambre est présidée par un magistrat français assisté de deux juges français et de deux juges musulmans. Le rôle principal appartient au juge-rapporteur, qui est chargé de mener à hien toute la procédure et de veiller à ce qu'aucun droit immobilier ne soit lésé par les demandes d'immatriculation. C'est lui qui fait connaître au Tribunal toutes les contestations pendantes relatives aux affaires évoquées, tous les moyens de défense que les i ntéressés ont présentés par écrit . Toutefois, il se borne à exposer t'état de la cause, sans donner son avis. Quand le Tribunal a rendu sa décision admettimt la demande d'immatriculation, il ne peut plus être fait ni opposition ni appel. Le jugement est défmitif et sans recours. En cas de rejel, les choses restent en l'état, et il appartient au demandeur de mieux justiOer ses droits et d'introduire une nouvelle requête. Il n'est pas inutile de faire remarquer que le nombre des demandes d'immatriculation a passé de 23 en 1886, à 501 en 1894 et à 700 en 1904.

Tels sont les organismes du Tribunal mixte qui se distingue nettement de toules les autres institutions judiciaires par ta composition de son personnel, par la nature des textes législatifs qu'il applique, par son mode de procédure, enfin, et surtout, par le caractère définitif de ses sentences. Une nouveauté hardie consista aussi dans la substitution du service postal aux huissiers pour la transmission des pièces aux plaideurs. La bonne marche des alTaires n'en a jamais été retardée et les frais ont été considérablement iliminués. Peut-être conviendrait- il de voir !à une indication pour une réforme plus générale, s'appliquant aux tribunaux de tous genres, et dont les justiciables seraient appelés à retirer les plus grands bénéfices.

Dans une société où la religion tient une place aussi grande, le Gouvernement ne peut rester indifférent aux diverses manifestations du culte. Aussi le Secrétariat général exerce-t-il une tnduence

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discrète, mais constante, sur le personnel chargé de l'entretien des mosquées et autres établissements religieux.

Telle est, en effet, la force des traditions séculaires que les représentants de la doctrine coranique sont toujours les guides de l'opiiiion publique, les conseillers écoutés de la foule ignorante comme de la bourgeoisie riche et lettrée.

Dans les mesjed, petites mosquées analogues aux oratoires de France, c'est un simple imam qui préside aux exercices de piété. Dans les djama, c'est-à-dire les grandes mosquées où l'on célèbre le vendredi le service qui porte le nom iVel-kholba, on trouve en outre un ou plusieurs imam prédicateurs, choisis d'ordinaire parmi les membres du Charâ ou de la Grande-Mosquée de Tunis. Les prières ne peuvent être commencées avant l'appel du miiezzine qui avertit les fidèles du haut des minarets. Enlin, à côté de ces ministres du culte officiel, il faut mentionner les cheikhs des zaouia, nommés par décret, et toujours membres de l'ordre religieux auquel appartient la zaouia.

Mais, bien qu'en pays musulman l'Islam soit une véritable religion d'Etat, le Gouvernement Tunisien continue à ne pas salaiier les ministres du culte qui sont rétribués sur les fonds des haboui^, c'est-à-dire doivent leur subsistance à la piété des fidèles.

A la tête de la communauté Israélite de Tunis est un grand-raltbin dont le pouvoir religieux s'étend à toute la Régence. 11 est assisté d'un certain nombre de rabbins, les uns officiant selon le rite tunisien et les autres selon le rite portugais. Il préside un comité de neuf membres qui administre les revenus de la communauté et paie les dépenses du culte. Les divers groupements israélites de l'intérieur ne sont pas organisés, mais cependant presque toutes les villes possèdent un grand-rabbin et plusieurs rabbins.

Les prières en commun ont lieu dans les synagogues, toujours pourvues d'un administrateur et d'un rabbin ofiiciant.

L'Eglise catholique est représentée dans la Régence par l'Archevêque de C^rthage, Primat d'Afrique, secondé par un vicaire général et un certain nombre de prêtres répartis entre les vingt-neuf paroisses du diocèse. L'administration du temporel est aux mains (l'un évêque, titulaire du siège d'Hippone-Zarite. Une subvention

annuelle est mise à sa ilisposilUm p;ir le Gouveriiernenl Tunisien pour les divers Itesoins du culte.

L't)^dise pi-otestante rrançiùse, dirigée par un pasteur de l'Eglise de Montpellier, ne reçoit de subsides ni du Gouvernement Tunisien ni du Gouvernement Français.

EiiCin, la communauté des Grecs orthodoxes est sous l'autorité spirituelle d'un archimandrite qui relève du patriarche d'Alexandrie.

En somme, si l'on excepte le culte musulman, dont les ministres sont étroitement rattachés à t'oi^anisme administratif tunisien, les autres confessions religieuses vivent de leur vie propre. L'intervention de l'Etat ne se fiiit sentir dans la communauté catholique que sous la forme d'une contribution annuelle aux dépenses du diocèse; quant aux israélites, protestants ou orthodoxes, ils sont conslilués eu petites sociétés complètement autonomes.

Les organisations cultuelles des Musulmans et des Israélites subvenaient déjà, avant tes événements de 1881, au.v besoins de l'assistance publique des indigènes. Sur les fonds dont dispose la Djemaîa des Habous et le Uit-el-Mal étaient prélevées les sommes nécessaires pour l'enlretien de l'hôpital arabe et de la Tekia. Une caisse de bienfaisance assurait aussi l'octroi de quelques subsides aux Israélites nécessiteux. Quant aux Européens, ilsétaienl secourus par leui-s Consulats respectifs.

Dès l'établissement du Protectorat, les Français constituèrent une Société de Bienfaisance, dégagée de toute préoccupation confessionnelle, mais libre aussi de toute attache ofllcielle avec le Gouvernement. La naissance de cette association peut êti-e considérée comme le point de départ ded mesures administratives qui aboutirent à la création d'une Direction de la Santé et de l'Hygiène publiques, par décret du 2fî mai 1897, et à la formation d'un Comité supérieur de l'Assistance publique par décret du \<" avril 1900.

Depuis loi's,des prescriptions sérieu.ses ont été édictées pour réglementer la sortie et l'entrée des pèlerinages sur La Mecque, pour prévenir les maladies épidémiques, enfin pour astreindre les médecins et sages-femmes à prendre les précautions utiles au maintien de la santé publique.

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Cependant, le Gouvernement tunisien n'a pas cru devoir assumer lu charge des divers services d'hospitalisation et d'assistance médicale.

Il laisse à la Djemuïa des Habous le soin de secourir, comme par le passé, les misères de la population musulmane, mais il surveille l'emploi des fonds affectés à cet usage. De même, il est représenté par un délégué dans le Conseil d'administration de la Caisse de Bienfaisance israélite.

La Société française de Bienfaisance continue à fonctionner, en conformité de l'arrêté du 31 janvier 1898 et du décret du 5 février de la même année.qui la reconnaît d'ulilité puhlique. Le 8 juin 1899, l'immeuble utilisé pour l'hôpital Saint-Louis lui fut remis pour y installer ses divers services : protection de l'enfance abandonnée, pouponnière, vieillards, incurables, dispensaire international.

L'Etat participe aux dépenses de la Société en lui alTectant une notable partie des ressources spéciales piévues au Budget à cet elTet.

Des associations internationales comme la Croix Verte, oa étrangères comme les sociétés italiennes et anglaises de bienfaisance, sont comprises dans la répartition des sommes ainsi consacrées au soulagement des malheureux.

En ce qui concerne les hôpitaux, l'intervention gouvernementale se manifeste surtout à l'hôpital français de Tuni3,pourvu d'un budget spécial et géré par un directeur emprunté au cadre des Clontrôleurs civils.

L'hôpital Sadiki est entretenu par les Habous, l'hôpital italien subventionné par son Consulat, enlin l'hùpital israélite est une foudation due à l'initiative privée et maintenue par elle. A l'iiitéiieur, ce sont les hôpitaux militaii'es qui abritent les malades civils.

Tous ces organismes seront du reste pmchainement modifiés, car le Gouvernement étudie les moyens de doter la Régence d'un service d'hospitalisation, d'assistance et d'hygiène qui soit vraiment en rapport avec les multiples besoins du pays, témoignant ainsi que rien de ce qui touche au bien-èlre des populations tunisiennes ne saurait le laisser indilTérent.

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Le Kégflme financier

i'JTolDtioii de la Dett« taniusnns. — Le Budget. — Riialuta dn noUvean régime. — Nature dea inip4U. — Organisation teclinlqae de la Direction des Finances. — Conséquences bienfaisantes de l'antonomie financière. — Le régime douanier. — Les institntions de crédit.

L'organisation financièi'e de la Tunisie a pour caractère essentiel l'aulonomie, sous le contrôle de la France, qui a garanti la Dette tunisienne par la convenlion du 8 juin 1883.

Cette intervention de lu Métropole eut pour consét|uence immédiate le remplacement de la Commission Financière '" par la Direction des Finances, créée par décret beyiical du 4 novembre 1882 et complètement installée le 2 octobre 1884.

La naissance et le développement de la Dette tunisienne étaient dus à l'exagération des dépenses du Gouvernement beyiical pendant les vingt dernières années qui précédèrent l'occupation française. En dépit du contrôle de la Commission, la Tunisie n'était pas parvenue à se soustraire au déficit permanent, à l'exploitation violente des contribuables par les intermédiaires, aux emprunts usuraires. Il convenait, en premier lieu, de restituer au souverain protégé la libre disposition de ses ressources, dont la plus grande partie était engagée à des créanciers étrangère. Ramenée, en 1870, au cliilTre de 145 millions, la Dette exigeait, quand l'administration actuelle fut organisée, un service annuel d'intérêts de 6.307.000 francs. Le premier Budget, établi pour une année calculée du 13 octobre 188i au 12 octobre 1885 avec une prévision de recettes d'environ 1 i millions, laissait bien peu de marge pour assurer le fonctionnement des divers services publics, surtout si l'on songe qu'il

«1 Cette CommissioD, qui daluit de 1869, eut pour mission expresse de percevoir certains revenus de la lléj^ence et d'en assurer la répartition entre les créanciers de l'Etat. Pour garantir les droits des porteurs de titres étrangers à la nationalité française, il Tut décidé que celte Commission serait internationale. (Voy. llùfloire de la Tunitie, par Gaston Lotli, p. 271 et ssq.)

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fiilliiit également prélever sur cette somme le montant de la Liste civile (lu Bey et des princes de sa famille. Clette dernière allocation alleint aujourd'hui \ .680.000 Irancs. C'est seulement après eu avoir assuré le paiement et après avoir servi les intérêts de ia Dette que la Direction des Finances peutemployer le produit des impôts autorisés par la loi annuelle du Budget, à payer les dépenses limitalivement prévues par le Budget. Depuis 1892, l'année fmancière commence au l^' janvier, et le Budget est désigné par le millésime de l'année grégorietme.

I^e Budget est préparé par le Directeur des Finances, délibéré en (lonseil des Ministres sous la présidence du Résident Général, soumis ensuite à l'examen du Gouvernement Français, piésen té à son relour à la sanction du Bey, puis promulgué au Journal Officiel de la Régence.

Le produit des impôts est évalué d'après les recetles moyennes des cinq dernières années, et les prévisions de dépenses établies d'après les besoins probables des Services publics pendant l'année du Budget. Il existe un chapitre spécial de dépenses imprévues, et il n'est jamais ouvert de crédits supplémentaires. Si le Budget se solde en déficit, le Gouvernement Tunisien couvre ce déficit par des prélèvements sur un fonds de réserve institué à cet eflel. Les excédents vonl, au contraire, grossir le fonds disponible destiné à payer les dépenses île premier établissement dans la Régence.

Malgré ses défectuosités, le régime liscal tunisien d'avant le Protectorat fut maintenu dans ses grandes lignes pendant les premières années, car les contribuables y étaient habitués. On se contenta de le modifier peu àpeu, mais l'on empèclia les agents financiers de pressurer les habitants et de frustrer le Trésor, Désormais, les impôts furent perçus en vertu d'une loi, et chacun fut avisé de ce que l'Etat lui réclamait. C'était un progrès sensible, puisque nul ne pouvait plus payer deux fois : en revanche, il est vrai, il n'y eut plus de ces exemptions d'impôts obtenues par les Khroumirs ou telle autre tribu tuibulente sous la menace d'une révolte conlre l'autorilé du Bey. Si rudimeulaire cjue fût ce premier essai d'organisation financière, il eut pour résultat immédiat l'enrichissement du pays. On le vit bien à la hn de 1888, quand il fut possible d'opé-

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rer une conversion de la Dette, de 4 à 3 1/2 o/o, qui procura un bénéfice »Ie millions consacrés aux travaux publics. D'autre part, l'uugmentalion des recettes suivit une progression constante et passa de 12 millions en 1882-83, à 26 millions en 1886-87, 28 millions en 1898, 32 millions en 1901 et 46 millions en 1904, permettant des dégrèvements sur les droits d'exportation qui atteignirent bientôt près de 4 millions annuels. Le fonds de réserve de 11 millions, créé par décret du 21 juillet 1886, put être ramené à 8, puis à 5 millions. Il suffit, et au delà, à parer aux insuffisances de receltes pouvant provenir du manque de récoltes. Il a déjà permis, à plusieurs reprises, de f.iii-e des avances de céréales aux populations éprouvées par la sécberesse. Enfin, une partie de l'excédent des recettes non incorporée au fonds de réserve servit aussi à commencer ces ;,'rands travaux publics qui absorbèrent jusqu'au tiers des revenus de la Régence. Si l'on dépensait largement pour l'outillage économique, ou s'occupait au contraire de supprimer toutes les sinécures de la Cour des Beys. Plus de ministre de la Marine, plus de ministère de la Guerre et des Affaires Étrangères."' Le Souverain lui-même et sa famille furent dotés de listes civiles.

On réduisit à une plus juste proportion le nombre des fonctionnaires indigènes et on reconstitua l'administration générale et l'administration des villes.

Toutes ces réformes.qui intéressaient directement l'amélioration de la situation financière, eussent été sans efTet si une stricte surveillance n'avait été exercée sur les plus importants des agents financiers, les calds, dont les districts furent délimités à nouveau et les attributions déterminées par des textes précis. Et ainsi tout l'organisme ailministratif se i-essentlt du soin apporté au choix du personnel, du souci constant d'épargner à la population les vexations de toutes sortes dont elle souffrait avant notre arrivée.

IjCS recettes ordinaires du Gouvernement Tunisien proviennent actuellement :

1» Des impôts directs, qui comprennent la medjta ou taxe deca-

(11 f.e liéMilent Général esl, on la vu plus haut, ministre des Affaires étrangères, et le Général commandant rem|>lil l'ortice de ministre de la Guerre.

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pitation payée parles indigènes musulmans, les conlribulions prélevées sur les produits des oliviers et des dattiers, la dime des céréales [achoiir}, la taxe de superMcie sur les terrains maraîchers et les vergers {inradja et A:/iodor/, l'impôt sur les propriétés bâties, cnlin les patentes;

2«Des impôts indirects, qui se composent du timbi-e et do l'enregistrement, dei droits de mutation, des droits de douane, des droits maritimes sanitaires et de phares, des droits de port, des droits de mahsoulat sur la fabrication, la vente ou la consommalion;

3oDes produits monopolisés, tels <)ue la poudre, les tabacs, le sel, les allumettes, les cartes à jouer, etc., auxquels il faut ajouter les recettes des Postes, Télégraphes et Téléphones, les produits du Domaine et les produits divers, tels que droits de chancellerie, droits d'immatriculation.

Quant aux recettes extraordinaires,ellej sont surtout alimentées par les excédents de recottes du Budget, auxquels sont venus se joindre les produits de la conversion delà Dette en 1889elen 1892.

Avec ses ressources, la Direction des Finances assure le paiement de toutes les dépenses publiques du Gouvernement heyiical,

A la tète de celte importante administration se trouve un Directeur général, assisté d'un adjoint avec le titre de sous-directeur, et secondé par un certain nombre de bureaux. Il a sous son autorité directe la Recelte générale des Finances, la Direction des Monopoles, la Direction des Contributions divei-ses, la Direction des Douanes, l'Administration des Domaines, les caïds et les cheikhs en tant qu'agents financiers, l'Inspection des Finances, la Conservation de la Propriété Foncière. Pour éviter d'avoir un nombre considérable d'agents, il y a association de tous les Services à l'œuvre commune de la Direction des Finances. Partout où il est nécessaire, les entreposeurs des Monopoles sont investis des attributions d'un Receveur des Contributions diverses, ou inversement. Il en résulte une économie de persoimel et la possibilité il'avoir des représentants sur les points les pluséloigné.s de la capitale.

Tel est le mécanisme de l'administration linancière que l:i France a substituée à l'organisation rudîmentaire existant avant

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l'établissemenl du Protectorat. Si le nouveau régime n'est pas exempt de défauts, il serait injuste de méconnaître que la Tunisie lui doit d'avoir pu opérer tout un ensemble de réformes d'où dépend l'avenir de la colonisation. La réalisation du programme des grands travaux publics n'a été possible que par l'application d'une sage politique d'économies. La rapidité d'exécution des diverses entreprises ayant pour but lu mise en œuvre des régions les plus déshéritées est la résultante de la liberté d'action dont la Régence continue à jouir en malièie de finances, c Sans doute, a-t-on pu dire justement, la France, qui garantit une partie de la Dette tuni' sienne, est par cela même intéressée à ce qu'il soit fait bon usage des finances beyiicales et a le droit île veiller à la régularité de leur gestion. Mais ce droit de contrôle n'enlève rien à la Kégence de son autonomie fmancière. La Tunisie est maîtresse de ses ressources, elle en a seule la propriété et la jouissance. Si cette liberté venait à faire défaut à la Tunisie, si ses ressources étaient absorbées par le Gouvernement protecteur, ou si l'emploi pouvait en être fait ailleurs que dans la Régence, ou encore sans son assentiment, il n'y aurait plus d'auloiiomie : le système du Protectorat serait compromis. »

La Tunisie n'a du reste pas abusé de ses droits en matière de finances. Assurée de l'appui île la France, elle a pu tout d'abord convertir ses dettes anciennes en obligations passibles d'un intérêt moins lourd. Le bénéfice de celte opération lui a permis également de trouver une partie des sommes nécessaires à la mise en œuvre du pays. A mesure que s'accroissait l'élasticité du fiudget grâce au remaniement partiel du système d'impôts, les excédents de recettes devenaient chaque année plus importants. Bientôt le Gouvernement «lu Protectorat put même contribuer dans une lat^e mesure aux dépenses que la Fiance a faites en Tunisie dans un intérêt généi-al,el ainsi s'aflirma de la plus éclatante façon l'étroite solidarité qui unissait les deux nations. Travaux militaires et maritimes de Bizerte, conventions po3tales,attributions de subventions diverses, construction de voies ferrées dans un intérêt stratégique, tout un ensemble de réformes attestent l'incessanle collaboration de la Métropole et du pays protégé dans l'œuvre de

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colonisation et de défense nationale. Rien de tout cela n'eût été possible si la réorganisation financière de la Régence n'avait permis d'assurer la bonne marche de tous les services adminisU'atifs.

Parmi les services qui dépendenl de la Direction des Finances, un des plus importants est la Direction des Douanes, spécialement chargée de l'application du régime commercial et de la surveillance du transit aux frontières. Pendant les premières années du Protectorat, la besogne des agents consista à faire payer indistinctement 8 pour cent ad valorem sur toutea les marchandises à l'entrée, quelle que fût leur provenance. A la sortie, les produits étaient taxés de manière très diverse et parfois hors de proportion avec leurvaleur,rendant ainsi très difficile l'exploitation raisonnée du sol et le développement des richesses économiques. Soixantetrois sortes de marchandises, c'est-à-dire à peu près toutes celles qui pouvaient être exportées, payaient des droits. Les inconvénients de ce régime étaient si évidents que, dès le 3 octobre 188i, au lendemain de sa création, la Direction des Finances faisait promulguer un décret relatif à la refonte et à ta codification des lois et règlements concernant les douanes et les monopoles de l'Etat. Divers droits perçus à l'exportation, et connus sous le nom de droits de kataïa et giornata, étaient supprimés, ainsi que les droits d'exportation sur les céréales et les légumes secs. Ceux qui pesaient sur l'huile étaient réduits. Les douanes intérieures disparaissaient. En 1885, les produits de la minoterie, les ouvrages en alla, la graine de lin furent admis au bénélice du nouveau régime. En 1888 et 1889, des décrets permirent également la libre sortie des écorces à tan, de la laine lavée, des amandes, citrons, ligues sèches, miel, etc. Enlin, en 1890, était autorisée la libre exportation du bétail.

Les effets de ces réformes de détail furent complétés par la loi du 19 juillet 1890 qui autorise l'introduction en franchise, dans la métropole, sous certaines conditions restrictives, dont la présentation d'un certificat d'origine et le transport en droiture sous pavillon français, des principaux pmduits tunisiens, céréales, huiles, vins, etc. Les quantités sont, chaque année, désignées par décret du Président de la République. Ce régime permettait tout à la fois

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A DIKEcnON DES FINANCES A TUNIS

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aux cotons et aux indigènes de soustraife leurs récoltes aux rigueurs du tarif général à l'entrée en France. Une modification nouvelle et plus complète du régime douanier eut lieu loi-squ'en 1896 une série de conventions commerciales passées avec les puissances européennes annula leurs anciens traités avec la Régence et amena l'établissement du régime douanier acluel.que réglementent les décrets du 2 mai 1898.

A l'exportation, il n'y a plus de droits que sur douze sortes de marchandises. La perception se fait sur les 100 kilogrammes, sauf pour les tissus de laine, dont la taxe est perçue ad valorem, et pour les vins, sur lesquels elle est perçue à l'unité.

A l'importation, la franchise de tous droits d'entrée est accordée par la Tunisie à la majeure partie des produits de nos grandes industries françaises, tels que les métaux, les fils, les tissus, les machines. En même temps, des droits protecteurs frappent les marchandises similaires d'origine étrangère, de manière à assurer la préférence à l'importation des produits français.

Les décrets du 2 mai 1898 frappent aussi de droits protecteurs pour l'industrie française les marchandises de grande consommation : le sucre et l'alcool, que la métropole fournissait jusqu'ici en minime quantité et dont on veut lui assurer la vente exclusive. Une légère taxe de consommation assure l'équilibre financier de la réforme et compense les pertes subies parle Trésor tunisien du fait des avantages consentis à certains produits français. Quant au surplus des importations en provenance de la métropole, elles sont soumises aux taxes établies par le décret du 2 mai 1898, qui constitue un régime de transition appelé à disparaître prochainement pour faire place à la franchise absolue, tant à l'importation qu'à l'exportation entre la Tunisie et ta France.

D'autre part, l'ancien droit de 8 pour cent ad valorem autrefois indistinctementappliqué à l'importation, quel le que fût l'origine des marchandises, est supprimé.

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre ta France et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, la Russie, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Belgique, les Pays-Cas et la Grèce sont étendus à la Tunisie. Il en est de même

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pour la Grande-Bretagne, à la dilTérence près que les cotonnades originaires des possessions britanniques ne peuvent être Trappées d'un droit d'importation supérieur à 5 pour cent de leur valeur. Celte cinuse de faveur restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1912. Une convention spécialo passée entre la France el l'ilalie stipule pour cette dernière puissance le régime de la nation la plus fiivorisée jusqu'au l^"" octobre 1905, sans qu'elle puisse prétendre aux avantages concédés par la Tunisie au pays protecteur. N'ayant pas été dénoncée dans les délais prévus, cette convention reste toujours en vigueur, mais avec faculté pour cliacune des deux nations contractantes de se libérer de ses engagements dans un délai d'une année, sauf avertissement préalable.

Pour parer aux mulliples exigences de la mise en valeur d'un pays neuf, aux besoins du commerce local et des transactions internationales, la Tunisie n'avait jusque dans ces dernières années aucune institution analogue à la Banque de France, fonctionnant sous le contrôle de l'Etat et émettant un papier-monnaie garanti par une encaisse métallique. Elle n'avait pas davantage d'établissement financier comparable au Crédit foncier de France et permettant aux propriétaires d'immeubles urbains ou ruraux de contracter des emprunts à un taux modéré avec facilité de remboursement. En dehors d'un certain nombre de banques particulières, derniers vestiges de l'état de choses antérieur au Protectorat, on ne trouvait en Tunisie que les succursales de deux ou trois sociétés financières importantes, ayant leur siège social en France ou en Algérie. Tels sont le Comptoir d'Escompte de Paris, le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, la Compagnie Algérienne,la Banque de Tunisie, cette dernière ayant toutefois son siège social à Tunis. Ces diverses institutions de crédit sont d'ordre à peu près exclusivement commercial, ne pratiquent guère que les opérations ordinaires d'escompte, recouvrements, prêts à court terme el font rarement des prêts à longue échéance. En outre, elles éprouvent de sérieuses diflicullés pour le réescompte du papier qu'elles ont en portefeuille. Pour obvier à ce dernier inconvénient, la Conférence Consultative demanda, le 23 avril 1892, qu'une succursale de la Banque de France fût créée en Tunisie. Il ne fut pas donné suite à

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-■race vœu, mais l'on put constater, dès 1895, une tendnnce à la biiisse du taux (le l'intérêt, par suite de la concurrence que se faisaient entre eux les grands établissements de crédit.

Si la situation du commerce ne paraissait pas exiger la créatiun immédiate de nouvelles institutions de crédit, en revanche on souffrait de voir que les agriculteurs n'avaient d'autre moyen pour se procurer de l'argent que d'ertgager leurs propiiétés. Aussi, la Conférence Consultative, dans sa session d'avril-mai 1897, discuta longuement ta question de savoir si la création d'une institution de Crédit foncier, Fonctionnant sous le contrôle de l'Etat, était d'une utilité immédiate, ou s'il convenait, au conlraire, d'étendre simplement aux banques locales qui en feraient la demande le bénélice de la législation particulière pour la rapide réalisation du gage. La solution n'est intervenue que dans ces dernières semaines, à la suite d'un nouveau vole de la Conférence Consultative, émis à l'unanimité des membres présents, invitant le Gouvernement du Protectorat à confier à !a société fmancière le Crédit Mobilier le soin d'organiser en Tunisie le crédit foncier t;mt réclamé par les colons français.

Déjà, en matière de crédit agricole proprement dit, c'est-à-dire en matière de prêts sur récolles, vins, builes, etc., un décret en date du 19 août 1900 avait stipulé « que les récoltes détacliées ou non, les produits industriels résultant de l'exploilatioii agricole, tels que l'buile, le vin, l'alcool, peuvent faire l'objet d'un nantissentent sans être mis en la possession du créancier ou d'un tiers. » Ce texte réalise un progrès surTartide 2076 du Code civil français en ce qu'il substitue la publicité du contrat de prêt sur gage à la délention. Diverses mesures sont prévues par le mêmedécrel pour sauvegarder les droits du piêteur. En attendant qu'un établissement spécial de crédit foncier et agricole adapté aux besoins du pays s'installât dans la Régence, ce décret permettait aux agriculteurs de trouver, dans les diverses banques locales, l'aide qui leur est parfois nécessaire sans qu'ils soient obligés d'engager leur propriété.

Il faut bien reconnaître cependant que cette législation n'eutaucun elîet, car nul agriculteur ne voulut tirer bénéfice de ce ilécret sur le crédit agricole, soit que la protection oITertc parût insufli-

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santé, soit que les conditions de l'emprunt fussent encore trop onéreuses. Il était réservé aux associations créées sous le nom de Caisses régionales ou locales de Crédit agricole mutuel et autorisées par le décret du 25 mai 1905, de mettre à la disposition des colons « au plus bas prix possible, étant données les conditions locales du loyer de l'argent, les fonds nécessaires aux opérjlions agricoles susceptibles de bénéfices directs. »

En complétant ces institutions comme il vient rie le faire par l'oi^anisation d'un établissement de crédit foncier, l'Etat place les agriculteurs dans les meilleures conditions possibles pour ta réalisation des « opérations agricoles directement productivesdegain» .

Enfin, il est bon de signaler que, dès le vote de la loi du 5 juillet 1900, renouvelant le privilège de ia Banque d'Algérie, des dispositions furent prises pour installer àTunis une succu rsale de ce grand établissement de crédit. Un décretdu Bcy, en date du 8 janvier 1904, et deux décrets du Président de la République, du 7 mai suivant, consacrèrent définitivement les arrangements passés entre le Gouvernement et la Banque. La Tunisie, moyennant la concession du privilège d'émettre des billets dans la Régence, obtient « des avantages proportionnels à ceux que le Parlement avait imposés à la Banque de France et à la Banque d'Algérie en compensation du renouvellement de leurs privilèges respectifs dans la métropole et dans la colonie ». Une somme d'un million de francs fut versée au Trésor tunisien à titre d'emprunt sans intérêts et une redevance annuelle prévue.

«Ces divers versements doivent être aiïectés soit au développement de la colonisation, soit à la constitution du crédit rural», en sorte que non seulement l'installation en Tunisie de la Banque d'Algérie a eu pour elTet de faire baisser sensiblement le loyer de l'argent, de faciliter au commerce les opérations d'escompte, tie mettre à la disposition du public une monnaie fiduciaire de première valeur, mais encore d'aider au fonctionnement normal du crédit mutuel agricole, de contribuer au développement de la colonisation, et d'affranchir la Direction des Finances des lourdes obligations qu'elle s'était imposéesjusqu'alors pour suppléer à l'absence d'une banque de réescompte.

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