DE LA MORALE SOCIALE
L'homme n'a pas seulement des devoirs envers luimême ; sans cesse en relation avec ses semblables, il a vis à vis d'eux des devoirs et des droits; du respect de ces droits et de l'accomplissement de ces devoirs dépend Texistence même de la société (1).
Partout nous trouvons, à côté de cette loi morale qui vit dans le cœur de tous les hommes, un ensemble de prescriptions positives ; à côté de la morale, la législation : devons-nous confondre ces deux sciences, les séparer entièrement, ou les subordonner Tune à l'autre (2) ?
La morale proprement dite et la législation, se demandent également quels sont les devoirs des hom-
(0 M. Nie. lib. V, cap. 1,2.
(2) Consuller pour cette question une thèse intitulée : De Aristotelis jusiitia universali et pmticuiari deqiie nexu quo elhica et jurispnidenlia jiinctœ nunt : disserlatio juridico philonophica quam scnpxii et edidit Dr. Cl. Aug. Drosle-Hnishoff. — Bounae. 1826.
mes, les uns vis à vis des autres; mais elles abordent la question par un côté différent.
C est en nous-mêmes que la morale proprement dite cLerche et découvre la loi de notre être; la conscience nous prescrit intérieurement ce que nous avons à accomplir; elle demande à chacun de nous la perfection, c*est-à-dire la réunion de toutes les vertus; ces vertus, individuelles ou même sociales, on peut les prescrire à rhomme, sans alléguer aucune nécessité politique, abstraction foite de toute organisation sociale, de toute fornje de gouvernement; la loi morale s'appuie ici exclusivement sur sa propre autorité. J'ignore si ma conduite est conforme à l'intérêt général, si elle contribue au maintien, à la prospérité de l'ordre social, si ceux qui m'entourent peuvent l'exiger de moi au nom du bonheur public ; la loi morale a parlé, j'obéis : c'est à elle seule que je demanderai ce qu'il faut laire ; de ce principe absolu découleront tous mes devoirs ; la législation n'est plus une science à part ; la loi positive se confond avec la loi morale; le législateur se contente de traduire cette dernière ; et si la société se trouve telle, que ces données a priori soient inapplicables, le législateur fera un peuple pour sa loi ; car les faits ne sont rien devant elle, et la réalité disparaît devant l'idéal.
Tel est le point de départ, telle est la méthode de Platon dans sa politique; pour lui, nulle distinction entre la loi positive et la loi naturelle; il les identifie complètement; il n'admet pas que l'étude de la société et l'observation des faits par la conscience, puis-
sent servir d'enseignement au législateur; que la loi positive emporte des restrictions ou soufïre des adoucissements dont la conscience morale ne parle pas ; tout son système est absolu, comme le principe sur lequel ce système s'appuie, et il refait non pas seulement la société, mais la nature humaine elle-même à l'image de cet idéal.
Ainsi, des trois solutions que comporte le problème de l'union de la législation et de la morale, Platon a admis la première; et il a pensé qu'il n'y a pas lieu de distinguer deux sciences différentes, que la loi positive se confond avec la loi naturelle.
Platon s'est trompé : l'erreur qu'il a commise ressortira, à ce que nous pensons, du témoignage^même des faits. En tout état de cause, et quelle que'soit la valeur du principe, nous devons signaler les difficultés que soufltrent, et son application, et ses conséquences : quoi ! méconnaître toute réalité, rejeter toute expériencc, ignorer ce que nous prétendons régler, sont-ce là les vraies conditions de la science, et n'est-ce pas la rendre impossible ? Bien plus, si le législateur se substitue à notre conscience, s'il lui était en effet donné d'attacher une peine à tout crime, une récompense à touie vertu, où se trouve la part de la liberté humaine; et dans les conditions actuelles de notre naturel, où serait le mérite d'avoir accompli le bien, si la législation, inexorable comme la conscience, ne nous laissait jamais la responsabilité d'un crime ? Une pohtique ainsi déduite dément tous les faits d'expérience; elle confisque la liberté de l'homme ; ce sont les deu^'
conséquences qui rcssortent inviiicibleuient de toute Ja doctrine de Platon sur ce point.
Ces difficultés de délai], ces violences faites à la réalité ; l'arbitraire et souvent l'étrangeté de ces hypothèses ont dû frapper Aristote (1) ; son génie, ainsi que sa méthode, devait le conduire a un résultat contradictoire.
Il ne s'occupe plus de l'individu, c'est à la morale à lui assigner ses devoirs et à le conduire à sa fin ; il considère la société elle-même. La société aussi a une cause finale, un but vers lequel elle tend; quel est ce but, et comment y parviendra-t-elle ? L'observation directe suffit à la solution de ces questions ; la société existe pour assurer le bonheur général (2) ; c'est en vue de cette fin suprême que doivent être ordonnées toutes les institutions; tout ce qui tend à cette fin est légitime, et devient obligatoire; la loi positive n'a pas d'autre principe, ni d'autre autorité.
ici il ne faut pas se laisser prendre à une illusion naturelle : le principe de la législation est au fond le
(i) Cf. Pot. lib. H, cap. ., 2, f. — ld.lib. IV, cap. 3, § u, ,3. —M. lib. \, cap. .0. - Id. lib. VII, cap. 6, § », 3, 4. - Id. id. cap. .S. W. lib. VIII, cap. 7.
(i) " D'où il suit évidemment que cr. qui conslilue la cité, ce o'est pas d'habiter les mêmes lieux, et de ne se faire aucun tort les uns aux autres, et d'avoir des relations de commerce mutuel, quoique ces circonstances particulières doivent nécessairement avoir lieu pour que la cité existe ; mais, à elles seules, elles ne font pas son caractère essentiel. Il est dans la participation de tous à une vie heureuse, ayant pour but de procurer aux familles et aux générations qui se succèdent toutes les ressources nécessaires à la subsistance et a une aisance complète. ■•
l'ol. lib. III, cap. 6, § i3.
même que celui de la morale proprement dite ; il n'en faut pas conclure à un rapport de subordination, et penser que la loi positive emprunle sa valeur à la loi naturelle; ce serait .se méprendre complètement .sur la pensée d'Aristote ; lindividu doit rechercher le bonheur : ce principe résulte de l'observation de l'individu lui-même ; la société est faite pour le bonheur public et dans l'intérêt général ; ce principe résulte de l'observation des sociétés elles-mêmes ; l'expérience suffit pour les établir chacun .séparément, mais le second ne résulte en aucune manière du premier; et l'étude directe des faits .sociaux suffirait à une législation complète, en l'absence de (ouïe morale, et de toute science de l'individu ; touîes les fois donc qu'Anstote signale cet accord parfait entre sa morale et sa politique, et montre comment elles s'éclairent l'une l'autre, il ne faut pas perdre de vue que ce sont là de simples analogies (1), mais que chacune d'elles emprunte sa valeur aux (bits qui l'établissent, qu'elles ne se prêtent ni appui, ni aiiiorité. Autre cho.se est une coïncidence entre deux propositions, autre cho.se un rapporl de principe à conséquence.
La loi positive n'a donc aucune .solidarité, si je puis ra'exprimer ainsi, avec la loi naturelle : les circonstances ne guident pas .seulement le législateur; elles le contraignent, et lui dictent pour ainsi dire le rode qu'il promulgue; l'utile est la mesure dn juste (2) ;
;i) Pol. lib. VII, cap. 1.
(») Cf. Pnl. lib. III, cap. 1 ■Id. lib. vu, rap. I.
- '''• ''!'• 'V,<ai). (, 1, g.— /d.lib. cap. i
et, comme l'a répété tant de fois Aristole, aucune forme de gouvernement n'est en soi meilleure qu'une autre (1) ; aucune organisation sociale n'est mauvaise qui assure la prospérité des citoyens ; pour juger d'un gouvernement, il n'en faut point considérer la nature, mais les effets, tellement que le meilleur de tous sera demain le plus mauvais, si les circonstances ont changé ; et comme il n'y a aucun principe en dehors des faits, rien qui permette de leur appliquer une qualification, le juste et l'injuste (2), le bien et le mal, les lois elles-mêmes, changeront au gré du hasard (3).
Si le législateur me commande au nom de l'utilité générale (4), c'est l'intérêt seul qui peut m'obliger à
( i).< Mais quoique le bien soit la fin de toutes les sciences et de tous les arts, le plus important et le plus puissant de tous, c'est-à-dire l'ait social, doit avoir pour résultat le plus grand de tous les biens, c'est-à-dire le bien politique de la société, la justice qui n'est elle même que l'utilité commune. ..
Pol. lib. III, cap. 7. § I.
(») . On doit exiger.... chez ceux qui sont destinés à remplir les places importantes.... en troisième lieu, l'amour de la justice et l'espèce de vertu la plus convenable à la forme du gouvernement, car si le droit n'est pas le même dans toutes, il faut nécessairement que les notions de justice y soient diflërentes. »
Pol. lib. V, cap. 7.
(3) ,. D'ailleurs on ne sait pas encore quelles doivent être des lois vraiment bonnes et salutaires, et la question à cet égard reste toujours indécise. Au reste, il faut nécessairement que les lois soient bonnes ou mauvaise», juste» ou injustes à raison de leur analogie avec la forme du gouvernement ; au moins voit-on clairement qu'il faut que les lois soient adaptées à cette forme quelle qu'elle soit.
Pol. lib. m, cap. 7,§ ,3.
(4) » La société civile semble n'avoir été établie dans le principe, et ne se
obéir ; mais qu'est-ce qu'une obligation fondée sur l'intérètPDe quel droit vient-on m'imposer les action, conformes à l'intérêt général ? Qui pourra, si ce n'est la force matérielle , me contraindre à sacrifier l'égoïsme à l'utilité du plus grand nombre ? Le bien public, dira-t-on, c'est le vôtre, et le bonheur général est la condition de votre propre bonheur ; cette identité qu'Aristote affirme gratui Ionien t (1), et qu'il serait impossible d'établir dans son système, fùt-efle incontestable comme je le crois, qui oserait me dire que mon intérêt le plus évident et le plus direct •n'oblige , et que je ne puis y renoncer ? ces difficultés sont sans réplique, et, pour s'y dérober, il faudrait se jeter dans les chimères du pacte social ; ou, pour
maintenir qu'en vue de l'.ntéiê. commun ; „ est le but que se proposent les législateurs, et ils déclarent juste ce qui y est conforme. .,
M. Kic. lib. VIII, cap. 9. -Cf. lib. m, cap. 4, § ,, 3.
(0 .- Regardons doue comme une vérité incontestable qu',1 n'y a de bonheur pour 1 homme qu'autant qu'il a de la raison, de la vertu, et qu'il y conforme sa conduite. . . . Une conséquence de ceci . et qui es. fondée sur les même, raisons, c est que la société civile la plu» parfaite est, en même temps heu' reuse et prospère ; car il est impossible que la prospérité soit le pariage d. ceux qu. ne font pas des actions honorables, et il n'y a point d'homme, ni de société qui puisse faire de telles actions sans la vertu ; or, pour une société tout entière, le courage, la justice, la prudence e, la tempérance n'ont ni une autre forme, m une aut.e efficacité que celles qui font que chaque individu en particulier peut être appelé courageux, juste, prudent et tempérant.
Pol. lib. VII, cap. I.
.. Mais bien vivre, suivant nous, c'est vivre heureux et vertueux ; il faut donc admettre que l'essence de la société publique, consiste dan, les action, honnêtes et vertueuses des homme, qui la composent, et non pas simplement dans la condition de vivre ensemble. .,
Pot. lib. ni, cap. (i, § ,4.
les trancher, faire appel à la violence el au despotisme: ce n'est pas une erreur moins grande de chercher à fonder une législation sans l'appuyer sur les principes de la morale, que de vouloir remplacer la loi positive par la loi naturelle elle-même.
Entre les deux excès opposés où se sont jetés Platon et Aristote, reste cette troisième alternative de distinguer la législature et la morale sans les rendre étrangères l'une à l'autre; de reconnaître la loi morale sans nier la loi positive, et de trouver dans la première , le principe et la justification de la seconde. Indiquer ces points, ce n'est plus seulement opposer des difficultés à ces deux systèmes, c'est réparer leurs omissions, relever leurs inexactitudes et rectifier leur méthode.
La société a une fin ; chaque individu a aussi la sienne; la fin de la société, dit Aristote, c'est le bonheur de tous ; il avait dit de même : le principe de la morale, c'est la recherche de notre bonheur. Nous avons montré ce qu'avait d'arbitraire el d'inexact une telle assertion; nous avons signalé son impuissance : la raison nous apprend que la loi de l'individu n'est pas la recherche du bonheur, mais au contraire, et avant tout, la réalisation du bien, la vertu. Or la société tout entière ne peut avoir une fin diff'érente; ma raison me dit qu'il doit y avoir harmonie entre la fin pour laquelle chaque homme existe, et la fin de la société , qui n'est autre chose que le résultat , et pour ainsi dire la collection de toutes ces fins particulières. Le but immédiat de la société n'est donc pas de garantir le bonheur général.
Si la société existe pour l'homme, et non pas l'homme pour la société; si la société n'est que le moyen , et si l'accomplissement de notre destination individuelle est la fin véritable, il en résulte cette conséquence que tout dans la société doit être subordonné à la nalnre morale de l'homme, et que c'est dans cette nature morale qu'il faut chercher le principe el les limites des prescriptions législatives ; là se trouvera à la fois le fondement de leur autorité et la mesure de leur droit. L'homme est libre, et il a une loi morale ; il a la connaissance de son devoir, il se sent la force de l'accomplir; il reconnaît qu'il y est oblige; cette obligation est absolue, rien ne peut l'y soustraire ; nul être ne peut légitimement le dispenser ni l'empêcher d'obéir à ce que la loi morale lui commande : il est inviolable parce qu'il est libre et responsable de ses actes. Toutes les fois donc qu'il se sent tenu d'accomplir telle ou telle action , s'il arrive que cette action puisse rencontrer de la part de ses semblables des obstacles ou des difficultés, au nom de la loi à laquelle il obéit, il proteste contre ces empêchements, il se reconnaît le droU d'agir comme il le fait : cette même loi morale qui lui commande une action , commande aux autres de ne point lui faire obstacle: on l'a dit bien des fois, chacun de nos droitsest un devoir pour nos semblables, et réciproquement.
Ces faits nous conduisent au véritable fondement de la législation, et nous permettent de rattacher la loi positiveàla loi naturelle.Ce qui constitue nosdroils.ce sont les devoirs mêmes que nous nous reconnaissons,
et que rien au monde ne doit nous empêcher d'accomplir ; nous n'avons donc aucun droit envers les autres qui ne soit d'abord un devoir envers nous-mêmes; mais autre chose est Je devoir, obligation morale imposée à l'individu par sa conscience ; autre chose est le droit, c'est-à-dire le devoir considéré dans ce qu'on peut appeler son accomplissement extérieur: l'appréciation du droit rentre dans le domaine des faits, tandis que, par son principe, il repose sur l'obligation et la loi njorale elle-même.
On appelle loi positive celle qui a pour but de maintenir les droits de chaque individu , en réglant leurs rapports extérieurs ; loi naturelle celle qui nous prescrit nos devoirs dans le for intérieur : on voit qu'elles ne peuvent point être identiques, car la loi morale commande , la loi positive défend ; la première est immuable, complète, universelle; la seconde suit les progrès de la société, et elle est toujours proportionnée au développement moral des nations auxquelles elle s'applique.
C'est donc se tromper que de chercher à rendre la législation aussi parfitite que la morale proprement dite; si le législateur, en effet, comnjande au nom du même principe que le philosophe, il faut prendre garde que le législateur se propose seulement la sauvegarde del'inviolabilité individuelle, et le maintien des droits de chacun; c'est seulement au nom de ces droits et pour leur garantie qu'il peut invoquer la loi morale ; pour tout le reste, il doit laisser à l'homme la responsabilité du crime, comme le mérite de la vertu; e(
comme il n'y a rien là qui intéresse directement les rapports des hommes entr'eux, c'est à un autre pouvoir de châtier et de récompenser; il ne lui appartient point d'exiger la perfection absolue; il doit veiller au règne de la justice, là se borne son rôle et expire son autorité (I).
Il est facile maintenant de déterminer la méthode par laquelle la loi positive se tire de la loi morale ; sans doute la loi positive n'est au fond qu'une déduction, mais cette déduction est-elle possible pour quiconque ignorerait la nature humaine? Il s'agit de déterminer, de garantir les droits de chacun; mais ces droits sonl-ils autre chose que les rapports des hommes entr'eux, réglés de manière à sauver l'inviolabilité de tous ? Ces rapports ne dérivent-ils pas de noire nature elle-même, ne sont-ce pas là autant de faits qu'il faudra sans doute soumettre à la loi morale, mais qui doivent être connus avant d'être réglés. Si le principe est donné a priori , les faits auxquels il s'applique sont du douzaine de l'expérience. C'est donc une prétention chimérique, que de vouloir remplacer la loi positive par la loi naturelle, car rien ne peut suppléer à l'observation; comme il est vrai de dire qu'aucune observation empirique ne peut suppléer à la donnée a priori qui doit servir de point de départ.
(i) " Et ideo cum justifia ordiiietur ad alfenim, non est rirra lotam m.i teriam virinlis moralis, î,td solnm rirra exterioics les, seniiidum fjuamdam rationem ohierti sprcialem , pioiit srilirel s«Tui.dum ras uiiii» Iiomo alleri roordinetur. »
Saint Thomas d'Aqmn. Summa toi. iheolnrj. ucuinla secHiula, qiirrsi . , \.\\\\, art. 8.
Le principe de Plalon est vrai, car il repose sur la loi morale obligatoire; tout le système est hypothétique, car la iiiélhode elle-uiénie est consiamment a priori , et elle remplace les foiis par des raisonnements.
C'est le contraire dans Arislote; sa morale sociale manque de fondements, car elle nu pas son point de départ dans Famé humaine et dans les données absolues de la raison ; ujais il a étudié avec une merveilleuse exactitude les différents rapports des hommes enlfeux, recherché avec une érudition patiente dans les faits, déterminé avec beaucoup de pénétration par le raisonnement , toutes les formes possibles de gouvernements; et comme il est vrai que le maintien des droits assure le bonheur et la durée des nations, l)ien qu'il se soit trompé sur le but des lois aussi bien que sur leur principe, il est arrivé que dans le détail il a découvert un grand nombre de vérités, il a indiqué avec justesse, analysé avec profondeur un grand nombre des conditions essentielles de la société. Ce sentiment profond de la réalité qui fait le mérite de la politique d'Aristote, l'entraine aussi dans d'inévitables erreurs, de même que l'imagination de Platon qui Tégare souvent, lui fait en même temps pressentir de grandes vérités. Quand la méthode n'est qu'imparfaitement assurée , les plus grands génies ne peuvent qu'entrevoir la vérité; Platon avait tout donné à la' raison , tout refusé à l'expérience ; Aristote accorde tout à l'expérience et bannit toute donnée absolue. Les détails de la morale sociale appartiennent à la législation et à la politique, il nous suffit d'avoir montre
comment Aristote, par une exagération contraire à celle de son maître, a méconnu l'union nécCvSsaire de la morale proprement dite et delà législation, et d'avoir sur ce point rétabli la vérité.
Après ce qui a été dit, il y aurait peu d'intérêt et peu de profit à démêler dans la politique d'Aristote les prescriptions que nous rangerions aujourd'hui dans la morale proprement dite, et à donner la nomenclature des devoirs qu'il a indiqués, parmi ceux que nous dicte vis-à-vis de nos semblables la loi morale seule; il ne faut pas imposer à son système le bénélice d'une distinction qu'il n'a pas faite; nous nous contenterons de dire que cette partie, si l'on veut la considérer seule, nous paraît moins élevée et moins remarquable (1) que la législation et la politique proprement dites; on ne sait le plus souvent si Aristote fonde ses prescriptions sur notre bonheur individuel, ou sur l'intérêt général; c'pst à la limite des deux sciences qu'il confond que l'indécision est plus grande; et toute celte partie relative à nos devoirs envers nos semblables, est loin de présenter la précision qui caractérise le reste de sa morale. Une fois entré franchement dans la politique, il retrouve- toute son exactitude et sa vigueur, pour examiner les dilîerentes formes de sociétés et de uouvernements. Mais nous ne saurions le suivre sur ce terrain , sans quitter la morale où nous nous renfermons.
(i) Je signale en passant la belle théorie de la justice, roiisidéiée elie/ les particuliers et dans l'étal ; c'est surtout comme législateur qu'Arislote eu parle, et cette raison m'a empêché d'y insister dans ce travail. Cette théorie est à la foi> vraie et piofonde, (|uoif(ue présentée avec quchiuc subtilité.
Nous avons parcouru toutes les coiuséquences du principe d'Arislote: un dernier poinl reste à examiner: ce système a-t-il une sanction , quelle est cette sanction, quelle en est la valeur ?