Quels sont ceux qu'oblige le sceau sacramentel
i^ Le confesseur; 2^ le prêtre non approuvé, et même le laïque qui simulerait le rôle de prêtre, si tous deux sont regardés par le pénitent comme des confesseurs véritables; 3° l'interprète à qui le pénitent a recours pour se confesser; 4° le supérieur auquel on a demandé la permission d'absoudre d'un cas réservé; 5» le savant qui a été consulté par le confesseur avec la permission du pénitent; 6^ celui qui, voisin du confessionnal, a entendu ou deviné, même involontairement, quelque chose de la confession, ou Ta appris par un autre; 7® celui qui écrit la confession d'une personne peu instruite ou ignorant la langue du confesseur; 8» celui qui lit le papier où se trouvent écrits les péchés du pénitent, lorsque c'est une lettre adressée à un supé-
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rieur pour lui demander l'autorisation d'être absous d'un péché réservé, ou un écrit que le pénitent tient à la main en se confessant y OU bien un écrit déjà remis au confesseur en vue de la confession ou laissé par oubli dans le confessionnal : hors ces cas, celui qui lirait un billet de cette nature ne serait pas tenu au secret sacramentel, mais au secret naturel.
80. Le pénitent est -il tenu au secret à Tégard du confesseur?
La loi du secret ayant été établie en sa faveur, il n'est pas tenu au sceau sacramentel , mais au secret naturel sur les choses qu'il ne peut révéler sans causer au confesseur un dommage injuste, ou aller oontre sa volonté raisonnable ^ ou faire injure au sacrement.