‹ Exposition des principes du gouvernement républicainChapitre 14 sur 30 · CHANTAI III · texte numérisé non relu

CHANTAI III

résultat fortuit et heureux de la lutte qui s’établit, dès les premiers temps après la conquête, entre les principes démocratiques et aristocratiques, qui, dans ce pays-là, n’étant pas, comme dans presque tous les autres , écrasés par la royauté, eurent un champ libre pour s’ébattre. Le principe démocratique a constamment gagné du terrain. De nos jours surtout, il a fait d’immenses progrès et ne peut tarder long-temps à finir de renverser son rival. Continuera-t-on alors à admettre le principe de l’omnipotence parlementaire , après que les communes auront mutilé d’abord, puis aboli la chambre des pairs et le roi, ou bien en viendra-t-on à autre une assemblée strictement constituante et à pouvoirs définis ? Si l’on suit la première de ces alternatives, le parlement, réduit à une chambre despotique, de fait comme de droit, aura bientôt fait peser sur le pays la plus affreuse tyrannie. De la seconde , au contraire, naîtra un édifice régulier, qui, si nous en jugeons par le bon sens qui distingue le peuple anglais , et par celui qu’ont montré ses descendans en Amérique, promet d’être le chef-d’œuvre de la science politique.

Mais, une fois que la nation est constituée, qu’elle a formé un pacte, et indiqué de quelle manière l’opinion de la majorité doit s’y prendre pour gouverner, la représentation nationale de-

ÉLÉMENT REPRÉSENTATIF. 6

vient ùn des pouvoirs coordonnés de l'état , roulant dans son orbite, ayant certaines fonctions définies qu’elle ne peut violer sans s’exposer à une responsabilité déterminée. Nous verrons plus tard que les fonctions législatives sont les seules qui lui conviennent. La représentation sera-t-elle partagée en deux chambres, ou bien n’en formera-t-elle qu’une seule ? Il ne s’agit pas ici de chambre héréditaire ou à vie , nommée par un pouvoir quelconque ; c’est une autre question; ce serait demander si les fonctions législatives doivent être conférées en même temps à la représentation nationale et à un autre corps ; je ne crois pas que l’affirmative puisse se soutenir. Il ne s’agit pas non plus de partager la nation en plusieurs classes , donnant à chacune une représentation séparée : car cela reviendrait k avoir plusieurs nations vivant sur la même terre. Mais, analysant les différens droits et intérêts du citoyen , il s’agit de savoir s’il convient de le faire représenter sous ces divers rapports dans plusieurs assemblées , dont chacune représenterait l’universalité de la nation.

C’est de cette analyse de la personne du citoyen qu’on s’occupera dans le chapitre suivant. On se contentera d’indiquer ici quelques avantages des deux chambres; par exemple, de donner plug de temps k la considération des affaires,

CUiriTBE ut.

dcmpécher les secousses trop brusqués tin le gouvernement, de partager la besogne de ma-* niera à rendre le rôle de représentant et les travaux des chambres plus faciles, en réduisant le nombre de leurs membres ; et enfin de ralentir l’adoption de toute mesure sur laquelle la majorité ne s’est pas clairement prononcée, ou qui n’est pas encore assez profondément étudiée.

Tous les gouvernemens fédératifs que l’histoire nous offre jusqu’ici oui été construits d’une manière synthétique. La ligue achéenne , la confédération suisse et celle des provinces- unies, se formèrent de petits états qui, afin de résister à l’ennemi commun , se réunirent pour se défendre, ne formant qu’une seule nation aux yeux de l’étranger , tandis qu’à l’intérieur leurs gouvernemens restaient tout-à-fait séparés. Les formes' de ces associations d’états varièrent beaucoup y ainsi que les degrés d’autorité accordés au gou- > vernement fédéral. Le pacte fut tantôt trè$ rés-’» serré , tantôt très lâche. A bien considérer la chose, le système féodal tout entier n’était qu’un gouvernement fédératif. Il l’était certainement

dans son origine , où de petites peuplades, commandées par des chefs particuliers se réunissaient pour un but général sous les ordres d’un chef suprême. Les monarchies qui durent leur origine aux conquêtes des barbares étaient des systèmes de petites monarchies unies fédéralement. Dans toutes , une lutte s’établit entre le pouvoir central et les gouvernemens particuliers, lutte qui est de la nature de ces gouvernemens, et qui existe aussi aux Etats-Unis. Dans quelques pays, comme en France , la royauté triompha ; dans d’autres, comme en Allemagne, les nobles augmentèrent leurs pouvoirs aux dépens de la royauté ; mais, dans tous ces gouvernemens, le pouvoir central s’adressait toujours à d’autres pouvoirs , et la ligue n’existait que dans le cas de guerre. Pour tous les autres objets de gouvernement , les membres delà fédération demeuraient privés des avantages de l’union. Le gouvernement des Etats- Unis fut le premier qui établit une union réelle et intime entre des états séparés, et réussit à ne former qu’une seule nation , d’états auparavant souverains, détachés et indépendans. L’histoire de la révolution des Etats-Unis est trop connue et trop près de nous pour qu’il soit nécessaire de la rappeler. Les Etats-Unis se formèrent aussi synthétiquement , c’est-à-dire que des états préexistaient à l’Union , et qu’ils renoncèrent à une

partie de leur indépendance pour la forme ; mais maintenant l'Union procède analytiquement , et c’est le premier exemple de cette marche dans toute l’histoire. C’est-à-dire que, des immenses terrains sur lesquels elle a un pouvoir absolu , elle forme des états détachés , en leur conférant une partie des droits qui n’appartenaient qu’à elle seule auparavant.

Cet exemple fit une ère nouvelle dans la science du gouvernement, et fut suivi par le Mexique immédiatement après que son indépendance se fut affermie. L’empire d’Yturbide se divisa de luimême en états indépendans réunis par un pacte fédéral. Cet essai n’a pas réussi et n’a produit que l’anarchie , non par la faute de cette opération , mais par la manière dont elle fut faite , par les défauts de la constitution adoptée , et surtout par l’ignorance de ceux qui devaient l’exécuter. 11 serait trop long de détailler ces différentes eau-* ses de désordre ; il en est une pourtant qui mérite la plus grande attention. C’est la fiction légale par laquelle les états mexicains furent reconnus comme états souverains. Aux Etats-Unis, la souveraineté des anciens états existait de fait avant l’Union. Je sais parfaitement qu’ils continuent à y prétendre, et que leurs cadets les imitent en cela. Je m’expose à une critique générale de l’autre côté de l’Atlantique en soutenant le contraire.

TO

Cette souveraineté a cessé avec l’Union et n’est plus qu’une fiction légale. Tout le monde la comprend, quoique de temps en temps elle embrouille de beaucoup de méthaphysique anarchique des questions qui seraient très simples sans cela , et que le bon sens du peuple , pourtant , finit toujours par décider d’une manière conforme à la raison. Les gouvernemens des états et celui des Etats-Unis ne sont, ni les uns ni les autres, souverains; ils ne sont qu’indépendans les uns des autres; le peuple est le seul souverain. Il a confié une partie de sa puissance à certains officiers , une autre partie à d’autres. Dans le cercle de leurs attributions » ces différens ordres de fonctionnaires ne sauraient se rencontrer, et chacun, dans son orbite, ne reconnaît d’autorité au-dessus de la sienne que dans le peuple lui-même ; aucun d’eux ne peut se dire revêtu d’une autorité souveraine. C’est ainsi qu’un homme confie le soin de son jardin , de son écurie et de sa cuisine à des domestiques différens, tous indépendans les uns des autres dans l’exercice de leurs fonctions , mais tous également soumis au maître. Le peuple , le citoyen de Virginie ou d’Ohio , existent pour tous les objets dont ils se sont réservé la connaissance ; pour tout le reste, ils n’existent pas; il n’y a que le peuple et les citoyens des Etats-Unis dont ils font partie. La législature

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d’un état qui s’occupe d’objets appartenant au gouvernement fédéral n’agit que comme une réunion d’individus : car, sous ce rapport, les membres ne représentent pas le peuple. C’est à d’autres qu’il a confié le soin de discuter scs intérêts. La question se réduit donc h savoir si un état a le droit de se séparer de l’Union. Je réponds qu’il peut résilier le contrat et reprendre son indépendance première, à de certaines conditions, par l’organe d’une convention, en renonçant aux avantages qu’il tire de liUnion, et en indemnisant ses co-associés des dommages que sa retraite cause. Tout cela ne peut se faire que par une convention. La législation d’un état ne peut être à cet égard l’interprète de la volonté du peuple. Tout mandat donné sur un pareil objet serait inconstitutionnel et nul de plein droit, jusqu'à ce que la séparation de l’Union fût prononcée constitutionnellement. En Amérique, tout en s’appelant souverains, les gouvernemens d’états restent en général dans les limites-qui leur ont été assignées par le vrai maître souverain, le peuple; mais, au Mexique, les gouvernemens d’états ont pris le mot de souverain à la lettre , et se mettent tous les jours en opposition directe avec le gouvernement général, en sortant de leurs attributions : car, s’ils s’y tenaient, ils ne se rencontreraient jamais.

Voilà ce que peut faire un mot mal appliqué dans les gouvernemens fédératifs qui avaient existé avant celui des États-Unis. Le pouvoir fédéral s’adressait en effet à des souverains , parce que les ordres passaient par l’organe des gouvernemens particuliers pour être transmis par eux aux citoyens ou sujets , et, dans presque tous les cas, avaient besoin de leur sanction pour devenir exécutoires. Ce système, qui équivalait à celui d’une ligue perpétuelle entre de petits états , menait à l’anarchie, parce qu’on ne pouvait forcer un membre de la fédération à obéir, sans lui déclarer la guerre, et rompre par le fait l’Union que l’on désirait conserver. C’était ainsi que les États-Unis s’étaient d’abord organisés du temps de la première constitution ou de la fédération , comme cela s’appelle ; mais ils trouvèrent, bientôt après, que ce système conduirait à l’anarchie, et qu’ils avaient trop de points de contact et d'intérêt commun pour pouvoir vivre séparés. Ils convoquèrent donc une Convention générale , composée des députés du peuple , élus directement , et dont le travail fut soumis à l’approbation des gouvernemens des états, qui alors étaient encore souverains. 11 fut adopté après différons délais, et c’est la constitution présente de l’Union, ce que les hommes ont encore inventé de plus parfait en fait de gouvernement. Je n’en parlerai

pas plus longuement , parce qu’elle est bien connue ; elle a introduit un principe tout-k-lait nouveau et inconnu jusqu’alors dans la science politique, principe dont l’exposition fait l’objet de cet ouvrage, et dont cependant les déductions n’ont pas été encore aussi parfaites et aussi générales qu’elles auraient pu l’être. Le gouvernement des Etats-Unis est le meilleur qui existe, mais non le meilleur qui puisse exister. C'est, un coup d’essai dans une nouvelle carrière. Il a réussi au-delà de toute espérance; ce n’est pas une raison pour que l'on ne puisse faire mieux et renchérir sur le bonheur et la liberté dont on jouit en Amérique.

Ce nouveau principe consiste :

ï° A considérer une masse d’hommes, capable par l’étendue et la position du territoire qu’elle habite et par son nombre , de se défendre contre toute aggression étrangère, comme une seule nation , et à lui donner un gouvernement géuéral, ayant des pouvoirs entière et une juridiction complète et finale sur tous les objets de gouvernement qui sont d’un intérêt général et commun.

2° A diviser cette nation en autant de provinces que les circonstances géographiques , les mœurs et les habitudes le rendent convenable , et à donner k chacune de ces provinces un gouvernement ayant des pouvoirs et une juridiction complète et

CHAriTRK IV.

finale snr tous les objets qui , n'affectant pas le bien général de la nation , sont pourtant d’un intérêt général pour la province.

3° A donner à chaque ville et commune un gouvernement entier pour tout ce qui n’est que d’un intérêt local.

4° A sanctionner l’association de tous citoyens se réunissant pour un but légal , et à leur assurer le droit de se gouverner eux-mêmes , indépendamment, dans tout ce qui ne regarde que le but de l’association.

Nous examinerons maintenant les objets de gouvernement qui rentrent dans les attributions du gouvernement général, et ensuite ceux qui doivent appartenir aux autres pouvoirs.

Ce qui nous frappe d’abord comme intéressant le plus l’universalité de la nation , ce sont ses rapports avec les peuples étrangers. Ainsi, tous les traités de paix ou de commerce , les déclarations de guerre , les négociations avec des puissances étrangères, devant être communs à toutes les parties de la nation , afin de lui assurer aux yeux des étrangers une unité objective, doivent, ainsi que tout ce qui a rapport à la diplomatie , rentrer dans les attributions du gouvernement central.

Il est bien clair aussi que la défense du territoire relève du gouvernement central. C’est donc

lui qui fortifie les endroits les plus exposés , fait détruii’e les communications dangereuses, et pratiquer celles qui sont nécessaires aux mouvemens de l’armée ou des flottes , et à leur approvisionnement.

Par la même raison , tout ce qui regarde l’armée est de son ressort. Ainsi, c’est le gouvernement central qui la recrute , la paie , l'habille , la conduit et la fait commander à sa manière.

Ce qui s’est dit de l’année s’applique à la marine. Les vaisseaux construits ou pris appartiennent à la nation , et sont administrés , équipés et conduits sous la direction du gouvernement central.

Pour avoir des ambassadeurs , des forteresses , des soldats et des vaisseaux , il faut que le gouvernement central puisse lever des taxes de telle manière qu’il le jugera convenable ; bien entendu pourtant que, puisqu’elles sont levées pour un objet commun , elles doivent être réparties également entre toutes les portions de la nation , c’est-à-dire ne pas plus peser sur les unes que sur les autres.

Cela oblige de faire rentrer dans les attributions du gouvernement central le soin de régler et fixer la monnaie , soit métallique , soit de crédit : car, sans cela , une telle inégalité de change s’établirait bientôt entre les différentes provinces

que, quoique les taxes fussent nominalement égales , elles seraient tout le contraire en réalité.

La poste est aussi un objet d’un intérêt général et qu’il convient de laisser régler au pouvoir central. Il serait h désirer que partout toute taxe intérieure cessât et fût strictement défendue par la constitution ; mais , où cela n’existe pas , c'est aussi au gouvernement central seul que doit appartenir la faculté de régler les droits de transit à travers le territoire national.

De même, il serait fort à désirer qu’une loi uniforme sur les banqueroutes existât dans tout l’univers, et à plus forte raison dans le sein d’une même nation. Il faudrait donc que tout ce qui a rapport à ce sujet fût régi par le gouvernement central.

Tous ces pouvoirs d’un intérêt général seraient sans vigueur dans ses mains , s’il n’avait les moyens d’exécution. Des tribunaux lui sont donc nécessaires, avec une juridiction complète, dans toute cause provenant de l’application des lois du pouvoir central. 11 en est ainsi du droit d’incorporer des compagnies.

Enfin, toute propriété conquise, achetée, abandonnée, ou échéant à la nation, fait partie de son domaine, et doit être gérée par son gouvernement.

Pour tous ces objets , le gouvernement central.

élément fédératif.

composé des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, est indépendant de tout contrôle, et agit dans ce cercle avec une autorité entière; pour tous les autres objets , il est sans autorité. 11 est clair pourtant que lorsqu'un conflit, non de juridiction , il ne peut y en avoir, mais d’intérêt , a lieu entre une portion de la nation et la nation tout entière , c’est à la première à céder, par la raison que l’intérêt du plus petit nombre doit céder à celui du plus grand.

Tous les objets de gouvernement qui ne sont pas d’un intérêt national appartiennent aux gouvcrncmcns d’états ou provinciaux ; suivant le même principe analytique, ils ne doivent s’occuper que de ceux qui intéressent toute la province , laissant le soin des autres aux gouverneinens municipaux et communaux , ou aux associations particulières.

Ce qui tombe d’abord dans leurs attributions, c’est l’administration de la justice civile et criminelle. C’est au peuple de chaque province à être gouverné par les lois qui lui conviennent, et administré de la manière qu’il juge la meilleure. On dira peut-être que cette partie de la législation est d’un intérêt national ; mais je ne saurais voir comment. Il est des crimes contre la nation, la connaissance en appartient à ses tribunaux ; il en est d’autres contre la société clle-

môme , ceux-là doivent être punis par les tribunaux de la société offensée. Quant aux lois civiles , ce qui est bon dans une province peut ne pas l’être dans une autre; et, dans tous les cas, il est utile d’établir une concurrence entre les législatures et les tribunaux des différentes provinces , d’oü résulteront certainement de grands perfcctionneinens dans la science du droit.

Un système d’éducation publique doit aussi faire partie des attributions des gouvernemens provinciaux, soit qu'ils veuillent établir des écoles gratuites, ou abandonner entièrement l’éducation à la concurrence d’établisscmens particuliers, sous la réserve de la sanction des gouvernemens pour des degrés académiques, sans laquelle ces degrés académiques ne donneraient aucun caractère officiel à ceux qui eu seraient revêtus.

Le droit de lever des taxes pour subvenir à ses dépenses est inhérent à tout gouvernement. Ceux des provinces auront donc ce pouvoir, ainsi que celui de faire des emprunts. Il est clair néanmoins qu’ils ne peuvent l’exercer que dans leurs limites, et ne peuvent gêner la circulation des produits des autres provinces , quelque droit qu’ils aient d’imposer leur propre consommation.

Le droit de la défense personnelle est inaliénable. Ainsi , quoiqu’en temps ordinaire le soin de la sûreté publique soit remis au gouverne-

ÉLÉMENT rÉDÉaATIF. T»

ment généra] , cependant les gouvememens provinciaux peuvent et doivent entretenir l’organisation d’une milice ou garde nationale , pour servir eu cas d’invasion ou de rébellion ; mais , du moment où elle devient active, elle passe à la charge et sous les ordres du gouvernement général : car, sans cela , les habitans de la province paieraient doublement pour leur défense.

L’administration enfin , proprement dite , et tous les travaux d’intérêt public sont du ressort des gouvernemens de province , ainsi que le droit d’incorporer toute association particulière qui leur semble propre h remplir ce but.

Les communes et les cités ont des intérêts qui leur sont individuels, et que le peuple des autres communes et cités ne peut être appelé à défrayer. Aussi doivent-elles avoir chacune un gouvernement particulier. Celui des communes rurales peut sans inconvénient être le même pour toutes, parce que leurs intérêts sont à peu près semblables. L’assiette des taxes pour la réparation des chemins vicinaux et l’édification ou la conservation des bàtimcns publics , des réglcmens sur la destruction ou la conservation du gibier, et l’établissement d’une police pour veiller h la si\reté des récoltes sur pied , et diminuer les dangers du fou , voilà à peu près tout ce qu’ils ont à faire.

CHAP1TRS IV.

Il n’en est pas de même pour les villes. Une grande cité , un bourg , un port de mer, une ville de l’intérieur, une place forte, une ville manu* facturière, ont tous des intérêts et des besoins différens, et ne peuvent être gouvernés de la même manière. La police d’une grande ville , sous le rapport de la salubrité , de la sûreté , de la morale et des embellissemens , est une chose très compliquée. Chacune donc doit être pourvue d’un gouvernement particulier et complet , dont les attributions bien distinctes se bornent aux intérêts communs des habitans de la ville , et qui n’intéressent pas les autres citoyens. Pour cela , il doit avoir ses tribunaux , ses taxes , et même une garde de police , et il pourra incorporel 1 des associations particulières comme moyen d’arriver à son but.

Enfin , il est beaucoup d’entreprises qui demandent la concurrence de beaucoup d’individus réunis , et qui sont , quant à eux , d’un intérêt public. Pour cela , et pour cela seulement , ils ont le droit de se gouverner comme ils l’entendent ; ces associations devant être formées pour un but légal, et afin de pouvoir acquérir des propriétés et les transmettre , être reconnues comme des personnes morales, il est nécessaire qu’elles reçoivent cette qualité du fiat d’un gouvernement. Ainsi , par exemple , le culte , les

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théâtres , les collèges , les académies , les banques , les routes , les canaux , les musées , les clubs , les loges maçoniques , les ventes des carbonari , les entreprises industrielles enfin de tout genre, dont les membres ont besoin d’avoir une propriété collective et de la transmettre , ne peuvent exister sans que leur personnalité légale n’ait été reconnue par un gouvernement , pour l’objet qu’elles se proposent. Ces associations ou corporations doivent la vie à l’acte qui les incorpore , et, cet acte étant la condition même de leur existence , c’est d’après lui qu’elles doivent se gouverner.

S’il est vx*ai que tout gouvernement ne doive exister et se conduire que dans l’intérêt du peuple gouverné, il est clair que, toutes les fois que l’intérêt change, la législation doit changer aussi. Voilà ce que l’on ne trouve pas dans les gouvernemens centralisés. Dans une fédération, au contraire, comme celle dont je viens de poser les principes , qui ne sont que ceux de l’Union américaine , sur tous les points où l’intérêt est un , le gouvernement l’est aussi. Pourtant, là où il s’agit d’intérêts particuliers ou locaux , le nombre des gouvernemens est égal à celui de ces intérêts. Le problème à résoudre dans l’association politique est d’assurer le plus d’avantages aux associés , en exigeant d’eux le moins de sacrifices possible. Or,

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CUATITKE IV.

cg problème se résout plus facilement par une fédération que par tout autre système. Personne, par exemple, sous ce système, n’est obligé de payer des taxes de l’emploi desquelles il ne dérive aucun avantage. Ainsi , tout le monde, ayant un intérêt égal a la défense du territoire , en supporte les frais également. Dans une province, les crimes sont beaucoup plus fréquens que dans les autres ; il faut deux fois autant de juges , de piisons et de geôliers que dans la province voisine . il n’y a que les babitans de cette première province qui en supportent les frais , car eux seuls y sont intéressés. Cette province pourtant a deux villes, l’une intérieure, l’autre sur le bord de la mer ; l’une bâtit un lIôtel-de-\ ille , et 1 autre augmente son port ; chacune d’elles paie la dépense de ses travaux. L'un veut aller à la comédie , aucune portion de son revenu n’est prise pour engraisser les prêtres ; 1 autre aime mieux la messe ou le sermon , il est sûr de ne pas contribuer à 1 éducation et au maintien d un las d actrices excommuniées; chacun paie son ecot dans la vie, et les taxes se repartissent d’elles-mêmes, avec une égalité et une justice scrupuleuses.

En effet, le pauvre n’a qu’à contribuer au paiement du gouvernement général , de celui de sa province, et de celui de sa commune oü de sa ville; mais, dépourvu de toutes les additions et

excroissances dont le riclic seul profite , il ne paie que pour ce qui lui est indispensablement nécessaire dans l’état social. Le richè, au contraire, qui a hôtel en ville et château à la campagne , des bois dans telle province , et un vignoble dans telle autre , loge au théâtre , banc à l’église , admission aux clubs , qui veut rouler mollement dans sa voiture , sur de bonnes routes , tandis que l’autre va à pied , doit payer, non-seulement en proportion de sa fortune, mais des avantages et de la protection que lui offre la société; il est juste que celui qui a des propriétés dans deux communes paie deux gardes champêtres, puisqu’il donne deux votes , et est citoyen de deux gouvernemens ; tandis que celui qui n’a de propriétés que dans une commune n’est citoyen que d’un seul.

D’un autre côté, chacun connaît mieux son intérêt que son voisin, et, quand même il se tromperait , chacun a le droit, tant qu’il ne fait pas de tort aux autres , de faire ce qu’il veut de lui et de ce qui lui appartient ; or, cela ne peut avoir lieu dans aucun autre gouvernement aussi complètement que dans une fédération. Dans votre province , une majorité du peuple est opposée au divorce ; dans la mienne, on veut pouvoir changer de femme. Pourquoi faut-il que l’opinion de l’un cède à celle de l’autre ? Pendez les bigames si

vous le voulez ; mais souffrez que chez moi les hommes se remarient et continuent à augmenter la population. Que vous importe après tout comment je me gouverne,, pourvu qu’en cas d’attaque, vous soyez certain de me trouver à vos côtés? Il est vrai que la minorité doit céder à la majorité ; mais c’est dans les cas où la majorité y est réellement intéressée. Aussi, dans tout ce qui touche à l’intérêt général, le gouvernement général représente-t-il les vœux de la majorité ; dans ce qui ne vous regarde pas , et ne vous inquiète en rien , laissez-moi suivre mes opinions et même mes préjugés. Tous les hommes d’ailleurs n’ont pas les mêmes goûts , et surtout ne raisonnent pas de la même manière : au lieu de les courber tous k la même règle de fer , comme sous le régime de la centralisation , permettez qu’une grande bigarrure de lois et d’institutions s’établisse dans tout le pays ; il y aura alors k choisir pour tout le monde. Si donc , par exemple , dans une commune peuplée de petits propriétaires cultivant k la sueur de leur front une terre fertile , la destruction du gibier est encouragée , ce n’est pas là que vous irez vous fixer si vous aimez la chasse , mais dans la commune voisine, aux sites pittoresques, aux anciennes futaies , aux nobles châteaux , dont les habitans auront fait des réglemens pour la con-

ÉLÉMENT FÉDÉRA T1F. U

servation de leurs plaisirs favoris. Dans une ville , la beauté sera sacrifiée à la commodité

du commerce ; dans une autre , ce sera tout le contraire. Vous pouvez choisir. D’ailleurs , l’opinion des hommes n’est pas immuable , et des innovations auront lieu de cette manière sur toute la surface du pays , tant dans les institutions que dans les mœurs et dans les arts. On inventera , on adoptera un nouveau mode d’éclairage dans une ville, de pavé pour les chaussées ..dans une commune, une nouvelle taxe ou punition dans une province. L'exemple sera bientôt commenté , imité , perfectionné , adopté ou rejeté par les autres , et la science du gouvernement aura fait un pas; la civilisation en profitera, et le bien-être des hommes en sera augmenté. Aucune autre forme certainement ne favorise autant la liberté que la forme fédérative , parce qu’elle laisse à chacun les coudées franches.

Pour obtenir ces effets, il faut que la forme fédérative existe comme clic a été perfectionnée aux Etats-Unis , et non comme on l’entendait autrefois ; c’est-à-dire que chaque gouvernement, dans son orbite, soit complet et indépendant ; enfin , qu’ils n’aient jamais besoin de recourir l’un à l’autre. Pour cela, il est urgent que chacun soit pourvu de tous les officiers nécessaires , et qu’ils ne s’adressent jamais qu’k

des individus. Si c’est une province qui arme , équipe, paie son contingent et fournisse ensuite des fonds au gouvernement central, la machine se détraquera bien vite. Chaque province tâchera de s’esquicher, de fournir moins que ses voisines et de tricher la nation. Comment user de contrainte envers une province , sans en venir à une guerre civile ? tandis que si le gouvernement central recrute l’armée luimême , s’il s’adresse à la bourse des citoyens individuellement , pour fournir à ses dépenses , toute résistance, tout retard devient impossible.

Un autre des grands avantages de la fédération est l’extension de la civilisation et des lumières d’une manière égale sur tout un pays. Avec ce système , il n’y a pas de province. L’instruction , les modes et la richesse circulent partout également , pénètrent , animent , vivifient toutes les parties d’un grand état, au lieu d’être renfermées dans une seule ville. Dans un pays dont le gouvernement est centralisé , la capitale est tout; les provinces ne sont rien. Tout homme doué d’une capacité ou d’un talent quelconque se rend dans la grande ville pour l’exercer ; et comme une ville , quelque grande qu’elle soit , ne peut offrir assez de ressources pour tous ceux qui suivent une profession , il arrive que des hommes de mérite ne sont pas utilisés. L’Al-

lemagnc et l’Italie , sous le rapport intellectuel , sont des fédérations : aussi les lumières de la civilisation y sont bien plus egalement répandues qu’en France. Hors de Paris, où y a- 1- il un bon théâtre , un bon collège , une grande fortune , une femme élégante ou un homme de bon ton ? nulle part ; tout est centralisé ! L’Italie offre un exemple frappant du contraste qui existe entre ces deux systèmes. Du temps des Romains , et avant qu ils en fissent la conquête, la grande Grèce était couverte de villes immenses qui florissaient avec tous les avantages de la civilisation. Maintenant , au contraire , le même pays qui , depuis des siècles , a été gouverné d’une manière centrale est comparativement dépeuplé et sa civilisation détruite. Avant le règne du roi Joachim , il n’existait pas de routes qui, des provinces, conduisissent à Naples. C était là que tout se jugeait, et là seulement que l’on pouvait, pour ainsi dire, apprendre à lire et à écrire. C était la que tous les nobles vivaient, que toutes les grandes fortunes sc dépensaient et que les arts et les sciences étaient cultives. Naples, il est \ rai, devint la troisième ville d Europe , mais aux dépens de Crotonc , de Sibaris , de Tarente, de Capoue , et de cent autres villes qui toutes , autrefois , l’égalaient. Que l’on compare cet état de choses

à celui de la Haute Italie qui , quoique déchirée sans cesse par des guerres civiles et étrangères , étant restée divisée en petits états , offre partout une civilisation égale. Passé le Gavigliano, on ne trouve plus qu’à Naples des théâtres , des universités } des écoles, pas même, à ce que je crois, d’imprimeries; au contraire, en Lombardie et en Toscane , on trouve dans chaque bourg tous les avantages de la civilisation , aujourd’hui moins qu’autrefois , parce que l’on a commencé à centraliser en plus grandes masses les peuples de ces provinces. Ils se seraient tout à fait perdus sous le régime de la centralisation française. Quelques efforts que le roi Joachim fît à Naples pour civiliser les provinces , il n'y eût jamais réussi complètement sans d’abord renverser le système de la centralisation. A quel point de civilisation seraient arrivées la Grèce ou l’Italie, si la concurrence qui existait, entre leurs villes libres, au lieu de dégénérer en guerres civiles , et de les livrer à l’étranger ou à des tyrans intérieurs , eût été circonscrite dans de justes limites; si un gouvernement fort les eût réunies de manière à leur donner une nationalité objective aux yeux de l’étranger, les laissant en même temps entièrement libres daus le champ de la concurrence littéraire et économique ; si , abandonnant leç

élément fédératif.

armes , elles n'eussent rivalisé qu’en industrie , en lumières , en talens ? Qui peut prévoir les conquêtes que ces différens centres d’action indépendans eussent faites concurremment dans la carrière des sciences , des arts et de la civilisation ? Quelle masse de prospérité n’en serait-il pas résulté? Au lieu de cela, tout s’obscurcit. L’Autriche centralise. Ce sera bientôt à Vienne que les liabitans de Sienne , de Padoue et de Bologne iront chercher une éducation étrangère. C’est là que toutes les ambitions se réuniront: car les yeux du maître et sa cour sont les seuls centres d’où elles puissent recevoir le prix servile qu’elles ambitionnent. Au lieu de se présenter k découvert aux suffrages d’un peuple libre , concurremment avec ses rivaux, c’est dans l’obscurité d’une antichambre que l’aspirant aux faveurs de la fortune ira attendre qu’une maîtresse ou un valet-de-cbambre protecteur le conduise par un escalier dérobé auprès du maître , pour le divertir: car, lui plaire, le divertir, voilà le moyen de succès ; quant aux objets d’une utilité générale ou locale, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Qu’importe que les provinces soient écrasées et leur prospérité détruite, pourvu que Versailles amuse les loisirs de Louis XIV ?

Un homme obscur , sous le régime de la centralisation, ne peut percer, parce qu’il n’y a

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qu’un théâtre , et que ce théâtre est occupé ; tandis que, dans une fédération , chaque village est un théâtre. J’en citerai un exemple bien singulier et peu connu. Les bateaux à vapeur furent inventés, du temps de Charles-Quint, par un Espagnol qui enfin , apres des années d’instances , obtint d’essayer son projet, et construisit en effet une machine à vapeur à Barcelonne , lors de l’expédition d'Alger. 11 réussit parfaitement, et l'invention et l’inventeur furent oubliés (i). Et comment pourrait-il en être autrement ? Ils étaient trop éloignés du centre. Cependant, la même invention est reproduite aux Etats-Unis quelques siècles plus tard , et devient à l’instant une rage, une manie. En moins de trente ans , elle couvre les eaux de ce vaste pays , change le cours de son commerce, et finira par déplacer la puissance navale d’où elle se trouve à présent. Mais aussi quelle rivalité pour la construction des bateaux à vapeur entre New-York, Philadelphie et Baltimore; entre les bateaux de la côte de l’est, et ceux des eaux intérieures de l’ouest ! Au milieu de cette concurrence, il y a un fait certain , c’est que , quelque part qu’il soit construit , le dernier bateau est le plus vite et le plus commode.

(i) Je crois qu’il existe encore à l’arsenal de Bayonne des restes de la machine.

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Que l’on compare la masse de travaux d’utilité publique qui se trouve déjà aux États-Unis à ce qui existe ailleurs , quoique leur existence soit si moderne , et que les capitaux leur manquent. Que l’on compare, même sous ce rapport, la Hollande, la Belgique , l’Angleterre , et tout pays où il existe une administration municipale indépendante , à la France elle-même et à tout pays où le gouvernement est centralisé. Cette comparaison à elle seule suffirait pour décider la question.

Mais , dira-t-on , vous détruisez les grandes villes, et avec elles ce qui donne l’élan à la civilisation. C’est une erreur. Loin de les détruire, elles seront les premières à profiter de la destruction du monopole qu’elles possèdent maintenant. Les autres villes s’augmenteront de ce qui est aujourd’hui perdu pour la capitale. Combien d’hommes de génie croupissent dans les greniers de Paris, ou se traînent mourant de faim dans les ruisseaux, qui, s’ils n’étaient étouffés par la foule, rendraient de grands services à leur pays , en se procurant à eux-mêmes une existence heureuse et indépendante ! Combien de personnes des deux sexes vivent dans la capitale dans un célibat forcé, qui pourraient, tout en jouissant de la vie, augmenter la population et la prospérité nationale! Tous ces germes qui avortent à Paris, faute d’espace pour étendre leurs racines et leurs rameaux,

CHAPITBK IV.

peupleraient des rues à présent désertes. La prospérité réelle de la grande ville s’accroîtrait quand elle serait débarrassée de tant de bouches inutiles que le besoin doit nécessairement pousser au crime. L’agriculture des environs des villes s’accroissant, deviendrait plus lucrative. De nouvelles commodités seraient produites autour d’elles , parce qu’elles offriraient de nouveaux marchés. Ces nouvelles productions emploieraient un surcroît de capital et de population. Ce qui est aujourd’hui sans valeur acquerrait du prix ; ce qui est désert maintenant sc peuplerait. La civilisation s’étendrait partout, et ferait fleurir jusqu’aux landes et aux rochers. Tout irait de l’avant. Le surcroît de population augmenterait la consommation ; celle-ci la production. De nouvelles industries , de nouveaux arts , de nouveaux débouchés seraient inventés , et assureraient les moyens de vivre à des générations entières, qui mourraient de faim , si elles venaient au monde à présent. Un surcroît de population n’est pas à craindre là où la concurrence est ouverte. C’est de cette source que doit naître toute prospérité publique, et clic ne peut être entièrement établie que dans un gouvernement décentralisé.

Ce que j’ai dit de l’industrie s’applique également au mérite politique. Le pays gouverné fédéralement l’est toujours mieux qu’un autre,

parce que ceux qui arrivent à la tête des affaires nationales ont déjà été éprouvés, ayant, pour ainsi dire, fait leur apprentissage dans les gouvernemens provinciaux ou municipaux. Maintenant on élit dans les départemens quelque candidat de Paris recommandé par quelques articles de journaux , et que l’on ne connaît pas autrement. Le nouveau député trahit son mandat , et c’est tout simple. Il n’avait aucun intérêt dans son département, rien de commun avec ses commettans.

Le meilleur moyen d’être élu dans un département , c’est à présent de gagner une réputation à Paris. Tout le contraire devrait avoir lieu. Il arriverait que l’homme de mérite , ignoré au fond de la province, serait d’abord élu membre du conseil communal par ses voisins immédiats, qui auraient reconnu ce qu’il valait. Là, s’étant fait connaître, il serait envoyé à la législature provinciale , et deviendrait ensuite de la même manière membre de la législature nationale. L’immense influence corruptrice qu’exerce aussi un gouvernement central serait détruite, ou du moins de beaucoup affaiblie. Ce ne serait plus aux ministres seulement et aux chefs de bureau qu’il faudrait s’adresser ; ce serait au peuple ou aux gouvernemens particuliers, lesquels, agissant dans un bien plus petit cercle, et connaissant bien

mieux les individus , courraient beaucoup moins de risque de faire des bévues.

Tous les avantages que j’ai tâché de décrire, comme appartenant au principe fédératif, se retrouvent dans le gouvernement des États-Unis ; mais quelques-uns ne sont qu’indiqués , et quelques défauts s’y rencontrent encore, qu’il serait cependant facile de faire disparaître. Par exemple, la fiction légale de la souveraineté des états embarrasse beaucoup la justice, en créant des limites intérieures que les autorités d’un gouvernement ne peuvent dépasser. L’extradition d’un prévenu ne peut avoir lieu que sur la demande du pouvoir exécutif d’un état à celui d’un autre , ce qui occasionne souvent beaucoup de lenteurs. 11 n’existe pas non plus de tribunal qui puisse décider finalement les disputes entre états, ou entre ceux-ci ét les États-Unis, ce qui est peutêtre la cause de l’irritation qui existe dans ce moment-ci dans une partie de l’Union. Au reste, nous le répétons, le gouvernement des Etats- Unis est une expérience, et les hommes n’en ont pas beaucoup fait qui aient aussi bien tourné. Quant à la probabilité d’une dissolution de l’Union , nous nous contenterons ici d’observer qu’elle est impossible, tant qu’il continuera d’être de l’intérêt des états 4e rester unis, et qu’aussitôt que leur intérêt changera , ils feront bien dé sé

séparer: car l’objet de l’Union est la prospérité, et, dès qu’elle manquera son but , il faut la dissoudre. Y manque-t-elle déjà? Cernainement non. Y manquera-t-elle plus tard? Je ne le crois pas ; mais je ne sais pas prévoir les malheurs de si loin.

CORPORATIONS

Jusqu’ici j’ai exposé trois principes de gouvernement tout-à-fait distincts, et qui peuvent exister indépendamment l’un de l’autre. La perfection sc trouve dans leur réunion, qui, jusqu’à présent, n’a été opérée qu’aux États-Unis. Nous allons voir maintenant comment le gouvernement d’une corporation , d’une commune, d’une ville , d’une province et de toute une nation doit être constitué, afin que chacun d’eux réunisse ces trois élémens de prospérité publique.

Nous avons déjà vu que tout homme peut poursuivre son bonheur comme il l’entend , pourvu qu’il ne le fonde pas sur le malheur d’un autre. Il résulte de là nécessairement que toute industrie est lihre à chacun, sous les restrictions que la

CUAN'lilE V.

loi met à l’cxet’cicc de cette liberté dans une vue d’intérêt général. Ainsi, par exemple, une industrie qui met en danger les voisins ne peut être tolérée. Il n’en est pas de même de celle qui n’expose que ceux qui veulent bien en courir le risque avec connaissance de cause, car volenti non Jit injuria. Si pourtant le danger auquel on s’expose n’est pas patent, il faut qu’il soit rendu tel, avant que l’industrie puisse être exercée. Mais on doit distinguer entre dommage et injure. Tout monopole j par exemple, est un dommage à la société, et en même temps une injure. Il n’est tolérable que lorsqu’il est impérieusement requis par la sûreté générale. La fabrication de la monnaie est peut-être le seul cas où il puisse être permis, et cela par des raisons qui sont trop claires pour avoir besoin d’être déduites ; mais, quoiqu’un monopole soit nécessairement un dommage et une injure à tous les consommateurs et à tous les producteurs , cependant le privilège qui est accordé h l’auteur d’une invention ou d’un perfectionnement utile , ou à celui d’une production littéraire , ne produit aucun de ces résultats , puisqu’il tend h augmenter la masse des jouissances du public à un moindre prix : car, si la nouvelle invention manque ce but, le privilège est nominal et ne gêne personne. Les producteurs d’un article ne peuvent donc jamais se plaindre

COltüoiiAîiotfSj 99

de ce qüe la concurrence gâte le métier : car, c’est ce qu’on appelle damnum absque injuria. S’ils perdent, c’est par leur faute, c’cst parce qu’ils restent stationnaires , et qu'un autre a fait un progrès j si le nouvel établissement empêche l’ancien d’aller comme il le faisait auparavant, en lui ôtant le pouvoir de le faire , alors il y a injure. Si, par exemple, j’établis un moulin, et fabrique à moitié prix de mes voisins, il y a dommage; mais ils n’ont pas le droit de se plaindre. Si, pour faire aller mon moulin, je détourne l’eau dont ils se servaient, alors il y a injure, et ils ont droit à une réparation. Vouloir empêcher l’augmentation des producteurs serait accorder un monopole à ceux qui sont plus anciens dans le métier. Il faut aussi que la concurrence soit entière , que toute classe jouisse de droits égaux , et que les maîtres des métiers ne puissent jouir des privilèges qui sont refusés à leurs ouvriers. Quand je parle de monopole , je ne prétends pas empêcher les individus de s’engager à des commerces exclusifs les uns envers les autres. Chacun est maître de son temps , de son industrie et de son capital ; nul ne peut être forcé d’en disposer en faveur d’un autre que par un contrat particulier.

Il résulte de ce qui précède que la société ne peut accorder de monopole, proprement dit, à personne : car les brevets d’invention et le privi-

loge d’auteur sont une protection que l’on accorde à leurs droits, non uni monopole. Il en résulte aussi que tout individu peut exercer toute profession ou métier, et employer ses talens d’une manière quelconque , pourvu qu’elle soit légale , c’est-à-dire qu’elle ne produise pas une injure à d’autres, et si elle présente des dangers , qu’il se soumette aux règles faites pour les prévenir. Il résulte de là encore que plusieurs personnes peuvent toujours s’associer pour un but légal; mais l’association peut être faite de deux manières : i° Quand, le nombre des associés étant petit, chacun y met son nom , et reste responsable de la totalité des pertes que peut entraîner l’affaire.

2° Quand, le nombre des associés étant grand , aucun nom ne paraît , et que l’on ne saurait où aller chercher de responsabilité. Dans le premier cas , la proposition qui précède est rigoureusement vraie , et elle est considérée ainsi , je crois , dans tous les pays. Dans le second cas, le fait seul de l’association crée un danger, celui qui résulte du manque de responsabilité. Comment , par exemple, courir après le phénix , ou empoigner la bonne foi, après que votre maison est brûlée, à moins que la société générale n’ait pris des mesures pour savoir où les trouver, forcer l’association qui se sert de leur nom à remplir ses engagemens et rendre les membres responsables

CORPORATIONS

de toute violation de la loi? Toute association anonyme est une personne morale ou politique qui reçoit son existence d’un acte du gouvernement , et dont cet acte fixe l'objet , la durée , la responsabilité, et les conditions auxquelles elle peut exister. C’est cet acte d incorporation qui est la seide règle de sa conduite et de ses droits , la condition même de son existence.

Les citoyens peuvent s’associer pour tout but légal quelconque, soit de lucre, soit d’agrément; il est des cas où il leur est indispensable de le faire. Toutes les fois, par exemple, que l’objet en vue intéresse plusieurs individus, et qu’il leur est nécessaire d’avoir et de transmettre une propriété achetée dans un but et pour un usage commun et déterminé. Une corporation ne meurt pas avec les individus qui la composent ; mais elle continue à vivre et à être représentée par le gouvernement que l’acte d’incorporation a établi. C’est une personne morale et politique qui peut faire tout acte de la vie civile , excepté ceux que l’acte d’incorporation lui défend. Cet acte lui est donné à certaines conditions, et, si elle y manque, elle est responsable de la manière et passible des peines qu’il prévoit. Cet acte lui-même peut être annulé dans des cas prévus. Enfin, une corporation peut se suicider en abandonnant son acte d'incorporation, et en renonçant à ses fonctions et

à scs droits , ou elle peut s’éteindre par la mort de toutes les personnes qui la composent; tant qu’il en reste une, elle possède à elle seule tous les droits de la corporation , et peut les perpétuer en prenant de nouveaux associés. L’acte d’association fixe aussi jusqu’à quel point les membres sont personnellement responsables en cas de banqueroute, la manière dont ils sont admis ou exclus , la succession des actions, etc., etc. Je vais passer en revue les diverses espèces de corporations , afin de montrer l’application de ces principes généraux à plusieurs cas particuliers. Commençons d’abord par celles qui ont plus particulièrement en vue l’agrément ou la satisfaction d’un besoin intellectuel.

Des savan3 , des gens voulant le paraître , des curieux et des badauds ont réuni des raretés , une ménagerie, des plantes étrangères, et veulent augmenter et conserver leur collection. Ils peuvent être incorpores comme musée. La collection est estimée , et la valeur divisée en un nombre donné d’actions. Ces actions peuvent être vendues ou transférées , avec ou sans le consentement des autres associés. Une élection annuelle aura lieu pour nommer un conseil d’administration , un président ou directeur, un secrétaire, un trésorier, etc. C’est eux et leurs successeurs, dûment élus de la manière voulue par l’acte d’incorpora-

CORPORATIONS

tion , qui achèteront et vendront , emprunteront et donneront hypothèque sur leurs propriétés

communes. Tous ccs droits peuvent être accordés ou restreints par l'acte , ainsi que celui de recevoir à la porte largent des curieux qui ne sont pas membres , celui d’augmenter le nombre des actions , etc. De même, la coloration peut-être obligée , sous une certaine peine , à prendre des précautions contre l’évasion de scs prisonniers, ou tout autre danger ou injure qui en pourrait résulter pour la société en général. Dès que l’acte d’incorporation a été accordé, la corporation devient une personne politique en tant que l’acte ne limite pas ses facultés, et sujette à toutes les responsabilités auxquelles des personnes naturelles seraient soumises dans le même cas, moins celles cependant dont l’acte qui l’a créé la dispense, mais plus celles qu’il lui impose particulièrement.

Rien n’cinpêcbe que ce musée n’ait la permission d’ouvrir des cours d histoire naturelle, etc. Alors la corporation changerait de nom et deviendrait un collège ou une université > si les facultés avaient le pouvoir de donner des degrés qui fussent reconnus par les lois et donnassent des privilèges exclusifs, comme, par exemple, celui d’exercer telle ou telle profession. Au premier abord, ce droit de conférer des degrés paraît un

monopole accordé à une institution , et il le serait en effet s’il était nécessaire d’avoir étudié dans son sein pour pouvoir être élevé au grade de docteur ; mais si l’Université ne fait qu’examiner les candidats, quelque part qu’ils aient reçu leur éducation, le monopole disparaît et les facultés ne sont plus qu’une commission gouvernementale nommée d’une manière particulière. Il est douteux que des degrés conférés soient d’aucune utilité à l’avancement des études , et même qu’il soit nécessaire de passer un examen avant de pouvoir se livrer à une profession quelconque : j’en reviens au principe de libre concurrence, si l’étudiant n’a rien appris , docteur ou non , il ne fera pas son chemin. Qu’on le laisse donc essayer ses forces. Il n’y a que la carrière médicale où il ne doit être permis d’entrer qu’après un examen : car, sans cela, les pauvres malades courraient trop de dangers. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais de ce que doit contenir l’acte d’incorporation d’une Université. Il doit établir les biens de cette corporation , fixer de quelle manière ils pourront s’augmenter, à quelle condition on pourra les vendre, comment ils seront gérés, comment les possesseurs seront choisis et payés , quelles seront leurs relations avec les gérans ou administrateurs des biens , de quelle manière les écoliers seront reçus , traités et instruits ; quelle

CORPORATIONS

tots

portion du revenu sera employée à former un cabinet de physique et une bibliothèque , quels

seront les privilèges des membres de l’Université , c’est-à-dire des personnes qui, ayant fondé une école , peuvent y faire élever chacun un certain nombre d’en fans gratis , tandis que ceux des étrangers paient, etc., etc.

Des personnes savantes peuvent de même se contenter de fonder une bibliothèque , ou une académie , sans y ouvrir des cours.

De même aussi les clubs ou réunions qui existent en Angleterre pour lire les journaux, dîner et causer sans être interrompu , peuvent être incorporés. Ce sont des associations qui ont pour but de jouir de tous les avantages de la vie de garçon , au meilleur marché possible ; en général, la politique n’entre pour rien dans leur composition , ce qui les rend bien différentes des réunions qui parurent en France sous le même nom au commencement de la révolution.

Je ne vois pas ce qui peut empêcher un couvent d’exister tout comme un club , et sans être plus dangereux pour la société. C’est une association incorporée pour donner à quelques personnes la facilité de vivre ensemble selon une règle particulière , et gérer leurs biens communs sous une responsabilité et des restrictions définies. L’admission et l’exclusion des membres doivent né-

cessairement être réglée» par l’acte d’incorporation , et tout ce qui pourrait arriver de plus fâcheux au membre de cette corporation qui manquerait à la règle serait d’en être exclu avec la perte de sa mise de fonds. Si, au lieu de persécuter les moines et les religieuses, on eût laissé aux couvens leurs biens en les considérant sous ce point de vue , ceux des moines qui l’eussent désiré fussent rentrés dans le monde $ les autres auraient continué de vivre à leur guise , ce que personne n’avait le droit de les empêcher de faire. Beaucoup de couvens auraient changé leur règle ; beaucoup se seraient décloitrés tout seuls, c’està-dire que les moines eux-mêmes eussent vendu ou partagé leurs biens entre eux , et eussent jeté le froc aux orties. En considérant d’ailleurs les couvens comme une tontine, il fût devenu de l’intérêt des moines de faire le moins de recrues possible; ces établissemens seraient morts d’euxmêmes, ou du moins auraient perdu tout ce qui les rendait nuisibles. Mais, dira-t-on , les couvens avaient reçu leurs biens à titre onéreux. Ils devaient prier, chanter, dire des messes pour telle ou telle pièce de terre , et, en donnant aux moines les biens des couvens, ou souffrant du moins qu’ils s’en emparassent par un consentement mutuel, vous violiez les droits sacrés des morts. Allons donc ! Est-ce que ces droits ont été moins

Digi

CORTOBATIONS. 10»

violés , lorsque vous avez porté une main sacrilège sur le tabernacle, et fermé le sanctuaire?

Où sont maintenant les chants, les messes, les momeries auxquels les morts avaient droit? Où sont les biens qui avaient servi à les acheter? Le prix des biens est dans vos coffres , et, quant aux momeries, elles ont passé de mode; mais cela n’autorisait pas la nation à s’emparer de ce qui, dans aucun cas, ne pouvait lui appartenir, à commettre un vol , afin d’empêcher les moines de voler. Suivons un peu les principes que j’ai posés au commencement de ce chapitre sur la responsabilité des corporations, et l’on verra que, dans le cas où un couvent aurait reçu des terres pour dire des messes , et les cesserait , les ayantcause du donataire auraient droit à intenter une action, et rentrer en possession de leurs biens. Si , d’un autre côté , le couvent continue à remplir sa part du contrat, pourquoi empêcher que l’intention des défunts, quelque singulière qu’elle nous paraisse , ait son cours? Et s’il n’y a plus de représentant des donataires, et que ceux-ci n’aient pas prévu ce cas dans l’acte de donation, je n’y vois pas de remède. Tout s’use sous le soleil , même les messes.

Les cas qui sembleraient le plus difficiles à résoudre seraient celui oii un couvent est en même temps paroisse , comme cela arrive sou-

vent, et même celui où, par prescription, l’église serait devenue publique, ce qui arrive toujours. Alors il semble que les liabilans du lieu ont droit aux offices , et que, si les moines se décloîtraient, ils n’en devraient pas moins s’arranger pour que l’église restât ouverte pour les fidèles.

De tous les objets auxquels le système des corporations peut s’adapter, le plus simplifié , c’est le culte public. Il ne saurait être un objet de dépenses , soit nationales , soit provinciales , soit même municipales : car personne n’est obligé de contribuer à un culte qui n’est pas le sien ; les contributions doivent nécessairement être volontaires pour être proportionnées aux bienfaits et aux avantages que l’individu en reçoit en retour, et dont lui seul est juge. D’ailleurs, les frais des différens cultes ne sont pas les mêmes; et puis , étant tous brouillés ensemble , et se regardant avec horreur et abomination , il faut les tenir le plus loin qu’il est possible les uns des autres , au lieu de les entasser dans le même ministère. Ceux ensuite qui n’appartiennent à aucune religion , soit qu’ils ne croient à aucune , soit qu’ils pensent qu’ils n’ont pas besoin d’intermédiaire entre eux et la divinité, auraient droit à ce qu’on leur déduisît de leurs contributions la part qui va aux dilférens clergés , et que l’on fit à ces messieurs une réduction proportion-

CORPORATIONS

nelle. N’est-il pas plus simple de laisser chacun

payer son prêtre comme il lui plaît? Mais, ditesvous, la religion tomberait, le culte cesserait, les sanctuaires seraient fermés, et leurs ministres mourraient de faim. Eh ! non ; ils feraient un autre métier. Si le culte tombait , ce serait une preuve qu’on n’en voulait pas et que la dépense était injuste. S’il se maintenait, il serait bien plus beau d’avoir un culte pur, soutenu par des contributions volontaires , et desservi par des ministres dont la foi ne pourrait être mise en doute y à la place d’un vaste instrument de corruption, ne servant qu h l’entretien d’un clergé, comme aujourd’hui, ambitieux et avare.

Le plus simple et le plus juste est qu’un certain nombre de personnes, ayant la même croyance religieuse, se réunisse et se fasse incorporer comme église, avec la faculté de posséder des biens, d acheter, de vendre, de transmettre, de se cotiser pour subvenir aux frais de leur culte, de faire payer à la porte ceux qui, sans être membres de leur corporation , veulent assister aux offices dont ils font les frais. L’admission et 1 exclusion des membres, ainsique la manière dont les ministres du culte seront choisis ou renvoyés, et celle dont ils seront payés, sont réglés par les lois intérieures de la corporation ; la manière dont les membres des comités d’administration

1 10 CHAMTKE V.

sont élus , et leurs pouvoirs doivent être fixés par l’acte d’incorporation : c’est la seule chose qui intéresse la société générale , et les seuls points de contact qu’elle ait avec la corporation. Une église, ainsi incorporée, pourrait suivre son culte en toute liberté de conscience, quel qu’il fût, soit publiquement , soit secrètement ; elle serait soumise à la même responsabilité que toute autre personne , soit corporée , soit naturelle. Ainsi , en cas de banqueroute , ses biens seraient saisis et vendus , et il ne lui serait point loisible , soit d’obstruer la voie publique par des processions , soit d’assourdir les voisins par des cloches , soit enfin de commettre tout autre acte que ce fût, qui lésât les droits des tiers. D’un autre côté aussi , ces corporations seraient parfaitement libres de se conduire suivant leurs règles, et ne pourraient être forcées à remplir aucune formalité religieuse qu’à leur manière et suivant leur règle. Ainsi, on ne pourrait les forcer à commettre ce qu’elles considèrent comme un sacrilège ; par exemple, d’enterrer ou de marier suivant leur . rite ceux qui n’appartiennent pas à leur foi ; bien entendu que le non accomplissement de ces cérémonies n’entraîne pas la privation de quelques droits civils. Ou l’on croit à leur nécessité , dans ce cas on se conformera pour les obtenir aux règles de l’église ; ou elles sont indifférentes , et

tu

alors oh n’y a pas droit. Ou ne peut se plaindre du refus de bénédiction nuptiale , tant que

cela n 'empêche pas de sc marier, ni du refus de sépulture chrétienne, si cela n’cmpêchc pas de mourir et de pourrir.

Je m’attends à beaucoup d’objections. On me dira surtout que, si ce système est praticable, et on ne saurait le nier, puisqu’il existe dans tout son entier en Amérique, il n’est pourtant applicable qu’à des sectes nouvelles qui s’établiraient originairement avec ces formes ; mais qu elles ne pourraient convenir à l’église catholique, comme elle existe dans la plus grande partie de l’Europe. Je crois au contraire que c’est là le moyen d’arranger les affaires temporelles de l’église ( les spirituelles 11e nous regardent pas) de manière à lui enlever linflucnce et le pouvoir politique qu elle a usurpés et qui lui ont attiré tant d’ennemis , sans cependant gêner en rien la liberté de conscience dont chacun doit jouir, et bien moins encore sans tyranniser ou persécuter ses ministres. 11 est clair que ce qu’011 appelle les biens de l’église furent donnés à ses ministres pour les payer de certains services qu’ils devaient rendre au peuple, mais que c’était dans l’intérêt de celuici , et non pour les beaux yeux de ceux-là. Les biens de l'église 11e servant qu’à payer ses ministres pour uu service rendu, la propriété en

lis CHAPITRE V.

est h ceux qui ont droit au service , c’est-à-dire aux croyans ; l’usufruit ou la jouissance est le salaire qu’ils donnent au clergé. Ces biens ne peuvent appartenir à la nation qu’après que la religion catholique aura cessé d’exister , ou , en d’autres mots , lorsqu’il n’y aura plus d’ayantdroit à ces biens. Alors ils écherront à la nation comme propriété vacante ; jusque-là ils appartiennent seulement à la partie catholique de la nation ; non pas même à toute cette partie , mais seulement à la portion pour le service de laquelle ils ont été destinés. Les biens d’une paroisse sont destinés à pourvoir aux frais de la religion catholique, dans cette même paroisse et non dans une autre : donc ils appartiennent aux catholiques de cette paroisse et non à d’autres. En suivant ces principes, le gouvernement devrait passer autant d’actes d’incorporation qu’il y a de paroisses, ne différant entre eux que par les désignations des lieux et des noms propres. Voici ce que devrait établir chacun de ces actes :

x° Que tous les catholiques résidant dans telles limites forment une corporation sous le nom de paroisse de telle dénomination.

2° Que tous les biens destinés à l’entretien du culte catholique dans cette paroisse, ainsi que les églises et chapelles publiques y existant , sont la propriété de cette corporation.

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5° Que ces biens seront administrés par un nombre déterminé de marguilliers élus par les membres de la corporation d’une manière spécifiée. ,

4° Que les membres de la corporation, assemblés d'une manière et en nombre spécifiés , feront toutes les règles particulières jugées nécessaires à leur gouvernement , et régleront ce qui concerne la nomination et le choix des ministres, les qualités d’admission , d’exclusion des membres , etc.

5 ° Qu’en cas de violation ou de non-exécution de l’acte d’incorporation, il sera considéré comme abandonné , et que les biens qui appartenaient à la paroisse écherront à la nation. »

6° Que les corporations auront le droit de s’imposer, ou d’établir des paiemens à la porte de» églises , si elles trouvent que leurs revenus soient insuffisans.

On dira peut-être qu’un arrangement semblable serait contraire aux canons , en ce qu’il donnerait la nomination des ministres et l’administration des biens aux laïcs , au lieu de les laisser au clergé ; mais il est clair que si les membres de la corporation pensent ainsi , ils recevront le ministre qui leur sera donné par l’évêque , et lui abandonneront l'administration du temporel, toujours sous l’autorisation de la corporation.

Il en serait ainsi des évêchés. Toits les catholiques d’un diocèse formeraient une corporation représentée par une députation de chaque paroisse qui nommerait l’évêque , et administrerait les biens du siège épiscopal. Ce serait au gouvernement qui accorderait l’acte d incorporation à voir s’il serait bon de restreindre ou non les corporations religieuses dans l’emploi de leurs fonds, de manière à les empêcher de faire aucune dépense qui ne lut pas directement relative au culte.' Dans ce cas, il faudrait incorporer de la même manière les séminaires et les hôpitaux. Il y aurait peut-être dans le commencement quelque difficulté à séparer les biens des paroisses de ceux des évêchés, des couvens, des hôpitaux, des séminaires , etc., etc. , ainsi qu’a régler les droits des donataires sur lés biens de ces derniers établissemens ; mais, dans toutes ces affaires, les tribunaux auraient à décider d’une manière conforme aux lois ordinaires entre individus.

L’église, réglée de cette manière , et n’étant reconnue par la nation que dans sa capacité de corporation laïque , n’offrirait plus aucun danger pour la civilisation , et jouirait de beaucoup plus de liberté qu’elle n’en a jamais eu : car le gouvernement ne s’ingérerait plus dans l’institution des évêques ou aucune dispute ecclésiastique. Les prêtres, il est vrai, ne jouiraient d’aucun privi-

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CORPORATIONS. US

lége sur les autres citoyens ; ils ne seraient non plus soumis à aucune exception. L’influence de la religion serait en raison directe de la foi du peuple, et personne n’aurait le droit de s’en plaindre, parce qu’elle serait juste. D’un autre côté, toute nouvelle secte s'établirait sans difficulté : car le gouvernement serait toujours prêt à incorporer toute société dont le but serait légal. Du clioc de ces différentes opinions naîtrait la lumière, la religion s’épurerait, et son action sur la morale publique et politique, de corruptrice et empoisonnée qu elle est maintenant , deviendrait, au contraire, pure, douce et vertueuse.

Les théâtres forment dans presque tous les pays civilisés un article de dépense considérable pour les gouvernemens. Je crois que les États- Unis sont le seul pays oii ils ne coûtent rien au peuple. Si, d’un côté, ils sont devenus une sorte de besoin pour certaines classes de la société ; de l’autre, une immense majorité n’en jouit en aucune façon, et il y a une grande injustice à taxer le pauvre pour subvenir aux plaisirs du riche. Tout individu peut bâtir un théâtre et le louer à des acteurs pour qu’ils y jouent à leurs risques et périls, ou bien louer des acteurs qui l’exploitent à son compte. Ces entreprises étant fort coûteuses , et en général ne rapportant rien , il deviendra plus commode d’incorporer les amateurs de

spectacles, de manière à ce qu’ils retirent en nature l’intérêt de leur argent. Cela aurait aussi l’avantage de donner une stabilité à l’art dramatique, et de permettre de fonder des troupes qui dureraient éternellement. Une société semblable composée d’acteurs , de musiciens , d'amateurs , de poètes, de peintres, d’artistes en un mot de tout genre, et secondée par quelques capitalistes , ne pourrait manquer de donner un grand élan aux beaux-arts, qui, tous, se trouvent réunis sur la scène.

Lebut de toutes les corporations dont je viens de parler est de dépenser de l’argent. Occupons-nous maintenant de celles dont l’objet est d’en amasser. On trouve un grand avantage à l’association pour toutes les affaires commerciales. Une corporation n’a point d intérêts privés à ménager ; elle agit toujours d’une manière scrupuleusement exacte et régulière, sans que ses agens puissent être accusés de dureté, parce qu’ils n’agissent pas pour eux , et remplissent un devoir. L’échelle beaucoup plus vaste , sur laquelle les associations peuvent agir , leur permet d’économiser beaucoup de faux frais et de diviser le travail de manière à ce qu’il en résulte de grands avantages. Une association de ce genre crée un capital par le seul fait de l’association : car, si dix personnes suffisent pour manier les capitaux appar-

CORPORATIONS

tenant à mille personnes, avec plus d’avantage pour elles que si elles le faisaient elles-mêmes , il est clair que les neuf cent quatre-vingt-dix qui se trouvent déchargées de ce soin ont leur temps à cil es , et ce temps a une valeur. Un autre avantage consiste à partager les risques entre plusieurs, de façon à ce qu'ils ne puissent tomber d’une manière ruineuse sur personne.

Ces corporations, pour être utiles, ne doivent point avoir de monopole. Elles seront toujours assez fortes pour n’avoir rien à craindre de la concurrence des individus, et, plus il y en aura entre elles, plus le publie sera bien servi. Le gouvernement peut confier à une corporation un droit qu’il possède; et non lui donner le droit de faire une chose qui serait illégale dans un individu. Le gouvernement, comme tout autre individu , peut limiter ses transactions avec une corporation ou un individu ; cela est une application du droit que chacun a de poursuivre son intérêt comme il l'entend.

Tout homme a le droit d’emprunter de l’argent et de donner son billet pour représenter sa dette. Ces billets peuvent être ou au porteur ou à ordre ; ils peuvent être ou ne pas être négociables. Tout cela dépend des conventions faites entre les parties. Or, tout billet négociable, émis sur la place , aura un cours proportionné au cré-

dit du porteur. Que ces billets soient écrits ou gravés , pourvu qu’ils ne soient pas faciles à contrefaire, cela est indifférent. Tout homme peut aussi prêter , et même prêter k quelque intérêt que ce soit : car je crois que la doctrine ancienne sim l’usure est passée de mode maintenant , et qu’il est reconnu que les capitaux doivent commander leur prix sur la place, comme toute autre chose. Pourquoi faire une exception pour eux , et les soumettre k une vraie loi de maximum ? D’ailleurs , lors même que cela serait politique , l’expérience des siècles a prouvé que cela n’est pas possible. On trouvera toujours des subterfuges pour éluder une loi qui ne peut avoir d’autre effet que d’augmenter le prix de l’argent , en créant des risques factices, et de démoraliser la nation en l’accoutumant k violer les lois. Tout

homme peut encore prêter en prenant telles sûretés et faisant tels arrangemens qu’il juge convenables. Une corporation peut être autorisée k faire toutes ccs choses , et c’est ce qu’on appelle

une banque. Le capital appartient k des actionnaires qui élisent des directeurs, un président, un caissier et les autres officiers nécessaires, une

fois tous les ans , ou k d’autres termes spécifiés ; qui, k des époques fixes , touchent leurs dividendes , k qui on rend compte des opérations de la banque , et qui sont individuellement responsa-

CORPORATIONS-

blés du paieraeut de ses billets, si elle, manque

à les racheter dans sa capacité corporée. Une banque ainsi constituée peut recevoir des dépôts, escompter des billets, en émettre, prêter et emprunter, ouvrir des comptes courans avec d’autres banques ou avec des individus ; en un mot, elle peut être autorisée à faire toutes les opérations dont les banquiers se chargent ; mais, en lui donnant une personnalité corporée, le gouvernement peut la restreindre dans l’usage de plusieurs de ses facultés. C est à lui, en effet, de veiller à la sûreté du public et à prendre les précautions nécessaires , afin qu il ne soit pas exposé à des dangers cachés.

Son premier soin doit être de régler la responsabilité des membres de b association. Si chacun était responsable jusqu’à concurrence de sa fortune pour toutes les dettes de la banque, personne ne voudrait s’engager dans une spéculation qui cesserait d’être une association en commandite. Si, d’un autre côté, chacun n’est responsable que du capital qu'il a versé , la responsabilité devient illusoire. Une proportion doit donc être établie entre la mise de fonds de chacun et sa responsabilité. Mais comme , d’un autre côté , il est nécessaire de limiter l’émission du papier d’une banque à un certain nombre de fois son capital réel , il semble que la responsabilité des

lin CHAPITRE V.

actionnaires devrait être en raison de ce capital de circulation. Si , par exemple , la banque peut émettre en billets trois fois la valeur de son capital , il faudra que la responsabilité des actionnaires soit de six fois la valeur de leurs actions au pair. Les actions d’une banque ne sauraient donc être au porteur, car où serait alors la responsabilité ? Au contraire , il faut qu’elles ne puissent être transférées qu’avec des formalités fixes qui indiquent exactement l’époque où le transfert a eu lieu : afin , qu’en cas de banqueroute, les directeurs ne puissent éviter toute responsabilité , en transférant leurs actions à des tiers innoccns avant que la banqueroute soit déclarée.

L’acte d’incorporation doit aussi régler le nombre des votes dont chaque actionnaire jouira. Si chacun avait un nombre de votes égal , quel que fût son intérêt dans la banque , les grands capitalistes s’en retireraient, car ils ne pourraient consentir h voir leurs affaires administrées par des gens qui n’y auraient pas un intérêt égal au leur. Si , au contraire , le nombre des votes de chacun était en proportion de celui de ses actions, il est clair qu’un seul actionnaire qui aurait la moitié, plus une, des actions, serait le maître de la banque, et pourrait à son gré disposer de la fortune de ses co-associés. Il faut donc adopter un

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