‹ Exposition des principes du gouvernement républicainChapitre 17 sur 30 · DES GOUVEHNEMENS MUNICIPAUX, ETC. I · texte numérisé non relu

DES GOUVEHNEMENS MUNICIPAUX, ETC. I

les-ci, elles doivent varier suivant les circonstances, de manière à laisser aux citoyens le plus de liberté possible, et à ne leur imposer que les liens qui sont absolument nécessaires à l’ordre et h l’intérêt publics. Mais, par lois de police, il ne faut entendre que ce qui est d'un intérêt local. Toute dispute relative à la propriété d’une chose ou à une action criminelle par la loi du pays ne regarde pas le gouvernement communal. Ainsi, quoiqu’il ne puisse pas punir le vol, il peut, afin de le prévenir, ordonner que les boutiques soient fermées à telle heure sous peine d’une amende. Quoiqu il ne puisse pas décider une question de propriété, cependant, si celte propriété n’existe qu’en vertu d’une loi de police, alors elle retombe dans ses attributions ; comme, par exemple, la possession d’un étal dans un marché, les règles relatives aux fiacres, aux filles publiques et aux maisons qui les contiennent , ainsi qu'aux maisons de jeu , aux cabarets , aux tavernes , aux églises, aux théâtres, et à tout autre lieu où la foule s’assemble : tout cola doit être de la compétence de la législature communale.

Mais, de toutes les lois de police, la plus importante est celle qui doit régler le vagabondage et la mendicité. La loi civile doit définir ces faits , en même temps qu elle accorde un domicile à tout homme qui en réclame un. Chacun doit donc

toujours avoir une commune où il soit originairement domicilié , et où il ne puisse jamais être considéré comme vagabond. La législature communale doit déterminer comment elle traitera ceux qui se trouveront sur son territoire. Elle a le droit de les expulser et de les mettre sur la voie de retourner chez eux. 11 y a mille moyens d’y parvenir. Quant à la mendicité, c’est h elle à la permettre ou à la défendre , à établir des dépôts pour les mendians, ou à leur procurer du travail ou des secours en cas de maladie, soit en établissant des maisons, soit en s’arrangeant avee quelque hôpital h cct effet.

Les travaux publics regardent aussi la législature; non qu’elle les exécute; mais elle les ordonne. Quand je parle de travaux publics , il faut faire une distinction entre ceux de nécessité et d’utilité publique, qui doivent être faits par les soins de la législature et aux frais du public, d’avec ceux de commodité sèulement et d’agrément , pour lesquels personne ne doit être taxé , et dont l’exécution est laissée à l’entreprise des particuliers et des corporations. Pour les objets de la première classe, le public a le droit de s’emparer des propriétés en payant leur valeur d’après une juste évaluation : car personne ne peut mettre son intérêt en opposition avec l’intérêt général. Mais, pour les objets de la seconde classe, il faut

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