‹ Exposition des principes du gouvernement républicainChapitre 18 sur 30 · DES GOVVERNEMENS MUNICIPAUX , ETC · texte numérisé non relu

DES GOVVERNEMENS MUNICIPAUX , ETC

que tout se fasse par consentement mutuel. La ligne entre les travaux de nécessité et d’utilité publique, et ceux qui ne sont que de commodité et d’agrément, est très difficile à tracer; mais pourtant on peut s’en lier pour cela à la législature : car, si elle représente vraiment l'intérêt et l'opinion du public, elle n'ordonnera jamais de travaux inutiles ; et si elle accorde à une corporation le droit d acheter des terres à une évaluation fixe , c’est que son but paraîtra assez important aux citoyens pour justifier ce privilège. C’est encore ici un des avantages de la décentralisation des pouvoirs. Dans un voisinage aussi rétréci qu'une commune , chacun se connaît , et a à peu près les mêmes intérêts , de façon que toute loi est passée avec une parfaite connaissance de cause et ne peut jamais être oppressive. 11 est elair, par exemple, que si la législature d’une ville ordonne l’élargissement d’une rue , elle prendra soin des intérêts du propriétaire dont les maisons doivent être détruites, et ne le fera que lorsque l’opinion publique se sera unanimement prononcée en faveur du changement à faire. Si, au lieu de cela , c’était le gouvernement national qui ordonnât ces travaux , il le ferait souvent par caprice , par esprit d innovation , et sans consulter les intérêts des personnes qui y sont le plus intéressées : car leurs représentais se trouvent nécessairement

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en grande minorité dans la législature nationale.

L’entretien de la voie publique est une charge de toute commune et de toute ville; elles peuvent y subvenir, soit en fixant un travail en nature, soit en le faisant faire k ses frais ; mais le gouvernement d’une ville ou d’une commune doit être responsable de l'état de ses communications aux voyageurs, à qui il arriverait mésaventure, en • conséquence de leur délabrement. L’éclairage de la ville est aussi dans les attributions de la législature municipale. L’entretien du port et les règles de police k y observer, ainsi que l’établissement des pilotes sur la barre et le balisage, sont aussi dans ses attributions, k moins que ce ne soit un port de guerre. Si des fanaux pourtant sont nécessaires hors de son territoire, elle ne peut les établir sans le concours du gouvernement provincial ou le consentement de l’autorité locale.

Les établissemens de quarantaine néanmoins ne peuvent concerner la ville ; ils appartiennent au gouvernement général : car , par leur nature même, il faut qu’ils soient généraux et uniformes pour avoir un bon résultat, si tant est qu’ils ser-' vent k quelque chose.

La législature communale ou municipale a le droit d’imposer les habitans de toute manière , et pour toutes sommes qui lui paraissent utiles k ta

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chose publique , ce qui revient à dire que le peuple de chaque commune et de chaque ville a le droit de s’imposer lui-même. Ainsi, ellepeut établir des contributions directes, personnelles et indirectes, pourvu que ces contributions ne lèsent pas les droits des étrangers. Ainsi, elle ne peut taxer des propriétés ou des revenus qui se trouvent hors de sa juridiction. Elle ne peut non plus gêner en rien le transit des marchandises , quoiqu'elle puisse mettre un droit sur tout ce qui se consomme. Elle ne peut taxer les biens d’un absent à un plus haut degré que ceux des résidons, et, quoiqu'elle puisse établir des taxes sur les bàtimens qui mouillent dans son port, et font usage de scs quais, cependant elle ne peut faire aucune distinction entre eux, qu ils soient étrangers ou non, sur lest ou chargés, venant d un port ou d’un autre : car ce serait s’emparer d un pouvoir qui appartient au gouvernement général. Les domaines d une commune ou d une ville consistent en biens immeubles qui lui appartiennent , et en actions qu elle peut avoir ou dans les fonds publics, ou dans des entreprises particulières. Sous le rapport de celle propriété , la commune ou la ville est tout à fait dans le droit commun, et peut disposer de ses biens comme elle l’entend, soit en les louant, soit en les vendant, ou en en achetant de nouveaux ; mais , dans aucun cas, elle ne

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peut jouir de plus de droits que ne le ferait un particulier encore moins se donner ou recevoir un monopole exclusif. Comme propriétaire aussi, •elle est sujette à toutes les actions légales qu’on pourrait lui intenter, et elle est passible de dommages , comine tout particulier le serait. Il est évident néanmoins que ses biens sont exempts des taxes municipales et communales : car ce serait prendre d’une poche pour mettre dans l’autre.

Mais une législature ne forme qu’une petite portion d’un bon gouvernement. Elle ne saurait être chargée de fonctions judiciaires ou exécutives sans le plus grand danger pour la liberté des citoyens. Aussi, le gouvernement municipal ne doit -il pas être dépourvu des autres pouvoirs nécessaires à le rendre complet. Il doit avoir un pouvoir exécutif que nous appellerons maire pour abréger. 11 faut que ce fonctionnaire soit nomme par le peuple lui-même : sans cela, il cesserait de se gouverner, et le maire ne pourrait être en harmonie avec les deux conseils législatifs. Tout citoyen doit être appelé k voter pour son élection ; mais le temps qu’il doit rester en place doit être fixé par la constitution particulière. On peut aussi, au lieu d’un seul magistrat, en avoir plusieurs; mais, pour toute charge exécutive qui nécessairement entraîne une grande responsabilité, l’unité

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est de beaucoup préférable. Aucun cens d’éligibilité ou autre qualification ne doit être requise : car ce serait limiter le choix du peuple, et il convient, au contraire, de lui laisser la plus grande latitude à cet égard. Il doit aussi, quel que soit le temps de ses fonctions, être rééligible à l’infini , car c’est le plus grand stimulant qu’il puisse avoir à se bien conduire.

Le maire , ainsi élu, est chargé de l’exécution des lois de la législature communale ou municipale. Il est responsable envers le peuple de leur non exécution, et peut toujours être traduit en jugement pour cela. Il est de même responsable envers les individus de tout abus de pouvoir qu’il pourrait commettre envers eux dans l’exercice de ses fonctions. Ce n’es.t qu’en dedans de ces deux responsabilités qu’il agit librement ; mais là il cesse entièrement d’être amenable à aucun autre tribunal qu’à celui de l’opinion publique, qui prononcera son arrêt aux élections prochaines. Ce n’est pas lui, mais ceux qui l’ont élu qui sont coupables de son manque de discernement ou de lumières, et, tant qu’il agit légalement, il ne doit avoir rien à craindre.

Mais il est bien clair que , quelque simples que soient ses fonctions, il ne peut les remplir tout seul. Tous les officiers exécutifs qui sont nécessaires au gouvernement doivent donc lui être

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fournis par la loi. Leur nombre et leurs attributions peuvent varier à l’infini et peuvent n’être pas les mêmes dans différentes espèces de communes et de villes ; mais, quelle qu’en soit la constitution , ils doivent tous être à la nomination de son maire : car, sans cela, il n’y aurait qu’anarchie et désordre dans le gouvernement. Il faut, par la même raison, qu’ils soient tous révocables à sa volonté. Leur responsabilité doit être la mêpieque celle du chef envers les particuliers pour abus de pouvoirs ou de conduite illégale ; mais, puisque le maire a le pojuvoir de les révoquer s’ils ne lu* obéissent pas , c’cst lui qui doit porter la peine de feur négligence.

Quoique le nombre et la qualité des officiers exé,cutifs doivent varier, il en est quelques-uns qui , sous une dénomination ou ifne forme quelconque, se retrouveront partout, ’foute commune ayant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, sera obligé d'avoir un trésorier, cliargé de leur récité ejt de l a dépense des deniers publics. Cet officier, ainsi que toqs e eux qui se trouvent investis du maniement des fonds publics, doit fournir un cautionnement qui puisse répondre de sa fidélité e,t couvrir les pertes auxquelles sa négligence ou son improbité pourraient donne*' lieu.

U est aqssi nécessaire qu’un avocat de la com-

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muue et de la ville soit chargé de la représenter dans toutes les causes où elle serait intéressée d’une manière quelconque. C’est lui qui doit défendre ex ojfficio le maire et les officiers du gouvernement dans tous les cas où ils sont accusés par des individus : car, sans cela, les fonctions exécutives seraient trop onéreuses. C’est lui qui doit poursuivre au nom du gouvernement les officiers qui auraient violé les lois et encouru une responsabilité. Il doit aussi défendre la commune, lorsqu’elle est attaquée devant des tribunaux supérieurs, et poursuivre, en son nom, quand c’est elle qui intente l’action. Cette place, une des plus importantes, ne devrait pas être rétribuée par* un traitement régulier ; mais les émolumens devraient consister en honoraires , fixés d’avance, pour chaque espèce de cause, et d’accord avec la pratique du barreau de l’endroit.

Toute ville ou commune doit avoir une force armée permanente pour protéger la vie et la propriété des citoyens et veiller au danger du feu pendant la nuit. Cette force, qui , dans les communes rurales, peut se borner à trois ou quatre gardes-champêtres, dans les grandes villes prend nécessairement un caractère plus imposant et doit se composer d’une force régulière, dont l’organisation dépend entièrement du peuple de la com-

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mune. Cette force doit se trouver sous le commandement d’un officier responsable de son emploi, de la même manière que chaque homme est responsable de sa conduite particulière. Je ne saurais entrer dans aucun détail à l’égard de l’organisation de cette force ; mais , soit qu’elle ressemble à la police de Londres (new police ), ou à celle de Vienne (polizey), ou à la garde municipale et aux sergens de ville de Paris, elle doit, dans tous les cas, être entièrement indépendante de toute autre autorité que de celle de la ville et ne se charger que de l’exécution des lois votées par sa législature. Même en temps de guerre, elle n’a que faire d’aller sur les remparts. Elle doit s’occuper de maintenir l’ordre intérieur et empêcher le pillage.

Mais, si l’exécution des lois appartient au maire, celle des arrêts des tribunaux ne peut le regarder en rien ; elle doit être confiée à un autre officier analogue au shérif de la loi anglaise et américaine. C’est lui qui exécute tous les jugemens des tribunaux, tant au civil qu’au criminel. Toutes les saisies, toutes les ventes, se font par son ministère; c’est lui qui somme de comparaître ou arrête les délinquans, en répond jusqu’à ce qu’ils soient jugés , veille à la garde des condamnés et les fait exécuter. Les huissiers, les geôliers et le bourreau sont à ses ordres , et mê-

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