‹ Exposition des principes du gouvernement républicainChapitre 19 sur 30 · DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX, ETC · texte numérisé non relu

DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX, ETC

me, s’il en a besoin, il peut requérir l’aide de la force armée et celle de tout citoyen. 11 est strictement responsable et doit fournir un très fort cautionnement. Il doit aussi être élu directement par le peuple.

Le pouvoir judiciaire complétera le gouvernement municipal. 11 se composera de tribunaux qui devront nécessairement varier dans leur nombre et leur organisation , suivant l’état de la commune ou de la ville à laquelle ils appartiendront. Leur juridiction pourtant sera la même et sera finale. Elle s’étendra à toute dispute qui pourrait s’élever à propos de l’application des lois de la cité ou de la commune. Ainsi , ils auront une juridiction criminelle pour toutes les actions rendues pénales par les lois municipales. Ce sera eux qui jugei-ont sur toutes les plaintes formées contre les magistrats comme tels , ou toutes les questions relatives aux cautionnemens des officiers municipaux. Ils décideront aussi tous les différens qui s’élèveraient entre les membres des corporations établies par le gouvernement municipal sur l’explication à donner à l’acte d’incorporation, à moins que cet acte n’ait pourvu un tribunal particulier pour ces cas; mais ils ne pourront se mêler de statuer dans une cause civile entre une corporation et des particuliers. Les cours municipales doivent aussi être juges

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de la constitutionnalité des lois qu’elles seraient appelées h exécuter, et refuseront toute obéissance aux actes qu’elles croiraient illégaux.

Les juges doivent être nommés à vie par les pouvoirs exécutifs, et conserver leurs fonctions tant que leur conduite continuera à être irréprochable, quamdià se benè gesserint. Il faut qu’ils se sèntent parfaitement indépendans autant du pouvoir des magistrats exécutifs que des caprices de la multitude. II faut que l’ordre judiciaire soit bien payé et devienne une carrière ouverte, comme toutes les autres, à l’ambition de tous. II faut que le juge de village espère pouvoir arriver un jour sur les bancs de la cour suprême, ne se reposant pour son avancement que sur son savoir et son équité. Les employés des tribunaux, tels que greffiers, commis, etc., doivent être aussi à la nomination du tribunal , et amovibles à sa volonté , de manière à ce que chaque cour ne fasse qu’un tout compacte.

Voilà le gouvernement municipal tel que la logique le déduit « priori des trois principes géné-„ raux que nous avons posés au commencement de cette exposition. Aucun employé, aucun officier ou magistrat de cc gouvernement ne peut cumuler deux emplois, ni être employé par aucun autre gouvernement. Cela est nécessaire à leur indépendance. Le shérif, ou l’officier qui lë remplacé.

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doit pourtant avoir le pouvoir d’appeler à son secours les troupes nationales ; alors elles se trouvent sous son commandement, et il est responsable de leurs actions. En cas de guerre et de siège, loin de détruire les gouvernemens municipaux , fc’est en eux (pie le général commandant la place doit trouver les plus grands secours. Leurs attributions sont tout à fait differentes des siennes ; elles ne sauraient le gêner en rien : car, si elles sortaient de leurs attributions pour faire des remontrances ou passer des lois, les unes comme les autres seraient nulles de plein droit et ne pourraient servir d’excuse à personne.

Les membres d’un gouvernement municipal ne jouissent, sous ce rapport, d’aucun privilège quelconque aux yeux des autres gouvernemens ; ils doivent obéissance aux fonctionnaires provinciaux et nationaux en ce qui les concerne comme le dernier des citoyens. Cela, au teste, doit être réciproque , et le chef du pouvoir exécutif national lui-même ne doit pas être exempt de payer l’amende imposée par une loi municipale, s’il l’a encourue.

Reste à savoir qui fixera les limites des villes et des communes et qui leur donnera leur constitution, ou, pour mieux dire, qui en fixera les formes et en déterminera tous les détails. Il semble-

ma CHAPITRE VI,

rait d’abord que ce devrait être le peuple luimême; mais, en y réfléchissant, on trouvera que ce serait là un acte de souveraineté dont un peuple, qui s’est déjà dépouillé de presque tous ses pouvoirs, n’est plus capable. Le pouvoir constituant ne peut exister que dans la nation tout entière ; c’est elle qui, par un procédé analytique, se divise. S’il en était autrement, comme on le dit, aux Etats-Unis, rien n’empêcherait aux états, puis aux villes, de reprendre leur indépendance et de se séparer du corps politique. La nation seule peut donc, après avoir fixé les portions de pouvoir qu’elle veut bien laisser à chaque gouvernement, se charger de leur organisation. Mais elle n’est pas obligée de le faire elle-même ; je crois, au contraire, que le pouvoir de constituer les villes et les communes devrait, par elle, être délégué aux gouvememens provinciaux , sous les restrictions imposées par la constitution nationale, de façon qu’ils ne pussent leur donner ni plus ni moins de pouvoir que l’analyse dont nous nous sommes occupés ne leur en accorde, et à ce que leur tâche se bornât à en régler les détails. De cette manière aussi , les gouvernemens municipaux seraient plus stables et se trouveraient plus co-ordonnés à l’ordre général. Si le gouvernement provincial se trompait et s’apercevait, par l’expérience, que son ouvrage ne va pas bien, il serait à portée

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de le réformer comme nous allons le voir. D’ailleurs , les communes et les villes seraient assez bien représentées auprès des gouvernemens provinciaux pour n’avoir rien à craindre au sujet de leurs intérêts.

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Le principal but de la société politique est la sécurité des personnes et des propriétés. Ce n’est que dans la vue de s’assurer des jouissances tranquilles que les hommes ont établi des gouvernemens, ou qu’ils se sont soumis à ceux qui leur ont été imposés. C’est la seule manière rationnelle d’expliquer l’abandon que chaque individu a fait d’une partie de sa liberté et de son indépendance naturelles. Mais cette sécurité est de trois espèces bien distinctes. La première résulte de la protection qui est offerte contre les attaques des ennemis extérieurs. Elle est, pour ainsi dire, internationale, et fait l’objet du gouvernement général. La secohde résulte des règles qui fixent les drbits et les devoirs individuels du citoyen et

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le défendent avec la force de tous contre la fraude et la violence domestiques , mettant le droit à la place de la force ; elle est civile et criminelle, et forme la principale attribution des gouvernemens provinciaux. La troisième, pour ainsi dire locale, vient des bonnes lois de police municipale, et défend le citoyen et la propriété plutôt contre les accidens et les dangers qui naissent du hasard , que contre des attaques préméditées. C’est aux gouvernemens communaux et municipaux à l’assurer aux citoyens.

La piotection civile et criminelle est pour tous la plus importante : car elle est de tous les instans, et, sans elle, la société ne saurait exister. C’est aux gouvernemens provinciaux qu’elle doit être confiée : car, les intérêts qu’elle défend étant d’une nature permanente , les lois ne jouiraient pas d’assez de stabilité si elles étaient faites et administrées par de petites communautés, tandis que si elles étaient centralisées dans les mains du gouvernement général, aucun perfectionnement ne serait plus possible. D’ailleurs , les intérêts locaux, civils et politiques, doivent rester indépendans et être administrés séparément. S’il en était autrement, la marche du gouvernement serait souvent influencée par des vues et des opinions prises dans un autre ordre d’intérêts.

Si toute une nation avait toujours été gouver-

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née par un code commun ; si les habitudes , les opinions et les intérêts des habitans des différentes provinces avaient toujours été les mêmes, il y aurait moins d’inconvéniens à abandonner l’administration de la justice à la centralisation, mais même alors les progrès de la science du droit seraient arrêtés. Un fait très remarquable dans l’histoire de la civilisation , c’est la lenteur avec laquelle la science du droit se perfectionne, comparée aux autres branches des connaissances politiques. Cela vient principalement de ce que les jurisconsultes, n’étudiant que les lois du pays où ils vivent, et ne connaissant pas même les premiers élémens de celles des pays voisins, sont hors d’état de faire des comparaisons et de profiter des expériences et des progrès qui se font autour d’eux. 11 est vrai que jusqu’ici la différence des langues s’est opposée à des communications plus suivies entre les différens barreaux. On n’a eu en général qu’un code ou une jurisprudence par langue, parce que l’administration de la justice était partout centralisée ; mais le seul moyen d’introduire l’esprit de progrès dans cette branche du gouvernement, c’est de la livrer, connue toutes les autres, à la concurrence. La langue des différentes provinces étant la même, et leurs gouvcrncmcns agissant avec une dépendance entière les uns des autres , les jurisconsultes de l’une

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sauront ce qui se fera dans les autres, et profiteront des progrès de l’expérience et même des erreurs des gouvernemens voisins. Un esprit de rivalité s’établira entre eux, et ils perfectionneront leur législation à l’envi les uns des autres.

Mais si la décentralisation de l’administration de la justice est avantageuse à une nation, dont toutes les parties ont toujours été gouvernées d’une manière semblable, cela aurait lieu, à bien plus forte raison , chez un peuple, dont les différentes provinces auraient des coutumes et des codes différens, auxquels les habitons seraient attachés par de longues habitudes ou des préjugés quelconques. De quel droit viendrait-on changer un système qui est bon et équitable , par cela même qu’il semble tel à ceux qui y sont soumis? Qu’importe aux citoyens d’une province que, dans une autre, telles formes soient exigées pour transmettre la propriété , ou que tel crime soit puni de telle peine , pourvu que tous les citoyens de l’empire contribuent également aux objets d’un intérêt commun ? Mais , dira-t-on, la science du droit est une science positive ; il existe une équité et une justice absolues, et il faut adopter le vrai, qui est un, etrejeter l’erreur, qui est multiforme. Il n’y a qu’une meilleure loi , comme il n’y a qu’un plus court chemin entre deux points donnés. Cela est sans doute vrai en théorie; mais, en

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pratique, cette équité absolue n’a pas encore été trouvée, ou , pour mieux dire, on n’est pas encore d’accord sur les meilleurs moyens d’appliquer ses règles éternelles et immuables. C’est dans les moyens dont on se sert pour découvrir la vérité et prévenir le crime que consistent toutes les différences qui existent entre les différens systèmes de législation. Toutes les nations ont toujours été d accord sur les grands principes du droit, ainsi que sur ceux de la morale, par la grande raison que ces formes de notre entendement sont inhérentes à notre nature, et que c’est à elles que nous devons cette qualité d’être raisonnables qui nous distingue si éminemment de tous les autres animaux.

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Le meurtre, par exemple, a toujours été défendu par les lois de toutes les nations, et il continuera de l’être tant qu’il existera des hommes ; mais, pour arriver au même but, celui de l’empêcher, à combien de moyens divers n’a-t-on pas eu recours dans les différens pays et les différens temps ? De combien de supplices variés ne l’at-on pas puni ? Combien de manières n’a-t-on pas imaginées pour le poursuivre, le prouver et le juger ? Chacune de ces manières était peut-être

bonne dans les circonstances où elle existait, et

lorsqu’elle se trouvait en harmonie avec les autrès institutions plus ou moins barbares de l’é-

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poque. Le jugement de Dieu lui-même pouvait remplir son objet, lorsque le meurtrier, en proie à la superstition , croyait à l’impossibilité de se dérober aux épreuves qu’on lui faisait subir, et d’éluder le châtiment qui était la suite de son crime. Le système du jury, qui convient si bien à une nation sage et éclairée, ne remplirait pas son but chez un peuple encore barbare , vindicatif et emporté. 11 y aurait de l’injustice pourtant à priver des bienfaits de cette institution le peuple des provinces qui sont capables de la recevoir, comme, d’un autre côté, il serait absurde de l’introduire là, où, en pratique, elle assurerait l’impunité ou deviendrait la cause de nouvelles vengeances et de nouveaux crimes. Le gouvernement français lui-même, tout centralisant qu’il est, reconnut cette vérité, et ce n’est que depuis quelques mois que le jury est établi en Corse. Il est certainement du devoir de tout bon gouvernement de faire ses efforts pour ramener les lois civiles et criminelles , ainsi que les autres institutions politiques du pays , à ce que nous connaissons de plus parfait ; mais ces efforts euxmêmes empêcheront toujours l’unité de législation : car la province modèle continuera d’avancer en civilisation, et lorsque celles qui la suivent croirontl’avoir atteinte, elles s’apercevront qu’elle a fait encore de nouveaux progrès dans la carrière.

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La première et la plus importante des attributions des gouvcrncmcns provinciaux est donc l’administration de la justice civile et criminelle. C’est à eux à protéger la propriété et la personne du citoyen, en établissant les meilleures lois et les meilleurs moyens de les appliquer, il est cependant une partie de celle protection , qui , devant nécessairement être uniforme pour tout le pays, doit être réservée au gouvernement central. Nous en parlerons plus tard en détail, et nous ne ferons qu’indiquer ici, entre autres choses, la nécessité d'avoir des lois générales pour régler tout ce qui est relatif aux banqueroutes.

L’organisation de la milice, ou garde nationale, regarde aussi les gouvernemens provinciaux. Cette force, n’étant destinée qu’à la défense immédiate du territoire de la province, doit dépendre de son gouvernement. Le droit de défense personnelle est imprescriptible, et, quoique jepuisse employer un autre pour me défendre, cela ne peut m empêcher d’avoir recours à mes propres forces pour résister à la violence. Quoique le gouvernement central soit chargé de la défense du territoire et de tous les intérêts extérieurs de la nation , cependant , lorsque sa protection devient insuüisante, lorsque F ennemi a violé la lrontière, ou est sur le point de le faire, chacun a le droit de voler aux armes pour sa défense personnelle et

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celle de sa famille. Ces efforts individuels doivent partout être régularisés , et une milice doit être organisée en temps de paix, pour qu’on puisse la trouver sous la main en cas de guerre. Elle ne peut l’être par le gouvernement général : car il est déjà censé avoir fait, pour la défense générale, tout ce qü’il est possible de faire ; et d'ailleurs, chacun doit être juge du degré de danger qu’il court personnellement, et de la résistance qu’il veut faire. Ainsi donc une province intérieure , entourée d’une triple ligne de places fortes , aura à peine besoin d’une milice , tandis que les provinces frontières sauront peut-être , par l’expérience de la dernière invasion, combien elle leur est utile. L’une, dont le territoire est couvert de montagnes et de défilés, organisera des compagnies de tirailleurs et de carabiniers ; l'autre, ayant un pays de plaine à défendre, aura sa principale force en cavalerie. Les habitans des îles et des frontières maritimes feront consister, au contraire, leur milice en artillerie de côtes. Chaque province, enfin, calculera son intérêt personnel et ses avantages territoriaux en réglant sa défense locale.

Puisque le droit de défense personnelle est imprescriptible, il est bien clair qu’il ne peut devenir le privilège d’une classe de citoyens. Tous ont un droit égal à se défendre, et le pauvre

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n’en peut pas être privé plu? que le riclie. Plusieurs catégories doivent pourtant être formées , non pour exclure , mais pour exempter les citoyens. Les jeunes gens qui ne sont pas mariés et n’ont pas de parens , dépendant d’eux pour leur subsistance, doivent marcher les premiers. Si le danger s’accroît, les gens d’un âge mûr et ayant une famille, pourront être appelés ; et enfin tout citoyen capable de porter les armes doit répondre à l’appel lorsque la circonstance l’exige. J’empiéterais moi-même sur les pouvoirs des gouvernemens provinciaux, si je voulais ici proposer un plan d’organisation générale pour la milice, ou fixer l’âge et les circonstances qui doivent faire placer un citoyen dans une de ces catégories plutôt que dans une autre. Toutes ees choses doivent être réglées par le peuple de la province lui-même, suivant ses intérêts locaux. On peut pourtant poser quelques principes généraux découlant de l’élément démocratique du gouvernement. C’est, par exemple, que tous les officiers seront élus par leurs subordonnés ; que , puisqu'on temps de paix la milice est, pour ainsi dire, dormante , ces places pourront se cumuler avec d’autres fonctions ; que les officiers organisateurs, tels que quartiers-maîtres , adjudans , inspecteurs, etc., seront constamment payés par la province, et que leurs fonctions ne pourront se cu-

mulerque dans l’organisation des difïérens corps et dans la distribution des grades, ainsi que dans les manœuvres et les exercices , l’armement et l’équipement; les gouvernemens provinciaux tâcheront de se conformer le plus possible au modèle qui leur sera présenté par l’armée nationale.

Mais , comme nous l’avons dit , la milice est dormante en temps de paix. Elle peut bien se réunir pour des parades , des exercices ou des cérémonies publiques; mais elle ne peut agir qu’elle n’ait été en tout ou partie mobilisée par le gouvernement provincial. Elle devient alors un corps officiel, et les officiers qui la commandent doivent cesser toute autre fonction.

Mais si ce sont les gouvernemens provinciaux qui l’appellent sous les drapeaux , ou la débandent , /dès qu’elle est mobilisée , et pour tout le temps qu’elle reste sous les armes, elle passe sous les ordres du gouvernement central, et est en tout et pour tout assimilée à l’armée nationale, et, comme elle, soumise à la loi militaire. Elle est payée comme elle, et, pendant le temps qu’elle reste mobilisée , les avancemens aux places qui deviennent vacantes ne se font plus par élection, mais de la même manière que dans l’armée.

Il n’y a que cette double action du gouvernement central et du gouvernement provincial qui puisse rendre le service de la milice utile, tout

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en en prévenant les abus. Si, par exemple, le gouvernement central avait le droit de mobiliser la milice d une province à lui tout seul, il arriverait que, comptant sur cette ressource, il négligerait la défense de cette frontière, qui, d’ailleurs , pèserait plus sur cette population que sur toute autre. Où serait la garantie que, une fois mobilisée, la milice d’une province ne serait pas employée à la défense d'une autre , ou retenue sous les drapeaux plus long-temps que la nécessité ne l’exigerait ? Si, de l’autre côté, la milice mobilisée restait distincte de l’armée , elle gênerait les mouvcmens militaires au lieu de les aider; elle pourrait aussi êlrc employée dans certaines circonstances, ou contre le gouvernement central, ou contre d’autres provinces, ou même contre des puissances étrangères. Mais le procédé mixte que nous avons indiqué ne peut admettre ces abus. Le gouvernement provincial n’appellera la milice à combattre que lorsqu’elle sera vraiment nécessaire à la défense du pays, et ne la laissera pas en campagne plus long-temps que cela ne sera indispensablement nécessaire. Si le gouvernement central, par exemple, voulait l’employer à d’autres objets que la défense de la province, le gouvernement de celle-ci, en rappelant la milice, la ferait fondre dans sa main. Mais, d’un autre côté, si les provinces voulaient s’amu-

ser à mobiliser leurs troupes sans nécessité, d’abord elles ne seraient pas payées j mais ensuite elles se trouveraient à la disposition et sous les ordres du pouvoir central, qui pourrait leur donner une destination toute différente de celle que l’on aurait eue originairement en vue.

L’éducation publique rentre aussi dans le domaine des gouvernemens provinciaux ; non que je veuille empêcher les gouvernemens communaux et municipaux de fonder ou d’incorporer des collèges pour des objets particuliers , ou le gouvernement central d’établir des écoles militaires et navales ; mais la faculté de s’instruire doit être mise à la portée de tout citoyen d’une manière égale , quoique les moyens d’obtenir ce but dpivent varier dans chaque province et dépendre de son gouvernement. Ce pouvoir ne saurait être exercé par le gouvernement national , parce que les provinces seront nécessairement beaucoup moins éclairées les unes que les autres, et que leurs institutions devront en conséquence varier. D’un autre côté, l’éducation est d’un intérêt trop général pour être abandonnée aux gouvernemens locaux.

Mais, lorsque je parle de système d’éducatiou publique, que l’on ne croie pas que j’entende m’occuper des branches les plus élevées de l’éducation: elles doivent être entièrement laissées à

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la convenance des maîtres et des corporations enseignantes. Je ne veux pas parler non plus d’un système d’éducation gratuit pour le pauvre, afin qu il soit aussi bien élevé que le riche : car , outre que ce surcroît d’éducation lui nuirait, au lieu de lui être utile, ce serait dépouiller la richesse d’un de ses plus grands avantages. Mais il est une sorte d’instruction à laquelle tout le inonde a également droit: c’est l’instruction primaire. En elle même, elle n’est pas d’une grande utilité, mais elle est la clé de tout le savoir, et, pour que tout citoyen puisse entrer dans la carrière avec des chances égales d’avancement, il faut qu’il possède cette clé, cela est nécessaire pour établir la concurrence sur une base étendue. I)e l’usage qu’il fera de son savoir, dépendra sa situation sociale , et non de ce qu’il saura en effet. 11 est peu de pays où l’instruction primaire soit plus répandue que dans la haute et la basse Autriche. Chaque paysan y apprend à lire, à écrire, à chiffrer, et à jouer d’un instrument ; cependant, il est rare de trouver un ouvrier de trente ans qui n’ait pas oublié toutes ces élégances. A quoi sert en effet de tourmenter la jeunesse du peuple, si on l’empêche ensuite de faire usage des connaissances qu’il a acquises à si grands frais? A quoi sert de lui apprendre à lire , si, plus tard , on lui défend de lire autre chose que l’almanach? El de

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quoi lui servirait de se procurer des livres, si toute la science qu’il y pourrait puiser devait lui rester inutile ; s’il n’avait point de carrière ouverte devant lui ; si, quelque chose qui arrivât , quelque mérite qu’il eût, il devait pour toujours rester paysan, vilain ou soldat, sans jamais pouvoir s’élever ? Mais , s’il y a absurdité , de la part du gouvernement autrichien, de donner au peuple des facultés dont il lui défend ensuite de faire usage, il y aurait absurdité égale de l’autre côté • ouvrir une carrière à l’ambition, soutenue par le mérite, sans donner k chacun les moyens d’entrer en lice. Ce n’est donc pas tant de donner des connaissances au peuple qui ekt nécessaire, c’est de lui donner les moyens d’en acquérir, s’il s’y sent disposé.

Mais, dira-t-on, pourquoi s’arrêter k l’instruction primaire? Pourquoi ne pas contiuuer, et ne pas mettre chacun k même de choisir un métier , ou, pour mieux dire, d'être classé par la société , depuis l’état de manœuvre jusqu’à celui de professeur de philosophie? La réponse est évidente : parce que la consommation que la société fait de savans serait de beaucoup inférieure k la quantité de savans qui serait produite si chacun avait les moyens gratuits de le devenir. La poursuite des sciences, le culte des muses est si doux, que bientôt on se trouverait surchargé de gens de lettres au delà de

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toute proportion. Qui voudrait tailler des pierres ou gâcher du mortier, s’il était capable de faire une statue ouune tragédie? Mais, dira-t-on, le principe delà libre concurrence arrangera tout cela. Tout le inonde sera élevé de manière k être capable de toute profession : les plus habiles prendront la plus agréable ; ceux qui le sont moins, trouvant la plus haute place déjà prise, s’établiront k la seconde, et ainsi de suite jusqu’aux derniers rangs de la société, qui seront obligés, pour ne pas mourir de faim, k faire les manœuvres, quoique assez bien élevés pour être membres de nos académies. Eh! pourrait -on voir rien de plus malheureux que cela? Qu’imaginer de comparable en misère au sort du pauvre que l’on ferait ainsi pendant sa jeunesse sortir des habitudes dans lesquelles il doit rentrer en quittant le collège ; du pauvre qu’on aurait déshabitué des privations auxquelles on ne pourrait le soustraire , auquel on n’aurait fait goûter la coupe de la science que pour l’arracher de ses lèvres au moment où il commençait k en sentir les douceurs ? D’ailleurs un homme ne peut tout savoir : il faut donc qu’il s’en tienne k la branche qu’il veut pratiquer et qu’il l’approfondisse le plus possible. Une demidouzaine de savanset d’astronomes, dans une nation, suffisent pour calculer les tables de la lune et des logarithmes , pour trouver les méthodes

i»« CHAPITRE VII.

les plus courtes et les plus faciles d’ observation, et pour construire des cartes. Tout ce qui est nécessaire à des milliers de navigateurs est de savoir comment se servir de leurs découvertes, sans chercher à s'en rendre compte. Ils emploieront bien plus utilement leur temps à étudier et à perfectionner la partie pratique de leur métier qu’à s’occuper de problèmes compliqués des hautes mathématiques. 11 en est de même dans toutes Les branches de connaissances. Les hautes théories ne doivent êtreétudiées que par peu de personnes, parce que ce petit nombre suffit pour fournir aux besoins intellectuels de millions. C’est à ceux qui se sentent ce goût à s’y appliquer et à s’élever concurremment à leur niveau et à leurs propres frais.

Cependant, les masses n'ont pas besoin d’instruction théorique et encore moins littéraire; mais elles ont droit à l’instruction primaire : car l’homme qui en est privé se trouve à la disposition de son voisin , et ne peut remplir ses devoirs de citoyen. Cette instruction, d’ailleurs , met chacun en état de perfectionner plus tard, soi-même, son éducation, soit que son goût, sa position ou la nécessité l’y forcent. Ce n’est pas tant pour lire des livres qu’il faut que tout homme sache lire, mais bien plutôt pour lire le journal, et être à même de se former une opinion indépendante des hommes et des mesures sur lesquels il

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est appelé à voter. L’instruction primaire doit consister dans la lecture, l’écriture, l’arithmétique , la constitution du pays (que chacun devrait savoir par cœur au lieu du credo ) et l’école de peloton , suivant l’ordonnance du temps. Pour les femmes, à ces deux dernières études il faudrait substituer les rudimens de la musique et de la danse : car c’est pour plaire qu’elles entrent en concurrence, et elles ne sauraient trop tôt cultiver leurs charmes naturels et en apprendre l’usage.

Il faudrait donc que, dans chaque province, des mesures fussent prises par le gouvernement pour assurer à chacun une éducation primaire égale, gratuite. Il est bien clair que les parens qui voudront ajouter à ces études , et à qui leur fortune permettrait de le faire, seront libres de donner à leurs enfans une meilleure éducation que celle des écoles publiques ; mais il ne faut pas que le caprice des parens, ou fous ou bigots, puisse mettre en danger tout l’avenir du citoyen futur. L’éducation primaire doit donc être compulsoire. Mais les moyens d’organiser cette éducation publique varient à 1 iniini, et les meilleurs ne seront probablement trouvés qu après bien des coups d’essai faits par les gouvernemens provinciaux à l’envi l’un de l’autre.

Outre les objets dont nous venons de parler, la province forme une grande localité qui a des

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intérêts communs dont son gouvernement est seul propre à prendre connaissance. Si, par exemple, une route ou un canal passe par plusieurs communes, et que, quoique d’un intérêt général pour la province, il soit contre l’intérêt particulier d’une commune , il serait absurde que celle-ci pût empêcher l’ouvrage. C’est donc, dans ce cas, du gouvernement provincial que la compagnie qui entreprendra ce travail devra recevoir son acte d’incorporation. De la même manière, toute corporation, devant agir dans plusieurs communes ou municipalités à la fois, devra avoir recours au gouvernement provincial. Les banques et les sociétés d’assurances ne pourraient, ni faire circuler leurs billets , ni acheter hors des limites de l’endroit où elles seraient établies pour cela.

C’est aussi au gouvernement provincial qu’il appartient de constituer les communes et les municipalités d’après des principes généraux posés par la constitution et sous la restriction qu’elle prescrit. C’est aussi lui qui doit fixer les limites des différentes divisions du territoire et les changer toutes les fois que cela est nécessaire au bien des habitans.

Mais, lorsque nous parlons d’un gouvernement provincial, nous entendons un gouvernement complet et ayant une juridiction finale dans le cercle de ses attributions. Les trois pouvoirs y se-

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