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sont accueillis ou rejetés suivant qu’ils sont portés sur la liste ( thé ticket) de M. tel ou tel. Le même parti alors, la même opinion , qui nomme à une place, nomme à toutes les autres, et les différences d’opinions sont tranchées au lieu de se perdre en nuances inaperçues et d’être adoucies et brisées, comme elles devraient l’être afin d’harmoniser plusaisément.
Il devrait aussi y avoir un assez long intervalle entre les élections des différentes législatures, afin que la législature provinciale ne s’assemblât qu’après que les législatures des communes et des villes auraient eu le temps de s’ajourner, ou du moins d’être bien avant dans les travaux. Ceci s’applique aussi à la législature nationale. L’objet de ceci est d’abord de ne pas diviser l’attention publique entre plusieurs assemblées, mais, au contraire, de la concentrer de manière à ce que le peuple soit toujours constamment occupé de ses affaires , et tout entier k celle qu’il examine. Ensuite, cela donne aux législatures des degrés de gouvernement supérieur la facilité de statuer immédiatement sur les motions ou pétitions qu’elles pourraient recevoir des législatures inférieures, et ce qui s’y passerait leur fournirait un excellent moyen de juger de l’état de l’opinion publique.
L’élection des sénateurs doit être arrangée de
manière à ce que chaque chambre exerce une influence égale sur leur nomination : car, sans cela , leur objet serait manqué. Dans tous les cas , c’est aux chambres elles-mêmes h juger de la validité des élections de leurs membres. Dans le cas de mort ou de démission d’un des membres, c’est au président de la chambre à en donner avis au chef du corps du district qui l’a élu, afin qu’il fasse procéder de suite à une nouvelle élection.
Mais si les législatures doivent être élues à jour fixe, il est encore bien plus important qu’elles s’assemblent d’elles-mêmes , sans convocation et de plein droit, à des époques régulières. 11 faut, autant que possible, que le pouvoir exécutif n’ait rien à faire dans leur organisation , et qu’elles soient tout à fait indépendantes de lui. C’est donc elles-mêmes qui choisiront leurs présidens et les autres officiers dont elles auront besoin, soit dans leur sein, soit au dehors, si elles croient que cela vaille mieux. 11 semble, en effet, que les secrétaires et les questeurs rempliraient beaucoup mieux leur objet, s’ils n’étaient que des officiers salariés par la chambre, au lieu d’en être membres. C’est ainsi que cela se pratique en Angleterre et aux Etats-Unis. La police intérieure appartient aussi à chaque chambre , ainsi que le droit de régler la manière de procéder.
Pour rendre la législature indépendante, au-
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tant que possible, du pouvoir exécutif, il faut que, non-seulement elle n’ait pas besoin d’être convoquée par lui, mais même qu’elle puisse commencer ses opérations sans discours d’ouverture et dès qu’elle s’est constituée. De même, le pouvoir exécutif ne peut avoir la faculté de la dissoudre, ni même de la proroger ou de l’ajourner. C’est par un accord des deux chambres que toute prorogation ou ajournement doit avoir lieu. Mais il faut pourtant que, pendant l’intervalle des sessions régulières, si des événemens imprévus rendaient l’intervention de la législature nécessaire, elle puisse être convoquée extraordinairement, soit par le pouvoir exécutif, soit par un certain nombre de ses propres membres, ou même par les présidées des chambres.
Nous avons dit que c’était à chaque chambre à fixer, par un réglement, l’ordre de ses travaux. Chacune d’elles doit être entièrement juge de cela; mais, cependant, il est des formes qui sont nécessaires à l’examen de toute question , et sans lesquelles les pouvoirs de la législature deviennent aussi illusoires que les droits des citoyens se trouveraient peu protégés. De tous les réglemens qui ont été inventés, celui de la chambre des députés de France meparaît le plus mauvais, en ce que l’initiative des membres est entièrement détruite, et que le droit de pétition est devenu une simple moque-
rie. Le réglement, au contraire, du congrès américain me semble le plus parfait; et, comme il est peu connu, je vais en offrir une description abrégée , renvoyant le lecteur qui voudrait en savoir davantage h la dernière édition américaine du Manuel parlementaire de Thomas Jefferson.
Dès que les chambres sont constituées, elles s’en donnent avis mutuellement par un message, ainsi qu’au président des États-Unis , et commencent immédiatement à s’occuper d’affaires sans rien attendre. Le président des États-Unis, pourtant, est dans l’usage d’envoyer immédiatement à chacune des chambres un message d’ouverture dans lequel il rend un compte détaillé de l’état du pays , et donne son opinion sur les mesures à adopter. Ce document est accompagné de pièces à l’appui et des rapports des ministres , et forme , en général, un bon volume in-8°. Mais le président des Etats-Unis n’enverrait pas de message , que cela n’arrêterait pas les opérations de la législature. Les chambres ne répondent pas au message d’ouverture, mais chacune en ordonne l’impression à quelques milliers d’exemplaires , qui sont partagés entre les membres, et par eux distribués gratis parmi leurs amis et connaissances. La même chose a lieu pour tous lesdocumens que le congrès juge h propos de faire imprimer.
Cependant chaque chambre a nommé des co-
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sot»
miles fixes ( standing commiltee ) , pour prendre en considération les différentes branches d'administration , telles que la guerre s la marine, la justice, les affaires étrangères, les terres publiques, les relations avec les Indiens, la poste, les réclamations, etc. Dans le sénat, ces comités sont élus; mais, dans la chambre des représentans, ils sont nommés par le speaker, ou président. Sur la motion d’un membre, on renvoie à chacun de ces comités tout ce qui , dans le message du président, a rapport à leur objet, en les autorisant à faire leur rapport , et présenter un projet de loi , s il y a lieu. S il y a dans le message quelque chose de très grai e , on propose la formation d un comité spécial, qui est immédiatement nommé par le speaker.
En attendant les rapports de ces comités, chaque membre présente des pétitions ou propose des lois. Elles sont de la même manière renvoyées par la chambre, soit aux comités fixes, soit a des comités spéciaux , suivant leur sujet et leur importance. Il n’v a pas de commission des pétitions. !1 ne \ tendrait dans la télé de personne de proposer le renvoi d’une pétition à un ministre, ou son dépôt au bureau des renseignemens ! î Ou demande toujours le renvoi à un comité qui fait son rapport, et propose ou 1 ordre du jour, ou une mesure législative, ou une résolution de-
mandant k un ministre des renseignemens et un rapport sur le sujet de la pétition.
Quelques jours se passent, en général, ainsi en travaux préparatoires dans les comités. La chambre ne se réunit que pour entendre des motions et ordonner des renvois ; et des discussions sur ces objets sont les seules qui aient lieu ; mais les comités sont très-actifs. Ce n’est pas une chambre divisée en neuf bureaux, qui tous s’occupent de la même chose en même temps , et par conséquent n’avancent en rien la besogne : car il faudra que chacun vienne répéter en public ce qu’il a déjà dit en particulier ; mais ce sont des gens choisis parmi les plus influons de la chambre , se divisant le travail entre eux, et par là le facilitant et l’abrégeant beaucoup. En choisissant les comités fixes , on a soin de les former de gens qui connaissent la matière h fond. Le comité militaire est formé d’anciens militaires; celui de la justice de jurisconsultes , etc. Sur les affaires courantes ces messieurs sont en général du même avis, et les rapports que chacun des membres fait en son particulier sont adoptés par le comité. Mais , dans les cas importans, ils discutent entre eux le sujet, et font autant de rapports qu’il y a d'opinions : de façon que , lorsqu’il est présenté à la chambre , le sujet a déjà été examiné et discuté par les membres les plus compétens k s’en former une
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opinion raisonnée, et la question lui est présentée sous la forme la plus logique et soutenue par les meilleurs argumens , présentés contradictoirement. Les membres , cependant , d’un autre comité ne s’étaient pas occupés de cette question ; mais, en revanche, ils en avaient approfondi d’autres qui se trouvaient dans leur sphère de connaissance : et voilà comment on gagne du temps au lieu d’en perdre.
Tout membre peut proposer une loi. Voici la manière de le faire et de la faire passer. Un membre donne d’abord avis que, tel jour , il proposera telle loi. Le jour venu, il demande la permission de poser sur le bureau le projet de la loi en question ( the bill ). Ce qui étant accordé, il fait la motion que le bill soit lu une première fois, ce qui n’est jamais refusé. Cela fait, il fait la motion que le bill soit renvoyé à un comité ; si cette motion passe, le comité fait son rapport, en conseillant d’adopter le bill avec ou sans amendement, ou de le rejeter. Le membre qui a introduit la mesure propose alors déliré le bill une seconde fois, on dans sa forme originelle, ou dans sa forme amendée. La discussion s’ouvre sur cette proposition; et, si la chambre ordonne que l’on passe à une seconde lecture, dès qu elle a lieu, on propose de renvoyer le bill à un comité général , pour le discuter article par article , et y faire
CHAPITR* IX.
desamendemens. Après qu’il a subi -cette épreuve, et que le comité général Fa rapporté à la chambre , la motion est faite pour une troisième lecture du bill; et c’est alors que la discussion générale a lieu. Si elle est favorable et que l’on passe à une troisième lecture , il faut encore faire la motion de passer et d’adopter le bill ; ce qui , en général, ne souffre plus de difficulté. Le bill alors est envoyé à l’autre chambre, signé et certifié par le président de celle qui l’a passé la première. Là, il passe par la même filière. S’il passe sans amendement, il ne lui manque plus , pour devenu- loi, que la sanction du président des États-Unis. Mais s’il est amendé dans la seconde chambre , il est renvoyé à la première avec l’amendement, qui est par elle référé au comité qui a fait le rapport originel sur le bill, et elle l’adopte ou ne l’adopte pas. Dans ce dernier cas, un comité est nommé pour en conférer avec un comité de l’autre chambre ; et ce comité mixte propose une mesure commune aux deux chambres , qui généralement lève la difficulté. Il est inutile de dire que, pour les lois de peu d’importance, ou lorsque le sujet est clair, la plus grande partie de ces motions et lectures ne sont que des formes assez insignifiantes , mais qui deviennent de la plus grande importance lorsqu’il faut disputer le terrain pied à pied et n ôtre pas pris par surprise . Souvent, alors,
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il arrive qu’au lieu de se contenter du rapport d’un seul comité, on le renvoie à plusieurs comites de suite, de manière que, quand le bill passe à la troisième lecture, il n’y reste pas une phrase 8 du projet originaire.
Les résolutions se passent de la même manière que les bills. Avec cette différence qu’en général, on n’en fait qu’une seule lecture , et qu’on ne les renvoie pas à un comité général , à moins qu’el- L les ne soient très importantes. Une résolution est
t une règle de conduite que la chambre se fixe h
! elle-même ou un ordre qu’elle donne à un de
k ses officiers. Naturellement, elles n’ont pas besoin d’être sanctionnées par l’autre chambre. Si , par exemple, la chambre veut changer l’ordre de son travail, ou le nombre de ses comités, cela se fait par une résolution. Si la chambre veut avoir des renseignemens du gouvernement, par une résolution , elle ordonne au speaker d’écrire à tel ministre pour lui en demander.
Les ministres ne peuvent, aux Etats-Unis, être membres des chambres , ni prendre part à leurs discussions. Nous avons déjà vu que ce principe de non-cumulation d’emplois est un des plus importans. Il sert à tenir les pouvoirs du gouvernement aussi distincts que possible. En pratique , l’on y trouve beaucoup d’avantages : d’abord, celui d’éviter une perte de temps im-
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mense pour les ministres eux-mêmes; ensuite, d’empêcher ces discussions hargneuses entre les ministres et l’opposition, qui dégénèrent toujours en personnalités , lorsqu’ils sont eux-mêmes présens. Mais, dira-t-on, qui défendra les ministres? Leurs actes. La législature a le droit de les mettre en accusation, mais elle ne doit pas continuellement les embêter par des interpellations et des questions sur leurs intentions, qui, souvent , n’ont d’autre but que de les embarrasser. Les ministres, d’un autre côté, ne doivent exercer aucune influence sur la législature. C’est à celle-ci à faire les lois ; h ceux-là à les exécuter, quelles qu’elles soient. Leur responsabilité envers la nation ne s’étend que jusqu’à la fidèle exécution des mesures dont la législature elle seule est responsable. Si, pourtant, l’avis d’un ministre ou du cabinet est nécessaire , ou seulement utile, sur une question, si les bureaux peuvent fournir des renseignemens précieux , la chambre peut passer une résolution portant qu’on demandera à tel ministre communication de telles pièces, ou un rapport sur tel sujet. Le ministre est à même de préparer, à tête reposée, dans ses bureaux , le document qu’on lui demande , sans subir l’irritation et la perte de temps, et sans courir le risque de commettre les erreurs qui sont inséparables d’un débat personnel et animé. La
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chambre , de son côté , renvoie le rapport du ministre à un comité, ou en ordonne l’impression suivant la nature du sujet.
Lorsque le président des Etats-Unis veut proposer une loi, il ne fait pas, avec les ministres, un projet divisé par articles ; mais , dans un message spécial , il appelle l’attention de la législature sur la mesure qu’il croit être la meilleure , et en explique la nature. Il communique, en même temps , tous les documens nécessaires pour soutenir son opinion. Ce message est renvoyé à un comité, soit fixe, soit spécial, qui prépare un bill ou projet de loi, et le propose. Voilà la seule manière dont le pouvoir exécutif puisse exercer l’initiative des lois.
Sur les questions très-compliquées , et sur lesquelles la nation et la législature n’ont pas encore d’opinion formée , c’est par une résolution que la chambre ordonne la formation d’un comité d’enquête. Ces comités sont revêtus de l’autorité d'examiner, sous serment, les individus qu’ils croient, pouvoir leur fournir des renseignemens utiles , et ont le pouvoir de les forcer à déposer de la même manière et sous les mêmes peines qu’une cour de justice pourrait le faire. Ils ont aussi la faculté de se faire représenter tous les documens publics. Leur rapport, accompagné de tous ces interrogatoires et des pièces à l’appui, est, en
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général , imprimé et renvoyé à un autre comité, qui propose les mesures nécessaires. Ces comités d’enquête peuvent être autorisés à se transporter en d’autres lieux que celui où siège la législature , et peut même siéger dans l’intervalle des sessions. Il est impossible de se figurer quelle masse de lumières ces comités jettent sur tous les points de la législation, et combien ils servent à faciliter le travail et à tranquilliser la nation. Eu effet, si quelque abus grave se fait sentir et irrite une partie de la nation , ceux qui en souffrent le plus commencent à s’agiter ; mais, dès qu'un comité d’enquête est nommé , tout est tranquillisé. Ceux qui ont à se plaindre vont faire leur déposition , ainsi que ceux qui ont à se défendre ; et la nation attend avec calme et silence le résultat de l'investigation pour se former une opinion. La législature , de son côté , commence la discussion du remède proposé avec une parfaite connaissance du sujet de la plainte.
L’ordre des séances est régulier. En général, la première lxeure est destinée à la proposition des résolutions et à leur discussion. Puis viennent les rapports des comités fixes , puis ceux des comités spéciaux; ensuite la présentation des pétitions, puis les motions pour la première lecture des bills; puis les motions pour la seconde lecture des bills ; puis l'ordre du jour, qui est ou la discussion
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d’un bill et son adoption , ou la formation du comité général pour la discussion des articles.
Lorsque la chambre se forme en comité général, le speaker quitte la présidence et la donne à qui bon lui semble. La seule différence qui existe entre le comité général et la chambre, c’est qu’on peut toujours revenir sur ses décisions, tandis que celles de la chambre sont finales. C’est donc un moyen de considérer une fois de plus un su jet d’une manière préparatoire. Rien n’empêclie la chambre de rejeter un amendement proposé par le comité général , ou , si de nouvelles lumières jetées sur la question lui ont fait changer d’avis, de renvoyer le bill à un nouveau comité général qui l’amendera d’une manière toute differente du premier.
Lorsque la nature d’une mesure proposée exige qu’elle soit discutée d’une manière secrète, la chambre se forme en comité secret. Le membre, alors, qui divulguerait ce qui s’est passé , serait passible de peines disciplinaires , qui pourraient même aller jusqu’à la prison pour un temps plus ou moins long. Les journalistes même, qui auraient imprimé le rapport d’une séance secrète, pourraient être mandés à la barre et emprisonnés : car la police de la chambre est entendue s’étendre au-dehors de son enceinte et sur tout ce qui la touche. Aussi, les comités secrets, quoique très rares, scnt-ils impénétrables et ne sont pas une
vaine forme comme ceux de la chambre des représentans en Belgique, où la seule différence qui existe entre une séance ordinaire et une séance secrète, c'est que la dernière est connue douze ou quinze heures plus tôt que la première : car le rapport qui, dans ce cas, n’eût paru que le lendemain , dans l’autre est publié dès le soir même dans une seconde édition.
Voilà, ce me semble, sur quelle base devrait être établi le réglement de toute chambre législative. Alors, les décisions ne peuvent être enlevées par surprise, et sont toujours faites avec connaissance de cause, les ministres ayant été éclairés par les rapports de comités nombreux. Il s’y perd moins de temps : car le principe de la division du travail qui y règne le facilite et l’abrège beaucoup. Les communications entre les pouvoirs exécutif et législatif sont faciles et sûres, et de nature à éviter les discussions et récriminations personnelles et insultantes ; et, enfin, les séances publiques, n'étant par arrangées d’avance, cessent d’être un vain spectacle, où chacun tient des discours qui ne changent l’opinion de personne , et qu’il eût été plus court de faire imprimer et distribuer à domicile.
Mais, quel que soit le réglement intérieur des chambres, et il peut varier k l’infini, les fonctions de la législature sont toujours les mêmes , et ne
DI! POUVOIR LÉGISLATIF. SIS
pourraient être autres, sans renverser immédiatement tous les principes de gouvernement que j’ai tâché d’exposer. La législature ne doit avoir que des pouvoirs purement législatifs, ainsi que son nom l’indique, et toute fonction, soit judiciaire, soit exécutive, doit en être soigneusement tenu écartée. Je veux bien qu’elle ait un pouvoir disciplinaire sur ses membres; mais, même pour la police de son enceinte ou pour la publication de ses débats secrets, elle doit, après avoir fait une loi pour punir ce délit, renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes qui s’en seraient rendues coupables, afin qu’on leur applique cette loi. Elle peut, tout au plus, nommer un comité chargé de les poursuivre.
Aux EtatsUnis, le sénat a gardé les fonctions judiciaires de la chambre des lords en Angleterre, dans le cas, seulement, ou il s’agit de la responsabilité du pouvoir exécutif ou de la prévarication des juges. Quant à la première partie de cette juridiction, elle devrait lui être enlevée, et pourrait être transportée aux cours ordinaires sans inconvénient. Les deux chambres, alors, se porteraient également accusatrices , et chargeraient un comité mixte de la poursuite de l’affaire devant les tribunaux. Mais, dans le cas des juges, cela devient plus difficile : car si les juges des cours inférieures peuvent bien être accusés devant les
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juges de la cour suprême , devant qui peut-on accuser ceux-ci? Le sénat ne peut offrir aucune chance de justice aux prévenus : car, étant élus par le même peuple qui élit la chambre des représentans, il doit partager les mêmes sentimens, du moins à un haut degré, et, dans le cas où les représentans croiraient un juge assez coupable pour le mettre en accusation, il est probable que le sénat serait très enclin h le condamner. Dans le cas où la législature se porte accusatrice d’un fonctionnaire, elle agit comme grand jury national , et non comme pouvoir législatif. Mais à qui peut-on mieux confier le soin de la défense publique qu’aux représentans des citoyens ? Or, comme dans le cas des juges de la cour suprême, l’ombre même du soupçon les rend incapables de bien exercer leurs fonctions : il faut que l’acte d’accusation des deux chambres suffise pour les destituer, ou, en d’autres termes, qu’ils puissent être destitués par une loi. Quand je parle d’un acte d’accusation ou d’une loi qui destituerait un juge, on voit bien qu’ils ne seraient passés qu’après avoir donné lieu à des comités d’enquête, dans les deux chambres, successivement, devant lesquelles le juge aurait eu les moyens de se défendre.
Mais ce ne peut être que la nécessité qui permette de confier des fonctions pareilles à la législature. Ses fonctions naturelles sont toutes diffé-
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rentes. C’est à elle d’abord à constituer les gouvernemens qui sont d’un ordre inférieur, non
suivant son caprice , mais suivant les règles fixes posées par la constitution générale. C’est à elle également à fixer les limites géographiques, et à Changer les lois qui regardent ces deux objets, de la manière prévue par la constitution et seulement sur la pétition des parties intéressées.
La législature doit aussi organiser tous les départemens de l’état, fixer les fonctions, le salaire, le nombre et les qualités requises de tous les emplois qui n’ont pas été fixés par la constitution. C’est à elle à établir des codes de lois pour le gouvernement de l’armée et de la marine, et à fixer la manière de procéder en toute affaire. Toutes ces lois peuvent être changées suivant le besoin : car tout doit tendre vers la perfection, et toute administration exige de temps en temps des réformes. Les lois civiles et criminelles regardent aussi la législature ainsi que les lois de police et sanitaires.
C’est aussi à la législature qu’appartient le pouvoir de créer de nouvelles personnes politiques, en incorporant les sociétés qui veulent se former pour suivre un objet légal, et qui n’ont pas un intérêt contraire à celui de la société générale.
C’est aussi à la législature à fixer la quotité de l impôt, à l’établir et à le répartir, et à approprier
de certaines sommes aux différentes dépenses de l’état d’une manière spéciale. Dans les gouvernemens mixtes où le bon principe se trouve toujours en présence du mauvais , les lois de finances sont votées tous les ans, parce que refuser l’impôt est le seul moyen que le peuple possède de contraindre son gouvernement à lui rendre des comptes et à ne pas le voler. C’est aussi pour cela qu’en général, dans ces gouvernemens , la législature vote annuellement le nombre de soldats et de matelots que le gouvernement peut lever ; mais, dans un gouvernement vraiment démocratique, toutes ces précautions sont inutiles. Les impositions peuvent être votées d’une manière stable , c’est à dire jusqu’à ce quelles soient modifiées par de nouvelles lois. De même, une grande partie des appropriations , telles , par exemple , que les salaires de tous les employés, peuvent être volées tout d’un coup et pour tout le temps que l’organisation des différentes branches du gouvernement restera la même. Si, en temps de paix, par exemple, une armée de cent mille hommes suffit, lalégislature portera une loi fixant son organisation et sa paie. Cette loi continuera à être en vigueur jusqu’à ce que, la guerre venant à éclater, la législature juge à propos de doubler ou tripler l’armée, dans lequel cas une nouvelle loi d’organisation sera portée , qui durera jusqu’à la paix prochaine.
BIT POUVaR LÉGISLATIF. St»
Si les fonds qui se trouvent dans le trésor , ne sont pas suffisans, il faut les augmenter, soit par des taxes nouvelles, soit par des emprunts, si les
besoins sont pressans ; mais , les dépenses fixes étant connues , il ne serait pas difficile de trouver un système de taxation qui les couvrît exactement. Ce système simplifierait de beaucoup le budget, et permettrait de gérer les affaires de la nation tout à fait comme celles d'un négociant. A chaque loi que la nation passerait, elle ouvrirait un crédit pour son exécution, et les balances de ces différons comptes ouverts seraient portées sur une feuille de profits et pertes qui ferait voir quels sont les besoins du trésor. Ce serait alors à la législature à y suppléer du mieux qui lui serait possible, suivant les circonstances du moment.
C’est aussi à la législature à déclarer la guerre et à faire la paix : car la paix ou la guerre sont des états qui donnent des devoirs aux citoyens individuellement, et ces devoirs ne peuvent être fixés que par une loi. Les négociations appartiennent entièrement et exclusivement au pouvoir exécutif, ainsi que la conduite des armées; mais les traités ainsi conclus ne deviennent valables qu’après avoir été ratifiés par une loi. La nature et les conditions de la guerre varient aussi et ne peuvent être fixées que par une loi qui nécessairement doit varier à chaque fois,
Mais , quoique ce soit à la législature à faire la loi , ce n’est pas à elle à l’expliquer , c’est aux tribunaux. Si l’explication de ceux-ci ne lui convient pas, elle peut faire une nouvelle loi plus claire que la précédente et qui en détruise tout l’effet ; mais le sens de la loi ne peut être fixé que par le pouvoir judiciaire: car il l’applique comme il l’entend. La législature est aussi limitée dans ses pouvoirs par la constitution, et toute loi qu’elle ferait contre ce qu’elle prescrit serait nulle et de nulle valeur et ne pourrait recevoir d’application. C'est aussi, comme nous allons le voir tout à l’heure, au pouvoir judiciaire à juger de la constitutionnalité des lois , et à refuser de les exécuter, si elles violent en rien ce pacte fondamental.
Le congrès américain a étendu son pouvoir ainsi que le parlement anglais , sur beaucoup de choses qui ne sont pas de son ressort. C’est lui , par exemple, qui décide d’une manière extra-légale sur toutes les réclamations particulières, tandis qu’il devrait se contenter de fixer les règles par lesquelles elles devraient être jugées, et en laisser l’explication aux tribunaux ou au pouvoir exécutif, suivant le cas. Le congrès accorde aussi des exemptions de la loi , ce qu’il n’a certainement pas le droit de faire plus qu’aucun autre pouvoir : car , pour qu’une loi soit juste , il
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faut qu’elle agisse toujours de même, et sans exception pour personne.
La législature ne peut non plus passer de lois qui aient un effet rétroactif, ou qui détruiraient les obligations que des citoyens ont volontairement et antérieurement contractées entre eux. Elle ne peut non plus passer une loi mettant un individu hors la loi commune et le punissant d’une manière particulière pour sa conduite , ce que les Anglais appellent un bill of atlainder.
Enfin, lorsque l'expérience fait croire à la nation qu’un changement devient nécessaire à la constitution, c’est à la législature à convoquer une convention pour la réformer. Mais cette assemblée n’a de pouvoir que sur la constitution et ne peut se mêler d’autre chose, et, jusqu’à ce que la réforme qu elle propose soit acceptée par le peuple, votant individuellement, l’ancien ordre doit continuer à subsister.
La loi est une règle de conduite établie par la législature pour le gouvernement de tous les citoyens. Ils doivent s’y soumettre implicitement, tant qu’elle existe; quoique nous ayons déjà vu qu’ils peuvent employer tous leurs efforts pour la faire changer , c’est, au pouvoir exécutif à l’exécuter et à s’y conformer; mais, lorsqu’il y a violation de la loi, ou doute sur ce qu’elle prescrit , c’est au pouvoir judiciaire à déterminer de quel côté elle se trouve , à l’appliquer aux cas particuliers et à la faire exécuter par un officier exécutif particulier.
L’application de la loi est très simple lorsqu’il s’agit d’une violation manifeste des règles qu’elle établit; il n’y a alors qu’à s’assurer du fait et pro-
noncer ou la peine ou le remède qu’elle a fixés pour le cas prévu; mais, lorsqu’il ne s’agit pas de faits, mais bien de droit; lorsque les faits sont constuns, mais que les droits sont douteux , lorsque la violation enfin n’est pas manifeste, les tribunaux ont de plus le devoir d’interpréter la loi ou l’intention de la législature. S’il en était autrement , chaque cause un peu compliquée serait portée devant ce pouvoir, qui se verrait bientôt transformé en cour de cassation. Mais, quoique l’interprétation que le pouvoir judiciaire donne à l’intention delà législature le lie lui-même dans ses décisions futures, elle ne lie pas celle-ci : car, ayant la faculté de changer la législation , si elle s’apperçoit que les conséquences qu’elle s'attendait à voir découler d’une loi n’en dérivent pas , ou qu’elle est mal comprise ou interprétée , rien ne l’empêche, par une loi nouvelle et plus explicite , de faire adopter les conséquences qu’elle avait en vue. Les tribunaux, étant indépendans ne peuvent appliquer les lois que comme ils les comprennent en conscience, mais leur mérite leur est indifférent. Ils ne doivent pas se mêler de la bonté relative de la loi , mais seulement de savoir quelle est la loi. 11 est vrai pourtant que le mérite de la loi peut servir par induction à l’expliqüer : car si une loi peut être entendue de deux manières, dont l’une serait plus raisonnable et plus équi-
table que l’autre, les tribunaux, supposant charitablement les intentions les plus sages à la législature, adopteront la version qui leur paraîtra la meilleure.
Nous avons vu qu’il ne pouvait y avoir de liberté sans une constitution , c’est-à-dire sans une règle de conduite fixée par la nation elle-même à la législature , contre et hors laquelle elle ne peut agir : car toute assemblée qui réunirait le pouvoir constituant à un autre pouvoir quelconque serait entièrement despotique. Mais à quoi servira une constitution, si la législature , avec ou sans intention , passe des lois qui la violent et soient exécutoires? Il est clair qu’une loi contrevenant aux provisions de la constitution est entièrement nulle et comme non avenue. C’est encore au pouvoir judiciaire à examiner cette question et à la décider: car, son premier devoir étant d’appliquer la constitution, qui est le pacte fondamental, c’est à lui à l’interpréter et à voir si les lois passées parla législature violent cette loi suprême ou l’interprétation que les tribunaux lui ont donnée. Si la nation ou la législature ne sont pas satisfaites de l’interprétation adoptée, il faut qu’une nouvelle convention, par un amendement à la constitution, la change et s’exprime avec assez de clarté pour ne plus donner lieu à des interprétations ; mais cela est impossible ; le sens des mots ne peut
être définitivement fixé que par une longue suite de décisions juridiques, auxquelles la législature et la convention elle-même sont obligées de se soumettre , afin de pouvoir être comprises.
Mais si, d’un côté, le pouvoir judiciaire a la faculté de prévenir les empiétemens de la législature , en regardant les lois commcs nulles et nou avenues , de l'autre il veillesur le pouvoir exécutif et le maintient dans de justes bornes, en punissant ceux de ses officiers qui auraient ou excédé leurs pouvoirs ou refusé de remplir leurs devoirs. Si , d’un côté, il décide de la constitutionnalité des lois, de l’autre il s’explique sur la légalité des actes des officiers exécutifs. Le pouvoir judiciaire est donc le grand balancier régulateur de la machine politique, et c’est lui qui maintient toutes ses différentes parties dans leur propre corrélation entre elles.
Mais ôn dira peut-être que ce pouvoir est trop grand pour être confié à des juges ; que bientôt ils deviendront le premier pouvoir de l’état , et que, comme nous avons eu des tyrannies populaires et militaires , nous ouvrons la voie à une tyrannie juridique bien plus dangereuse encore. Je répondrai d’abord qu’il faut que ce pouvoir existe quelque part dans l’état ; et à qui pourrait-on mieux le confier qu’aux tribunaux ? Serait-ce à un conseil d’état nommé par le pouvoir exécutif, et en
dépendant toujours plus ou moins ? Mais alors ce serait confier le pouvoir de juger de la constitutionnalité et de la légalité des actes des autres pouvoirs au pouvoir exécutif, qui certainement est le moins propre de tous à cela; ou, s’il en était parfaitement indépendant , cela reviendrait à créer un tribunal spécial pour juger ees questions, ce que nous verrons être un mauvais système. On a proposé aussi la formation d’une magistrature dont l'emploi serait de décider sur la légalité et la constitutionnalité de toutes les lois, les élections, les nominations et même les ordonnances du pouvoir exécutif, avant qu’elles ne pussent recevoir leur exécution. Mais qui ne voit que ces magistrats , ces éphorès, comme on voulait les appeler, deviendraient immédiatement des dictateurs et des tyrans qu’il faudrait une révolution pour renverser ?
D’ailleurs, le plus grand intérêt des citoyens, et ce qui peut-être fait le plus ressenlirles effets d’un bon gouvernement, c’estl’indépendance des tribunaux. Tant (pie les lois sont bien appliquées, le citoyen est assuré de sa vie et de sa propriété, et ne s«* plaint pas. Tout le reste est plus ou moins du sentiment et des théories ; mais ceci est un intérêt positif. Néanmoins, cette indépendance né peut s’obtenir qu’en accordant toute latitude d’interprétation aux tribunaux. On ïnè dira peut-être
CUAriTUE X.
qu’en le faisant, ou l’on détruit entièrement l’unité de la loi si on laisse chaque tribunal l’entendre à sa manière , ou l’on supprime l’indépendance des eours inférieures si l’interprétation n’appartient qu’à une cour suprême. Mais point du tout. Une question douteuse , par exemple , se présente devant une cour de première instance, elle la décide d’une manière. Cela n’empêche pas , à la vérité , une autre cour du même degré de décider d’une manière opposée. Mais cette question est portée en appel ; et dès qu elle y est décidée , tous les tribunaux inférieurs sont obligés de se soumettre à cette décision, il est vrai, mais chacun l’interprète à sa manière , si l’expression de l’arrêt lui semble douteuse. Le cercle du doute s’est pourtant déjà de beaucoup rétréci. Cependant, la même question est portée à la cour de cassation , et, quoique les cours d’appel interprètent encore son arrêt , tout en s’y soumettant , néanmoins la latitude d’interprétation diminue à chaque décision et finit par disparaître entièrement sans que la législation ait jamais cessé d’être un tout harmonique. Si , au contraire , à chaque cas douteux on va recourir à la législature pour en obtenir mie nouvelle loi , la législation se trouvera bientôt tellement embrouillée et surchargée de contradictions qu’il sera impossible de s’y reconnaître ; car une cour a une doctrine qui
ne change que très lentement (souvent même trop lentement.) Tandis que la législature, étant en partie renouvelée tous les ans, introduirait dans la législation , par interprétation, une instabilité qui ferait le plus grand mal. Il est bien clair aussi que , quant k la constitutionnalité des lois , lalégislature ne pourrait en juger, car, sans cela, elle déciderait dans sa propre cause.
Mais, pour rendre un si haut pouvoir parfaitement innocent dans les mains des juges , il suffit de lui ôter entièrement l’initiative. En effet, tant que la loi n’excite pas la plainte, c’est signe qu’elle s’exécute et n’est pas violée. Une violation de loi, qui ne léserait les intérêts de personne, ne pourrait avoir lieu que par consentement mutuel, et supposerait une transaction entre les parties , qui , quant k elles , eût mis la condition du contrat k la place de la loi générale , et leur eût donné un équivalent pour la protection sociale de laquelle elles auraient consenti k ne pas faire usage. C’est k ce cas que s’applique l’ancienne maxime de volent i non fit injuria.
Mais les violations de la loi sont de deux natures bien distinctes : celles qui n’attaquent que des intérêts privés et celles qui ont un effet sur toute la société. Dans le premier cas , la plainte n’appartient qu’a la partie lésée ou k ses rep'résentans légaux. Si, par exemple, un débiteur ne
JSO
paie pas, nul autre que le créancier ne peut s’en
plaindre; s'il ue le fait pas, il a sans doute ses bonnes raisons pour cela, et personne n’a le droit de s’en mêler. Mais, dans les cas où la masse ellemcmc des citoyens sc trouve menacée , comme lorsqu'un voleur ou un meurtiier est à exercer au milieu d’eux son industrie , ce n'est pas seulement h leurs victimes à les poursuivre, mais à la société elle-même, qui voit sa sécurité menacée par leur existence. C est aussi la société qui doit poursuivre les abus de pouvoir ou les négligences des magistrats ou des employés du pouvoir exécutif, lorsque leurs actes sontde nature à causer immédiatement un dommage à toute la société.
Mais ce n’est pas au pouvoir exécutif à être ministère public : car il ne poursuivrait que lorsqu’il le voudrait, ou le ferait peut-être sans cause ou malicieusement. Ce ne peut être non plus aux tribunaux eux-mêmes : car cela leur donnerait une initiative et un pouvoir discrétionnaire extrêmement dangereux. Ce pouvoir ne peut appartenir qu’au peuple lui-même, représenté par des /«/js d’accusation, pour mieux dire par de grands jurys , comme on en a en Angleterre et en Amérique.
La composition de ces corps doit varier poulies difiérens degrés de gouvernement et pour chaque gouvernement du mêniq degré, jusqu’à
DU POUVOIR JUDICIAIRE. Sîl
ce que l’on ait trouvé la meilleure manière absolue de les organiser. Cependant ils devraient tous être élus directement par le peuple du ressort du tribunal pour chaque terme. Leur fonction se borne à accuser, s'il y a lieu, après avoir entendu des témoins à charge seulement , et à donner leur opinion sur les mesures de sécurité publique, qu’ils croiraient nécessaire d’indiquer. Lesgrandsya/j^ doivent pouvoir employer , aux frais du public , un membre du barreau pour les aider à construire leurs actes d’accusation suivant les formes, et c’cst lui qui doit être chargé de continuer les poursuites au nom du jury devant les cours d’appel, s il y a lieu , même après que celui-ci a cessé d cxister, et il doit se conduire envers lui comme envers tout autre client. Dans tous les cas donc où la loi aura été violée, une plainte immédiate pourra en être portée devant les tribunaux par la partie elle-même, si c’est un individu, ou par le grand jury , si c’est la société qui ait été lésée. Mais, dans aucun cas, un tribunal ne peut évoquer une cause devant lui ou prendre l’initiative en aucune affaire. Dans le cas seulement d’insultes flagrantes faites au tribunal même, pendant les séances, ses membres pourront ordonner à l’avocat du gouvernement de poursuivre le coupable devant eux ; car tout corps constitué doit avoir
la police immédiate du lieu où il s’assemble pour remplir ses fonctions.
Mais si la liberté publique est intéressée à ce que les tribunaux n’aient pas d’initiative , elle ne l’est pas moins à leur indépendance. 11 faut qu’ils ne dépendent ni du peuple ni du gouvernement. Les juges ne peuvent donc être élus : car, nécessairement alors, pendant leur canditature ils auraient été conduits à flatter les électeurs, et seraient aptes à garder rancune à ceux qui auraient voté contre eux. Il faut que leur nomination vienne du pouvoir exécutif, mais, que, une fois faite, elle soit irrévocable. 11 faut qu’ils soient peu nombreux , parce qu’il est plus facile de trouver dix hommes intègres que cent. Il faut qu’ils soient bien payés, et que leur salaire ne puisse être changé pendant qu’ils demeureront en fonctions, afin d’être au-dessus du soupçon de corruption ; il faut que toute carrière législative ou exécutive leur soit fermée tant qu’ils conservent leur place, et même pour quelque temps après avoir donné leur démission, afin de concentrer toute leur ambition dans leur profession. 11 faudrait qu’ils ne pussent y avancer quehiérarchiquemcnt, afin d’empêcher le favoritisme du pouvoir exécutif, et qu’ils fussent entourés de beaucoup d’honneurs et de considération , afin de les dédommager de l’austérité d’une vie passée dans l’étude et le travail.
Mais si, pourtant, un juge prévariquait, il faudrait qu’il pût être accusé devant les tribunaux du district voisin, par la partie lésée, ou par le grand jury, comme tout autre officier public ; si l’accusation était portée devant la cour immédiatement supérieure, ce serait priver l’accusé d’un degré d’appel ; mais , au contraire , étant toujours mené devant le tribunal de première instance du district voisin, il pourrait en appeler jusqu à la cour de cassation. Si l’accusé est un juge de la cour de cassation d’un gouvernement municipal, on peut le faire traduire devant une cour de première instance provinciale , et , s'il appartient k une cour de cassation d’un gouvernement de cette dernière espèce, devant les cours nationales. Mais, pour les membres de la cour de cassation nationale qui prévariqueraient, comment les faire juger ? D’abord il est à croire que le cas sera très rare , et que des gens qui ne pourront être parvenus à ces honneurs suprêmes dans leur profession qu’à un âge avancé et après une carrière irréprochable , donneront bien rarement lieu à une accusation ; mais, si cela arrivait , il est si important de préserver libre de toute souillure cette fontaine de toute la loi, ce boulevard de toutes les institutions , que je voudrais montrer beaucoup de sévérité envers les membres , et punir l’apparence du crime presque aussi sévèrement
que le crime lui-même. Dans ce cas , je ne vois aucun moyen de les juger. Mais la législature peut être autorisée à les destituer par une loi passée sur la pétition de la partie plaignante , et après avoir entendu le rapport du comité d’enquête. Je sens bien que cela est irrégulier , mais je n’y vois pas de remède. Ce serait le seul cas où la législature pourrait passer une loi sur un cas individuel.
Le pouvoir judiciaire exerce sou pouvoir, en ordonnant ou en défendant une action quelconque, et ses ordres doivent être obéis à tout prix. Sous ce rapport, il est le pouvoir suprême de l’état. La désobéissance à ses arrêts est un crime égal à la révolte à main armée contre les officiers du pouvoir exécutif. 11 faut donc que les tribunaux aient quelques moyens réguliers d’ordonner aux officiers du pouvoir exécutif de faire un acte qu’ils jugent être légal, ou de leur défendre ce qu’ils considèrent comme une violation de la loi. 11 faut également qu’ils puissent suspendre toute mesure exécutive, s’ils le jugent à propos , jusqu’à ce qu’ils aient décidé à son sxjet, et qu’ils aient le pouvoir de rechercher la vérité, en se procurant tous les renseignemens possibles, et en forçant tout citoyen à porter témoignage devant eux. Il n’y a qu’en Angleterre et en Amérique , que je sache, où les tribunaux soient revêtus de
«es pouvoirs. Ils les exercent, dans ces pays, au moyen de mandats connus sous les noms de writs, d'habeas corpus, de quo warranta et de mandamus (i), ce sont des procédés analogues que je voudrais voir établir pour tout.
Mais lorsque je dis qu’une obéissance passive est due aux arrêts des cours, je n'entends parler que des décisions liliales des cours de cassation : car il doit exister entre les tribunaux du même gouvernement une hiérarchie régulière, et l'on doit toujours en appeler d’un tribunal à un autre. Mais même alors il faut suivre les formes établies par la loi, et se soumettre aux arrêts interlocutoires des cours inférieures. Trois degrés de juridiction semblent nécessaires. On ne saurait en avoir moins, et davantage compliquerait inutilement la matière. Mais, quelle que soit l’importance de la cause, ou la nature de la loi qui a été violée, ces trois degrés doivent toujours exister.
Les cours de première instance jugent du fait et de la loi, et leurs décisions sont finales, si les parties en sont satisfaites. Les cours d’appel revoient les jugemens des premières, tant sous le rapport du fait que sous celui de la loi, et pro-
(0 Voyez, pour l’explication de ces ternies et pour l’usage que l’on fait de ces writs, la 6 e lettre de mes Esquisses morales et politiques des Etats-Unis. Paris, Paulin, édit.
noncent un arrêt qui devient définitif, quant au fait ; mais les cours de cassation ne décident que des points de loi et de forme, et, après avoir cassé l'arrêt, s’il y a lieu, renvoient les parties devant la cour dont elles ont appelé, avec l’injonction de réformer son arrêt, d’après leur interprétation de la loi. 11 est donc clair que si les parties sont satisfaites du jugement d’une cour de première instance, quant au fait, mais qu’elle ne s’accordent pas sur l’interprétation donnée à la loi , elles pourront porter directement l’affaire à la cour de cassation sans passer par la cour d’appel.
La distinction entre les juges du fait et ceux du droit devrait aussi être établie partout, c’est à dire que le système du jury devrait être étendu à toute cause, tant au civil qu’au criminel. Mais ce sont là de ces points de jurisprudence locale qui , ainsi que toutes les règles de procédure, doivent être réglés par les législatures particulières , et sur lesquels bien des perfectionnemcns progressifs auront lieu ; car si la législature d’une province, plus avancée que les autres en civilisation , adopte le système du jury petit à petit , ses voisines en feront autant, et probablement de nouveaux moyens d’arriver à la vérité, beaucoup plus sûrs et plus expéditifs que ceux que nous connaissons, seront inventés , essayés et adoptés
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par les autres législatures provinciales. La concurrence une fois introduite , et l’esprit de libre examen appelé dans les institutions d’un pays, y auront bientôt jeté un jour dont nous ne doutons pas , et ouvert une carrière aux progrès qui ne pourrait jamais exister sous un système de centralisation , quelque bien entendu et ingénieux qu’il fût. Nous ne pouvons donc pas prévoir ce qui se fera; mais, jugeant d'après nos lumières actuelles, nous croyons que l’introduction du jury partout , et dans toutes les causes où il s’agit de faits , serait beaucoup à désirer.
Un des grands avantages du jury est de pouvoir réduire de beaucoup le nombre des juges : car, si, dans un tribunal qui n’est composé que de magistrats , il faut au moins trois juges , un seul suffira s’il est aidé d’un jury. Les cours de cassation , jugeant sans jury , devraient donc toujours être composées de plusieurs juges. Il y a un grand avantage à avoir peu de juges, parce qu’alors on peut beaucoup mieux les payer , et commander par là les services des juriconsultes les plus distingués.
Je ne vois pas non plus la nécessité d’avoir différens tribunaux suivant la nature des causes. Une seule cour dans chaque ressort doit être à la fois civile , criminelle et commerciale. C’est aux lois à faire la division des droits , et à prévoir les
moyens de remédier à leur violation, mais les mêmes tribunaux peuvent les appliquer. Ce qui doit créer la différence de juridiction entre les différentes cours , c’est l’espèce d’intérêt qu’elles ont à défendre , ou , pour parler plus clairement, les lois que chacune d’elles a à exécuter. Nous avons dit que les gouvernemens , quel que fût leur degré, devaient être complets : car, que serait en effet une législature sans tribunaux pour appliquer ses lois , ou sans un pouvoir pour les exécuter ? 11 doit donc nécessairement y avoir une hiérarchie complète de tribunaux pour chaque degré de gouvernement, dont les décisions soient tout à fait finales dans ce qui les regardent. Ainsi donc, la juridiction des tribunaux , communaux et municipaux , s’étend et est bornée à l’application des lois de la commune ou de la ville , et de leur constitution. De même, les lois et la constitution provinciale sont confiées à un système judiciaire provincial, et enfin les cours nationales ne prennent connaissance que des violations des lois fédérales et des droits qui en découlent. Ainsi donc, si un homme décharge un fusil dans une rue, il est passible des peines de police que la législature de la ville peut avoir établies contre cet acte, et elles sont appliquées par les tribunaux municipaux ; mais s’il a tué un homme, cela rentre dans la juridiction des cours provinciales.
Si pourtant le ttièurtre a été commis en tentant de faire la contrebande à main armée, cela donne juridiction aux tribunaux nationaux : car la contrebande est une violation d’une loi générale. Rienn empêche pourtant que, s'il est acquitté de la contrebande, il ne soit poursuivi pour le meurtre, ou même, s’il est aussi trouvé innocent de ce crime, fqu il 11 e soit puni pour décharge d’armes à feu dans un lieu habité ; mais il faut qu il existe quelque provision législative pour empêcher le cumul des peines , s’il est coupable du plus grarid crime.
11 semble, au premier coup-d’œil, que ce système donnerait lieu h beaucoup de conflits de juridiction ; mais, en y 'réfléchissant, on trouve que, de cette manière, les attributions de chaque tribunal sont beaucoup mieux définies que de toute autre. Le seul cas qui semble Offrir quelque difficulté est celui oü une législature municipale ou provinciale eût passé une loi contraire à la constitution ou aux lois de la province ou de la nation, et dans lequel ses tribunauxl’eussentjugée constitutionnelle et l’eussent appliquée. Maisalors les cours du degré de gouvernement supérieur y remédieraient en punissant , pour une violation des lois qu’elles ont mission de défendre, ceux qui s’appuieraient sur les décisions des tribunaux inférieurs. Si) par exemple, une province avait établi
unimpôt contraire àla constitution et aux lois générales,, et qu’un citoyen s’étant refusé à le payer, le» tribunaux provinciaux, sur la plainte du receveur provincial, eussent déclaré l’impôt constitutionnel et legal ; et si le citoyen continuait à refuser de payer l’impôt, et le receveur , fort de la décision des tribunaux, le faisait exproprier, le citoyen aurait pour remède d’aller se plaindre aux tribunaux nationaux de la violation des lois nationales parle receveur. Celui-ci plaiderait, en défense, la loi et la décision provinciales. Si elles sont inconstitutionnelles, la cour appliquerait la loi nationale, comme si elles n’étaient pas avenues; mais si elles ne violaient aucune partie du pacte national, elle se déclarerait incompétente et sans juridiction. Il est clair, en effet , que, dans aucun cas , les trois juridictions ne peuvent se rencontrer ; mais lorsqu'un doute existe à cet égard, c’est aux cours du gouv ernement du degré supérieur à l’interpréter. Mais, dira-t-on, de cette manière, il est clair que le gouvernement central est à l’abri des empiétemens des gouvernemens inférieurs; mais qui défendra ceux-ci contre le pouvoir central? l’intérêt du peuple , qui en a trop à se gouverner lui-même pour se laisser ôter ce droit. Le sénat , étant composé des représentai dix'ects des différens gouvernemens inférieurs , aura bien soin de défendre leurs droits contre
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toute velléité centralisante qui pourrait passer par la tête des juges. D’ailleurs qu’on n’oublie pas que c’est toujours le peuple lui-même qui fait les lois et se gouverne, tant dans lesgouvernemens des provinces que dans celui de la nation. L’oeil a-t-il besoin de protection contre la main? non : car tous deux obéissent à la même volonté. S’il y a un danger h craindre, c’est dans l’empiétement des intérêts particuliers sur les intérêts généraux, et il faut que ceux-ci soient fortement défendus. Le pouvoir judiciaire doit former le plus ferme élément d'union entre ces intérêts , et les rallier. C’est dans les tribunaux que doit résider le grand pouvoir conservateur de la société, quoique pourtant leur soumission passive à la volonté constitutionnelle de la législature les rende incapables d’opposer un obstacle aux progrès, et qu’au contraire le pouvoir d’interprétation de la loi quils possèdent leur offre tout moyen de la perfectionner et de la maintenir eu unisson avec l’esprit des temps.
DU POUVOIR EXÉCUTIF
Le pouvoir exécutif, comme son nom l’indique, est celui qui exécute la volonté nationale légalement exprimée. C'est la force de tous, qui ne doit être employée que suivant la volonté de tous. On voit donc que cc pouvoir ne peut , pas plus que le pouvoir judiciaire, se mêler de la confection des lois ou de leur bonté relative, mais qu’il doit les exécuter telles qu elles ont été passées par la législature et interprétées par les tribunaux. Loin d’être le premier pouvoir de l’état, il 11e doit être que l’instrument passif mais intelligent des autres; et si l’histoire nous le montre empiétant constamment sur les deux autres pouvoirs, devenant absolu et arbitraire, c’est que, par sa nature, il dirige la force brute de la so-
ciété et que jusqu’ici la force morale lui a été soumise. A mesure pourtant que la civilisation, dont le but est de mettrè le droit à la place de la
force, et l’intelligence à la place de la matière, fait des progrès , nous voyons le pouvoir exécutif d’abord cesser d’être arbitraire, puis commencer à écouter les conseils de la raison, et vouloir bien laisser une sorte d’indépendance aux autres pouvoirs. Espérons qu’enfin nous obtiendrons un jour cette civilisation complète qui le remettra touth-fait h la place subordonnée qu’il doit occuper.
Les fonctions exécutives devant par leur nature venir se centraliser dans une seule main, et le pouvoir ayant des charmes pour tous les hommes, le poste de magistrat exécutif est devenu le but de toutes les ambitions. Qui a pu s’en emparer non seulement l’a gardé, mais même a tâché, autant que possible, de le transmettre à sa famille et d’en faire sa propriété. Lorsque les hommes n’étaient encore réunis qu’en petites communautés , loin’ volonté s’exprimait directement, et celui qui avait ouvert l’avis adopté par la majorité ou qui l’avait fait passer, étant supposé le mieux comprendre, était chargé de son exécution. C’est de là, comme nous l’avons vu, que les chefs des barbares qui dévastèrent l’empire romain tiraient leur autorité; mais, pour garder un pouvoir obtenu de cette manière sur le même prin-
DD POUVOIK EXÉCUTIF. 94»
cipe que celui qui l’avait fait obtenir, il fallait continuer à avoir sans cesse raison aux yeux de la majorité de la nation. Cela n’étant pas commode, on changea entièrement le principe du gouvernement. On asservit la nation , on substitua la volonté du chef à la sienne j le pouvoir devint héréditaire comme toute autre propriété, et les nations furent mal gouvernées.
En effet, une nation ne peut jouir d’un bon gouvernement que lorsque le plus parfait accord règne entre sa volonté et les opinions de celui qiu l’exécute. La théorie dit donc que le chef du pouvoir exécutif devrait changer toutes les fois que , soit par sa propre faute , soit par celle de la nation , cet accord est détruit. En théorie, le meilleur moyen d’organiser le pouvoir exécutif serait de le confier à celui dont l’opinion sur les aflaires publiques eût prévalu , pour qu’il le gardât jusqu’à ce qu’il perdît la majorité. Celui alors qui la lui enlèverait le remplacerait. Ce moyen pourtaut est inapplicable en pratique : car tout le gouvernement serait boulversé à chaque changement, même passager , de la majorité, et l’on sait bien que lorsque deux partis sont presque balancés , un très petit nombre de voix suffit pour la donner.
Ce système n’offrirait qu’agitations continuelles, cori’uption , violences , et guerres civiles ; et, au lieu d’assurer le triomphe à l’opinion de la raa-
jorité, il détruirait toute stabilité dans la marche du gouvernement, en mettant le caprice passager à la place de l’intérêt permanent de la nation.
Pour obvier à cet inconvénient, et pour obtenir autant que possible cette stabilité qui est un des premiers gages de la prospérité publique, on inventa le système de l’hérédité. De tous, c’est certainement le plus vicieux : car plus de crimes et plus de guerres ont eu lieu pour enlever ou conquérir l’héritage d'une couronne que pour tout autre sujet. Ce système met l’intérêt d’un homme, d’une famille tout au plus, à la place de celui des gouvernés , et est le véritable générateur de tous les abus. On trouva pourtant un remède qui d’abord a l’air très spécieux. Ce fut de ne rien donner à faire an roi et de rendre ses ministres responsables, ou, en d’autres termes , on donna deux chefs au pouvoir exécutif : l’un héréditaire et nominal , l’autre actif et responsable ; on fit dépendre la nomination de celui-ci de la majorité qu’il saurait obtenir et conserver dans la législature, qui était censée représenter fidèlement la volonté nationale. Mais ce système est tout aussi mauvais que l’autre. Si l’homme inutile que l’on tient à l’engrais sur le trône ne coûtait rien, passe encore; mais ses dépenses sont énormes, et l’influence directe ou indirecte qu’il exerce toujours plus ou moins sur le gouvernement
Dü POUVOIR EXÉCUTIF .
est très nuisible. L’objet , en le mettant là , a été de remplir la place et de diminuer l’appât offert à l’ambition dans la place de premier ministre. Mais on n’y a pas réussi. Il est vrai qu’il n’y a pas, sous ce système, de guerre civile pour se disputer le trône ; mais rien n’empêche les guerres étrangères pour s’en assurer la succession. Quoique pourtant l’on se batte rarement pour obtenir la première place dans le cabinet et être roi de facto , à combien d’intrigues et de corruption sa possession ne donne-t-elle pas lieu? C'est la majorité parlementaire, avons-nous dit , qui donne la place de premier ministre ou qui l’ôtc ; vite , il faut l’acheter, la corrompre, s’en emparer de toutes les manières. 11 faut organiser tous les départemens du gouvernement de manière à ce que les places ne soient plus données au mérite, mais bien à ceux qui voteront avec le ministère, quelque chose qu’il propose. Il faut que leurs familles, leurs amis, obtiennent tout ce qu’ils demandent pour eux. La nation s’organise en factions, se divise en castes. Ces factions ne sont pas divisées sur les principes, mais sur les intérêts personnels des individus qui les composent. Il y along-tems qu’en Angleterre on a défini un whig comme n’étant qu’un tory hors de place. Pour soutenir leur influence à l’intérieur, ces factions s’allieront à l’étranger et entraîneront la nation dans des guer-
COAPITUB XI.
res ruineuses où elle n’aura aucun intérêt. Sons
ce système, la corruption , le monopole et le pillage des deniers publics sont à l'ordre du jour. C est celui sous lequel gémit l'Angleterre, et dont elle tâche à présent de se délivrer.
11 faut donc en revenir au système purement électif. Mais si le chef du pouvoir exécutif est élu par un corps particulier, soit héréditaire, soit même élu par le peuple, ce corps pourra être corrompu et lésera. Alors la volonté nationale ne sera plus écoutée dans le choix à faire , et les mêmes abus auront lieu. Il faut donc que le chef du pouvoir exécutif soit élu directement par tous les citoyens : caria masse entière du peuple ne peut être corrompue , ou , si elle l’est , cela la regarde ; ce sont ses affaires. De celte manière, l’accord le plus parfait régnera entre la volonté de la nation et les intentions du chef du pouvoir exécutif. Mais pourtant , s il était élu à vie, cet accord pourrait bientôt cesser. Il faut donc qu’il ne soit choisi que pour un court espace de temps, afin qu’à chaque retour de celle période on puisse examiner sa conduite et le remplacer, si ses sentimens ont cessé d’être en unisson avec ceux de majorité. Il ne faut cependant pas que rien empêche la réélection du premier magistrat , tant qu’il se conduit de manière à justifier la confiance que l’on a placée en lui. Ce système a un autre avantage. Si le chef
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du pouvoir exécutif est élu à vie , les rivaux du candidat perdent tout espoir de régner à leur tour, et alors l’opposition qu’ils lui offrent est beaucoup plus violente, et peut même amener des révolutions ; tandis que si la durée de sa magistrature est telle qu’elle ne leur ôte pas l’espoir raisonnable de lui succéder sous peu , la place perd de son importance , et l’élection de son aigreur. Il ne faut pas non plus que cette élection revienne trop souvent : car alors la stabilité cesserait d’exister dans le gouvernement, et il faut que le chef du pouvoir exécutif ait le temps d’accomplir ce qu’il a commencé.
Mais si la réélection du chef du pouvoir exécutif doit dépendre de l’harmonie qui existe entre ses opinions et celles de la nation , il est important qu’il ne puisse pas les déguiser, et qu’il soit tenu de se prononcer d’une manière explicite sur le passage de chaque loi. Il serait ahsurde de s’attendre à ce qu’il exécutât avec zèle et bonne foi une mesure qui serait contre sa conviction intime. Il ne faut donc pas tenter de l’y forcer} mais il vaut mieux attendre , pour passer une loi à laquelle il est opposé, qu’un autre lui ait succédé ayant des opinions différentes. Nous avons vu que l’opinion de la nation change souvent : or , le chef du pouvoir éxécutif , étant élu par le suffrage direct de tout le peuple, peut être considéré
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Comme l’expression abrégée et fidèle de son opinion au moment de l’élection. Si pourtant le peuple a changé d’avis , et que le premier magistrat soit resté dans la première conviction, il faut qu’il soit remplacé; mais jusque là on ne peut exiger qu’il exécute bien des mesures contraires à celles proposées par le parti ou l’opinion qui l’a fait élire.
Supposons , par exemple , que l’opinion publique change pendant la première année qui suivra l’élection du chef du pouvoir exécutif, et que lui reste fidèle à ses doctrines antérieures. Supposons aussi que le sénat soit renouvelé par tiers , et que la chambre des représentai le soit en entier ou annuellement. La première année une mesure sera proposée dans la chambre des représentai; mais, étant contraire à l’opinion qui vient de triompher, elle est rejetée. La seconde année, l’opinion ayant changé , cette mesure est reproduite et passe à la chambre des représentai , mais elle est rejetée par les deux tiers du sénat , qui représentent encore l’ancienne opinion. La troisième année, elle est encore reproduite, et passe aux deux chambres, un tiers du sénat votant contre. 11 est bien clair que si le chef du pouvoir exécutif durait plus long-temps en place que les sénateurs qui ont été élus en môme temps que lui , il se trouverait sans parti dans cette assemblée
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qui pourrait ne voter que des mesures opposées à son opinion. La durée de ses fonctions doit donc être égale à la période du renouvellement entier du sénat, trois ans si c’est par tiers ; quatre ans, si c’est par quart; cinq ans, si elle se fait par cinquième, et ainsi de suite. Mais , d’un autre côté , il est clair aussi que, vers la fin de ses fonctions , il se trouverait obligé de donner un commencement d’exécution à la mesure à laquelle il a toujours été opposé, et qui devrait être accomplie par son successeur. 11 vaut donc mieux que l’exécution en soit retardée d’un an , et qu’elle se fasse sous une nouvelle administration , qui l’entreprendrait avec vigueur , ayant été élue dans la vue même de cette mesure.
Il fautdonc que le pouvoirexéculifaitleeetà sur les opérations de la législature. Le veto ne peut être que suspensif : car, au bout de quelque temps, le peuple décidera sur son mérite, soit en réélisant l’homme qui en aura fait usage , soit en lui donnant un successeur de l’opinion opposée. Cet appel au peuple en masse ne peut qu’être utile, quoiqu’il puisse quelquefois retarder un peu les progrès de la législature. Au reste, ce retard ne pourrait avoir lieu que pour des innovations d’un mérite très équivoque pour lesquelles on n'aurait pas pu bien s’expliquer auparavant.
Le système d’élection pour un temps égal à la
98* CHAPITRE Vf.
période du renouvellement du sénat est donc le meilleur ; c’est aussi celui qui expose le moins à des violences etk des secousses politiques : car , s’il n’y a pas de moyen légal de remplacer un homme devenu impopulaire , le peuple aura recours à la violence et même à une révolution ; au lien que s’il a la confiance de son pouvoir, s’il sait que l’année prochaine lui permettra de remplacer par son nouveau favori l’homme devenu odieux, il prendra patience et supportera tranquillement la peine de son erreur des dernières élections. La seule difficulté que l’on trouverait dans le système de l’élection serait le cas de mort ou d’incapacité du premier magistrat au milieu de la période fixée pour la durée de ses fonctions. Avec un pouvoir héréditaire, le roi ne meurt jamais. Tandis qu’une nouvelle élection hors du temps régulier, et à laquelle on ne serait pas préparé, pourrait être surprise , et d’ailleurs ne peut se faire en un jour. Pour év iter cet interrègne, il faut élire, en même temps que le chef du pouvoir exécutif, un autre homme du même parti et de la même opinion (ce que l’on est sûr d’obtenir en le faisant élire dans le même temps et par les mêmes électeurs ) pour le remplacer dans les cas prévus parla loi.
Le pouvoir exécutif est de deux natures tout à fait différentes : l’un qui exécute les lois , l’autre l’application qu’en font lçs tribunaux. Chaque
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tribunal , ainsi que chaque législature, doit avoir son magistrat exécutif : car, sans cela, ses arrêts n’auraient d’autre valeur que celle que le pouvoir exécutif, proprement dit, voudrait bien leur donner, et comme, par la nature même des choses, c’est souvent contre ce pouvoir ou ses agens qu’ils sont dirigés, ils resteraient souvent sans exécution. Il faut donc que ces deux espèces de pouvoir exécutif soient entièrement indépendantes l’une de l’autre.
Mais il est de l’essence de tout pouvoir exécutif, de quelque espèce et de quelque degré qu’il soit, d’être toujours centralisé dans la main d’un Seid. II n’y a que cela qui puisse lui donner l’unité de dessein et d’action nécessaires, et lui assurer la promptitude et l’énergie. Cependant, comme il ne peut se trouver d'homme assez actif ou assez capable pour bien exercer le pouvoir dans plusieurs branches de l’administration à la fois , comme un homme ne saurait tout faire dans un état sans en être écrasé, on a divisé ce pouvoir en un nombre considérable de départemens. Ils reçoivent tous néanmoins l’impression d’un seul chef, et lui doivent obéissance passive. C'est à la législature à organiser ces départemens , et à fixer les attributions de chacun deux. C’est au chef du gouvernement qu’il appartient d’en remplir les places par des personnes ayant sa con-
fiance, et qu’il peut destituer du moment où elles l’ont perdue. Quand je parle d’obéissance passive, je ne veux pas dire que les a gens du pouvoir exécutif doivent obéir à leur chef en tout ; non , certainement ; la loi est supérieure à sa volonté , et chacun doit s’y conformer, en l’interprétant à sa manière. Je veux dire qu’ils ne doivent pas juger du mérite des mesures qui leur sont ordonnées, mais seulement de leur légalité. Si leur conscience ou leur opinion ne leur permettent pas d’exécuter les ordres qu’ils reçoivent, ils peuvent se retirer. De même le droit du chef du pouvoir exécutif de nommer et de destituer ses agens est limité par la loi organisatrice du département auquel ils appartiennent. Ainsi, si la loi fixe un cautionnement à une place, il ne peut nommer personne qui ne le fournisse; ou si un certain temps de service dans un grade est nécessaire pour passer dans un autre, c’est parmi ceux qui remplissent ces conditions qu’il doit choisir. 11 y a aussi une grande différence entre le pouvoir de destitution du grade qui ne doit pas lui appartenir, et celui de destitution de certaines fonctions qu’il doit toujours posséder. Cette faculté est indispensable pour assurer de l’unité dans l’exercice du pouvoir exécutif. 11 faut que tous ses agens possèdent la confiance de leur chef, et qu’ils ne fassent qu’un avec lui. 11 est donc tout simple qu’à
OU rOÜVOIR EXÉCUTIF. S8Ï
chaque élection, ce chef change le personnel de toutes les administrations : car, sans cela, comment pourrait-il être responsable de la marche de son gouvernement?
C’est cette responsabilité du pouvoir exécutif qui a toujours été le grand écueil. Elle est tout à fait incompatible avec un chef héréditaire ou à vie , et ne peut se trouver que sous la forme élective. C’est là le grand besoin des nations t et le seul moyen d’arriver à la parfaite exécution des lois et à l’entière destruction de l’arbitraire.- Dans les monarchies constitutionnelles, on avait tâché de résoudre le problème en faisant peser la responsabilité sur les ministres, ou, comme nous avons déjà dit, en substituant un chef du cabinet responsable au roi qui, dès ce moment, ne gardait plus qu’un pouvoir nominal. Nous avons déjà vu les inconvéniens de ce système, mais il en possède d’autres sur lesquels je n’ai pas encore appelé l’attention du lecteur : c’est qu’il faut autant de peine pour juger un premier ministre que pour juger le roi , et que la chute de l’un comme de l’autre est en général la cause d’une révolution, parce que, toutes les fois qu’un remède légal est refusé au peuple , il se fait justice de ses propres mains d'une manière violente-
11 y a long-temps qu’on a comparé les lois à des toiles d’araignée qui arrêtent les mouches et
sue
laissent passer les guêpes et les taons, et je crains bien que, quoique fassent les hommes , cela ne soit toujours plus ou moins vrai. 11 ne faut donc
pas aller s’attaquer au puissant , lorsqu’on peut faire la même chose en s’en prenant au faible. Les différentes sources d’un fleuve sont plus aisément détournées qu’il ne l’est lui-même près de son embouchure. C’est ainsi qu’il faut trouver un moyen de prendre la responsabilité en détail, au lieu de la prendre en gros. Ce moyen est facile, c’est de rendre chaque agent du pouvoir responsable de la légalité de ses actes , sans admettre eu justification les ordres qu’il aurait reçus. Ainsi que nous l’avons vu, c’est aux tribunaux à juger ces questions. Chaque partie lésée par une loi inconstitutionnelle, ou par une ordonnance exécutive illégale, peut prendre à partie l’officier qui l'exécute, et le pouvoir exécutif doit se soumettre à la décision des tribunaux. Si l’acte du pouvoir, sans blesser aucun individu en particulier, blesse pourtant le peuple en général, c’est au grand jury à l’accuser et à le faire poursuivre par son avocat partout au nom du peuple. Si c’est un particulier qui intente l’action , c’est à l'avocat du gouvernement à défendre l’agent exécutif, si le chef du pouvoir croit devoir le soutenir. Mais, outre la faculté de destituer ses agens, il faut que le gouvernement puisse les faire tiu-
DU DOUVOl* EXÉCUTIF. JST
duire lui-même devant les tribunaux, lorsqu’ils ont trahi la confiance d’une manière qui blesse la loi.
Tous les agens du pouvoir se trou veut donc entre deux responsabilités : l’une envers la nation , l’autre envers le chef. Pressés entre ces deux barrières, il est évident qu’ils ne peuvent que marcher droit. Aucune exception ne doit être faite pour le chef suprême. Il faut qu’il soit aussi responsable que son dernier agent de ses actes personnels , mais non de ses ordres. C’est sur ceux qui les exécutent que la responsabilité doit peser. Les cas seraient rares, comme on le voit, où le chef du pouvoir exécutif pourrait être attaqué personnellement; mais les abus n’en seraient pas moins prévenus. La législature ou chacune des chambres, ainsi que tout corps constitué , peut porter plainte devant les tribunaux de la violation des droits qui lui sont accordés parla constitution ou par les lois.
Il est pourtant des branches du pouvoir exécutif qui, sous le rapport de l’obéissance qu’elles doivent à leur chef et de leur responsabilité, doivent être soumises à une discipline particulière. Dans l’armée et dans la marine, par exemple, une obéissance complète et passive doit être exigée euvers les chefs. On ne peut pas permettre de discuter un ordre. Ici il faut donc ex necessitate rei que celui qui donne l’ordre en soit responsa-
ble, et non celui qui l’exécute, du moins jusqu’à an certain grade en temps de paix ; mais a la guerre, et hors des frontières, l’obéissance complète doit être générale. Un employé civil qui ne peut ou ne veut pas exécuter un ordre donne sa démission ; mais un soldat est puni, s’il désobéit , et il ne peut déserter. 11 serait certainement injuste de le punir aussi, s’il exécutait l’ordre qu’il reçoit. C’est à la législature à fixer jusqu’où doivent s’étendre le devoir du soldat et sa responsabilité , d’une manière assez claire pour être bien comprise par lui. Le mieux serait peut-être de décharger entièrement le soldat de toute responsabilité et de ne commencer à la faire peser que sur l’officier.
Mais, dans le cercle de la légalité, le pouvoir exécutif doit être parfaitement indépendant. Chaque citoyen peut blâmer ses actes , mais aucun autre tribunal ne peut en prendre connaissance que celui de l’opinion publique. Si le premier magistrat administre gauchement, mais légalement , il en sera puni par une responsabilité morale aux prochaines élections ; mais, en attendant, on doit supposer qu’il fait tout dans les meilleures intentions possibles, et s’il fait des fautes, c’est au peuple lui-même à s’accuser de l’avoir élu, et de bien se promettre d’y mieux regarder une autre fois.
La responsabilité de l’officier exécutif des tri-
DU POCVOI* EXÉCUTIF. 9S0
banaux doit être de la même nature. Sa règle de conduite est contenue dans le mandat qu’il reçoit. Il ne peut faire ni plus ni moins sans se rendre coupable et s’exposer à une responsabilité. Il fautmême que la loi soit très sévère à son égard, et qu’il dépose un fort cautionnement pour répondre de sa conduite. Mais la légalité de la décision du tribunal auquel il appartient ne le regarde pas. Quoi que ce soit , il faut qu’il l’exécute. Si l’arrêt est contraire aux lois, la partie lésée en appellera, et ce sera alors à l’officier exécutif de la cour supérieure à communiquer à celui de la cour inférieure son mandat , et à l’y faire obéir.
J’ai dit que c’est à la législature à organiser les différentes branches du pouvoir exécutif. Elle ne saurait pourtant le faire dans tous leurs détails. C’est au pouvoir exécutif lui-même à remplir le vide que la législature doit nécessairement y laisser. Ainsi si la législature a organisé un ministère , c’est au ministre ou aux chefs de division à organiser les différens bureaux. Voilà donc tout de suite deux espèces d’employés : les uns ayant un caractère officiel et des fonctions reconnues par la loi ; d’autres simplement créés par les premiers et sans caractère officiel. La responsabilité ne peut s’étendre qu’aux premiers. Les seconds ne sont que des machines dont on peut
se passer à plaisir. Ainsi un ministre n’est pas responsable d’un ordre exécuté par un receveur des douanes ; c’est celui-ci qui l’est ; tandis qu’au contraire ce n’est que lui qui agit par l'intermédiaire de ses secrétaires et de ses commis , parce qu’ils ne sont pas reconnus par la loi.
Le pouvoir exécutif peut également publier des ordonnances réglant tous les détails nécessaires à l’exécution des lois, et qui deviennent exécutoires , tant qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci. Il peut aussi prendre des résolutions , afin de régler sa conduite ; mais ces ordonnances et ces résolutions peuvent être modifiées ou abrogées à chaque instant par la seule volonté du pouvoir qui les a créées.
Nous avons dit qu’aün de tenir bien distincts les divers gouvernemens et les difterens pouvoirs de l'état, il était important que personne ne pût cumuler des fonctions distinctes. La même règle doit être observée parmi les employés qui dépendent du pouvoir exécutif. Personne ne doit pouvoir avoir deux places. Un général ne doit point être en même temps ministre ou ambassadeur.
Chacun ne doit avoir qu’une fonction à remplir. Il n’y a que les grades dans la milice qui peuvent se cumuler en temps de paix avec toutes autres fonctions , parce qu’ils sont dormans ; mais dès que la milice est appelée en service actif, il faut
DU POUVOIR EXÉCUTIF
que ceux qui les possèdent fassent un choix entre des fonctions iincompatibles. De même, lorsqu’un employé du pouvoir exéulif est élu à des fonctions quelconques , il doit être censé avoir donné sa démission, s’il les accepte.
Un pouvoir exécutif constitué de cette manière ne pourrait jamais être arbitraire, et jouirait en même temps d'une grande énergie pour l’exécution des lois. Les pouvoirs de nomination et de destitution donnés à son chef lui assureraient une unité complète, tandis que, la responsabilité morale de celui-ci résultant de la nécessité de se présenter tous les quatre ou cinq ans devant le peuple pour en être réélu, à elle seule suffirait presque pour garantir la légalité de ses actes; mais la double responsabilité de ses agens le mettrait dans l’impossibilité de commettre un acte arbitraire, quand bien même il le voudrait.
Cependant il est quelques cas où un plus grand pouvoir et une plus grande union deviennent nécessaires au pouvoir exécutif. C’est lorsqu’il doit défendre la loi par la force physique de la société, dont il est le dépositaire. Il faut que la loi définisse clairement, ce que c’est qu’invasion et rébellion, et quels sont les pouvoirs qui, dans ces cas, appartiennent au chef de l’État. Ces deux états d’exception doivent être proclamés aux citoyens dans des formes voulues, et bien
CHAFITU U.
spécifiées. Alors, toute autre responsabilité que celle du chef du pouvoir exécutif cesse ; mais il faut qu’il soit personnellement responsable de l u-*
sage qu’il aura fait de ce pouvoir extraordinaire, et de la nécessité d’y recourir. Il faut aussi que, loin de pouvoir suspendre les autres pouvoirs de l’État, il s'en entoure immédiatement, en convoquant la législature , et se chargeant de soutenir l’autorité des tribunaux, même par la force armée, s il est nécessaire. Ce pouvoir d’exception, quelque dangereux qu'il soit, est indispensable. Toutes les nations que l’histoire nous montre avoir eu une longue vie y ont eu recours , et c’est parce qu’il manque à nos gouvernemens constitutionnels modernes que l’on en est réduit à violer la constitution toutes les fois que cela devient nécessaire, au lieu que celle-ci elle-même devrait prévoir l’occasion et régler l’emploi d’une autorité exceptionnelle et temporaire.
Une nation, au reste, qui serait gouvernée ainsi que je l’ai indiqué , ne connaîtrait point ce que c’est que rébellion. Le cas d’invasion serait le seul qui demanderait l’emploi de ce pouvoir exceptionnel ; et même alors une nation réunie fortement el unanimement autour de son gouvernement n’aurait point besoin d’être forcée à ie défendre; elle le ferait bien d’elle-même. Dans le système de gouvernement que nous exami-
BU POUVOIR EXÉCUTIF. SOI
nons, tous les intérêts étant consultés sous leurs diverses formes , les mots gouvernement et nation deviennent synonymes. Pourquoi, en effet, se révolterait-on contre la loi ou contre un homme , si Ton avait la certitude que, s’ils sont soutenus par la majorité, il est inutile de les attaquer, et que, s’ils ne le sont pas, le meilleur moyen de s’en débarrasser est de procéder légalement ? La force de tous les partis, de toutes les opinions, étant connue et calculée, car la publicité fournirait toutes les données statistiques possibles pour cela, chacun se soumettrait toujours à la volonté de la majorité. Le chef du pouvoir exécutif, celui qui imprime le mouvement à toute machine, serait toujours en harmonie avec cette majorité , et pourtant responsable de tout acte d’oppression envers la minorité. La liberté existerait de fait , et chacun, quelque petit qu'il fût , ferait sentir le poids de son influence dans la balance.
J’ai commencé à exposer à mes lecteurs les trois élémens du nouveau principe de gouvernement inventé aux États-Unis. Puis j’en ai déduit la division et la forme des différens degrés de gouvernement. Ensuite j’ai exposé quelle devrait être l’organisation dans chacun de ces gouvernemens, de quelque degré qu’il fût , des trois pouvoirs de l’État. Il me reste maintenant à passer en revue les différentes branches du gouvernement et à
faire voir l'effet que le nouveau système aurait sur elles. Eu traitant de ces différentes branches, je suivrai à peu près l’ordre dans lequel on les a divisées ou réunies dans les ministères, et j’espère que le lecteur pourra juger favorablement de ee système en le voyant, pour ainsi dire, en pratique.
ut mwB
Le problème que les hommes ont instinctivement cherché à résoudre par l’ordre social est d'obtenir le plus grand bonheur possible du plus grand nombre. Ils ont dû se réunir en grandes masses , alin d'opposer une plus forte résistance aux attaques des sociétés rivales. Pour ce même objet, celui de la défense mutuelle, ils ont dû chercher à s’établir sur la terre, de manière à faire un tout continu, et à profiter des accidens géographiques du terrain , de manière à rendre les invasions plus difficiles. Le bonheur des individus formant une nation est donc l’objet à obtenir, et non le pouvoir national. Le pouvoir n'est qu’un des moyens d’arriver au bonheur, ou, pour mieux dire, d’empêcher que ce bonheur ne soit troublé et
ie« CHAPITRE xn.
dérangé. Cependant l’histoire, surtout celle des temps modernes , nous fait voir qu’en général on a sacrifié le but aux moyens. Les gouvernemens , semblables aux singes dont parle le docteur Bowring,' se sont toujours beaucoup plus occupés des affaires de leurs voisins que des leurs. L’équilibre de l’Europe a été la chimère des derniers siècles, comme les croisades étaient celle des siècles antécédens. Eh! qu’importe l’équilibre de l’Europe au peuple, s’il meurt de faim et s’il est tyrannisé chez lui ? Qu’importe au peuple que son gouvernement s’étende à une province de plus , s’il est mauvais et ne remplit pas le but pour lequel il a été établi ?
L’Europe a été déchirée depuis long-temps par un nombre de guerres incroyables , ayant toutes pour objet ou d’établir, ou de changer, ou de rétablir l’équilibre européen. Cela vient des principes aristocratique et monarchique qui la gouvernent. En effet, les rois et l’aristocratie sont les seuls qui aient eu intérêt à étendre leur sphère d’action. Tout homme a de l’ambition; c’est une passion donnée par la nature pour servir au perfectionnement général. Chacun tâche de s’élever dans l’échelle des êtres, et, de ces efforts individuels, naît un mouvement ascendant et progressif dans la société tout entière. Mais si un homme ou une classe d’hommes se trouve , en conséquence
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
d institutions vicieuses , placé par sa naissance seule, et sans qu’il lui en coûte aucun effort, au sonunet de l’échelle sociale , l’ambition qui se développe dans son sein , ne pouvant s’exercer sur ses alentours , puisqu’il est déjà au faîte, le pousse à l’extérieur, et, se cachant sous les noms d’honneur de sa couronne et de gloire nationale , l’entraîne à ensanglanter la terre , sans autre résultat pratique que d’avoir ajouté quelques lieues carrées à ses états, quelques millions de plus au nombre de ses esclaves, et d’avoir fourni, sous le nom spécieux d’équilibre de l’Europe à rétablir, un nouveau sujet de guerre à quelque autre ambitieux du même genre, qui, tôt ou tard, viendralui enlever sescon quêtes et lui offrir une juste cause de nouvelles représailles. C’est ainsi que, depuis la chute de l’empire romain, un certain nombre de provinces ont été ballottées entre quelques monarchies plus puissantes ; que des nations ont été conquises et partagées; que des monarchies se sont élevées sur les ruines de monarchies voisines; que l'Europe a versé des flots de sang, perdu d’immenses capitaux et dépensé ses forces et sa vitalité sans aucun résultat quelconque pour son bonheur permanent et les progrès de la civilisation du genre humain. Je comprends bien qu’il est de l’intérêt d’un monarque d’augmenter son pouvoir, sa liste civile,
la spleudeur de sa cour , etc ; mais quel intérêt le peuple a-t-il à tout cela ?
Le peuple a intérêt, au contraire, à être bien gouverné ; nous avons vu que cela est synonyme de se gouverner soi-même, et que plus il sera divisé en petits fragmens, et plus ses intérêts seront individualisés, plus il sera à même de le faire. Il lui convient, il est vrai, d’être centralisé en grandes masses, sous le rapport de la défense commune ; mais cela même fait voir que c’est dans la vue de conserver ses droits intacts contre les attaques des autres pouvoirs, et non d’exercer une influence au dehors , qu’il ne lui importe pas de posséder. Plus le pacte fédéral sera étendu, plus les chances de repos seront assurées, de même que dans une assurance mutuelle les chances de perte diminuent en raison inverse du nombre des associés. Mais l’intérêt des peuples , par opposition à celui des monarques, est la paix et la tranquillité. Il est sans doute des cas où le meilleur moyen de se défendre est d’attaquer, mais ces exceptions confirment ce que nous disons.
L’état de paix est le seul naturel, c’est le seul dans lequel les droits qui garantissent la vie et les propriétés des citoyens peuvent être respectés. C’est donc à l’obtenir de la manière la plus permanente que doivent se diriger les efforts des
DES DELATIONS EXTÉRIEURES. S«Ô
nations et de leurs gouvememens ; mais, pour que cet état soit durable, il ne faut pas plus subjuguer les autres que se soumettre à leur joug. Il faut être juste et équitable, et surtout ne pas vouloir monopoliser ce que la nature n’a pas fait pour nous. Ces sentimens, au reste, sont si vrais que la nature les a implantés dans le cœur de tous les hommes et en a fait la règle de leur conduite et la base de la morale. Ils seraient de même la base de la politique si les nations se gouvernaient elles-mêmes, au lieu de se soumettre à ceux qui ont des intérêts différens des leurs. Une grande erreur économique a été la cause de beaucoup de guerres, et vient continuellement compliquer la politique européenne : c’est de croire que la prospérité d’une nation voisine nuise à notre prospérité. La proposition contraire est la vraie. Plus nos voisins sont riches et prospères, plus nous avons de chances de l’être aussi. Mais il ne faut pas que leur prospérité s’obtienne h nos dépens , par le moyen d’un monopole. C’est aux lois commerciales et administratives à l’empêcher comme nous le verrons dans un autre chapitre ; si cependant le monopole était soutenu par la force , il n’y a pas de doute qu’il ne fût juste d’y résister de la même manière.
Mais , quoiqu’une nation ait le droit de se défendre , et que ce soit un devoir de s’y préparer
en tems de paix, il ne faut pas que ces préparations deviennent plus oppressives que l'état de guerre ne le serait lui-même ; il ne faut pas que l’organisation militaire soit le grand but du gouvernement. Il faut au contraire qu’elle soit calculée de manière à être presque réduite à rien en tems ordinaire, mais de manière à pouvoir prendre à l’instant un grand développement dès que le pays est menacé. C’est pour faciliter cette organisation et pouvoir diminuer l’état de l’armée permanente, qu’il est important d’occuper des frontières faciles à défendre. Il faut les conquérir, coûte que coûte ; mais , une fois cela fait , il faut s’y tenir. La nature en cela a secondé la justice : car il n’y a pas de frontière naturelle qui soit plus favorable à ceux qui sont d’un côté qu’à ceux qui sont de l’autre. Un grand fleuve est tout aussi difficile à passer d’un côté que de l’autre ; une chaîne de montagnes offre des difficultés égales sur les deux versans. Ce sont donc des limites équitables , parcequ’elles protègent réciproquement et également les parties qu’elles séparent. Ah ! si l’on voulait établir les frontières ou sur une petite rivière, au delà du grand fleuve , ou sur le versant le plus éloigné de la chaîne de montagnes, il y aurait injustice et mauvaise foi , parce que tout l’avantage de la position géographique serait d’un côté, et que la nation qui pré-
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tendrait à des limites pareilles se réserverait par le fait le pouvoir d’envahir les nations voisines , sans pouvoir en être molestée. Mais je ne parle que de frontières naturelles : car il est clair que chaque partie doit seule retirer l’avantage des travaux qu’elle a faits pour sa défense. Le champ est libre à l’autre d'en faire autant de son côté.
Mais, souvent même, il peut être de l’intérêt d’une nation de sacrifier une partie de ses frontières plutôt que de faire une guerre. Cependant il est plus avantageux de les fixer une bonne fois pour toutes , et de s’y tenir. Dans ce cas-là pourtant , comme dans tous les autres, les intérêts des pauvres nations ont été sacrifiés. Elles ont versé leur sang , épuisé leurs trésors , sans en avoir retiré aucun avantage. Le monarque, lui, c’est différent. Il a réuni, par exemple, la couronne de Hongrie, de Bohême et d’Italie sur sa tête après des guerres innombrables , mais ses peuples ne profitent pas de leur réunion. Des douanes intérieures existent toujours ; ils sont toujours soumis à de mauvais gouvernemens , et toute carrière progressive leur est fermée : car il faudrait commencer par renverser ce qui existe parla force populaire , et cela n’est plus possible , parce que chaque peuple est gardé par une armée , qui, quoique obéissant au même maître , n’en est pas moins étrangère pour lui. La tyrannie et l’occupation
*7î CHAPITRE XII.
d’armées étrangères sont établies en système permanent et étouffent tout. Loin de leur assurer le repos , la réunion de ces divers peuples et la force d’une si grande masse ne font au contraire qu’entraîner chaque peuple dans les disputes qui ont lieu à l’occasion de ces compagnons en servitude, et dans lesquelles il n’a rien à faire. Ce système a été plus ou moins celui qui a régné sans interruption en Europe jusqu’à nos jours , et celui qui , tant qu’il continuera , empêchera tout progrès permanent vers la civilisation , ou du moins le retardera , si le génie du bien est plus fort que celui du mal et finit par triompher.
Que l’on considère l’énergie morale et les forces physiques qui sont consumées par la plus juste des guerres , et que l’on calcule un peu l’effet que ces mêmes forces et celte même énergie, employées à perfectionner les institutions et les arts d’une nation , eussent prodnit. Que de découvertes utiles n’eussent point été fartes dans les arts et les sciences ; que de progrès dans les institutions et la littérature n’eussent pas été introduits par les génies qui ne se sont occupés que de l’art d’exterminer leurs semblables ! Que de murailles élevées pour être détruites, et détruites pour être relevées ! Que de villages , de moissons consumés ! Que de transports faits en pure perte ! Que de vaisseaux marchands qui eussent transporté les commodités
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des deux mondes , et nous en eussent fait jouir ; on eût pu construire et naviguer avec les matériaux et les équipages de ces belles flottes de guerre qui ne sont destinées qu’a être coulées et incendiées ! Que d’impôts, qui, s’ils fussent restés dans les poches du peuple, auraient fructifié, et qui se trouvent frappés de stérilité dans les coffres du gouvernement ! Ce que je regrette surtout , c’est le dégât en pure perte des capitaux : car , quant aux hommes , ils ne sont pas tant à plaindre î Le soldat et le matelot sont heureux, et vont gaîment affronter les hasards de la guerre , et il est douteux que, dans le mauvais état économique de l’Europe, entretenus, comme ils le sont, parle monopole , ils eussent pu se procurer une existence plus heureuse. Ce n’est pas eux que je plains ; mais leur existence elle-même est fondée sur une violation des droits des autres , et c'est cela que je regrette.
Et de toutes ces guerres désastreuses , pour la civilisation qu’en est-il resté? On ne fait que bâtir pour détruire de nouveau, depuis la chute de l’empire romain. OU sont les résultats des guerres de Charles-Quint, de celles de Louis- Quatorze, de celles de la république et de l’empire? Que sont devenues les ligues des rois qu se sont coalisés pour des objets d’ambition personnelle? Que-reste- t-il de leurs t raités ? Les actes
du congrès deVienne lui-même, tout frais qu’ils sont, tout unanimes qu’ils furent, sont déjà détruits. Tout ce qui est fait dans les intérêts des rois ne peut durer, parce que ces intérêts changent tous les jours ; il n’y a qu’un intérêt immuable au monde , c’est celui de la civilisation , celui des peuples. Dès qu’il gouverne, la paix et la prospérité régnent dans l’heureux pays qui s’est défait de ses maîtres et de ses classes privilégiées. Voyez plutôt , pour vous en convaincre , la diplomatie américaine , et comparez-la à celle des princes de l'Europe ; vous vous apercevrez à l’instant qu’il s’agit d’un autre ordre d’idées et d’intérêts.
Mais si le grand intérêt des peuples est celui d’avancer leur civilisation, ils doivent éviter la guerre entre eux, autant que possible: car, quelque avantageuse qu’elle soit à une nation, la civilisation elle-même y perd toujours, c’est-à-dire que la masse d’avantages qu’en retire la nation gagnante est loin de compenser ses pertes , plus celles de la nation perdante. Cela n’a pourtant plus lieu dans les guerres entre les nations civilisées et celles qui ne le sont pas. Ces guerres, en civilisant les vaincus, en ouvrant de nouveaux débouchés au commerce, et en donnant une valeur aux terres qui auparavant n’en avaient pas , sont avantageuses aux deux parties , et, loin de
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faire perdre du terrain à la civilisation, elles l’étendent.
Une nation sage, et qui veut être heureuse, doit s’occuper de ses propres affaires, et non de celles de ses voisins. Pendant qu’ils se ruineront par la guerre, elle proliféra de son état de neutralité pour perfectionner son système intérieur. Qu importe à une nation que ses voisins changent leur gouvernement , ou se disputent pour leurs frontières ou pour d'autres intérêts particuliers , pourvu que son pavillon soit respecté par les hel-r ligérans et que son commerce n’en souffre pas ? Ce n’est pas à elle à intervenir dans ces disputes, à moins qu’elle ne menacent sa sûreté et sa tranquillité. Dans aucun cas, elle ne doit permettre l’intervention étrangère dans ses affaires intérieures , ni se mêler de celles des autres. Quant à leurs affaires extérieures, il est vrai qu’il y a des cas où elle doit s’en mêler ; c’est lorsqu’une nation étrangère est sur le point d’en conquérir une autre qui lui est limitrophe, et, par là, d’acquérir une force et une puissance qui menaceraient ses frontières et sa sûreté d une manière immédiate. On ne peut donc établir de maximes générales , et chaque cas particulier doit être jugé d’après ses mérites. La seule règle qu’un gouvernement ait à suivre est celle de l’intérêt des gouvernés. Ce n’est pas à lui à être philautrope ou généreux;
il n’a de devoirs à remplir qu 'envers la nation. C’est aux gouvernemens étrangers à soigner les intérêts de leurs citoyens.
Mais il faut toujours que la conduite d’un gouvernement envers l’étranger soit basée sur l’équité naturelle et sur la réciprocité. Dès qu’on ne veut pas se soumettre à un monopole, il ne faut pas en demander. La nature a partagé ses donsjüiégalement et diversement entre les différentes parties de la terre. Elle a donné à certains pays des avantages qu’elle a refusés à d’autres. Il serait ridicule de ne pas le reconnaître et de vouloir agir contre ses lois. Il ne faut donc pas que le gouvernement d’une nation veuille s’approprier les avantages naturels dont une autre nation jouit. Il ne faut vouloir ni subjuguer par la force des armes, ni rendre dépendans du commerce ou des manufactures d’un pays, les citoyens d’un autre. Tout effort de ce genre, quoiqu il puisse réussir pendant quelque tems, produit pourtant un état de choses forcé et contre nature, qui ne saurait être stable et doit nécessairement amener une réaction, qui, si elle est trop violente, en amène elle-même une autre, et ainsi de suite, jusqu’à ce que, d’oscillation en oscillation, le pendule s’arrête enfin dans la position que lui a fixée la nature. Combien il eûtéfé
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
plus sage de s’arrêter d’abord à cet endroit et de s’épargner les oscillations inutiles !
Pour arriver à ces résultats, il faut n’avoir d’alliance particulière avec aucune nation, mais les traiter toutes également avec la même réciprocité et la même amitié. Ces principes une fois établis , les négociations se réduisent à bien peu de chose , et les traités, étant fondés sur des intérêts stables, au lieu de l’être sur les caprices du moment, dureraient pour toujours. Mais cela ne peut s’obtenir qu’avec des gouvernemens agissant eux-mêmes dans l’intérêt de leurs gouvernés et entre des nations civilisées : car, envers les autres, comme nous le verrons tout-à-l’heure , d’autres règles doivent être observées , qui sont elles-mêmes aussi indiquées par la nature.
Mais, civilisé ou non, tout individu qui se trouve sous un gouvernement civilisé a droit h sa protection pour sa vie et scs propriétés, et est obligé de se soumettre aux lois du pays, quelles qu’elles soient. Si elles ne lui conviennent pas , il n’a que faire d’y rester. Ces lois, sous le rapport civil et criminel, ne doivent faire aucune différence entre le citoyen et l’étranger. Mais, quant aux droits politiques, l’étranger en est naturellement privé : car c’est cela qui fait la différence entre lui et le citoyen. Toute nation, étant la maîtresse chez elle, 4 le droit de refuser d’admettre qui bon lui semble,
CBAPITnB xn.
et tout gouvernement doit, par sa constitution, avoir le pouvoir de mettre individuellement hors des frontières tout étranger qui abuse de l’hospitalité qu’il reçoit, sans qu’aucun gouvernement étranger ait le droit de s’en offenser. Le citoyen d'une nation ne peut en effet avoir le droit de résider dans le pays d’un autre, qu’aux conditions que celte autre nation ymet, et d’après sa permission. S’il les viole, elle a le droit de retirer l’autorisation qu’elle lui avait donnée et de le renvoyer chez lui.
Ce droit du gouvernement de se défaire des étrangers qui le gênent doit être réciproque. Cela n’empêche pas néanmoins qu’avec les nations barbares on ne puisse faire, par traité, des arrangemens particuliers pour protéger les citoyens des nations civilisées, et les soustraire aux mesures arbitraires et tyranniques qui, autrement, pèseraient sur eux.
Pour protéger tes droits des citoyens à l’étranger, non contre les lois du pays, mais contre leur abus, chaque gouvernement doit entretenir des ministres auprès des autres. Ces ministres peuvent être de différons degrés , et différemment rétribués suivant l’importance des relations auxquelles ils sont chargés de veiller. Ils sont les seuls interprètes officiels entre les gouvernemens, et c’est par leur canal que se font toutes les négociations.
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Le droit des gens les rend inviolables ; mais il ne faut pas souffrir cependant que leur mission se borne à l’espionnage et à la corruption, ou qu’ils se mêlent des intrigues et des affaires intérieures du pays. Je crois que cela devient de très peu d importance lorsque c’est le peuple qui gouverne lui-même ; mais, malgré cela, la décence publique exige qu’un ministre étranger qui abuse de sa position soit immédiatement changé.
Le pouvoir exécutif central est le seul qui négocie , c’est lui qui nomme tous les ministres et consuls à l’étranger, et reçoit ceux des autres puissances ; mais les traités qu’il a négociés et conclus ne sont rien, avant d’avoir été ratifiés par la législature. Tout traité , en effet, est une loi , puisque tout citoyen est obligé de s’y soumettre , et doit par conséquent être passé comme toute autre loi. Si la législature y fait des amendemens, il faut qu’il soit négocié de nouveau ; mais elle ne pourrait charger un comité de cela. Cette faculté appartient exclusivement au pouvoir exécutif. Il a aussi la faculté de conclure des arrangemens provisoires , nécessaires pour entamer des négociations. Comme toutes les lois pourtant, un traité doit être appliqué et interprété par les tribunaux, et , s’ils le trouvaient contraire à la constitution, ils ne pourraient lui accorder aucune valeur.
Une des grandes difficultés que l’on trouve en
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Europe à l’établissement de gouvernemens fédératifs est la facilité qu’ils offriraient à l’étranger de les désunir ; mais il est facile de voir , par ce que je viens de dire, que ce danger est illusoire. Les gouvernemens provinciaux ne pourraient en aucune manière correspondre officiellement avec l’étranger, et si les individus qui les composaient s’en avisaient, ils le feraient sous la responsabilité commune à tous les citoyens, et seulement comme individus. Quant aux étrangers qui voudraient intriguer avec eux, le gouvernement central leur ferait repasser la frontière en vingt-quatre heures, ou, s’ils étaient ministres accrédités près de lui , il demanderait péremptoirement leur rappel. Sous le rapport diplomatique , la forme de gouvernement que nous examinons est donc aussi centralisée qu’il soit possible de l’être. Mais il ne faut pas perdre de vue que, le gouvernement central, ainsi que tous les autres, étant une émanation directe du peuple , il ne peut rien faire de contraire à ses intérêts.
Mais ce système d’équité et de réciprocité ne peut être suivi qu’entre des nations libres et gouvernées suivant leurs intérêts véritables. Il ne peut être suivi aussi qu’entre les races civilisées, ou du moins civilisables. S’il était adopté en Europe, elle serait bientôt divisée, d’après les langues , en quelques grandes nations , qui , après
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avoir établi leurs frontières d’une manière équitable, et par conséquent stable, n’auraient plus entre elles de sujet de guerre. Les armées deviendraient, pour ainsi dire, inutiles; les nations prospéreraient et les populations s’accroîtraient d'une manière telle qu’il faudrait bientôt chercher un débouché pour les nouvelles générations qui naîtraient. D’un autre côté aussi , chacune de ces nations aurait droit envers les autres à se procurer des avantages naturels égaux aux leurs , pourvu qu elle ne les troublât pas dans la jouissance de leurs possessions. C’est sur les races inférieures et incivilisables que ce débordement d hommes blancs doit s’étendre. C’est en formant de nouvelles colonies, en étendant la civilisation, en faisant fleurir ce qui est actuellement désert, en inventant de nouveaux besoins et de nouveaux moyens de les satisfaire, que ce surcroît de population trouvera de l’emploi. En Europe, tout perfectionnement est retardé par les restes de l'ordre antique. Il faut toujours détruire avant que de bâtir, et le nouvel édifice se ressent toujours plus ou moins des sacrifices forcés que l’on a faits à l’ancien. Au lieu que dans les pays neufs où l’on peut bâtir de plan , on obtient des résultats bien plus satisfaisans.
Il n’est jamais de l’intérêt d’une nation de conquérir ou de coloniser un pays qui est habité par
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une race aussi civilisée qu’elle-même : car, outre la difficulté d’une lutte presque égale et nécessairement d’un succès incertain , il n’y a rien à gagner. Les terres sont toutes occupées , et aussi bien cultivées que chez le peuple conquérant. Il n’y a pas de place pour un surcroît dépopulation ; et quoique, comme nous l’avons déjà dit, il convienne quelquefois de réunir un pays de cette nature au territoire qu’occupe déjà une nation, afin de se donner des frontières, cependant, il ne lui convient jamais de le conquérir ou de le coloniser dans une autre vue que celle de sa défense. Le cas serait bien différent, si un pays fertile et propre à procurer à une nation ce dont elle manque était entre les mains d’une race barbare qui n’en tirât pas de profit et ne fît pas usage des bienfaits de la nature. La terre pourrait nourrir une immense population, et se revêtir de villes et de villages; le sauvage lui-même profiterait du changement qui s’opérerait autour de lui , ou, s’il n’en profitait pas , ce serait sa faute ou celle de son organisation.
Et que l’on ne vienne pas me parler des droits des nations barbares sur le sol, dont elles ne font aucun usage, ou sur les autres dons de la nature qu’elles ne savent pas apprécier. Là où il n’existe aucun ordre social raisonnablement établi, là où le gouvernement ne gouverne pas dans l’intérêt
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des gouvernés, il tt’y a qu’un maître qui ne peut avoir que des droits individuels, ainsi que ses esclaves. Ces droits , il ne s’agit jamais de les détruire. Au contraire, tout droit individuel, toute propriété particulière, doivent toujours être respectés. Mais là où il n’existe pas de nation, où il n’y a qu’anarchie ou despotisme, il n’y a pas de droit publie à respecter. Les individus conquis ne perdent rien , ils gagnent au contraire , en étant assimilés aux conquérans.
Rome barbare , au commencement, se civilise en se mêlant à des peuples conquis qui étaient plus avancés qu elle. Plus tard, ses conquêtes étendirent sa civilisation au loin; et, si elle avait connu le système représentatif, et surtout le système fédératif, son empire, ail lieu de s’écrouler, eût couvert toute la terre, et fait jouir les peuples d’une paix perpétuelle. Les peuples conquis étaient traités à l’égal des vainqueurs. Leurs lois municipales leur étaient laissées, et, plus lard môme, ils devinrent tous citoyens romains. Mais ces avantages furent perdus pour eux, parce qu’ils ne pouvaient en faire usage, à moins de se rendre à Rome, centre du monde politique. Ce système de colonies et de conquêtes était certainement admirable; mais eût-il pu exister delà même manière, si Rome eût eu affaire à des races inférieures, au lieu de se trouver presque exclusivement en con-
tact avec les races civilisables ? D'autres mesures seraient devenues nécessaires pour empêcher une détérioration de la race, qui eût nécessairement réagi sur sa civilisation.
Le système de conquêtes suivi par les Arabes et par les Turcs était tout à fait différent ; ils ne se mêlaient pas avec les peuples conquis, mais les assujettissaient, les laissant entre eux sc gouvernercomme ils le voulaient. Aussi ont-ils dévasté tous les pays où ils se sont établis, et l’état dans lequel ils y vivent, étant forcé et contre nature, ne peut être stable.
Leur conduite, comparée à celle des barbares du Nord, est peut-être une des plus grandes preuves de ce qu’il existe une bien plus grande différence entre l’organisation physique de l’Arabe polygame, et celle des peuples méridionaux de l’Europe, qu’entre ceux-ci et les races teutoniques et slaves. Ces races se fondirent immédiatement dans la population latine, et en adoptèrent les lois, la religion et la langue, tandis que les autres ne purent jamais s’amalgamer avec elles, même en Espagne. Et qu’on ne dise pas que cela vient de la religion, car, certainement, l’islamisme basé sur sa bible est plus près du christianisme que la religion d’Odin. Le système de conquête et de colonisation des Espagnols se rapproche beaucoup du système romain. Dans les premiers
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temps , il est vrai qu’ils réduisirent en esclavage les populations rouges auxquelles ils curent affaire; mais, plus tard, à mesure que leur système se développa, ils commencèrent à s’amalgamer entièrement avec elles ; ils les réduisirent dans presque toutes leurs colonies à l’état dans lequel se trouvaient les paysans à la même époque, mais pourtant aucune carrière ne leur était fermée, et rien ne les empêchait de s’élever. Les colonies espagnoles étaient gouvernées exactement comme les provinces d’Espagne, d’une manière plus ou moins despotique. Les Indiens, en devenant chrétiens, devenaient Espagnols, et aucun préjugé n’existait contre le mélange des races : la conséquence sera extrêmement remarquable dans quelques siècles sur les habit ans de 1 Vmérique espagnole. Dans ces pays, les races blanche , nègre et rouge pures, disparaîtront dans quelques générations , et laisseront à leur place une race moyenne qui, quoique plus apte aux progrès que les races inférieures, ne sera certainement pas éoaleàla race blanche sans mélange. I 11 e race pareille établie sur un aussi riche et si immense continent aura certainement une grande influence, et, pour le moment incalculable, sur les destinées de 1 homme. Serons-nous obligés de recon quérir l’Amérique dans quelques siècles, comme la France sera obligée de subjuguer St-Domingue
dans quelques années ? Cette masse immense d’hommes, jusqu’à un certain point incivilisables, est- elle l’instrument dont le génie du mal compte se servir pour entretenir la guerre sur le globe, et empêcher la civilisation d’arriver à ses dernières limites ?
Le système anglais fut tout le contraire du système espagnol ; il est entièrement basé sur l’égoïsme et le monopole. L’Angleterre a toujours traité les peuples conquis en sujets, et, quoiqu’elle les laisse se gouverner eux-mêmes dans tout ce qui ne touche pas à ses intérêts , cependant, dès que ceux-ci se trouvent en jeu, il faut que tout leur cède. Il n’y a encore que peu d’années que l’Ecosse etl’Irlande étaient tout à fait dans cette catégorie , et ne participaient pas aux avantages que l’Angleterre retirait de ses colonies ; il est vrai que, depuis , il y eut une union établie entre ces trois pays ; mais, en renonçant à leurs parleînens particuliers , l’Écosse et l’Irlande , tout en obtenant le privilège de se mêler des affaires générales de la société, donnèrent à des étrangers le droit de régler par des lois leurs affaires intérieures. Or, comme l’on eut bien soin, lors de l’union, de ne donner à ces pays qu’une minorité très disproportionnée à leur population dans leur parlement impérial, il en est résulté qu’ils y ont perdu leur législation particulière , sans rien ga-
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gner à la législation générale. Les colonies anglaises ont , il est vrai , leurs législatures qui prélèvent des taxes et règlent leurs affaires intérieures ; mais toutes les taxes des douanes , et leurs relations, non-seulement étrangères, mais même entre elles et avec la métropole, sont réglées par celle-ci , sans que seulement elles soient consultées. D’ailleurs, le parlement britannique , composé du roi , des pairs et des communes , est omnipotent, et il peut détruire les constitutions représentatives des colonies, si bon lui semble, ou même faire des lois pour elles dans l’intérêt anglais et sans les consulter. C’est ce qu’il est sur le point de faire pour les Antilles , où , après avoir forcé les propriétaires h avoir des esclaves, il va émanciper ceux-ci et livrer ces îles à la plus complète anarchie , et détruire les propriétés des colons , qui, dans beaucoup de cas, leur ont été solennellement garanties par des traités. C’est donc dans l’intérêt exclusif de l’Angleterre queb Écosse et l Irlande sont gouvernées. C’est dans le même intérêt que toutes les relations politiques, commerciales et économiques des colonies sont réglées ; c’est aussi dans le même intérêt que l’on permet aux Maltais , aux Grecs ioniens et aux cosmopolites de Gibraltar de végéter ; c’est dans cet intérêt que deux ou trois cent millions d’indous sont pressurés de toutes les manières imaginables, ^ue
l’on parle , si l’on veut, de la liberté anglaise en Angleterre, et encore y aurait-il beaucoup à dire ; mais dès que vous sortez de là , le parlement britannique, le parlement impérial pèse avec un joug de fer sur tant de peuples conquis. Cette tyrannie est même poussée si loin que l’Anglais , qui devient colon , y est sujet comme les autres.
Ce fut contre cette tyrannie que le peuple des États-Unis se révolta. Il ne voulait pas être taxé dans l’intérêt de l’Angleterre, et que le parlement parti- ’ culier de cette province de l’empire britannique s’arrogeât le droit de porter des lois sur des intérêts généraux communs à tout l’empire , et pour lesquels tout l’empire aurait dûêtre représenté. Ayant réussi à échapper au joug que ce parlement voulait faire peser sur eux, les Américains se gardèrent bien de tomber dans la même erreur, et établirent immédiatement un gouvernement dans lequel les intérêts locaux et généraux étaient séparément représentés, et de manière à ce qu’aucun des états dans lesquels ils étaient divisés ne pût faire la loi aux autres. Dans les conquêtes et les colonies qu’ils ont faites, les Etats-Unis se sont conduits de la même manière, et ont, en cela, plus qu’en toute autre chose , donné un exemple bien digne d’imitation. Lorsque la Louisiane fut cédée , on étendit sur elle à l’instant le gouverne-
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ïtt'ènt fédéral, dé même qü’il existe sur les autres états , et indépendamment de leurs gouvernemens locaux ,* mais en même temps on y établit aussi un gouvernement local particulier, modèle sur ceux des états, et n’en différant qu’en ce qud les personnes qui le composaient étaient nomrnées parle président, au lieu d’être élues par le pëuple, et qu’il était, pour ainsi dire, terni en tutelle parle congèès. Les habitans de la Louisiane devinrent immédiatement citoyens américains) et jouirent sans réserve de droits égaux à ceux des autres citoyens. Au bout de quelques années, et graduellement , le peuple fut appelé à élire luimême les magistrats , puis enCn à se donner une constitution d’état , et devint un membre souverain de l’Union. La même chose eut lieu pour la Floride, quoique sa population n’ait pas encore permis qu’elle prît le rang d’état. Ce gouvernement provisoire est nécessaire pour harmoniser les institutions du pays conquis avec celles de la nation ; mais s’il s’agissait de réunir une province qui fût déjà assez peuplée et dont les institutions fussent déjà en harmonie, cc temps de minorité deviendrait inutile. Si, par exemple , les colonies anglaises de l’Amérique septentrionale voulaient se réunir aux États-Unis, elles -pourraient garder la forme de leur gouvernement intérieur actuel, et n’auraient qu’à envoyer des membres au çon-
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grès et se soumettre à un gouvernement général auquel elles participeraient , au lieu d’être écrasées par un pouvoir lointain et étranger.
C’est aussi de la même manière que les États- Unis s’y prennent pour coloniser le désert et étendre les limites de la civilisation. Un gouvernement est établi entre certaines limites où se porte la population. Ce gouvernement est d’abord à la nomination du président, puis il devient graduellement électif, à mesure que la population augmente ; et dès qu’elle a atteint un nombre suffisant pour être représenté au congrès , elle forme sa constitution , envoie ses membres , et prend place parmi les états. Jusque-là pourtant, chaque territoire (car c’est ainsi que se nomme un état encore sur le chantier) députe à Washington un délégué , qui prend soin de ses intérêts auprès du congrès. Il est assimilé en tout aux autres membres , excepté qu’il ne peut pas voter et n’est que consultatif.
Mais, dira-t-on , il est très facile de faire cela dans le désert ; si l’on avait affaire à des nations belliqueuses, et que, pour s'étendre , il fallût avoir recours à la force , ce système pourrait-ilréussir? Ou les peuples qui occupent le pays à conquérir et à coloniser sont d’une race semblable, ou ils sont d’une race inférieure à celle des conquérons. Dans le premier cas, on doit sui-
DES RELATIONS EXTÉRIEURES. Si»!
vre exactement la conduite des États-Unis envers la Louisiane et la Floride, c’est-à-dire donner aux habitans des droits entièrement égaux et semblables à ceux des conquérans, en faire des citoyens , mais alors on ne gagne rien à la réunion d'un pays semblablement situé, à moins que la position géographique n’en rende la possession nécessaire pour la défense du pays. Dans le cas contraire, celui où les habitans du pays à coloniser sont de race inférieure et peu ou point civilisables, il faut respecter leurs droits individuels , et, sous ce rapport, leur donner les mêmes droits que ceux dont jouissent les citoyens conquérans eux-mêmes, mais leur refuser tous droits politiques. Ils ne pourront que gagner à être gouvernés par des lois et des formes civilisées , et Uniront eux-mêmes par perdre une portion de leur barbarie. Mais ce n’est pas cela que les États- Unis ont fait, et voilà le point faible de leur système. Ils ont considéré les Indiens, qui ne s’en doutaient pas auparavant , comme existant en corps de nation, et ont traité de puissance à puissance avec leurs chefs. Dans tous ces traités, ils ont toujours demandé des cessions de terre à chaque nation , et ont fini par la renfermer dans des limites plus ou moins étroites, et enfin parla faire émigrer au-delà du Mississipi. Outre les dépenses énormes que ce système a occasionnées, il présente
beaücoup de dangers et d’inconvéniens , et il est certainement bien moins humain qùe celui que je propose.
Si aucun Indien n’a de droit sur une terre dont il ne fait aucun usage , il me semble qu’il n’y a aucun inconvénient à s’en emparer. Sans doute, l'Indien qui a un champ autour de sa cabane y a autant de droit que s’il avait une patente des Etats-Unis. Il faudrait donc lui assurer ces droits , et étendre les lois et le gouvernement sur un district de contrée à civiliser. Les Indiens ou se soumettraient ou abandonneraient le pays ; mais ceux qui resteraient se trouveraient obligés, par la nature même des circonstances, d’adopter autant qu’il est éh eux des mœurs civilisées. Mais, dira-t-on, les races se mêleraient et sè détérioreraient comme elles l’ont fait dans l’Amérique du sud. Point. Lorsque le commerce des terres a lieu indistinctement et réciproquement entre deux races , les voies primitives disparaissent et un terme moyen s’établit ; au contraire, lorsque ce ne sont que les males d’une race qui ont commerce avec les femelles de l’autre, sans réciprocité, cette race est peu à peu assimilée à celle des pères , et finit par disparaître entièrement. La nature a donné k toute femelle Un instinct qui lui fait rechercher celui qu’elle croit lui être supérieur, et
dbs délations extérieures. soi
l’empêche de s’allier à son inférieur. C’est de cet instinct qu’il faut profiter , qon seulement pour empêcher la détérioration de la race la plus parfaite , mais même pour amener l’amélioration et peu à peu l’annihilation entière de la race inférieure. Pour cela, il suffit de la conserver dans un état d’infériorité sociale, en lui refusant l’exercice des droits politiques. L’expérience doit montrer dans chaque cas particulier combien de mélanges successifs et de générations sont nécessaires pour amener cette assimilation , et, ce terme arrivé , toute différence légale doit cesser. Les mœurs , ce complément des lois, qui forment les institutions d’un pays, doivent, de leur côté, concourir avec la législation à garder les femelles de la race supérieure pures de toute contamination. Nous avons supposé le cas extrême , celui d’une nation entièrement civilisée, conquérant et colonisant une contrée occupée par des peuplades entièrement barbares. Le cas serait encore bien plus fort , s’il s’agissait de races civilisables , quoique inférieures à la nôtre , comme des Indous , des Chinois, ou même des Arabes. Le pays qui, d’abord, aurait été occupé militairement, serait couvert par le gouvernement général de la même manière que les autres provinces. Toute barrière au commerce intérieur, entre la nouvelle pro-
vince et les anciennes , serait détruite ; des coure nationales y seraient établies, un système de défense commencé , une administration des domaines organisée : car les domaines d’un pays conquis, ayant été acquis par toute la nation, lui appartiennent en commun. En même temps, un gouvernement provincial serait établi, qui, nommé d’abord par le pouvoir exécutif du gouvernement national, deviendrait peu à peu électif à mesure que le nombre des conquérans augmenterait dans la nouvelle province, et finirait par en devenir entièrement indépendant. Ce gouvernement, complet comme tous les autres, c’est à dire composé des trois pouvoirs , donnerait des lois de manière à ne point violer les droits individuels du peuple conquis , et de manière à l’amener peu à peu à des habitudes de civilisation. Ce gouvernement ne se mêlerait nullement de la religion des babitans, ni de leur façon de terminer les différens entre eux, n’accordant pourtant aux magistrats natifs , s’il en existait, qu’un pouvoir d’arbitration . Si la race conquise était polygame, il serait nécessaire, tout en garantissant les droits acquis, d’établir, parla nouvelle législation civile, un système qui leur permît de vivre à leur guise , jusqu’à ce que leur nombre fût assez diminué soit pour l’émigration , soit pour le procédé d’assimilation dont nous
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avons parlé, pour permettre de les harmoniser entièrement avec les mœurs et les institutions de la nation ; mais , dans aucun cas , on ne devrait faire de différence dans les droits civils des citoyens et desliabitans. Ceux-ci alors seraient sûrs d’être bien gouvernés , et abandonneraient bientôt le tribunal du cadi, à la décision duquel toute soumission serait volontaire , pour les tribunaux civilisés dont les arrêts seuls seraient compulsoires.
Le système romain était trop centralisé ; celui de l’Espagne mène à une détérioration de la race, et à une perte de sa capacité pour la civilisation ; celui de l’Angleterre, étant injuste et fondé sur le monopole, tend constamment à se désunir, et oblige la métropole tyrannique à des frais énormes pour retenir les colonies dans un assujétissement contraire à leurs intérêts. Le système américain est presque parfait ; il est équitable, puisque les colonies sont gouvernées de même et dans le même intérêt que la métropole , ou , pour mieux dire, que toute distinction entre elles est abolie. Leur conduite seulement envers les Indiens, en les traitant collectivement , au lieu de ne les considérer qu’individuellement, est impolitique et ne pourrait s’appliquer à des races demicivilisées qui eussent déjà des droits et des intérêts individuels dans le sol , et qu’on 11e pourrait
pas forcer à évacuer le pays, sans des mesures trop violentes. Elle ne peut donc servir de forpiule générale. Celle que j’ai déduite des principes qiii précèdent me semble équitable : car, certainement , les races inférieures ne peuvent que gagner à être gouvernées par les races supérieures d’une manière semblable à celle dont elles se gouvernent elles-piêmes. Elles ne peuvent pourtant pas prendre part à ce gouvernement : car l’influence qu’elles y exerceraient serait certainement contraire aux intérêts de la civilisation.
En suivant ce système de colonisation et de conquête, la race perfectible blanche finira par absQrber et détruire toutes les races inférieures , commençant par les plus imparfaites d’abord , puis allant à celles qui se rapprochent le plus de nous. La terre alors sera toute civilisée et divisée seulement en quelques nations gouvernées fédératiycment. Les progrès de ces différentes nations pourtant n’étant pas égaux, et l’espace étant fini, les moins civilisées finiront à leur tour par être conquises , colonisées et absorbées par les plus par faites, et il arrivera enfin qu’une seule nation, gouvernée fédérativement , s’étendra sur toute la terre, qu’une seule langue y sera parlée, qu’un seul intérêt dirigera tout, et que la guerre et la discorde cesseront partout , h moins que nous ne
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soyons envahis par les habitans d’une autre planète. Mais quand ce millannium politique arrivera, que fera-t-on du surcroît de population que cet état de prospérité amènera ? Le temps est si loin, que je laisse cela à penser aux économistes future, et ne m’en inquiète pas pour le moment.
DE L’ARMÉE ET DE LA MARINE
De toutes les institutions des temps modernes, celle qui a été la plus fertile en résultats fâcheux, a été l’établissement des armées permanentes. La guerre est devenue facile aux princes , et elle les a rendus entièrement indépendans de l’opinion publique , en leur offrant à la fois un moyen facile de contenter leur ambition et d’asservir leurs sujets. Elles sont devenues l’objet de leurs seides études jusqu’au point d’établir, pour unique rivalité entre eux, qui aurait les troupes les plus nombreuses et les mieux disciplinées. Afin d’arriver à ce but , but suprême en apparence , des monarchies européennes , les princes ne reculèrent devant rien. Les peuples furent écrasés d’impôts, et, ceux-ci ne suffisant pas, on eut re-
zoo
cours k des emprunts qui chargèrent les générations futures du soin de payer pour les crimes et les folies de leurs pères. Les bras furent enlevés k l’industrie et k l’agriculture pour être nourris dans l’oisiveté aux dépens des travailleurs, ou employés dans des guerres contraires aux intérêts de ceux-ci, si ce n’était même k river leurs fers. Les villes intérieures et populeuses furent converties en forteresses , et tout le pays en un camp, même au milieu de la plus profonde paix. Les classes élevées apprirent k considérer la carrière militaire comme la seule honorable , et y acquirent des habitudes de tyrannie et de servilité , qui les rendirent incapables de toute autre espèce d’occupation que de celle de tueurs d’hommes. La force physique , le courage brutal furent mis au-dessus de l’énergie morale et de l’intelligence ; la m4tière triompha de l’esprit , et l’ordre social tout entier s’en ressentit.
Un des penchans les plus vicieux de notre nature , celui que la civilisation a le plus de peine k vaincre , est le goût naturel que tout homme , qui n’est pas dégradé, a pour les combats. L’homme est naturellement excité par tout ce qui lui offre des hasards k courir et une opposition k vaincre; qu’il s’y joigne un peu d’honneur, de gloire ou de profit k acquérir, rien ne peut plus l’arrêter dans sa carrière meurtrière. Les priva-
DE L'ARMÉE ET DE LA MARINE. SOI
tions et les dangers ne sont que jeux. Le jour de bataille est un jour de fête qui compense toutes les peines que l’on a prises pouf y arriver, ët la vie du soldat et du matelot, si pleine de dangers, d’ihsouciance, d’honneur et dé licence, si variée, si excitante, si entraînante, si attrayante, si incertaine , est peut-être la plus heureuse. D’après cela , il paraîtrait donc que l’état de guerre dût être l’état lè plus naturel à l’homme, et qu’étant le plus heureux , et la recherche du bonheur èt les moyens de l’obtenir étant le but et le résultat d’un bon gouvernement , on devrait fuir la paix et le repos autant que la peste. Mais , par malheur, pour qu’il y ait ürt battant et un vainqueur, il faut qu’il y ait un battu et un vaincu. Or, ces rôles ne sont pas h beaucoup près aussi divertissans que les premiers. Voilà la petite difficulté qui a obligé les hommes en société à renoncer à satisfaire un goût aussi naturel , mais incompatible avec l’ordre social. D’ailleurs, une moitié du genre humain aime le repos de préférence, et les lémmes valent bien la peine que l’on considère leur bien-être dans l’ordre politique. Nous veiTons plus tard s’il n’y a pas moyen de combiner ce goût naturel avec les droits des tiers, les intérêts de la civilisation , et surtout l’avantage du beau sexe.
Lorsque les nations sont gouvernées par un
seul homme, elles agissent avec les passions , les caprices et l’imprudence qui nous caractérisent tous dans notre état isolé. Ainsi , un jeune roi belliqueux a fait souvent la guerre à ses voisins dans la seule vue de satisfaire le penchant vicieux dont nous parlons ; mais lorsque les nations se gouvernent elles-mêmes , et dans leur intérêt, la prudence et le calcul remplacent ces sentimens bouillans , et elles ne sont pas aptes à s’engager dans des guerres inutiles et coûteuses. Les intérêts de la civilisation y gagnent ; mais si une nation placée dans cette situation a pour voisins des peuples turbulens et gouvernés par des chefs absolus , elle est obligée de veiller à sa défense et d’augmenter son armée en proportion de celle de ses voisins. Cet esprit d’entreprise et de hasard , qui fait braver les dangers et aime à surmonter les obstacles , a un bien plus vaste champ pour s’exercer que celui de la guerre ; c'est celui des entreprises commerciales et industrielles. Là l’homme est aux prises avec la nature , l’esprit avec la matière. Toutes les conquêtes qu’il fait sont un profit net , et qui , au lieu de coûter des larmes à une partie de ses semblables , tournent toujours au profit général. C’est dans ce canal que doit être détourné chez les nations civilisées ce penchant qui, s’il était abandonné à lui-même, ne produirait que crimes, misères et désordres.
DE l’armée et de LA MARINE. SOS
Mais , pour pouvoir se livrer à ces conquêtes paisibles, il faut que la paix d’une nation soit bien assurée contre toutes les attaques de ses voisins. Le soin de pourvoir à sa défense d’une manière stable doit donc être le premier devoir d'un bon gouvernement. Pour arriver à ce but, une armée permanente est nécessaire, non-seulement dans le cas où les voisins en entretiendraient une aussi , mais même , sans cela , parce que la défense du pays, confiée à des gens qui font l’unique étude de leur vie du métier des armes , sera plus complète et plus efficace que si elle était abandonnée à des bandes indisciplinées. Les armées régulières ont aussi l’avantage de diminuer le nombre des combattans, sans rien perdre de la force de la défense : car dix personnes qui savent un métier font plus d’ouvrage que ceux qui ne le connaissent pas. Elles permettent aussi à ceux qui préfèrent le repos de s’y adonner, sans être dérangés, et en même temps ouvrent une carrière d’utilité aux esprits turbulens qui, sans cela, seraient une peste sociale.
Mais, pour quelle soit utile, une armée permanente doit être réduite au plus petit nombre possible, et, au lieu d’être le but du gouvernement , elle ne doit être considérée que comme un des moyens d’en assurer l’existence et la durée. En Prusse et en Russie, par exemple, toute la so-
ciété est constituée de manière à tout subordonner à l’armée. De cette façon, même au sein de la paix , la nation a tous les fardeaux de la guerre à supporter ; et , s’il est vrai qu’elle n’ait rien à craindre d’une invasion, un mal, peut-être pire, lui ronge continuellement les entrailles. L’armée destinée à la défendre est plus lourde à supporter que ne le serait le joug de l’étranger. Pour être efficace, cependant, l'armée permanente doit être constituée de manière a ce qu’elle puisse tout d’un coup prendre une grande extension. Son organisation et sa force doivent donc varier suivant les circonstances dans lesquelles la nation se trouve.
L’homme civilisé, qui a soumis la nature entière, ne fait plus la guerre comble les sauvages. Les sciences sont venues à son secours , et lüi ont donné les moyens de résister à un nombre d’ennemis immensément supérieur au sien. II devient donc important pour une nation de mettre en usage tous ces moyens scientifiques , afin de pouvoir d’autant diminuer le nombre de ses défenseurs. La première cliose est de bien fortifier le pays. Je ne veux pas parler des villes bastionnées : car, loin de défendre les habitans , leurs enceintes ne servent qu’à attirer sur leurs maisons tous les ravages de la guerre. C’est sur l’extrême frontière que , profitant des avantages naturels
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qu’offrent les accidens du terrain, je voudrais voir établir une série de lignes et de fortifications qui en rendissent le passage presque impossible. Plusieurs lignes de telle nature pourraient être établies les unes derrière les autres, suivant les circonstances j mais elles devraient être faites et. terminées pendant la paix, et toutes armées d’une manière permanente et solide, afin que l’on pût s’en servir à l’instant nécessaire , sans encourir de nouvelles dépenses. De même, les côtes devraient être hérissées de batteries dans tous les lieux oii l'ennemi pourrait débarquer. La plus grande partie tics forteresses qui existent aujourd'hui ont été faites dans d’autres intérêts que ceux de la défense du pays; souvent même elles l’ont clé dans la vue de l’assujettir. Ainsi, toutes les fortifications qui entourent de grandes villes , et ont besoin d immenses garnisons; toutes celles qui ont pour objet non de défendre, mais de menacer une ville ; celles qui se trouvent ou tout à fait dans l'intérieur ou hors de toutes les positions et les routes militaires, devraient être abandonnées ou détruites. Les autres, bien renforcées et armées , devraient être mises chacune sous le commandement d’un ancien officier qui aurait soin de son entretien et sei’ait chargé de sa défense.
Mais une nation n’a pas seulement des intérêts à défendre au-dedans de sa frontière ; son com-
merce s’étend au-dehors et couvre toutes les mers. Elle doit avoir, pour le protéger et faire respecter au loin son pavillon et ses citoyens, une marine proportionnée aux intérêts qu’elle est appelée à défendre. C’est encore dans le temps de paix qu’elle doit préparer et augmenter le nombre et la force de ses vaisseaux. Plus elle en aura, plus elle sera sûre d’être respectée. La force et l’espèce de ces vaisseaux doivent pourtant dépendre entièrement de la nature de ses côtes et des mers où son commerce s’étend. En temps de paix , ils peuvent être désarmés ; mais il faut toujours qu’ils aient tous leurs gréemens et toute leur artillerie en magasin au grand complet , et qu’ils soient prêts à être équipés dans le moindre espace de temps possible. Trop de soin ne pourrait non plus être pris pour leur conservation en cet état.
Afin de s’assurer ces avantages il doit exister des arsenaux complets fournis de magasins bien remplis et de chantiers préparés à vomir de nouvelles flottes en cas de besoin, et à réparer tous les dommages qui pourraient arriver aux vaisseaux de l’état. Je ne veux pas dire que l’on dût tout fabriquer au compte du gouvernement dans ces arsenaux ; au contraire , je crois qu’il est souvent avantageux de le fournir par contrat. J’ai vu quelques-uns des plus beaux vaisseaux de guerre des États-Unis qui ont été construits de cette ma-
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nière ; mais il faut que des magasins de tous les objets qui ne sont pas d’une nature trop périssable y existent en quantité proportionnée aux besoins probables.
Il doit en être de même de tous les objets du matériel de guerre. Plus on en aura amassé pendant la paix , plus les arsenaux de la marine et de l’artillerie seront bien fournis, et moins il y aura de chances de guerre ; ou si elle a lieu, moins elle sera coûteuse, et moins le succès sera douteux. Ce n’est plus seulement avec des hommes qu’on se bat maintenant : l’artillerie décide les batailles , et nous touchons peut-être k une époque où de nouvelles améliorations dans cette arme , et peut-être l’emploi de la vapeur, y introduiront des changemens qui augmenteront encore l’importance et la proportion du matériel dans les armées. Des amas de toute espèce d’armes doivent être faits et soigneusement entretenus ; mais on doit toujours s’attacher aux derniers perfectionnemens et aux plus parfaits modèles, et, à mesure qu’on se fournit d’armes nouvelles , se défaire des anciennes. La fabrique des armes et des munitions de guerre , ainsi que toute autre industrie, doit être entièrement libre, sujette seulement aux réglemens locaux , que les gouvernemens communaux et municipaux introduiront pour empêcher les dangers auxquels ils pour-
raient donner lieu. La concurrence s’établira entre les différentes fabriques , assurera au gouvernement de bien meilleurs produits que s’il les avait fabriqués lui-même , et donnera lieu à de nouvelles inventions ; d ailleurs rien n’cmpêchera les officiers des arsenaux de faire eux-mêmes des améliorations et de donner des modèles à suivre aux fabricans. Des ateliers d’ouvriers seront toujours nécessaires pour les réparations et les expériences.
Mais, afin de profiter autant que possible de l’intelligence , et de la mettre dans la guerre autant que faire se peut , à la place de la force et de la valeur brutale , ce n’est pas tout que d’avoir un matériel d’une qualité supérieure , il faut aussi des hommes pour le diriger et le perfectionner continuellement. Il faut qu’ils soient élevés pour cet effet d’une manière particulière. La marine, le génie et l’artillerie doivent avoir des écoles qui leur soient appropriées. Ces écoles, qui pourraient être gratuites pour les fils des matelots et des soldats morts en campagne , devraient pourtant être ouvertes à tous les citoyens ; ce ne devrait pas être des écoles que l’on sortît officier , mais seulement que l’on y acquît la facultédele devenir. Ceux qui y auraient été élevés contracteraient l’obligation de servir leur pays dans l’arme pour laquelle ils auraient été destinés pendant
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un certain nombre d’années, et prendraient leurs chances d’avancement concurremment avec les autres. Une partie de l’école de marine devrait être embarquée à bord de chacun des grands bâtimens de l’état, où ils pourraient continuer leurs études sous la direction d’un maître à ce destiné, et en même temps commencer à rendre des services pratiques.
Le génie, premier des corps facultatifs, devrait réunir le civil au militaire , et embrasser tous les ingénieurs dont se sert le gouvernement, soit pour l’attaque ou la défense des fortifications, soit pour la levée des cartes, le tracé des routes et des canaux, la conservation des édifices publics, etc. Il devrait être organisé en régimens dont il n’existerait que les cadres. Quelques-uns seraient attachés aux armées actives , lorsqu’il y en aurait ; d’autres seraient répartis sur le territoire , ayant chacun un district à améliorer et k conserver. Quelques régimens pourraient même avoir leurs cadres remplis par des mineurs ou des sapeurs. D’autres , dans les districts desquels on exécuterait de grands travaux , les rempliraient d’ouvriers. Ces régimens, organisés comme ceux de la ligne , auraient leurs quartiers-maîtres qui paieraient des ouvriers au lieu de payer des soldats, et administreraient tout ce qui aurait rapport à leur arme dans le district de leur régiment. Ces régi-
mens seraient embrigadés sous les ordres de généraux qui inspecteraient chacun plusieurs districts, et d’un ou plusieurs commandans en chef, suivant les circonstances.
L’artillerie serait organisée de même, les cadres existeraient toujours et seraient différemment remplis , suivant l’espèce d’artillerie à laquelle ils seraient destinés. Si, par exemple, un régiment était destiné aux travaux d’un arsenal , il serait rempli d’ouvriers ; s’il devait se mettre en campagne, d’artilleurs à pied ou à cheval. La force de ces compléinens pourrait varier, mais non l’organisation du corps.
L’état-major de place , composé de vieux officiers, formerait aussi des cadres de la même espèce, qui ne seraient jamais remplis. Ils auraient le commandement des places et des forteresses , et, en temps de paix, n’auraient qu’une solde réduite , qu’ils retoucheraient au complet dès que leur place serait investie ou mise en état de défense; ce sont eux qui devraient être chargés de tout ce qui a rapport au recrutement ou à la conscription.
Quant à la marine , le même système devrait être suivi ; mais il y a ici une difficulté , c’est qu’il est impossible qu’un officier soit toujours à la mer : il faut donc qu’il y ait deux soldes, l’une d’activité, et l’autre de non activité. Dès que la
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quille d’un vaisseau serait placée, on devrait immédiatement nommer son état-major, qui lui resterait constamment attaché , tant que les officiers resteraient au même grade , et suivrait sou sort , passant de l’activité à la non activité , comme lui passerait de l’état d’armement à celui de désarmement. Les arsenaux devraient être assimilés, suivant leur importance, à des vaisseaux de différentes classes, ou même à des portions d’escadre, et avoir un état-major en proportion. Les officiers, employés de cette manière , seraient chargés de la direction des travaux du recrutement naval.
Quant à l’infanterie et à la cavalerie, l’organisation en est bien connue. Elle est à peu près la même dans toute l’Europe. Celle de l’armée belge, pourtant, me paraît la plus simple et la meilleure, surtout sous le rapport de l’économie et de la sûreté de la comptabilité. Mais il n’est pas de la même importance de conserver les cadres de ces deux armes en temps de paix que ceux des autres. On peut donc tous les ans changer tout à fait le nombre des troupes et des officiers , suivant les circonstances du moment, tantôt doublant ou triplant l'armée , tantôt la réduisant dans la même proportion. 11 y aurait du danger à toucher aux corps facultatifs , et plus ils seront nombreux et accoutumés à leur affaire, plus ils seront efficaces
à la défense du pays, et réduiront la nécessité d’avoir une infanterie et une cavalerie nombreuse.
C’est aussi aux circonstances qu’il faut regarder pour savoir de quel système on se servira pour recruter l’année en temps de paix. Lorsqu’il y a peu de troupes , les engagemens volontaires suffiront probablement ; mais, dans un moment de guerre, surtout si elle arrive d’une manière subite, et qu’il faille immédiatement se créer des ressources , on sera obligé de recourir h la conscription. Si les monarchies absolues n’avaient pas tellement multiplié le nombre de leurs soldats, au-delà de toute proportion avec les autres métiers; si elles ne les avaient pas forcés à entrer dans l’armée et punis sévèrement pour désertion ; si elles n’avaient pas enfin réduit leur salaire à sa dernière limite , le soldat commanderait son prix comme tout autre ouvrier. Il serait plus haut, sans doute, qu’il n’est à présent. Les armées seraient moins nombreuses , et l’engagement volontaire suffirait pour les recruter. Ceci est à peu près le cas pour la marine. On ne trouvera guère de difficulté à former des équipages en donnant aux matelots le même prix qu’ils reçoivent dans la marine marchande. Si, pourtant, les circonstances pressaient, il faudrait en venir à une conscription. Dans la marine , il y a un avantage , c’est que pouvant commencer à y être utiles de très bonne
de l’armée et de la marine. sis
heure, une grande quantité de jeunes vagabonds, enfans trouvés, etc., dont les villes et les communes auraient à se défaire en les mettant en apprentissage quelque part, pourraient être reçus à ce titre par le gouvernement, qui, en même temps qu’il en retirerait un service, les éleverait; et lorsqu’ils auraient fini leur temps , ils auraient gagné un grade ou du moins appris un métier.
Mais, quelle que soit l'organisation que la nation adopte pour sa défense, cc qui est important, c’est qu’il n’y ait pas de sinécures dans l’armée. La loi, qui fixe la force de l’armée permanente et l’organise, doit aussi fixer le nombre des officiers. 11 ne doit point exister de place vacante ; mais aussi il ne peut y avoir ni demi-solde, ni disponibilité, ni retraite, ni place à la suite, ou honoraire. Tout officier doit être à sa place, tout doit être actif; si une place est inutile, elle doit être supprimée. Ainsi, aucun avancement ne pourra avoir lieu , sans qu’il y ait auparavant une vacance. Toute l’armée doit constamment être tenue au grand complet : car la loi qui en fixe l’organisation doit être exactement exécutée comme toute autre loi, sous la responsabilité du pouvoir exécutif et de ses agens.
11 est également nécessaire de tâcher, autant que possible, de détruire l’arbitraire dans l’avancement. 11 faut sans doute, surtout en temps de
guerre, que les commandans en chef et le chef du gouvernement aient un pouvoir discrétionnaire qui leur permette de récompenser les belles actions; cependant, il faut que l’usage, surtout en temps de paix, en soit fort limité. Il faut que, dans aucun cas, on ne puisse avancer k un grade sans avoir d’abord servi dans le grade immédiatement inférieur , de façon que personne ne puisse devenir officier sans avoir été simple soldat. La nomination des sous-officiers appartenant aux chefs de corps, qui, sous ce rapport, jouissent d’un pouvoir nécessairement discrétionnaire, leur permettrait d’avancer en peu de temps les soldats dont l’éducation antécédente et les qualités l’exigeraient , et de les placer en première ligne pour passer officiers. Mais il faut que la concurrence soit entièrement établie sur mer comme à terre. Le seul avantage que donnera l’éducation des écoles militaires sera la chance d’être plus tôt promu.
Le grade obtenu doit être indélébile, à moins que l’individu le possédant ne le perde par un jugement d’une cour militaire. Mais il faut bien distinguer le grade de la place. Le nombre des places est limité par l’organisation de l’armée. Si, par exemple, l’infanterie est composée de trentedeux régimes#, formant seize brigades et huit divisions , il ne peut y avoir que trente-deux co-
DE Ii’ ARMÉE ET DE LA MARINE.
lonels, seize généraux de brigade et huit de division. Ceux-là sont payés et ne peuvent cumuler aucune autre plaee avec leur commandement militaire. L’un des généraux de division est élu député ou sénateur: par cela même qu’il accepte, il donne sa démission et cesse entièrement de faire partie de l’armée ; mais il garde son grade, sa place est remplie par quelqu’un du grade immédiatement inférieur, et ainsi de suite ; de façon que si l’armée est bien au complet, le ricochet doit se faire sentir jusqu’au pied de l’échelle. Si, par une loi, l’armée est réduite de moitié, il est clair qu’une moitié des officiers de chaque grade cessera d’en faire partie; mais les officiers garderont leurs grades : ce qui ne les empêchera pas de pouvoir être employés au civil par le pouvoir exécutif, ou élus à toute fonction par leurs concitoyens. Si, après avoir été réduite, l’armée est de nouveau reportée à son premier état, le pouvoir exécutif peut, pour remplir les places ainsi créées, ou reprendre des officiers licenciés avec leur grade, ou avancer des officiers alors en activité du grade immédiatement inférieur : de façon qu’un homme qui a atteint un grade, quoiqu’il ait quitté l’armée, soit par un licenciement, soit par sa démission, peut toujours être rappelé à rentrer en fonctions à la première vacance qui a lieu dans une place de ce grade. Mais, pendant le temps
qu’ils sont hors de service actif, il faut qu’ils cessent entièrement de faire partie de l’armée, et de toucher un traitement.
Un grade de cette espèce ne doit pouvoir être ôté que par une cour militaire , ou en conséquence d’une condamnation criminelle des tribunaux ordinaires ; mais la place doit être tenue à volonté du pouvoir exécutif. L’obéissance passive est nécessaire dans l’année et dans la marine , et il est indispensable qu’il y aitunc discipline sévère, qui soit maintenue dans les cas ordinaires par la seule autorité du chef ; mais, dans ceux qui entraînent ou des peines sévères ou la perte du grade , il faut que les citoyens composant l’armée soient protégés contre l’arbitraire par des tribunaux particuliers , ayant une juridiction simplement disciplinaire et sur les crimes purement militaires. Tous les autres crimes ou violations des lois ordinaires doivent être laissés aux tribunaux ordinaires , et les cours martiales ne doivent avoir de juridiction que sur ccs faits qui , criminels pour un soldat , ne le seraient pas pour un autre citoyen . Mais , dira-t-on, la conservation du grade sera une bien petite compensation pour ceux qui seront compris dans une réduction de l’armée , ou destitués de leur place par un caprice du pouvoir exécutif. 11 faudrait qu'à chaque réduction , la loi pourvût au sort non-seulement des officiers.
DE L’ARMÉE ET DE 3A MARINE. Slï
mais des soldats et matelots licenciés. Il faudrait aussi qu’après un certain temps de service dans chaque grade , on eût droit à une récompense pécuniaire. Elle devrait aussi être accordée à ceux qui sont trop gravement blessés pour continuer à servir, et aux veuves et orphelins des morts. Mais je suis très opposé au système des pensions, parce que d’abord il est sujet à de grands abus , et que , quoique n’étant jamais suffisant aux besoins de ceux qui en sont l’objet , il est extrêmement onéreux pour le trésor ; c’est pourtant à cela qu’il faudrait en venir dans tous pays où il n’y a pas de colonies ; dans ceux qui en ont , les moyens de récompenser se trouvent abondamment sous la main.
La milice est ce qui complète la défense nationale. Comme nous l’avons déjà dit, son organisation et sa mobilisation dépendent des gouvernemens provinciaux ; mais, dès qu’elle est appelée en campagne , elle devient partie de l'armée active, et doit lui être entièrement assimilée sous tous les rapports. Les grades gagnés dans la milice mobilisée doivent être aussi inaliénables que ceux de l’armée, et donner des droits égaux à des promotions dans cette dernière.
Ainsi continuée, l’armée ne retarderait plus la civilisation. Elle défendrait efficacement l’état sans le gouvernei’. Elle ouvrirait une carrière au
pauvre pour arriver à la gloire, à la fortune et aux distinctions politiques, carrière dangereuse et rude h la vérité, mais qui serait embrassée avec enthousiasme par ceux justement qui y sont le plus propres , et qui le sont le moins à toute autre chose. 11 est vrai qu’il n’y aurait plus d’officiers de salon ; on ne servirait plus par mode, mais tout de bon. L’armée , au lieu d’encombrer les grandes villes , serait reléguée sur l’extrême frontière et dans les colonies. C’est elle qui servirait d’avant-postes à la civilisation. Il est de l’intérêt de la société de tout offrir à la concurrence, et d’ouvrir autant de routes que possible à la fortune et aux honneurs. L’armée et la marine établiraient un courant ascendant dans toute la société, qui ne manquerait pas d’avoir les plus heureux effets, et dont le commerce et l’agriculture surtout se ressentiraient.
Mais ces heureux effets seraient bien plus patens chez une nation qui aurait entrepris de conquérir et de coloniser des terres lointaines , occupées par des nations barbares. Au lieu de petites expéditions , d'un succès toujours lent et incertain , elle y ferait passer tout d’un coup une force suffisante pour mettre les citoyens paisibles à l’abri de toute attaque de la part des naturels. La consommation de l’armée, les travaux de défense, etc., créeraient sur-le-champ un commerce
DE V ARMÉE ET DE LA MARINE. S
et donneraient de l’emploi aux naturels. Si, au lieu de pension , on donnait alors à chaque soldat, matelot ou officier, qui, par la nature ou la longueur de ses services, eût droit à une récompense, une valeur à prendre en terres publiques, le pays se peuplerait avec rapidité. D’un autre côté, les femmes étant plus casanières que les hommes , et ne suivant les armées qu’en très petit nombre, le mélange des soldats avec les races inférieures commencerait à les blanchir , et serait le premier pas du procédé de l’assimilation de ces races à la nôtre. Ceux qui ne voudraient pas rester dans la colonie, après avoir quitté l’armée ou la marine, ou qui ne voudraient pas s’adonner à l’agriculture , pourraient disposer de leurs titres et de leurs droits. Les matelots surtout, par ce moyen , au lieu d’être réformés avec une chétive pension, se trouveraient avoir un petit capital qui leur permettrait d’entreprendre la navigation marchande à leur propre compte, et d’élever une famille. Ces capitaux, ainsi distribués par la nation , ne lui seraient pas onéreux , puisqu’ils seraient payés du fruit des conquêtes , et tendraient à les fertiliser. Si, par exemple , une nation entretenait une armée permanente de 100,000 hommes , et que chacun de ceux qui en font partie eût droit à une retraite après cinq ans de service ; si cette retraite consistait dans le ca-
pital de la solde de son grade à prendre en terres publiques , il y aurait alors tous les ans une population de vingt hommes qui irait s’établir dans les colonies ou dans les parties incultes des pays qu’occuperait la nation et les ferait fleurir. Ces colonies, soutenues par la force publique contre les attaques étrangères , prospéreraient. Les classes les plus pauvres et les plus turbulentes, celles qui forment l’armée et la marine, seraient, de leur côté, évacuées du territoire, après avoir reçu l’éducation d’une vie régulière et disciplinée pendant cinq ans. L’influence des officiers continuerait à se faire sentir , et ce sont eux probablement qui seraient les premiers élus aux magistratures civiles de la colonie. Il se pourrait ainsi qu’un homme qui, sous un autre système, eût été condamné à passer toute sa vie dans la pauvreté et la misère , et à terminer sa carrière dans un hôpital, se vît, au lieu de cela, licencié au bout de quelques années, avec un grade élevé , un joli capital, la perspective de l’augmenter par son industrie dans un pays croissant , et d'atteindre à toute distinction sociale et politique ; et tous ces avantages seraient acquis sans que personne en souffrît: car, môme les barbares qui seraient conquis gagneraient individuellement à cet état de choses, quoiqu’ils y perdissent leur existence comme nation , et meme plus tard comme race.
DE l’armée ET DE LA MARINE. 521
Quoique privés des droits politiques, ils jouiraient au moins de droits civils, ce dont ils n’avaient pas même d’idée avant la conquête. D’un autre côté, la population de la nation conquérante ne diminuerait pas : car les sources de la reproduction ne seraient pas taries par l’exportation annuelle de vingt mille hommes que nous avons supposée.
Leurs sœurs resteraient en arrière, et le départ des frères ne diminuerait en rien le nombre des naissances. Une nation qui procéderait de cette manière verrait bientôt sa prospérité s’augmenter à un degré inconnu , et ferait disparaître l’encombrement des jeunes mâles, qui est la grande source de la misère qui dévore presque tous les états de l’Europe dans ce moment.
DES FINANCES
L'ordre daus les finances est tellement le caractère distinctif du gouvernement de soi-même, que le terme de gouvernement à bon marché lui a été emphatiquement appliqué. Toutes les fois, en effet , que le gouvernement n’agit et ne peut agir que dans l’intérêt des gouvernés , il est clair qu’il n’encourt pas de folles dépenses, comme lorsqu’il n’est conduit que dans celui d’un individu ou d’une classe. Louis XIV ne pensait qu’à contenter son goût pour la guerre et la magnificence, et Louis XV le sien pour la débauche et la mollesse. Ce fut le cas de tous les autres princes. Ils ne connurent de limites à leurs dépenses que la possibilité de lever de l’argent. Toutes les classes privilégiées ont toujours eu un grand talent
CBAPITIXE XIV.
pour trouver moyen de vivre du pillage du trésor public, auquel eux seuls ne contribuaient en rien. Cela était tout simple. Remontant au système féodal, on voit, en effet, que le pouvoir était toujours uni à la propriété ; et le roi était tout aussi maître du revenu de son royaume qu’un noble l’était de celui de son manoir, et un particulier de celui de sa ferme. Chacun agissait de Ja même manière, et tâchait de faire en sorte que sa ferme, son manoir et son royaume rapportassent le plus possible , afin d’avoir plus de quoi dépenser. En admettant le principe du gouvernement absolu, tout cela est conséquent. 11 est même étonnant qu’il se soit trouvé de temps en temps quelques monarques qui aient eu des velléités de s’occuper du bien du peuple. Il est vrai que , s’ils le faisaient , c’était comme un pasteur qui veut bien nourrir ses moutons , aGn qu’ils soient plus gras pour le jour de la boucherie , ou tout au plus comme celui qui traite bien son cheval, afin d’en pouvoir exiger un bon service.
Mais la chose devient tout à fait différente , lorsque c’est, le peuple qui se gouverne lui-même puur son propre avantage. Point de dépenses folles alors , point de profusion , rien d’inutile. Les dépenses sont réglées, non sur l’étendue des recettes que peut fournir le pays pressuré au dernier point, mais sur les besoins réels du gouver-
DES FINANCES
nement. Le gaspillage est évité , et l’argent public n’est jamais dépensé , sans qu’il en résulte pour celui qui l’a payé un avantage proportionné aux sacrifices qu’il a faits. Je sais bien que l’on dit que les impôts immenses sous lesquels les peuples d’Europe sont écrasés, qui sont dépensés en listes civiles, en pensions et en luxe, qui servent à entretenir une église , une aristocratie et une armée , souvent inutile et presque toujours disproportionnée aux besoins de la nation et aux avantages qu’elle en retire ; je sais bien, dis-je , que l’on prétend que ces taxes retombent sur le bas peuple, qui les paie, comme une pluie raffraîchissante qui féconde l’industrie, le commerce et l’agricvdture. La cour, la noblesse, le clergé font sans doute de grandes dépenses ; mais s’ils n’en faisaient pas tant , chacun de nous en ferait un peu plus, et tout reviendrait au même. Le peuple est plus sage. Il aime mieux garder son écu dans sa poche que de donner au gouvernement , dans l’espoir de le voir tomber en rosée sur lui. En Angleterre, surtout , l’aristocratie se vante beaucoup de son utilité. Ils vous disent sérieusement que, sans leurs charités dansantes et concertantes, sans l’ostentation avec laquelle ils souscrivent de fortes sommes , les pauvres mourraient de faim. Ils sont, enfin , la Providence sur la terre. Je crois, moi, que si ces messieurs n’avaient pas tant
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d’argent à donner en charité et à dépenser en sottises , il n’y aurait pas tant de pauvres, et que , loin d’être utiles, ils sont, parleur monopole, la cause de tout le mal et de toute la misère publique, en Angleterre comme partout ailleurs.
Mais, laissant là cette digression, et revenant à l’exposition que j’ai entreprise, il est évident que tout ce qui sera dit dans ce chapitre doit s’appliquer it tous les degrés de gouvernement. Les relations extérieures et la défense du territoire appartiennent uniquement au gouvernement central ; mais la faculté de lever des fonds et de les dépenser appartient nécessairement à tous les gouvernemens : car, sans celte faculté , aucun gouvernement ne pourrait marcher. Chaque gouvernement a un cercle d attributions particulières , une classe particulière de besoins nationaux auxquels il doit subvenir; mais, dans ce cercle, il est indépendant de tous les autres , et peut se procurer les moyens nécessaires à»ses besoins, de telle manière qu’il le juge à propos, pourvu qu'il n’aille pas contre les grands principes de la constitution, si elle a lixé des bases ou des limites à ce pouvoir incident. La première chose donc que tout gouvernement doit faire est de fixer scs dépenses.
Ces dépenses sont toujours ou ordinaires ou extraordinaires. Les premières sont de deux espèces,
UES FINANCES
certaines et incertaines, et se composent d’abord des salaires des différons employés du gouvernement, dont le nombre est déterminé , et dont le montant doit êti’e fixé ; puis du paiement des intérêts de la dette publique , s’il y en a une ; puis des frais d’entretien debâtimens, etc., etc. Toutes ces dépenses certaines doivent être votées annuellement par la législature.
Les dépenses incertaines, mais régulières, sont les salaires dont le nombre et la quantité dépendent des circonstances fortuites , comme , par exemple, s il y a des officiers qui reçoivent des émolumens proportionnés aux services rendus , les approvisionnemeus de l’armée et de la marine, l’entretien des prisonniers , les frais des poursuites judiciaires, etc. Pour tous ces objets, la législature doit également voter des crédits annuels , ayant soin d’ajouter un crédit pour les dépenses imprévues , telles qu’une augmentation dans les prix des provisions, de la main d’œuvre, etc.
Quant aux dépenses extraordinaires, elles consistent dans des objets qui se font une fois pour toutes, comme les constructions des forteresses , des vaisseaux de guerre et des bâtimens publies, les expéditions, les arméniens, les pertes enfin de toute espèce qui peuvent survenir à la nation. Les crédits pour ces objets doivent être ouverts par la même loi qui les autorise, et qui doit spé-
cifier en combien de temps ils doivent être accomplis.
Mais , à quelque classe que ces crédits appartiennent , ils doivent être spécifiés de la manière la plus rigoureuse, afin d’éviter, autant que possible , l’arbitraire. Chaque ministère, chaque direction, etc., doit présenter son budget particulier,, en particularisant ses besoins , et c’est h la législature à ouvrir un crédit analogue , après avoir entendu les comités tirés de son sein , auxquels elle aura renvoyé l’examen de ce travail. Il peut , surtout eu temps de guerre , y avoir une nécessité de voter des fonds secrets ; mais ce secret ne doit jamais s’étendre à la législature. Ces dépenses mystérieuses doivent être discutées et spécifiées comme les autres, mais seulement en comité secret. La législature pourra par ce moyen voir chaque année le grand total de ses besoins , et s’arranger de manière à y pourvoir.
Mais, quels que soient ces besoins, il faut y faire face. La véritable économie consiste à ne rien faire d’inutile , mais à bien faire ce que l’on fait. Une nation peut facilement pourvoir à ses dépenses ordinaires et régulières par des taxes et des impôts réguliers ; mais, pour les dépenses extraordinaires, il faut y faire face par des moyens extraordinaires , tels que les emprunts et l’aliénation de ses domaines. Nous ne comptons pas.
DES FINANCES
dans ce chapitre, nous occuper de l’assiette des impôts dans ses rapports avec l’industrie et la prospérité du pays ; mais, ne les considérant que comme les moyens de se procurer un revenu, je crois que les meilleurs, toutes choses égales d’ailleurs, sont ceux qui sont les plus simples, et dont la levée peut se faire le plus économiquement, et avec le moins de vexations possible. Un des moyens les plus sûrs d’arriver à ces résultats est de fixer tant la qualité de l’impôt que son assiette d’une manière stable et permanente autant que possible. Le peuple alors s’habitue à le payer ; sa recette se régularise, et l’expérience indique et fait découvrir mille moyens de la simplifier ; au lieu que si l’impôt change souvent, une nouvelle administration doit être organisée h chaque changement, et faire un apprentissage avant d’avoir régularisé ses opérations.
Ne pourrait -on pas, ne serait -il pas même à désirer que l’on pût se passer d’impôts régu-* liers ? Tout ce que le gouvernement peut désirer est un revenu fixe et sûr. Ne pourrait-il, en grande partie, le tirer de ses domaines? Les domaines d’un état sont de deux natures, ou meubles ou immeubles. Les premiers se composent de tous les bâtimens et édifices publics, et des terres que la communauté possède aux mêmes titres que les particuliers possèdent les leurs, et
de la même manière. 11 est clair que les bâti mens publics possédés par un gouvernement, et dont
il se sert, sont une partie de son revenu : car, sans cela, il serait obligé d’en louer qui lui fussent aussi convenables. Quant aux édifices dont il ne se sert pas, et aux terres, ils restent sans valeur dans ses mains, à moins qu il ne les loue. 11 n’est guère possible qu’il en puisse retirer autant d’avantages que pourraient le faire des particuliers, et il lui convient presque toujours de les aliéner, afin d’en employer le capital de toute autre manière.
Mais il n’en est pas de même du domaine meuble. Les actions que le gouvernement peut posséder dans les banques, les corporations pour creuser des canaux ou faire des routes, ou même les fonds publics des autres gouvernemens , lui rapportent autant qu’aux individus. Il est vrai que, pour se les procurer, il faut d’abord un capital ; mais souvent l’intérêt qu’une entreprise heureuse rapporte au bout de quelque temps est tout-à-fait disproportionné aux premières avances, et un gouvernement, comme un individu , peut améliorer sa fortune, en prenant ou achetant des actions et les revandant à profit. Bien des états de l’Amérique se sont conduits ainsi, et pourront peut-être dans quelques années se gouverner sans taxes. Il y en a même qui ont fait
DES FINANCES. 331
des emprunts, en Europe, à trois ou quatre pour cent, et en ont investi le capital dans des travaux de route et de canaux qui rapportent déjà le cinq et le six pour cent, et rapporteront problablement dans quelques années bien davantage, sur les prix originaires des actions. Les dettes alors seront remboursées avec la vente d’une partie de ces actions, et le gouvernement aura un revenu fixe , et qui ne sera onéreux à personne. Qui empêcherait, par exemple, une ville, une commune ou une province d’acheter des fonds dans un emprunt fait par le gouvernement central, et réciproquement ? De cette manière, une ville riche et prospère aiderait aux autres à le devenir , et pourrait même se préparer ainsi, pendant des temps de paix et d’abondance, à surmonter les difficultés et affronter les dangers auxquels tout Ce qui est humain est sujet.
D’après tout ce que nous avons vu dans le cours de cet ouvrage , il est clair que le domaine d’un gouvernement doit payer les taxes des autres : car il ne peut nous entrer dans la tête de proposer un monopole quelconque. Le gouvernement, comme possesseur, ne doit jouir d'aucun avantage sur les individus, et ne peut être exempt de la règle générale de la libre concurrence. Ainsi, je ne proposerais jamais d’abandonner au gouvernement une branche d’industrie ou de commerce
exclusivement. S il veut posséder et faire valoir des salines , à la bonne heure ; mais il ne faut pas pour cela qu’il empêche ceux qui en ont aussi, ou qui importent du sel de faire leurs affaires. 11 devient clair alors, que toutes ces spéculations et ces industries, qui peuvent être excellentes pour des individus, ne peuvent convenir à un gouvernement qui ne peut jamais agir par lui-même, ni porter l’œil du maître dans tous ces détails. 11 n’en est pas de même pourtant des actions ou de toute autre valeur en portefeuille. Là, le gouvernement est au pair avec les individus, ou même, ayant plus de crédit, a l’avantage sur eux, et peut entrer en concurrence sans danger de perdre.
Mais, s’il est facile d’arriver à faire face aux dépenses ordinaires avec des impôts ou des revenus particuliers , il n’en est pas de même pour les besoins extraordinaires. Ceux-ci sontoccasionnés par une augmentation subite des dépenses , ou par une diminution du capital fixe d’une nation. C’est donc sur le capital des individus qu’il faut avoir recours ou sur celui de la nation. Lorsque celle-ci a des domaines, elle peut les aliéner, et y faire face de cette manière. Dans le cas contraire, des emprunts deviennent nécessaires. Dans l’état actuel des gouvernemens de l’Europe, il existe partout des domaines immenses, dont la
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plus grande partie, loin d’être productive, est extrêmement coûteuse. Des palais, des théâtres , des églises, des musées, des forêts, des parcs , des jardins, qu’il faut entretenir , et qui , s’ils étaient vendus ou à des particuliers ou aux gouvernemens des degrés inférieurs, pourraient créer un capital immense, qui, employé d’une manière sage en actions productives, procureraient, non-seulement un intérêt qui permettrait en temps ordinaire de supprimer beaucoup de taxes, mais qui, déplus, offrirait un capital dont l’aliénation serait toujours prête à subvenir aux besoins extraordinaires. Cela est encore bien plus le cas des nations qui ont des conquêtes à coloniser. Là, non-seulement les domaines du gouvernement conquis passent au conquéi’ant ; mais même toutes les terres vacantes viennent encore l’augmenter.
Lorsque ces ventes et ces aliénations de domaines ne suffisent pas, ou lorsqu’elles sont plus onéreuses d’après l’état du marché que la levée d’un emprunt, c’est à celui-ci qu’il faut recourir. Mais ce n’est pas dans les mains des banquiers , faiseurs d’emprunts, qu’il faut se livrer. Dans un gouvernement comme celui que nous examinons, toute sécurité existe, et mille individus ou banques incorporées ne demanderaient pas mieux que d’employer leurs fonds de cette manière. Les
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emprunts, comme le reste, devraient être ouverts à la concurrence. Il faudrait aussi, dès que le moment du besoin se voit passer, aviser aux moyens de rembourser l’emprunt, soit en en rachetant tous les ans une certaine portion, soit en aliénant petit à petit des domaines, de manière à ne pas encombrer le marché, et déprécier leur valeur.
Ces emprunts, lors de besoins urgens, peuvent même être faits d’une manière compulsoire. Dans ce cas, ce qu il y a de tyrannique disparaît dans la mesure, lorsqu'elle est librement consentie par le peuple lui-même ; mais cette mesure , ainsi que celle d’un papier ayant un cours forcé , est nécessairement défectueuse, en ce qu’elle opère inégalement et donne lieu à un immense agiotage.
De quelque manière pourtant que l’on s’y prenne pour faire face aux dépenses du gouvernement , il faut se presser de se défaire des domaines immeubles pour les convertir en valeurs de portefeuille qui n’exigent aucuns frais de gestion. Pour cela , jusqu’à ce qu’ils soient vendus , il faut que le pays soit divisé en districts, chacun ayant un bureau de correspondance avec une direction générale. Pour les terres vierges qui se trouveraient dans les pays conquis et à coloniser, il n’y a pas de meilleur système à suivre que celui des États-Unis. Les terres sont d’abord ar-
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