CORPORATIONS
Jusqu'ici j'ai exposé trois principes de gouTer^ nement tout-àr-fidt distincts, et qm peuvent exister indépendamment Vnn de Fantre, La perfection se trouve dans leur réunio^n qui, jusqu'à présent, n'a été opérée qu'aux États-Unis. Nous allons voir maintenant comment le gouvernement d'une corporation , d'ime conunune, d'une ville , d'une province et de toute une nation doit être constitué, afin que chacun d'eux réunisse ces trois, élémens de prospérité publique.
Nous avons.déjà vu que tout homme jgeut poursuivre son bonheur comme il l'entend j» pourvu qu'il ne le fonde pas suf^ le malheur d'un autre. U résulte de là nécessairement que toute indus^e est libre à chacun, sous 1^^ f^pstrietiç^^j^P?^ ^
•a cuAtitiut V.
loi met a l'c)iei%icc de cette liberté darïâ une vUe d'intérêt général. Âiusi^par exemple, une industrie qui met cH dàM^^ hiè itiiliiis ne peut être tolérée. Il n'en est pas de même de celle qui n'expose que ceux qui veulent bien en courir le risque avec connaissance de cause, car volenti non fit injuria. Si pourtant le danger auquel on s'expose n'est pas patent, il faut qu'il soit rendu tel, avant que l'industrie puisse être exercée. Mais on doit distinguer en||ni dortum^e et injure. Tout monopole j par exemple, est un dommage- à la société, et en même temps une injure. Il n'est tolérable que lorsqu'il est impérieusementrequis pai-tàMl^ië piéi^lé; ha lîÀHcàtlotttl^'lâ ii^n^ 'ai pëâi^èï#ë te s^l éai oh il ^kéé «M»
peHiili j di belii^^ii QM Mk6m <^\ sont IH)^ 1^ Ài^^)t ^mt ll^iti ifêtt^ déduites ; mais, ^u»î^ ^%{î itt6Hiipblël$bitMc^â!i-cincht tin dbiiiitia^ éî%% B|drë i XbtâHfi^ cbnéBiiiiAàf^ éè k tëtè^ lès j^kjtléléiil^ ; ct^evtâaiit le ^fi^è^ ^{ mit améè k hlUtëttr dHuië ihVéïitidh 6ii A'm pé^ àMÀJlSiifiétii iitilfe ; ou 1k beliii d'iitib ^irdmieètoii
littéraire , ne prôtlttlt ^Uli dé m ^MUH ^
àÂé^'iih !^\\:c h ùii Mb^m pi : m-, ^ i»-
nôUMe'îiiVeûïldh ^^ài^i dé MU le î^rÎTilëgé
CùtiPùlumùilSé M
de cû que là coticurreriee gâte le métier : car^ c'est ce qu'on appelle damnum ahsque injuria. S'ils perdent, c'est par leur faute, c'est parce qu'ils l^eslent stationnaires , et qu'un autre a fait un progrès ; si le nouvel établissement empêche l'ancien d'aUer comme il le faisait auparavant, en lui ôtânt le pouvoir de le faire , alors il y a injure. Si, par exemple, j'établis un moulin, et fabrique a moitié prix de mes voisins > il y a dommage ; mais ils n'ont pas le droit de se plaindre. Si, pour faire aller mon moulin, je détourne l'eau dont ils se servaient , alors il y a injure , et ils ont droit k une réparation. Vouloir empêcher l'augmentation des producteurs serait accorder un monopole a ceux qm sont plus anciens dans le métier. Il faut ajissi que la concurrence soit entière , que toute classe jouisse de droits égaux , et que les lliaîtres des métiers ne puissent jouir des privilèges qui sont refusés à leui'S ouvriers. Quand je parle de monopole , je ne prétends pas empêcher les individus de s'engager h des commerces exclusifs les uns envers les autres. Chacun est maître de son temps , de son industrie et dé son capital ; nul ne peut être forcé d'en disposer en faveur d'un autre que par un contrat particulier, n résulte de ce qui précède que la société né peut accorder de monopole, proprement dît, à personne : car les brevets dlhvéntîon et le prîvî-
100 CHAPITRK V.
lége d'auteur sont une protection que Ton accorde à leurs droits^ non un monopole. Il en résulte aussi que tout individu peut exercer toute profession ou métier^ et employer ses talens d'une manière quelconque, pourvu qu'elle soit légale, c'est-à-dire qu^elle ne produise pas une injure à d'autres, et si elle présente des dangers , qu'il se soumette aux règles faites pour les prévenir. Il résulte de là encore que plusieurs personnes peuvent toujours s'aswcier pour un but légal; mais l'association peut être faite de deux manières :
I ^ Quand , le nombre des associés étant petit , chacun y met son nom , et reste responsable de la totalité des pertes que peut entraîner l'affaire.
2!" Quand, le nombre des associés étant grand , aucun nom ne paraît , et que l'on ne saurait où aller chercher de responsabilité. Dans le premier cas , fe proposition qui précède est rigoureusement vraie , et elle est considérée ainsi , je crois , dans tous les pays. Dans le second cas, le fait seul de l'association crée un danger, celui qui résulte du manque de responsabilité. Comment , par exemple, courir après le phénix ^ ou empoigner la bonne foi y après que votre maison est brûlée, à moins que la société générale n'ait pris des mesures pour savoir oîi les trouver, forcer l'association qui se sert de leur nom a remplir ses engagemens et rendre les membres responsables
G4«HMUITMMi. lOi
de tonte yiolation de la loi? Tonte association anonyme est nne personne morale ou politique qui reçoit son existence d'un acte du gouverne^ ment , et dont cet acte fixe l'objet ^ la durée y la responsabilité 9 et les conditions auxquelles die peut exister. C'est cet acte d'incorporation qui est la seule règle de sa conduite et de ses droits , la condition même de son existence.
Les citoyens peuvent s'associer pour tout but légal quelconque y soit de lucre, soit d'agrément; il est des cas où il leur est indispensable de le faire. Toutes les fois y par exemple y que l'objet en vue intéresse plusieurs individus, et qu'il leur est nécessaire d'ayôir et de transmettre une pro* priété acbetée dans un but et potn* un usage commun et détermiiié. Une corporation ne meurt pas avec les individus qui la composent; mais elle continue à vivre et.à être représentée par le gouvernement que l'acte d'incorporation a établi. C'est une personne morale et politique qui peut faire tout acte de la vie civile y excepté ceux que l'acte d'incorporation lui défend. Cet acte lui est donné à ceDrtaines conditions, et, si elle y manque, elle est responsable de la manière et passible des peines qu'il prévoit. Cet acte lui-4nême peut être annulé dans des cas prévus. Enfin , une corporation peut se suicider en abandonnant son acte d'incorporation, et en renènçantàaefrfinetionset
m vMtnm y-
2l B» droits^ ou elle peut s'«ftei«4r<^ p^ U aipvl de toutes lç& per&onaeft qpii la oc«aposeiitjr \9^% qil'il eii reste up^j elle poif^ëde a elle sçule toui les droite dç la eorporation , e% pe^t les perpétuiez ea prenant de pouveaux assoeiés. L'^ete d'asso»* cdation fixe aussi ju$qu'À qiiel poiiit le^ meml^res sont personuellemeitt fespoussibles en cas de l)aiH* queroute , la manière dont ils sont ^deods 0u ex^ d[u$ , la suoeession ^ actions , etc,, eto. fe vais passer en revue les diverses espèœs de eorp^ra^ tÎQns f afin de montrer l'application d^ QC^ principes généraux à plusieurs cas particuUws, Qfm^ «nniençons d'abord par celles qui ont plus partie^* UJ^nement en vue lagrément ou la satîs&eliofi d'un besoin intellectuel.
Des savans^ dés gens voulant le parattre, dm curieux et des badauds ont réuni des raretés f une méuageria , des plantes étrangères , et veulent augmenter et oe^i^rver leur coUedion. Us peu^ vent éU^ incorporés comoie musée. La coUectton i est estiaii^^ ^ la valeur divisée en un nombre donné d'aotiows^ Ces ac^ons peuvent êtm vf»iéii6& ou tr^uftsfévéçji^ avee ou sans le consentenftÉM des ailUres associai. Une élection annw^ «uim Ueu pour aomsMr un ccmseil d'administraëottii wà^ pmident ou directeur ^ un secrétaire , un tfésK^ rier» etc. C'est eux et leurs suècsesseurs | dansent Ans de JfMMwètis ¥onl»ie par l'acte d'inosrpnra^
tîoo , qui achèteront et vendrcmt , eiiipraiiteroiit et doBueront hypothèque sur leur$ propriétés communes. Tous ces droits peufc^t être accordés ou restreints par l'acte , ainsi que celui de recevoir à la porte Fargent des cuiîeux qui ne sont pas membres ^ celui d'augmenter le nombre des actions , etc. De même^ la corporation peut-être obligée , sous une ceiiaine peine ^ à pren4re des précautions contre Té vasipn.de ses prisonnii^rs , ou tout autr^ danger ou injure qui en pouyirait résulter pour la société en général. Dès que l'acte d'incorporation a été accordé^ la corporatioi^ de- " vient une personne politique en tant que l'acte * ne limite pas ses facultés > et sujette à toutes les l'esponsabilités auxquelles des personnes naturelles seraient soumises dans le mêanB.cas, nu>ins celles cependant dont l'acte qui l'a créé la dispense f mais plus celles qu'il I|il impose particulièrement.
Bien n'empêche que ce musée n'ait 1« pemission d'ouvrir des cours d^istoirc natureUa» etc. Alors la corporation diangerait de nom et deyiea* drait un collège ou une université ^ si les fiuntltés avaient le pouvoir de donner des degrés gui fussent reconnus par les lois et donnas9|E99t des privilèges exclusif ^ cot^bme, par exemple^ celui d'exercer teUe ou telle profession. Au pr^ier abord^ ce droit 4^ conférer des degrés par<^t un
' M4 ctuamÉ V.
* tiiôiio|K>1e hcoordé k tme institution , et il le sendt in effet s'il é^it nécessaire d'avoir étudié dans isbn sein ponr^dlivoir être élevé au grade de doc-
' leur; mais si l^nîyersité ne fait qu^examiner les ''Candidats, quelque part qu'ils aient reçu leur éducation, le monopole'' disparaît et les &cultés ' lié sont plus iqu'une conunission gouvemementalc ' nominiée d'une manière particulière. Il est dou- 'téu^ que des dQj|rés conférés soient d'aucune
* ûtUité à IWancement des études , et même qu'il soit' iléli^essaire de passer un examen avant de
' pouvoir se livrer à une profession quelconque : j'en Élevions au prindpe de libre concurrence f êi l'étudiant n'a rien appris , docteur ou non , il né fera pas son chemin. Qu'on le laisse donc essayer ses fiirces. Il n'y a que la carrière médicale
' ofc il ne doit être permis d'entrer qu'après un
* isxàmeti : car, sand-cela, les pauvres malades courraient trop de dangers. Ce n'est pas de cela qu'il H^^S^t,' mais de ce que doit contenir l'acte d'ineok^pbli^bn d'une Université. Il doit établir les fnèns dé CMte .corporation , fixer de quelle ma- Mèrër^S pcfurrdnt s'augmenter, à quelle condition ota poùl^ Iles vendre, comment ils feront gérés,
'bommeit^vtès^poi^sesseurs seront choisis et payés ,
* qudles seront leurs relalibns avec les gérans ou adfiiihistrateurs des biens , de quelle manière les écolieife seront' reçus , traités et instruits ; quelle
CORPOHATIONS. iOll
portion du revenu sera employée à former un cabinet de physique et une bibliothèque , quels seront les privilèges des membres de l'Université , c'est-à-dire des personnes qui, ayant fondé une école , peuvent y faire élever chacun un certain nombre d'enfans gratis , tandis que ceux des étrangers paient , etc., etc.
Des personnes savantes peuvent de même se contenter de fonder une bibUothèque , ou une €icadémiej sans y ouvrir des cours.
De même aussi les cluhs ou réunions qui existent en Angleterre pour lire les journaux y dîner et causer sans être interrompu , peuvent être incorporés. Ce sont des associations qui ont pour but de jouir de tous les avantages de la vie de garçon, au meilleur marché possible f en général, la politique n'entre pour rien dans leur composition , ce qui les rend bien différentes des réunions qui parurent en France sous le même nom au commencement de la révolution.
Je ne vois pas ce qui peut empêcher un comment d'exister tout comme un cluh , et sans être plus dangereux pour la société. C'est une association incorporée pour donner à quelques personnes la facilité de vivre ensemble selon une règle particulière, et gérer leurs^ biens communs sous une responsabilité et des restrictions' définies. L'admission et l'excludon des membres doivent né-
oessaiwment être )rf^e» par l'acte d'incorjp^ân^ tion , et ^out ce qui pourrait arriver de pliii» %cheux au meodire de cette eorporatioii qui mmr qaerait à la règle aeraît d'en être exdu av00 k perte de sa mise de fonds. S^, au Ueu de jitmémf ter les motnea et les religieuses , on ràt laissé ew couvens leurs 4)iens en les copsidéraot sçms te point de rne ^ eeux des moines qui l'eussent désiré fussent rentrés dans le moitde ; les 4l4iW aui*aient continué de virre à leur guise y.eè qne personne n arait le droit de les empêcher de Ilire. Beanconp de couvens auraient changé leur whgjiMi iMancoup se seraient déd<»trés tout seilU« «^eflh à-dire que les moines eux-mêmes eussent vendu ou partagé leurs biens entre eux , et eussent jelfié le froc ai|x orties. En considérant d'ailleurs IfBs couvens comme mie tontine^ il fût devenu de Viff térêt des Dioinea,d|ie faire le moins de recrue pcisiUe; ces étaUtssemens lieraient morts d'emmêmesy ou du moins auraient perdu tout ce qui les rf»idait nui^les. Mais , dira-t-on f les oei^vens avaient i^efu leurs biens à titre onfMsux. ifes dft" iraicst prser> chanter^ dire des messes pPlir Us^ ou taHe pièce de terre ^ et^ en donnant aiw BQioiiuïs les hieiit des couvens , ou souffi*ant du miMns qs'âi s-en emparassent pftr un eonseaten^^^it mutaiel, vous violiez les drc^ts sacrés des naorts. AHons donc! Set-ce que ces droits QuJt été inmns
és^ Ipraque voua avez porté ^pe uiiân s^ctÎt lége wr le tabernacle, et fermé, le sanctuaire? OU MtBt maiiiteiiaut les chants, let messes, les momenes aus^quels les morts avaient droit? Oii sont le$ hâens qui avaient servi à les acheter? Le prix des biens est dans vos eoffres , et» quant aux momeries 9 elles ont passé de mode ; mais cela n'autorisait pas la nation à s'emparer de ce qui , dans auctm eas, ne pouvait lui appartenir» à commettre un vol , afin d'empêcher les moines de voler. Suivons un peu les principes que j'ai posés au commencement de ce chapitre sur la resqponaabâlité des corporations, et l'on verra que, danà le cas oii un couvent aurait reçu des terres pour dire des messes , et les cessen^t , les ayant-* cause du donataire auraient droit à intenter une action, et rentrer en possession de leurs biens. Si , d'un autre. coté, le couvent mntinue à remr plir sa part du contrat , pourquoi empêcher que l'intention des défunts, quelque singulière qu'dle nous paraisse , ait son cours? Et s'il n'y a plus de représentant des donataires, et que ceux-ci n'aient pas prévu ce cas dans l'acte de donatium» je n'y vois pas de remède. Tout s'use sous te ^okdl , même les messes.
Les cas qui sembleraient le plus diffîcil4a à résoudre seraient celui où un couvent est en même Umpe^ paroisse ^ covune cela arrive sour
10» cflAnnuB T.
yent, et même celui (Ai, par prescription, Fég^ise serait devenue publique , ce qui arrive toujours* Alors il semUe que les habitans du lieu ont droit aux offices , et que, si les moines ^e déclottraient, ils n'en devraient pas moins s'arranger pour que l'église restât ouverte pour les fidèles.
De tous les objets auxquels le système des corporations peut s'adapter, le plus simplifié , c'est le culte public. Il ne saurait être un objet de dépenses, soit nationales, soit provinciales, soit même municipales : car personne n'est obligé de contribuer à im culte qui n'est pas le sien; les contributions doivent nécessairement être volontaires pour être proportionnées aux bienSBÙts et aux avantages que l'individu en reçoit en retour, et dont lui seul est juge. D'ailleurs, les frais des difierens cultes ne sont pas les mêmes; et puis> étant tous -bipuillés ensemble, et se regardant avec borreur et abomination , il faut les tenir le plus loin qu'il est possible les uns 4^ autres , au lieu de les entasser dans le même ministère. Ceux ensuite qui n'appartiennent à aucune rd^on , soit qu'ils ne croient à aucune , soit qu^ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'in- , termédiaire entre eux et la divinité, auraient droit à ce qu'on leur déduisît de leurs contributions la part qui va aux difierens clergés, et que . l'on ftt à ces messieurs une réductipn proportion-
GORPORATIOlfS. 109
nelle. N'est-il pas plus simple de laisser chacun payer son prêtre comme il lui plaît? Mais, ditesvous , la religion tomberait , le culte cesserait, les sanctuaires seraient fermés , et leui*s ministres mourraient de faim. Eh! non; ils feraient un autre métier. Si le culte tombait y ce serait ime preuve qu'on n'en voulait pas et que la dépense était injuste. S'il se maintenait, il serait bien plus beau d'avoir im culte pur, soutenu par ^es contributions volontaires ^ et desservi par des ministres dont la foi ne pourrait être mise en doute , à la place d'un vaste instrument de corruption , ne servant qu'à l'entretien d'un clergé, comme aujourd'hui, ambitieux et avare.
Le plus simple et le plus juste est qu'un certain nombre de personnes, ayant la même croyance religieuse , se réunisse et se fasse incorporer comme église y avec la faculté de posséder des biens, d'acheter, de vendre, de transmettre, de se cotiser pour subvenir aux frais de leur culte , de faire payer à la porte ceux qui, sans être membres de leur corporation , veulent assister aux offices dont ils font les frais. L^admission et l'exclusion des membres, ainsi que la manière dont les ministres du culte seront choisis ou renvoyés , et celle dont ils seront payés , sont réglés par les lois intérieures de la corporation; la manière dont les membres des comités d'administraticm
ïit cMkmtà if.
Mnt éluâ , <*t leurs pouvoirs doivent être fixés pàî* Tatlc d'îhcorporatioii : c'est la seule chose qui intéresse la société générale ^ et les seuls points de contact qu'île ait avê6 la corporation, tl'ne église, ainsi îiicorpôrée, pourrait suivre son. culte en toute liberté de conscience, quel qu'il làt, soit ptdiliqnement , soit secrètement ; ette serdit t^oUinisè h là faiême responsabilité que toute aiitré pm'oii1ib> soit cotporée, soit naturelle. Ainsi; eti cas de banqueroute , ses biens seraient saisis et Vètidus , et Q. ne lui serait point loisible , ^it d'dSstinier la voie publique par des processions , soit d'assourdir les voisins par des elôcbes , soit enfin de commettre tout autre acte que ce iîit, qui lésât les droits des tiers. D'un autre côté aussi , ces corporations seraient parfaitement libres de se conduire suivant leurs règles , et né pourraient être forcées à remplii' aucune formalité religieuse iqu'à leur manière et suivant leur règle. Ainsi , on ne pouiTait les forcer à commettre ce qu'elles considèi*ent conune un sacrilège; par exemple, d'enterrer ou de mai'îer suivant leur rite ceiii qui n'appartiennent pas à leur foi ; bien entendu que te non accomplissement de ces cérémonies ii'ehtiràine pas la privation de quelques droits civils. Ou l'on croît à leur nécessité , dans ce cas on se conformera pour les obtenir aux lègues âe Vè^iie; ou elleè son^ ind^rentes^ et
COAfOAATIOlM. iii
aloi^ m n^J ^ |tôs droit. Ou ne peut se plUudrc du reftiâ de bénédiction nuptiale , tant que
cela n'enipêche pas de se mariar» ni du refus de
séjpuliure diréttehne^Hl cela n'empêche pas de niôurir et de pourrir.
te m'attends à beaucoup d objections. On mé dira sui^ut tpie^ ai ce système est praticable^ et 0iï ne salirait: ïe nier , puisqu'il existe dans tout seta entîw en Amérique , il n'est pourtant a|^i«eàble qa'h des sectes nouvelies qui s'établiraiient originairement avec ces formes f mais qu'elles ne pourraûeiit convenir à Téfi^ise cadkolique^ coikUne elle e^i^e âaiis la plus jgprande partie de rEurope. Je crois au contraire que c'est Ik Le îjaoyen 'd'arranger heft affaires temporelles de l'église (les spiintudies ne nous regardent pas ) de manière a lui enlever l'influence et le pouvoir politique qu'elle a i^rpés et qui lui ont attiré tant d'ennemis f i^ne cependant génei* en rien la liberté de cont^ience dont chacun doit jouii*^ et bien moins encore sans tyranniaér ou persécuter ses ministres. Il est clair que ce qu'on appelle les biens dé l'église furent donnés à ses ministres jpouirles. payer de certains servioeil qu'ils devaient rendre au peuple, mais que c'était dans l'intérêt lie celuici ', et non pottr les h&ui^ y^UK de ceux-là. Les biens de l'égiilge ne sortant qu'à paya* ses ministres pom* un swnce mdAi^ la |è t y t î é t é ett
lit CBAtnÊM ▼•
est à C6I1X qui ont droit au service^ c'est-à-dife aux croyans ; l'usufruit ou la jouissance est le salaiile qu'ils donnent au cierge. Ces biens ne peuyent a|qpar^<|nir à la i^tiou^n^u'après que la religion catholique aura cessé d'exister « ou, en d'autres mots , lorsqu'il n'y aura plus d'ayantdroit à ces biens. Alors ils écherront à la nation • ■* . •
conune propriété vacante; jusque-là ils appartiennent seulement à la partie catholique de la nation ; non pas même à toute cette partie , mais seulement à la portion pour le service de laqudle ils ont été destinés. Les biens d'une paroisse sont destinés à pourvoir aux frais de la religion catholique^ dans cette même paroisse et non dans une autre : donc ils appartiennent aux catholiques, de cette paroisse et non à d'autres. En suivant ces principes, le gouvernement devrait passer autant d'actes d'incorporation qu'il y a di^ paroisses^ ne différant entre eux que par l«s désirgnations des lieux et des noms propres. Voici ce que devrait établir chacun de ces actes :
. i^ Que tous les catholiques résidant 4^s telles limites forment une corporation sous le nom de paroisse de telle déuommation.
a? Qvm tous les biens destinés à l'entretien du culte catholique dans J^lMe paroînse , ainsi que les églises et chapelles publiques y existant , sont la .propriété de cette corporatif», ,. ^ , : >
C0RF0KATI01I8. tt«
S"" Que ces biens seront administres par un nombre déterminé de marguilliers élus parles membres de la corporation d'mie manière spécifiée.
4** Que les membi^ de la corporation^ aifeemblés d'une manière et en nombre spécifié^ y feront toutes les règles particulières jugées nécessaires a leur gouyemement, et régleront ce qui concerne la nomination et le choix des ministres, les qualités d'admission ^ d'exchision des rnenn bres y etc.
5p Qu'en cas de violation ou de non-exécution de l'acte d'incorporation, il sera considéré comme abandonné y ^et que les biens qui appartenaient ii la paroisse écherront à la nation.
6** Que les corporations auront le droit de s'imposer, ou d'établir des paiemens à la perte des églises^ si elles trouvent que leurs revmius soient insu£Bisans.
On dira peut-être qu'un arrangement sembk^ ble serait contraire aux canons , en ce qu'il. don<» nerait la nomination des ministres et l'adminis-* tiation des biens aux laïcs . au lieu de les laisser au clergé ; mais il est clair que si les membres de la corporation pensent ainsi y ils recevront le ministre qui leur sera donné par l'évèquey et 1« abandonneront l'administration du tempord> toor^ jours sous l'autorisation de la corporation.
IM OâMlUV.
Il miL^wimit ainii dei évèchéi. Tous let eatbo-* li^lMjl dl*«ai dioeès» formeraient tine eorpdrttion r^pféfltntée par une députaticm de chaque pa^^ roisse qui nommerait Févêque , et administrerait li| bftms du aiég» épis4M>pal«Ce aofluLt au gdurer^ •ffMdit qui acoorderait lacté d'incorporation à frâr a'îl aérait bon de reatqgfindre ou non les «m>pawitions religieiaès dans Fenqploi de lenrs fonds, de maniilre à les eil^pteliar de fiiira aucune ait* panse qpai ne £àl pas directement relative au coite. Dans ce cas , il &udrait incorporer de la même faaiiiirf les simuakes et les hôpitaux* U y auivut |jeul*étffe dans le commencement qtidqni difficidté à sqparer les Im^s des paraisses de ceux des évêchés , des couvens , des hôj^laux , des séminaires , etc.» etc. f ainsi qu'à régler les dtnits dfik donataires sur les biens de ces derniers éta« h la mymown naifty dans toutes ces affidres^ las tti^ bunaux auraient à décider d'une manière fMi^ finMte aux lob ordinaires ^itre individi»»
la'é^iie, rég^ de cette manière, et n'étant' reeiHMKie par la nation que dans sa capacké de m^ffùÊsàiètL laïque 9 n'offiinnt plus aucun ém^et ptnf la civilisation , et jouirait de beaucoij^p ]^us de liberté qu'eUe nesiL a jamais eu : car le gouver- Aetnent nes'ingérarait pltis dans l'institut^n des évèqwa ou aucune dispute eoclésiastsqne. Les prêtres, il est vrai> ne Jouiraimt d'«icun privî^
coifMuàtiol». AV
lége mr les antres citoyens ; Ils ne seraient non plnsèoàmis k aiicune exception. Llnflnetiee dé la reHgicm serait en raison directe de la foi dn peuple, et personne n'aurait le droit de s'en plaindre f parce qu'elle serait juste. DSm autre côté, toute nouvelle secte s'établirait Bans diiBiealté:' car le gouTeme|atet deteit toujours prêt à îneorporw teinte sodèlé dont le but serait légal. Ihl choc dé ces diflRk'ented opinions naîtrait la lumik«, la r^gpion s'apurerait , et son action sur la morale publique et politique , de cormplriee et empoisonnée qu'elle est maintenant', deviendrait, au contraire, pure, douce et yerCueuSe.
Les théâtres forment dans presque tous les pays civilisés un article de dépense considérable pouir les gouvememens. Je crois que les États- Unis sont le seul pays où ils ne Coûtent ri^i au peuple. Si, d'un côté^ ils sont devenus une sort^ de faesoSti pour certaines classes de la société ; de l'autre, une immense majorité n'en jouit &ï aucune façon, et il y a une grande injustice à taxer le pauvre pour subvenir aux plaisirs du riche. Tout individu peut bâtir un théâtre et le louer à des ^eurs pour qu'ils y jouent à leurs risques eV pérâs 9 ou bien louer des acteurs qui l'exploitent à son compte. Ces entreprises étant fort coûteuses , et en général ne rapportant i4en, il deviéli-dra ip^s coflipnode d'incotporer les Motateurstle
it# CBAPITR8 V.
spectacles^ de maniera à ce qu'ils retirent en nature l'intérêt de leur argent. Cela aur^t aussi Tavantage de donner une stabilité a Tart dramatique^ et de permettre de fonder des troupes qui dureraient éternellement. Une société semblable composée d'acteurs , de musiciens y d'amateurs> de poètes, de peintres^ darti|ie| en un mot de toutg^nre^ et secondée par qNfelques oapitalistes> ne pourrait manquer de donner un grand élan aux beaux-arts^ qui, touS; se trouvent réunis sur la scène.
Le but dfe toutes les corporations dont je viens de parler est de dépenser de l'argent. Occupons-nous maintenant de celles dont l'objet est d'en amasser. On trouve un grand avantage à l'association pour toutes les affaires commerciales. Une corporation n'a point d'intérêts privés à ménager ; oUeagit toujours d'une manière scrupuleusement exacte et régulière , sans que ses agens ipuissent être accusés de dmxîto, parce qu'ils n'ag^ent pas.pour eux y et remplissent un devoir. L'éçbelle beaucoup plus vaste , sur laquelle les associations peuvent agir , leur permet d'économiser beaucoup de faux frais et de diviser le travail dé manière à ce qu'il en résulte de grands avantages. Une association de ce genre crée un capital par le seul fait de l'association: car, si dix personnes suffisent pour manier les capitaux appar-
C0RH>llATfafr8. tif
tenant à mille personnes^ avec plus dWantagiB pour elles que si .elles le faisaient elles-mêmes^ il est clait* que les neuf cent quatre-vingt-dix qui se trouvent déichargées de ce soin ont leur temps à elles , et ce temps a une valeur. Un autre avan^ tage consiste à partager les risques entre plusieurs f de façon h ce qu'ils ne puissent tomber d'une nMnièi'e mineuse sur personne.
Ces corporations , pour être utiles , ne doivent point avoir de monopole. Elles seront toujours assez fortes pour n'avoir rien à craindre de la concurrence des individus , et, plus il y en aura entre elles 9 plus le public sei*a bien servi. Le gouvernement peut confier a une corporation un , droit qu'il possède et non lui donner le droit de faire uue cbose qui serait illégale dans un individu. Le gouvernement y comme tout autre individu 9 peut limiter ses transactions avec une corporation ou un individu ; cela est ime application du droit que chacun a de poursuivre son intérêt comme il Tentend.
Tout homme, a le droit d'emprunter de l'arw gent et de donner son billet pour représenter sa dette Ces billets peuvent être ou au porteur ou a ordre ; ils peuvent être ou ne pas être négociables. Tout cela dépend des conventions âdtes entre les parties. Or, tout billet négociable, émis sur la place, aura un cours proportkmné au cré-
dit da pOTteur. Que ces billets soient écrits im graTéSf pourvu qu'ils ne scwmt pes fiidliil à ^ntrefiûie , cela est indifférait. Tout licmuise pettt ans«i prêter , et m&ne prêter à q[uelq«e intérêt que ce soit : car je crois que la doctrine ancienne sur l'usure est passée de mode maintenant f et qu'il est reconnu que les capitaux doivent oooi:mander leur prix sur la place^ comme toute autre AoBe. Pourquoi fiiire une exception pour eux, et les soumettre à une vraie loi de fnaxinuim? D'aillenrSf lors m^ne que cela serait politique , rexpérienee des siècles a pt>uvé que eda n'eit pas possible. On trouvera toujours des snbterfu- ^^éluderune loiqui nepe«t avoir d'«.t>« effet que d'augmenter le prix de l'argent » en créant des risques &ctices, et de démoraliser la nati<m en Taccoutumant à violer les lois. Tout homme peut encore prêter «i -prenant telles sûretés et filisant tels arrangemens qu'il juge ecmvasdbles. Une corporation peut être airtmrîsée à faire toutes ces choses , et c'est ce qu'cm a]^pdle une banque. Le capital appartiait à des actionnaires qui élisent des directeurs ^ un présidait, un eaissiar et les autres (^kd^*s nécessaires, une fois tous les ans, ou à d'autres termes spécifiés; qm, a des époques fixes , toucfa^oit leurs dividendes , à qui ofx rend compte des opérations de la banque , et épù sont îndîvîdnelkmenl rwponBa-
lit
Ues du paiement de ses billets , si die mspqw à ks rscheter dans sa capacité corporée. Unt banque ainsi constituée peut recevoir des dépAts» escompter des Inllets , en émettre, prêter et eoH prunter, ouvrir des comptes courans avec d'au-» très banques ou avec des individus ; en un mot, elle peut être autorisée à fiûre toutes les opérations dont les banquiers se duurjgjgat; mais» en lui donnant une personnalité corporée» le gouver-* nement peut la restrmndre dans Tusage de jÀm?* sieurs de ses fiicultés. C'est à lui, ea eflBgt^ de veiller à bi sûreté du public et à prendre les préeautiima nécessaires , afin qu'il ne soit pas exposé à des dangen cachés.
Son premier soin doit être de régler la xtÊijpoth^ sabilité des membres de Tassociation. Si diaeun était responsaUe jusqu'à concurrence de sa fortune pour toutes les dettes de la banque , personne ne voudrait s'engager dans une spéculation qui cesserait d'être une association en couunan^ dite. Si, d'un antre côté , chacun n'est respon^ sable que du capital qu'il a versé , la responsal»U lité devient illusoire. Dàe proportion dmt donc être àtaUie entre la mise de fonds de chacun et sa responsabilité. Mais comme , d'un autre côté ^ il est nécesMire de Umiter l'épûssion du papMr d'une banque à un certain oamln» de Ibis aeii capital féelt il S6iid>]e jpm h jeipeMaliilité des
«crioanaires devrait être en raison de ce capital de circulation. Si , par exemple y la banque peat émettre en billets trois fois la valeur de son cai-pîtal, il faudra que la re^ponsabiEté des aétionnaires soit de six fois la valeur de leurs actions au'pair. Les actions dl'une banque ne sauraient donc être au porteur, car où serait alors la responsabilité ? ÂQr contraire , il faut qu^elles ne puissent être transférées qu^avec des fomudités fixes qui indiquent exactemrat Fépoque où le* transfert a eu lieu : afin, qu'en cas de banqueroute , les directeurs ne puissent éviter toute responsabilité , en transférant leurs actions a des tiers innocens avant que la banqueroute soit déclarée.
L'acte d'incorporation doit aussi régler le nombre des votes dont chaque actionnaire jouira. Si chacun avait un nombre de votes égal , quel que fût son intérêt dans la banque, les grands capitalistes s'en retireraient, car ils ne pourrai^kt consentir à voir leurs affaires administrées par des gens qui n'y auraient pas un intérêt égal au leur. Si , au contraire ^fêe nombre des votes de chacun était en proportion de celui de ses actions, il est clair qu'un seul actionnaire qui aurait la moitié, plu^une, des actions, serait le maître de la banque, et pourrait à son gré disposer delà fortune de ses co-associés. 11 faut donc adopter un
COAMUULTUINB. i«t
tenue moyen, de façon que personne ne puisse faire à lui seul les élections et que le nombre de TOtes dont chacun dispose soit en proportion décroissante et non directe du nombre d'actions dont il est propriétaire. Les absens pourront voter par procuration.
11 conTiëttt aussi que le gouyemement déter-* nûne la manière dont le capital sera versé dans les caisses de la banque. Si elle compte émettre des billetS9.il est nécessaire à leur circulation et à leur solvabilité qu'une grande partie de son capital soit en valeurs ayant un cours forcé ^ c'està-dire en or ou en argent monnayé : car, même de l'or en barre ne pourrait satis&ire les demandes auxqpielles la. banque pourrait être appelée a faire honneur immédiatement. Reste ensuite à régler la proportion entre l'émission de son papier et son capital en caisse; mais elle doit pouvoir échanger ce capital contre toute autre valeur commerciale ou autre rapportant un intérêt, pour ne garder en espèces que ce qui est nécessaire à ses paiemens j(Mwnaliers.
Toutes ces choses dMNnt être réglées par le gouvernement dans l'intérêt de la société générale; mais tout ce qui regarde l'intérêt de la corporation et son organisation intérieure doit être réglé par elle-même. Ainsi, quoiqu'elle ne puisse émettre plus d'une certaine quantité de notes ,
itt caurmui v.
elle n'est pas obligée de le faire. Elle fixe l'intérêt auquel elle prêtera^ ainsi que les conditions et les sûretés qu'elle exigera^ les délais qu'dle accordera et le salaire de ses officiers.
Le gouyernement peut prendre des actions dans une ou plusieurs banques , ou ordonner qu^ les dépôts et les cautionnemens qu'il exige en certains cas soient fournis de cette manière. II peut charger ces institutions du recouvrement de ses deniers » du transport de ses fonds ^ ou du paiement des intérêts de ses dettes. U peut admettre dans ses caisses ou rejeter les billets des banques » ainsi que ceux des individus ; mais il ne peut donnei' un cours forcé à leur papier^ ou les autoriser à suspendre le paiement de leurs billets» sans encourir les conséquences légales d'un tel acte.
Des banques établies de cette manière rendent les plus grands services à la société. Elles augmentent de beaucoup la sécurité des transactions commerciales et en régularisent toutes 1^ par* lies. Elles fixent les inÉérêts, le change etTeacompte d'une manièrc^pbi stable que ces choses peuvent l'être , ou du moins indépendamment des caprices des individus^ Chacun est certain qu'à telles conditions il trouvera de l'argei^ à emprunter sans acc^tion de personnes ; mais, outre les focilités qu'elles offrent au couuamm,
coÊJtQÊLâXtom. ISS
les banques créent réellement un capital de deux manières : d'abord par le temps de milliers de personnes qu'elles rendent disponible ; puis par la substitution de papier aux métaux précieux. En choisissant l'or et l'argent pour signe représentatif des valeurs , on a été guidé d'abord par leur indestructibilité , par leur divisibilité , et par la facilité avec laquelle on peut les réunir de nouveau , puis par l'impossibilité d'en augmenter la quantité à volonté. Quoique ces métaux rem^ plissent à merveille cet objet , ils ont un grand défaut» c'est d'avoir une valeur intrinsèque^ c'est-à-dire d'être propres à autre chose qu'à faire des écus. Or, il est clair qu'en substituant à l'or et à l'argent monnayés un signe qui n'a aucune valeur intrinsèque , comme le papier^ on gagne la valeur de tout For et l'argent employés comme monnaie* Cet or et cet argent qui ciiculaient de poche en poche, sans nous procurer aucune jouissance 9 comme tel, peuvent être ou exportés ou ciselés en vaisselle , et devenir une commodité, au lieu d'en être le signe. On ne peut pourtant s'en passer ililkolument; et il faut toujoui% y avoir recours comme à la base de tout sysième monétaire. En effet, si l'on établissait le papier comme signe direct de valeurs , ri^i n'empêcherait qu'on en émit une quantité dis-« prûportioniiée ai» 1ms<»m : €'^ ce q^ est
IS4 GHAPITRS V.
toutes les fois que Ton en a fait Fessai en donnant au papier un cours forcé ; mais, en ne lé considérant que comme le représentant des écus, la quantité réelle de ceux-ci limite l'émission et règle le cours du papier. 11 est donc impossible \ de retirer tout l'or et tout l'argent de la circulation, et de les rendre en entier au commerce; cependant une très grande quantité de ces métaux devient disponible par suite dé la création de banques de circulation, et cette quantité est en proportion du crédit dont elles jouissent , et augmente d*autant le capital national.
Des compagnies d'assurances pour toute espèce de risques ont été aussi formées avec beaucoup de succès de la même manière , et sur les mêmes principes que les banques , ainsi que des associations pour l'exploitation de manufactures, de mines et d'usines. On avait même créé autrefois de grandes compagnies marchandes pour faire le commerce dans les pays lointains, et l'Angleterre doit à une de ces compagnies la conquête des Indes*. Toutes ces compagnies , ayant été fondées sur le monopole , finirent par faire plus dr^ tort au commerce national qu'elles ne lui avaient fait • de bien , et sont discréditées pour le moment. Je ne sais cependant ce qui pourrait les empêcher de réussir aussi bien que toute entreprise parti-
GOftrOmATKM». it»
culière^ si elles étaient incorporées sans mono* pôle.
3rt/-^De toutes les corporations de ce genre , celles qui contribuent le plus à la prospérité d'un pays sont celles qui entreprennent d'ouvrir de nou-^ Telles communications. Elles créent d'immenses capitaux , en donnant de la valeur à ce qui n'en avait pas^ et en convertissant en or tout ce qu'elles touchent. Upe route pu un canal &it par le gouvernement est injuste , en ce qu'il est tait en . partie aux firais^ non-seulement de personnes qui n'y ont aucun intérêt , mais même de celles à qui il- cause un dommage positif. Hors les cas • de communications scrupuleusement nécessaires pour la défense publique, ou par un autre intérêt direct de la société , le gouvernement n'a donc p^s droit de se mêler de ce genre de travaux. S'ils sont Êiits d'ailleurs à la charge du gouvernement et ouverts gratis au public , c'est une perle de capital évidente pour tous les citoyens qui ne sont pas à même d'en profiter eux-mêmes ; et, s'il existe un péage, il vaudrait mieux qu'il tàt perçu par une compagnie que par le gouvernemeipjt : car il ne saurait gérer avec avantage^ des choses qui exigent une inspection de défaus/ Tçut changement dans les communicatiotis établies ma travers d'im pays froisse nécessairement beaucoup di'intérêts et causa beaucoup de dom-*
lit cilâfma ir.
mages partîeuliersi quelquefois mène publies , à de certaines localités, quoique la masse de \ms(Bl qui en résulte soit presque toujours supérieure 2r la masse des dodmages. Les pro|^étaire8 des terres au milieu desquelles Tancienne route passait y les habitans d'une ville qui servait d'entre* pôt à un ancien commerce, ne peuvent se voir de bon tsSL privés de ces avantages f et il y aurait non*seulement de Finjustiee, mais de la eruatité^ à les obliger à contribuer de leurs deniers ii Ti» rection des travaux qui les appauvrissait, ou même les ruinent. Si, d'ailleurs, le gouvernement se chargeait tout seul, non-seulauent de fiûriS des travaux , mais de juger de leur convenance ^ il arriverait souvent qu'il se tromptttdt et que ces travaux seraient inutiles , ou qu'ils ne répondraient pas au but que Ton se serait proposé; au lieu que, s'ils sont faits par des entreprises particulières , ils sont sûrs d'être toujours dans Tintérêt général, de n'être faits qu'au moment où ils deviennent utiles , et pourtant de n'êtare pas différés.
Le gouvernement ne peut ordonner la vente des terres sur lesquelles une route ou ûiMl^anal doit passer, ni permettre d'arrêter ou de cmùiger un cours d'eau dans l'intérêt particulier d'une corporation ; tout cela doit se traiter à l'amiable entre les parties. Tout particuli» qui a vn eapi-
ciRffomAnrai. lit
tal suffisant peut acheter les terres nécessaires k une route i ou à un canal, le faire k ses frais f et prélever les péages qu'il juge convenables sur ceux qui veulent se servir de son ouvrage. S'il demande trop, on passera par la vieille route, et voilà tout. Toute association peut être incorporée pour les mêmes objets avec les mêmes droits ; mais elle ne peut être investie d'un monopole , c'est-krdire recevoir la promesse que d'autres corporations ne seront pas formées en concur^ rence avec elle. Au contraire , il est de l'intérêt public d'exciter autant que possible la concur^ rence en cela comme en toute autre chose. Tout ce que le gouvernement a à &ire dans ce cas, comme dans tous les autres , c'est de veiller à la sûreté publique ; mais il doit laisser les individus prendre soin de leurs intérêts. Il est évident, en effet, qu'une communication qui ne rapporterait rien ne trouverait pas qui voulût l'enti-eprendre, et que , si elle était contre l'intérêt des individus au travers des terres desquels elle passerait, elle ne pourrait avoir lieu , parce qu'ils ne les vendraient pas. Tout ce que le gouvernement doit faire est d'assurer et de garantir pour toujours la propriété de l'ouvrage à la corporation qui la exécuté. Plus cette espèce de propriété sera sûre, plus le pays se couvrira de travaux de tous gendres et prospérera.
Nous arrivons maintenant a la cpestion la plus importante. A qui appartiendra le droit d'incôiv porer ou d'autoriser la formation des corpora*tions? La réponse est facile. A tout gouvernement selon son objet. Ainsi^ une ville ne pourra incorporer un diocèse ni une université / non plus que le gouvernement de la province autoriser un théâtre^ ou une compagnie pour creuser un port ou dessécher un marais. Ainsi donc/ toute corporation qui a un but d'intérêt local doit. être incorporée par le gouvernement municipal ou communal. Toutes celles ayant un but général doivent l'être par le gouvernement général ou provincial^ selon qu'il s'agit d'intérêts politiques ou civile . 11 est clair aussi que tout acte d'incor^ poration ne peut avoir de valeur que dans les limites du gouvernement qui l'accorde. Ainsi^ tous les travaux de routes ou de canaux , traversant plusieurs communes , ne peuvent être autorisés par aucune d'elles séparément; mais elles peuvent l'être comme objet d'un intérêt général par le gouvernement provincial, ou même par le gouvernement des communes au travers desquelles ils passent , chacun d'eux autorisant ses travaux dans sa juridiction. 11 en serait de même d'un pont qui unirait deux communes. 11 doit être autorisé par leurs gouvernemens conjointement.
Quand une route ou un canal doit traverser deux
provinces ^ il faut que les deux gouvci-nemens s'entendent pour incorporer une compagnie, chacun dans ses limites ; ou si cet ouvrage est d'un intérêt vraiment national, c'est au gouvernement central à l'autoriser. Tout gouvernement a aussi le droit de souscrire un nombre d'actions quelconque dans une corporation, de celles qui rapportent un intérêt ; nous verrons plus tard l'usage qui doit être iait de ce droit , et l'immense avantage qu'on peut en retirer.