‹ Exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été perfectionné en AmériqueChapitre 15 sur 39 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DBS GOUVERNBHENS MUNICIPAUX ET COMMUNAUX.

C'est surtoat dans les campagnes et les petites villes de province que les effets de la centi-alisation se font le plus sentir. Sous ce régime, il n'existe de marché que dans le centre. Les terres qui sont dans son voisinage immédiat sont bien cultivées, il est vrai ; mais, à mesure que la distance s'aocrott, l'industrie diminue. A un certain éloignement de ce centre, on ne peut plàà <;tdtiver que des denrées grossières, et dont h qualité et la fisiçon ne varient jamais. Tous eeux ^i ont de la fortune, abandonnant la résidence de leurs terres, et ne pouvant surveiller leurs intérêts euxmêmes, sont oblîgOT d'adopter le système de culture le plus routinier. Les gclins du propriétaire étant petits, il est oMi^^ de rédigEÎFe^le sdaire de

ISI ' dlAPlTEB Vf.

ses ouvriers. Le système de ferme lui-même ne peut plus exister. 11 n'y a plus que de grands propriétaires et des paysans. Ceux-ci, condamnés à un travail continuel, s'abrutissent au sein de la pauvreté. Les fermes isolées disparaissent pour faire place a des villages, des cabanes semblables s^élevant de loin en loin, au milieu de vastes plaines sans clôtures, dont un tiers est laissé en friche tous les ans. Les routes disparaissent, car le commerce est éteint. Les seules communications qui existent entre la campagne et les villes se bornent h la caravanne de charrettes qui, dans la saison morte , voiturent a travers champs le blé du maître au marché le plus voisin. Ce marché lui-même n'est qu'un méchant bourg , dont les habitans croupissent depuis des générations dans l'ignorance, la routine et la barbarie. Tout y reste stationnaire; et, de même que dans la campagne on est paysan de père en fils , sans ressentlrj^u connaître en rien le mouvement progressif ^ui agite le monde et le pousse vers le mieux , de même à la ville on est tailleur ou brasseur de père eti^fils, et l'on continue à exercer son métier de la même manière et suivant les modèles qui existaient qilelques centaines «d'années auparavant. Que l'on compare maii4énant cet état misérable à celui d'un pays où chaque ville, chaque C!i)loamiJûK à soi; où du plus

VEB MWflBmuift munciPAiix» m. lu

petit hameau on envoie des représentans prendre soin des intérêts du peuple; où^ enfin, c'est la masse de ses intérêts qui dirige le gouvernement, et non le caprice et Fignorance d'une classe privilégiée.^ Chaque ville, chaque boui^, ayant des intérêts propres et un gouvernement qui les comprend et en prend atfin , devient un marché pour un nonibre infini d^p^ommodités qui ne pouvaient s'y voidre auparavant : car les gi^andes fortunes d^ la ville ont aloi*s intérêt à y résider , et y ramènent avec elles les arts et le luxe. Les campagnes environnantes ne sont plus condanmées à la seide culture des céréales, mais, suivant la nature du sol de chaque arpent et son exposition , produisent tout ce que le climat permet de cultiver. Les grandes propriétés sont d'abord divisées en fermes et louées à des colons, puis bientôt vendues : car le propriétaire ne tarde pas à reconnaître qu'à moins de cultiver lui-même la âerre , son capital lui rapporte davantage , employé de toute autre manière. Une population indépendante de petits propriétaires remplace bientôt la race stupide des paysans routiniers. La concurrence s'étaMit entre eux. Leurs fils sont élevés. Leurs filles ne se contentent plus de l'uniforme des paysannes, elles rivf4îsent entre elles dans leur toilett^^et dans leur éducation. Un courant «scendapt s'établit dau toute la société ; et

la masse «le bonheur et de prospérité en est augmentée.

* Mais ce mouyement progressif ne pourrait s'établir sous le système de centralisation, quel que bien gouvernée d'ailleurs que fût la iMiou. Napoléon f il est vrai , avait centralisé tous les pouinoirs; mais il faut prendrais considération les oimmstances extraordinairip dans lesqudles il ae trouva. L'anarchie existait partout, et, pendant qu'il avait a la combattre d'un coté, d'un autiNf il avait à vainci*e une ligue obstinée, qui menaçait reiiitence même de la France et des doctrines régén^atrices. U fut revêtu par les événemens d'uoe dictature de fait pendant tout le temps de son |iouvoir. U dut d'abord commencer par abattre ênti^ement l'anarchie et par centraliser dans ses inains puissantes toutes les ressourees doot la nation pouvait disposer pour sa défense. Du temps de la Convention, les municipalités suivant l'exemple de la commune de Paris, s'étaient ea^ fiai^s d'un pouvoir politique qui ne pouvait dils ^ueUn cas leur appartenir ot qui gênait «eÂti- ., âuelloment Faction du pouvoir national. Cette i autorita^»surpée devait leuritre retirée ; mais, en la retirant, il alla trop loin^ et confondit les intérêts locauxjygui ne devaient js»nais être centraii^i^ tLvm IjBs iwtérète tiationau% qui ne sauraiiait , trop l'^re. Il ^a iwi pouvoir auii cpmm ww i

DM Gocviaiixiauis xonGiPAUx, btc. ts»

tandis qa*il n*eùt dû leur retirer que celui qui, par la nature même des choses, ne saurait leur appartenir, sans mener directement à ranarchie.

Nous iM pouvons ju^er ce que Napoléon eftt fait, »î on Teùt laissé gouverner la France en paix; mais poui*tant nous voyons qu'il sentait lui-même l'effet destructif de son système pour toutes les grandes villes. iMns voyons qu'il avait senti la nécessité d'entretenir des palais impériaux et des espèces de cours secondaires dans les capitales des pays réunb à la France. La paix l'eût entièrement ramené au système municipal, et, petit k petit, il eût émancipéles communes et les villes de la tuteUe oii elles étaient tenues. Mais si, sans nous arrêter à ce qu'il eût probablement exécuté, nous ne considérons que ce qu'il a fait, il n'y a pas de doute que le système de centralisation qu'il a établi si complètement en France n'ait fait le plus grand tort à ce pays, et ne l'ait reculé di» beaucoup dans la carrière de la liberté et du bonheur.

Mais il est bien fludle de montrer les défauts de ce qui existe. CeqiS est moins facile, c'est d'indiquer le remède. Je vais pourtant tâcher de le feire , en déduisant, des principes fédératifs que nous avons déjà posés, les conséquences qui scmt applicables aux gouvernement des communes et des vSles. €esont eux qui ont rendu l'Angleter-

IM CBAPnmB TI.

re^ la Belgique et la Hollande si florissantes dans toutes leurs parties; ce sont eux surtout qui promettent à FAmérique un avenir de prospetite qui n^a pas encore eu d'exemple sur la terre, et pourtant, même dans ce derdiin* pays^ ils n'ont pas encore été appliqués dans toute leur étendue. Nous avons vu qu'il existait des intérêts locaux qui unissaient de draines masses d'individus par des liens communs et ne regardaient en rien les habitans du voisinage. Ces masseè^euvent être divisées en deux classes principales, celle des villes et celle des campagnes. Les villes sont nécessairement limitées par leur étendue réelles : car chacune a un intérêt à soi bien distinct de celui de ses voisines. Quant aux campagnes, il faut qu'elles soient divisées par le gouvernement provincial en portions d'une étendue à peu près égale, et dont la position géographique donne à ses habitans un intérêt commun. Ces limites cependant doivent pouvoir être changes journellement par le même gouvernement suivant les exigences des temps : car^ sans cela, on en reviendrait à avoir des faubouf^s gouvernés autrement que la ville; ou bien celle-ci s'^étendrait sur plusieurs communes à la fois. Chacune de ces masses d'habitans, ainsi définie, doit avoir un gouvernement à soi. Celui des communes rurales peut être constitué pour toutes sur un même modèle :

MovaunoDOit mqhicipaqx» sic. iiy

car, sileurs intérêts ne sont pas exactement iden^tiques, ils sont du moins analogues et leur population doit être à jpeu près égale. Mais il n'en est pas ajpsi des municipalités des Tilles. Leurs intérêts sont souyent tout à fait différens^ ainsi que leur popidation^ et le mécanisme de leur gouyemement doit yarier en conséquence. U est clair qu'il &ut queoas gouyememens soient complets et organisés d'après les formes et les principes 'démocratiques, et représentatifs.

Tout homme , donc , ayant atteint sa majorité et payant une taxe quelconque , ou rendant en nature des seryices a la choqfei ppiblique, comme faisant partie de la milice , par exemple , est ci* toyen de la commune, et, en cette qualité, a droit à son yote. Les yagabonds et les passans doiyent seuls en être exceptés. Pour cela, il faut que la loi fixe le temps pendant lequel il faut ayoir été domicilié dans une commune pour en deyenir citoyen, et qu'elle explique d'une manière claire ce que c'est que le domicile. Mais, dans ce premier degré de gouyemapi^t oU l'analyse est poussée jusqu'aux élémena^M^tutife de la société , on trouye toujours deux intérêts bien distincts, celui des possesseurs de terres et de maisons, et celui de ceux qui résident sur les possessions d'autrui. Dans les autres degrés de gjonyeyoemBat , cette même différence ise jceprodnit comme ott te yerra

en son lieu, mais sous une forme rariée. Les in>téréts du propri^teire et du locataire ou du journalier sont tout k fait dlflSirens, j^ourent même opposa ; l'un dans sa nature est eonstittit, T^ utré transitoire. Afin de ne pas sacrifier ks intérêts d*une de ces classes à ceux de Tautre, il est dcmc nécessaire qu'elles soient chacune représentées séparément. Le gouyernemeit se composera donc, d^abord de deux conseils , élus , l'un par totUL las propriétaires du sol ou des maisons , en ttiijÉ nàot d^mmeubles; l'autre par tous les îndividùs'âomidiliés dans la commune ou la yille , mais n Y poa^ sédant pas de pfÉipHétés fonciëres.

C'est k ces conseils que l'autorité législative doit être confiée. Quant k leur nombre, la durée de leur service, le mode de leur renouvellement, etc., tout cela doit être fixé par la loi et peut varier à l'infini, sans changer en rien le mérite des institutions. Chacun de ces conseils doit avoir un '^eio sur les résolutions de l'autre, de mani^ ^le rien ne puisse être fait que de leur conimmi aooord. y"^

Le premier devoir de HpHlI^tature, ajuisi composée, est de voter des lois de police Muvaait les intérêts de la commune. Le moins dVntraves imposées aux citoyens est toujours le mieux. U est 4oiic ifiulâe^'avmr.dans les campagnes les mèmasrkg^ qt dan fc les idlles ; et mêmc ^ éàmê eil-

BBS cMiOTsainmm mmiGiPAiix, ktc i$#

lei-eîy dles doiveiitTarier suivant les circonstan-

ce%y de manière à laisser aux citoyens le plus de liberté possible^ et à me leur imposer que les liens qui sont absolument nécessaires à Tordre et à l'intérêt publics. Mais , par lois de police^ il ne faut entendre que ce qui est d'un intérêt local. Toute diq^ute relative à la propriété d'une chose ou à une action criminelle par la loi du pays ne regarde^pas le gouvernement communal. Ainsi^ ^oiqu'il ne puisse pas punir le vol^ il peut, afin de le piëvenir, ordonner que les boutiques soient fermées 2i tdle heure sous peine d'une amende. Quoiqu'il ne puisse pas décid^lr «ne question de propriété y cependant ^ si cette propriété n'existe qu'en vertu d'une loi de police, alors elle nhtorobe dans ses attributions ; comme, par exemple, la possession d'un étal dans un mardié , les règles relatives aux fiacres, aux filles publiques et aux maisons qui les ccmtienn^it, ainsi qu'aux maiscms de jeu , aux cabarets , aux tavernes , «ux é^ses, aux théâtres, et à tout autre lieu eiii la foule s'assemble : toutxda doit être de fei eempéleaee de la législatutjfe A^fotamnale.

Mais, dBl^outes les lois de police, la plus impwtante ert oeUe qui doit ré|^0r le vagsdxmdage et la mendicité. La loi civile iloit définiras fluAf^ «tu «ème temps qu'^He iooeriie un domiciliiià teiiLheiiiiàe ^ i» radota wu Chaeuo «bU ésAc

140 CBAFITAB-VI.

toujours avoir une commune où il soit originairement domicilié , et où il ne puisse jamais être considéré comme vagabond. La législature communale doit déterminer comment elle trait»^ ceux qui se trouveront sur son territoire. £Ue a le droit de les expulser et de les mettre sur la voie de retourner chez eux. U y a mille moyens d'y parvenir. Quant à la mendicité^ c'est à elle à la permettre ou à la défendre , à établir des dépôts pour les mendians f ou à leur procui^ du travail ou des secours en cas de maladie , soit en établissant des maisons^ soit en s'aiTangeant avec quelque kôpiud | cet effet.

Les travaux publics regardent aussi la législature; non qu'elle les exécute; mais elle les ordonne. Quand je parle de travaux publics ^ il faut faire une distinction entre ceux de nécessité et d'utilité publique^ qui doivent être faits par les soins de la législature et aux frais du public^ d'avec ceux de commodité seulement et d'agrément, pour lesquels personne ne doit être taxé, et dont l'exécutibn est laissée à l][entreprise des particuliers et des corporation^ iPûur les objets de la première classe, le public a le droit 81 s'emparer des propriétés en payant leur valeur d'après une juste évaluation : car personne ne peut mettre son intérêt en opposition avec l'intérêt général. Mais^ pour les objets de la seconde classe/il faut

Wmê edUVUMKBMS MOKICIFAUX , ETC. 141

que tout se fasse par consentement mutuel* La ligne entre les travaux de nécessité et d'utilité puMique , et ceux qui ne sont que de commodité etd'agrément, est très difficile à tracer; mais pourtant on peut s'en fier pour cela à la législature : car^ si elle représente vraiment l'intérêt et l'opinion du public , elle n'ordonnera jamais de travaux inutiles ; et si elle accorde à une corporation le droit d'acheter des terres à une évaluation fixe, c'est que son but paraîtra assez important aux citoyens pour justifier ce privilège. C'est encore ici un des avantages de la décentralisation des pouvoirs. Dans un voisinage aussi rétréci qu'une commime , chacun se connaît ^ et a a peu près les mêmes intérêts , de façon que toute loi est passée avec une parfaite connaissance de cause et ne peut jamais être oppressive. Il est clair, par exemple, que si la législatu^ d'une ville ordonne l'élargissement d'une rue , elle prendra soin des intérêts du propriétaire dont les maisons doivent être détruites, et ne le fera que lorsque l'opinion piJ>lique se sera unanimement prononcée en faveur du dkangement à fiiire. Si, au lieu de cela , c'était le gouvernement national qui ordonnât ces travaux , il le ferait souvent par caprice , par esprit d'innovation , et sans consulter les intérêts des personnes qui y sont le plus intéressées : car leurs représentans se trouvent nécessairement

1^ CHATITM VI.

en graud^ minoriié dans la Législature pafiopiati. L'entretien de la voie puUiqae e&t une char^ de toute commune et de toute ville; elles peuvent y subvenir^ soit en fixant un travail en nature, soit en le faisant faire à ses frais ; mais le gouvernement d'une viile ou d'une conunune doit être re^>onsable de 1 état de ses communications aux voyageurs « à qui il arriverait mésaventure , en conséquence de leur délabrement. L'éclairage de la ville est aussi dans les attributions de la législature municipale. L'entretieii du port et les règles de police à y observer, ainsi que l'établissement des pilotes sur la baiTC et le balisage, sont aussi dans ses attributions, à moins que ce ne soit un port de guerre. Si des fanaux pourtant sont nécessaires hors de son territoire, elle ne peut les établir sans le concours du gouvernement provincial ou le conii^ntement de l'autorité lo<* cale.

Les établissemens de quarantaine néanmoins ne peuvent concerner la ville ; ils appartiennent au gouvernement général : car , pai* leur nature même, il faut qu'ils soient généraux ei ||nifor3||es pour avoir un bon résultat, si tant est qu'ils servent a quelque chose.

La législature communale ou municipale a le droit d'imposer les habitans de toute manière , et pour toutes sommes qui lui paraissent utUes à la

DES GOUVERBOSMENS MUNICIPAUX, ETC. fl4S

çbose publique , ce cpiî revient a dire que le peuple de chaque commune et de chaque ville a le énit de s'imposer lui-même. Ainsi, elle peut établir des contributions directes, personnelles et indirectes, pourvu que ces contributions ne lèsent pas les droits des étrangers. Ainsi, elle ne peut taxer des propriétés ou des revenus qui se trouvent hoi-i de sa juridiction. Elle ne peut non plus gp^ner en rien le transit des marchandises , quoiqu'elle puisse mettre x\n droit sur tout ce qui se consomme. Elle ne peut taxer les biens d'un absent à im plus haut degré que ceux des résidens , et, quoiqu'elle puisse établir des taxes sur les bâtimens qui mouillent dans son port , et font usage de ses quais , cependant elle ne peut faire aucime distinction entre eux, qu'ils soient étrangers ou non , sur lest ou chargés , venant d'un port ou d'un autre : car ce serait s'^parer d'un pouvoir qui appartient au gouveraement général. Les domaines d'une commune ou d'une ville consistent en biens immeubles qui lui appartiennent , et en actions qu'elle peut avoir ou dans les fonds public^ ou dans des entreprises particulières. Sous le ilq)port de cette propriété , la commune ou la ville est tout a fait dans le droit commun, et- peut, disposer de ses biens comme elle l'entend, soit en les louant, soit en les vendant, ou en en achetant de nouveaux j mais , dans aucun cas , elle ne

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peut jouir "^ de plus de droits que ne le ferait un particulier encore moins se donner ou recevoir un monopole exclusif. Comme propriétaire aussi, elle est sujette a toutes les actions légales quW pourrait lui intenter, et elle est passible de dommages , comme tout particulier le serait. Il est évident néanmoins que ses biens sont exempts des taxes municipales et communales : car ce serait prendre d'une poche pour mettre dans Tautre.

Mais une législature ne forme qu'une petite portion d'un bon gouvernement. Elle ne saurait être chargée de fonctions judiciaires ou executives sans le plus grand danger pour la liberté des citoyens. Aussi, le gouvernement municipal ne doit -il pas être dépourvu des autres pouvoirs nécessaires à le rendre complet. Il doit avoir un pouvoir exécutif que nous appellerons maire j^onr abréger. II faut que ce fonctionnaire soit nommé par le peuple lui-même : sans cela, il cesserait de se gouverner , et le maire ne pourrait être en har- ' monie avec les deux conseils législatifs. Tout citoyen doit être appelé à voter pour son électajpn ; mais le temps qu'il doit rester en place doit être fixé par la constitution particulière. On peut aussi, au lieu d'un seul magistrat, en avoir plusieurs; mais, pour toute charge executive qui nécessah*ement entraine une grande responsabilité, l'unité

BBS fiOUVBANBMBNS WjmCSPAVXj XTC. f4SS

est de l)eaucoup préférable. Aucun cens d*élîgibilité ou autre qualification ne doit être requise : car ce serait limiter le choix du peuple^ et il convient^ au contraire, de lui laisser la plus grande latitude a cet égard. Il doit aussi ^ quel que soit le temps de ses fonctions, être rééligible à Tinfini , car c'est le plus grand stimulant qu'il puisse avoir à se Lien conduire.

Le maire, ainsi élu^ est chargé de Texécution des lois de la législature communale ou municipale. 11 est responsable envers le peuple de leur non exécution, et peut toujours être traduit en jugement pour cela. 11 est de même responsable envers les individus de tout abus de pouvoir qu'il pourrait commettre envers eux dans l'exercice de ses fonctions. Ce" n'est qu'en dedans de ces deux responsabilités qu'il agit librement ; mais là il cesse entièrement d'être amenable à aucun autre tribunal qu'à celui de l'opinion publique, qui prononcera son arrêt aux élections prochaines. Ce n'est pas lui, mais ceux qui Font élu qui lent coupables de son manque de discernement ou de lumières, et, tant qu'il agit légalemeirt, il ne doit avoir rien à craindre.

Mais il est bien clair que , quelque simpléH que soient ses fonctions, il ne peut les remplir toij|t seul. Tous les officiers exécutifs qui sont nécessaires au gouvernement doivent donc lui être

Mf qp4FITw? VI.

fournis par la loi. Leur noml^re et leurs attribu-lions peuveni; varier a Tinfini et peuvent n'être pas le$ mêmes dans différentes espèces de oommunes et de villes ; mais, quelle qu'en soit la constitution • ils doivent tous être à la ncnuinationde son maire ; car, san$ cela, il n'y aurait cpi V narchie^^ désordre dans le gouvernement. Il faut, par la même raison, qu'ils soient tous révo* cables à sa volonté. Leur responsabilité doit êti*e la même que celle du chef envers les particuliers pour abus de pouvoirs ou de conduite illégale , maid, puisque le maire a le pouvoir de les révoquer s'ils ne lui obéissent pas , c'est lui qui doit porter la peine de leur négligence.

Quoique le nombre et la qualité des officiers exécutifs 4oivent varier, il en est quelques-uns qui , sous une dénomination ou une forme qucl*^ ponque, se retrouveront partout. Toute commune ayant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, sera obligé d'avoir un trésorier, chargé dq leur recette et de la dépense des deniers publics. Cet officier, ainsi que tous ceux qui se trouvent investis du maniement des fonds publics, dt>it fournir un cautionnement qui puisse répondre ije sa ji()^té et couvrir les pertes auxquelles sa nég^eoce ou spu improbité pourraient donner lieu.

i) ^ aussi néc^mv^tinun avocat dç la coni-;

BE8 GOlIVBRNyifBllîS MOniCIPAUX , KTC. 141

mune et de la ville soit chargé de la représenter dans toutes les causes où elle serait intéressée d'u-* ne manière quelconque. C'est lui qui doit défen«* dre ex officto le maire et les officiers dv gouver-^ ncment dans tous les cas oii ils sont accusés par des individus ; car^ sans cela, les fonctions executives seraient trop onéreuses. C'est lui qui doit poursuivre ^u nom du gouvernement les officiersv qui auraient violé les lois et encouru une responsabilité. Il doit aussi défendre la commune , lors-* qu'elle est attaquée devant des tribunaux supérieurs, et poursuivre, en son nom, quand c'est elle qui intente l'action. Cette place, une des plus importantes, ne devrait pas être rétribuée par un traitement régulier; mais les émolumens devraient consister en honoraires , fixés d'avance, poutr chaque espèce de cause, et d'accord avec la pratique du barreau de l'endroit.

Toute ville ou commune doit avoir une force armée permanente pour protéger la vie et la propriété Ses citoyens et veiller au danger du feu pendant la nuit. Cette force, qui , dans les com^ nmnes nirales, peut seP borner à troS ou quatvK gardes^hampétres, dans les grandes villes prend nécessairement un caractère plus imposant et doit se cpmposer d'une force régulière, dont l'crganieatiou dépend entièrement du peuple do la côm-*

148 CHAPITAB Vt.

mune. Cette force doit se trouver sous le commandement d'un officier responsable de son emploi, de la même manière que chaque homme est responsable de sa conduite particulière. Je ne saurais entrer dans aucun détail à Végard de l'organisation de cette force ; mais , soit qu'elle ressemble à la police de Londres (new police), ou à celle de Vienne (polizey), ou a la garde municipale et aux sergens de ville de Paris, elle doit, dans tous les cas, être entièrement indépendante de toute autre autorité que de celle de la ville et ne se charger que de l'exécution des lois votées par sa législature.. Même en temps de guerre, elle n'a que faire d'aller sur les remparts. Elle doit s'occuper de maintenir l'ordre intérieur et empêcher le pillage.

Mais, si l'exécution des lois appartient au mai^ re, celle des arrêts des tribunaux ne peut le regarder en rien ; elle doit être confiée a un autre officier analogue au shérif de la loi anglaise et américaine. C'est lui qui exécute tous les jugemens des tribunaux, tant au civil qu'aiï* criminel. Toutes les saisies, toutes les ventes, se font par son miÉistère ; c'est Mi qui somme de comparaître ou arrête les délinquans , en répond jusqu'à ce qu'ils soient jugés , veille à la garde des condamnés et les fait exécuter. Les huissiers, les geôliers et le bourreau sont a ses ordres, et me-

jaS «OWSRIUUIBHS MUlflGIPAlIX» XTC. 119

me^ s'il en a %esom , il peut requérir l'aide de la force année et celle de tout citoyen. U est strictement responsable et doit fournir un très fort cautionnement. 11 doit aussi être élu directement par le peuple.

Le pouvoir judiciaire complétera le gouvernement municipal. U se composera de tribunaux qui devront nécessairement varier dans leur nombre et leur organisation , suivant Fétat de la conunune ou de la ville à laquelle ils iqppartiendront. Leur juridiction pourtant sera la même et sera finale. Elle s'étendra à toute dispute qui pourrait s'élever à propos de l'application à» lois de la cité ou de la commune. Ainsi ^ ils aui*ont une juridiction criminelle pour toutes les actions rendues pénales par les lois municipales. Ce sera eux qui jugeront sur toutes les plaintes formées contre les magistrats comme tels^ ou toutes les questions relatives aux cautionnemens des officiers municipaux. Ils décideront aussi tous les différens qui s'élèveraient entre les membres des corporations établies par le gouvernement municipal sur l'explication à donner à l'acte d'in« corporation^ à moins que cet acte n'ait pourvu un tribunal particulier pour ces cas; mais ils ne pourront se mêler de statuer dans une cause ci« vile entre une corporation et des particuliers. Les coprs municipales doiveiit aussi ^ra jugei

f ]M> . tMAwrm Vf*

dé h ciAistitutionnalité des lois qu^led sbraiaifc appdléeB à exécuter^ et refiiseront tonte obéiasttDM auxîaMStee qu'elles croiraiiœt illégaux.

hes juges doivent être nommés à rie par ks pouvoirs exécutifs , et conserver leui^ foncâoua tant que leur conduite continuera à être irréprochable f quamdià se benè gesseririt. U faut qii'ib se sentent parfaitement indépendans autant dit pouvoir des magistrats exécutifs que de$ capHeea de la multitude. U faut que Tordre judiciaire aeit bsen payé et devienne une carrière ouverte» oem^ me toutes les autres, à lambition dfe tou6« U &«fc quJ9 le juge de village espère pouvoir arriver un jour sur les bancs de la cour suprême, ne âe j^pe>sant pour son avancement que sur son savoir et son équité. Les employés des tribunaux, tds ^le grefiSers, commis, etc., doivent être aussi à la no^ minatién du tribunal, et amovibles à sa volonté , de manière à ce que chaque cour ne &sse qu'un tout compacte.

VcÂlà le gouvernement municipal tel que \A logique le déduit à priori des trois principes généraux que nous avons posés, au commencement de cette exposition. Aucun employé, aucun offîeier ou magistrat de ce gouvernement nft peut cumuler deux emplois, ni être employé pai* aucun autve gouvernement. Cela est nécessaire à leur indér pendunee, Le shérifs ou l'pffieier éjuî le remplace.

ras oouvmBiiniBiM eJMÉktniAiJx, etc. M

doit poiîAàntllyoir le pouvoir d'appelée É 9tih^ cours les froûpes nationales ; alors eUés fe tnitût^ veïit soiis son commandement, et il ès^ rël^n^ sable de leurs actions. En cas de guerre et éle siège, loin de détruire les goûvernennlens munî-« cipaux , c'est en eux cpie le général conmMidàtft la place doit trouver les plus* grands secouiii. L^rs attributions sont tout à fait fiffSréntëii des siennes; elles né sauraient le gènér eu rien : car, si elles sortaient dé leurs atbalnifioiisf pour faire dés reniontrancès ou passeï* dès lois, les unes comnîe les autres seraient nuHësi dé <jg|hf iif droit et ne pourraient servir d'exèùse iT^^ei^soniie.

Les membres d'un gouvernement muincipèl He jouissét&ft, sous ce rapport, d'aucun privilège quelconque aux yeux des autres gbuverneménsr ; ils' doivent obéissifnce aux fonctionnaires jntftvin-^' ciaux et nationaux en ce qui les concerne èotmiiè' ' le dernier dès citoyens. Cibla , au reste , doit êlt^'' réci{h'oqliè> et le chef du pouvoir exécutif nati(M*' nal Itii-^mèriie né doit pas être èxetiipt de payer Faniende impos^^ pkr tme loi mùnicipiilè, s^il Ta' ' encourue.

Reste à sériroir qui fixera les liinites des villes et des communes et qui leur donnera leur consti^ tution, ou, pour mieux dure, qui en fixe^ les (brames et en détè^inernf tôuft les délaib* lï

%M% CHAPITIB VI^

lW^^d'|lkird que ce devrait être le peuple lui- Qiéliiejfnais^ en y réflécUi8sant| on trouvera que CC^4M|^ là un acte de souveraineté dont un peuple, ^pi s'est déjà dépouillé de presque tous ses pouvoirs, n^est plus capable. Le pouvoir constituant ne peut exister que dans la nation tout entièi^ ; c'est elle qilî, par un procédé analytique, se divise. S'j^n était autrement, comme on le dit, aux Etats-Unis, rien n'empêcherait aux états, pms aux ville;^ de reprendre leur indépendance et de se séparer du corps politique. La nation seule peul^piiç, .après avoir fixé les portions de pou- Voifiqfu'elle veut bien laisser à chaque gouvernement, se charger de lei^r organisation . Mais elle n'est pas obligée de le faire elle-même ; je crois, au contraire, que le pouvoir de constituer les villes et les communes devrait, par elle, être délégué aux.gpuvememens provinciaux, sous les restrictipns imposées par la constitution nationale, de façon qu'ils ne pussent jour donner ni plus ni moins de pouvoir que l'analyse dont nous nous sommes occupés ne leui* en accorde, et à ce que leur tâche sç bornât à en régler les.détails. De cette manière aussi , les gouvernemens municipaux seraient plus stables et se trouveraient pl^ co-ordonnés à l'ordre généi*aU Si le gouvernenient provincial se trompait et s'apercevait, par Texpérience, qtie son ouvrage ne va pas biçn, il serait à portéç

, BTC. 4III

de le i-éformsf comnie nous allons le voir. D'ailleurs, les communes et les villes seraient assez bien représentées auprès des gouvememens pi-ovinciaux pour n'avoir rien à craindre au sujet de leurs intérêts.

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