BU POUVOIR LÉGISLATIF
pourraient être autres, sans renverser immédiatement tous les principes de gouvernement que j'ai tâché d'exposer. La législature ne doit avoir que des pouvoirs purement législatifs y ainsi que son nom l'indique , et toute fonction, soit judiciaire, soit executive, doit en être soigneusement tenu écartée. Je veux bien qu'elle ait un pouvoir disciplinaire sur ses membres ; mais, même pour la police de son enceinte ou pour la publication de ses débats secrets, elle doit, après avoir fait une loi pour punir ce délit, renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes qui s'en seraient rendues coupables, afin qu'on leur applique cette loi. Elle peut , tout au plus, nommer un cpioité chargé de les poursuivre.
Aux EtaisUnis , le sénat a gardé les fonctions judiciaires de la chambre des lords en Âng^terre, dans le cas, seulement, oii il s'agit de la re^pnsabilité du pouvoir exécutif ou de la prévarication des juges. Quant à la première partie de c^e jm*idiction, elle devrait lui êti^ enlevée, et pourrait être transportée aux cours ordinaires sans inconvénient. Les deux chambres, alors, se porteraient également accusatrices , et chargeraient un comité mixte de la poursuite de l'affaire devant les tribunaux. Mais , dans le cas des juges, cela devient plus di£Eicile : car si les juges des cours inférieures peuvent bien être accusés devant 1^
jiiges âë la ccnir stipi*ème , detant qui peiit-oii
âdèilsérèlëàx-cii? Le séiiat ne péûi ôfirlr ailcuiiB
, èbatcë de justice aux ptilvenus : car, étant élris
^i* le inême t)cuplë ^i élit la chdthbré^ des të-
'^Àehtàus; il ddit partager les mêmes sèntilnëilS,
'ttu' 'iAcHHs & tin Imtii de^ ; et, dans lé cas où léis
'fé^Vêsëiitans crblraifent ira juge assez con^ible
pbtiv le mettre éh adèu^atibn, il est probable «jiie
^le âéhat ëbf4it ii'^ eticliii à le conduttiiier. Baiis
ly dàS crti k lëgii^latùni ^e porte aeeusatiicè â'tm
fonèiiottiikire, elle ag;ît comme grand JU^ nÉ-
i9Mkl;'ëi\i6iï comme potlToir législatif, mm in
^l^î §ëki^m mieux cbiifier ïé soin de là défètî^
'fttflWffljtte qtt'àtix repr^sentans des citdyëài^? Of,
comme dans le cas des jiig^ dé la CfMiT iûjftêtiié,
' Fbtiibrè ftîénie du soupçon les rené incapâ>les
^ïlë^lttëli exercer leurs fonctions : il faut que Fade
"ff^i^kàkoii des dôtii bhambres suffise pour ïës
"^fièStttfeëH *u, tn d'autres termes, t(u'ils pms^ëlit
^ttfè dèâflfïttiés par une loi. Quand je parïèd-kuàtcte
" fl'àfcicteatîôfi oti d'utte loi qui destîtilei*aittm jdgé,
««h #«ît bileù tju'ils ne seraietit fttissés qfii après
àVéir dodhé lieu à dés t^nfités d'enquêté, danâ les
^'déàibhaàibres, successivement, devant lesquelles
^9ë jii^ aurait eu lé* toô;^ûà dé se défendk*é;
* ' Mais ce ne piml être que ]ft nécessité qui pér-
Mv^lfte^ éoftSier de^ fonctions pàt^illës à là légis-
iHtùHè. èé» fttfiëtibnâ ttàti^i^llës ëéAt toutes diffé-
DU POWOim LÉGISLATIF. S 17
rentes. C'est à elle d'abord a constituer les gouvernemens qui sont d'un ordre inférieur, noii suivant son caprice , mais suivant les règles fixes posées par la constitution générale. C'est à elle égalemeht à fixer les limites géographiques , et à changer les lois qui regardent ces deux objets, de la manière prévue par la constitution et seulement sur la pétition des parties intéressées.
La législature doit aussi organiser tous les dé^ partemens de l'état , fixer les fonctions , le salaire, le nombre et les qualités requises de toiis les emplois qui n'ont pas été fixés pai' la constitution. C'est à elle a établir des codes de lois pour le gouvernement de l'armée et de la marine, et à fixer la manière de procéder en toute affaire. Toutes ces lois peuvent être changées suivant le besoin : car tout doit tendre vers la perfection, et toute administration exige de temps en temps des réformes. Les lois civiles et criminelles regardent aussi la législature ainsi que les lois de police et sanitaires.
C'est aussi à la législature qu'appartient le pouvoir de créer de nouvelles personnes politiques, en incorporant les sociétés qui veulent se former pour suivre un oTyet légal , et qui n'ont pas uji intérêt contraire k Celui de la société générale.
C'est aussi à la législature à fixer la quoliti de l'impôt, a rétablir et k le repartit*, et à approprier
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de certaines sommes aux différentes dépenses de Vétat d'une manière spéciale. Dans les gouvernemens mixtes oii le boi# principe se trouve toujours en présence du mauvais , les lois de finances sont votées tous les ans, parce que refusAr rknpôt est le seul moyen que le peuple possède de contraindre son gouvernement a lui rendre des comptes et à ne pas le voler. C'est aussi pour cela qu'en général, dans ces gouvernemens , la législature vote annuellement le nombre de soldats et de matelots que le gouvernement peut lever ; mais, dans un gouvernement vraiment démocratique, toutes ces précautions sont inutiles. Les impositions peuvent être votées d'une manière stable , c'est à dire jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par de nouvelles lois. De même, une gi*ande partie des appropriations , telles , par exemple , que les salaires de^ tous les employés , peuvent être votées tout d'un coup et pour tout le temps que l'organisation des différentes branches du gouvernement restera la même. Si, en temps de paix, par exemple, une armée de cent mille hommes suffit, la légishiture portera une loi fixant son organisation et sa paie. Cette loi continuera à être en vigueur jusqu'à ce que, la guerre venant à éclater^ la législature juge à propos de doubler ou tripler l'armée, dans lequel cas une nouvelle loi d'organisation sera portée, qui durera jusqu'à la paix prochaine*
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Si les fonds qui se trouvent dans le trésor , ne sont pas sufiBsans, il faut les augmenter, soit par des taxes nouvelles, soit par des emprunts, si les besoins sont pressans ; mais , les dépenses fixes étant connues , il ne serait pas difficile de ti^ouver un système de taxation qui les couvrît exactement. Ce syst^e simplifierait de beaucoup le budget, et permettrait de gérer les affaires de la nation tout à fait comme celles d'un négociant. A chaque loi que la nation passerait , elle ouvrirait un crédit pour son exécution, et les balances de ces difierens comptes ouverts seraient portées sur une feuille de profits et pertes qui ferait voir quels sont les besoins du trésor. Ce serait alors à la législature à y suppléer du mieux qui lui serait possible, suivant les circonstances du moment.
C'est aussi a la législature à déclarer la guerre et a faire la paix : cai* la paix ou la guerre sont des états qui donnent des devoirs aux citoyens individuellement , et ces devoii*s ne peuvent être fixés que par une loi. Les négociations appaiiiennent entièrement et exclusivement au pouvoir exécutif, ainsi que la conduite des armées ; mais les traités ainsi condus ne deviennent valables qu'après avoir été ratifiés par une loi. La nature et les conditions de la guerre varient aussi et ne peuvent être fixées que par ime loi qui nécessairement doit varier à chaque fois.
Mais , quoique ce soit à la législature à faire la loi, ce n'est pas à elle à l'expliquer, c'est aux tribunaux. Si l'explication de ceux-ci ne lui convient pas, elle peut faire une nouvelle loi plus claire que la prcccdeule et qui en détraise tont l'etTet ; mais le sens de la loî ne peut être fixé cpie par le pouvoir judiciaire: car il l'applique comme il l'entend. La législature est aussi limitée dans ses pouvoirs par la constitution, et toute loi qu'elle fei'ait contre ce qu'elle prescrit serait nulle et de nulle valeur et ne pourrait recevoir d'application. C'est aussi, comme nous allons le voir tout à l'heure, au pouvoir judiciaire à juger de la constitution n alité des lois , et à refuser de les exécuter, si elles violent en rien ce pacte fondamental. * |
Le congrès américain a étendu son pouvoir^ ainsi que le parlement anglais, sur beaucoup de choses qui ne sont pas de sou ressort. C'est lui, par exemple, qui décide dîme manière extrà-ffij gale sur toutes les réclamations particulières^ landiii qu'il devrait se contenter de fixer les re^ gles par lesquelles elles devraient être jugées , et I en laisser l'explication aux tribunaux ou au pouvoir exécutif, suivant le cas. Le congrès accorde aussi des exemptions de la loi , ce qu'il n'a certainement pas le droit de faire plus qu'auciui amtre pouvoir : car, pour qu'une loi soit juste,
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faut qu'elle agisse toujours de même^ et sans exception pour personne.
La législature ne peut non plus passer de lois (pii aient un effet rétroactif^ ou qui détruiraient les obligations que des citoyens ont volontairement et antérieurement contractées entre eux. Elle ne peut non plus passer une loi mettant un individu hors la loi commune et le punissant d'une manière particulière pour sa conduite , ce que les Anglais appellent un bill ofattainder.
Enfin , lorsque l'expérience fait croire à la nation qu'un changement devient nécessaire à la constitution ^ c'est k la législature à convoquer une convention pour la réformer. Mais cette as* semblée n'a de pouvoir que sur la constitution et ne peut se mêler d'autre chose, et, jusqu'à ce que la réforme qu'elle propose soit acceptée par le peuple , votant individuellement , l'ancien ordre doit continuer à subsister.