‹ Exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été perfectionné en AmériqueChapitre 20 sur 39 · DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU POUVOIR JUDICIAIRE

La loi est une règle de conduite établie par la législature pour le gouvernement de tous les citoyens. Us doivent s'y soumettre implicitement , tant qu'elle existe; quoique nous ayons déjà vu qu'ils peuvent employer tous leurs efforts pour la faire changer , c'est au pouvoir exécutif a l'exécuter et à s'y conformer; mais^ lorsqu'il y a violation de la loi, ou doute sur ce qu'elle prescrit , c'est au pouvoir judiciaire à déterminer de quel côté elle se trouve , a l'appliquer aux cas particuliers et à la faire exécuter par un officier exécutif particulier.

L'application de la loi est très simple Ioi^qu*il s'agit d'une violation manifeste des règles qu'elle établit; il n'y a alors qu'à s'assurer du fait et pro-

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noiicer ou la peine ou le remède qu'elle a fixés pour le cas prévu; mais^ lorsqu'il ne s'agit pas de faits ^ mais bien de droit; lorsque les faits sont constans, mais (jue l^s droits sOfit douteux , lorsque la violation enfin n'est pas manifeste , les tribunaux ont de plus le devoii* d'interpréter la loi ou l'intention de la législature. S'il en était autrement y chaque cause un peu compliquée serait portée devant ce pouvoir, qui se verrait bientôt transformé on cour de cassation. Mais, quoique l'interprétation que le pouvoir judiciaire donne à l'intention de la législature le lie lui-même dans ses décisions futures, elle ne lie pas celle-ci: car, ayant la faculté de changer la législation , si elle s^apperçoit que les conséquences qu'elle sat-» tendait à voir découler d'une loi n'en dérivent pas , ou qu'elle est mal comprise ou interprétée , rien ne l'empêche , par une loi nouvelle et plus explicite , de faire adopter les conséquences qu'elle avait en vue. Leç tribunaux, étant indépendans ne peuvent appliquer les lois que comme ils les comprennent en conscience, mais leur mérite leur est indifférent. Ils ne doivent pas se mêler de la bonté relative de la loi , mais seulement de savoir quelle est la loi. Uest vrai pourtant que le mérite de la loi peut servir par induction à l'expliquer : car si une loi peut être entendue de deux manières; dont l'une serait plus raisonnable et plus équi-

table que Fautre^ les tribonaiix, supposant charitablement les intentions les plus ftages à la législature, adopteront la version qui leur paraîtra la meilleure.

Nous avons '^ru qu'il ne pouvait y avoir de liberté sans une constitution , c'est-à-dire sans une règle de conduite fixée par la nation elle-même à la législature , contre et hors laquelle elle ne peut agir : car toute assemblée qui réunirait lé pouvoir ^constituant à un autre pouvoir quelconque/serait entièrement despotique. Mais à quoi servira tme constitution , si la législature, avec ou sans intention , passé des lois qui la violent et soient exécutoires? Il est clair qu'une loi contrevenant aux provisions de la constitution est. entièrement ' nulle et comme non avenue. C'est endÊte au pou-^' voir judiciaire a examiner cette question et à la ' décider : car, son prjemier devoir étant d'appliquer la constitution, qui est le pacte fondamental, c'est à lui à l'interpréter et à voir si les lois passées parla législature violent cette loi suprême ou l'interprétation que les tribunaux lui ont donnée. Si la nation ou la législature ne sont pas satisfaites de l'interprétation adoptée , il fiMÉ qu'une nouvelle convention, par un amendement à la constitution, la change et s'exprime avec assez de clarté pour ne plus donner lieu à des interprétations; mais cela est impossible; le sens dés mots ne peut

être définitivement fixé ^pie par une longue suite de décisions juridîq[ues> auxquelles la législature et la oonvention elle-même sont obligées de se soumettre ^ afin de pouvoir être comprises.

Biais si, d'un côté, le pouvoir judiciaire alafan culte de prévenir les empiétem e ns de. la Ijpgislature, en ]>egardant les lois commes nulles et oop avenues, de Vautre il veiUesur le pouvoir exjf/tr tif et le maintient dans de justesbomes, eu punissant ceux de ses officiers qui auraient ou excédé leurs pouvoirs ou refusé de remplir leurs dèvoiis.

Si, d'un côté, ildéddedeUocmstitiitiopjai^diUiéde^ lois, de rauire il s'expii^piesur la légalité desacjps dçs officiers exécutifs. Le pouvuir judJciajiy est donc le grand balancier régulateur de la jwarli jne politique , 4M'est lui 'qui maintient toutesses différentes parties dans leur propre corrélation entre elles.

Sibis on dira peut-être que ce jftouvoir est trap grand pour être confié à des juges ; quebientotils deviendront le premier pouvoir de Tétat, et qae^ comme nous avons eu des tyrannies -populûir^ et militaires , nous ouvrons la vme à une tyrannie juridique bien j|^ dangereuse encoise. Je répondrai d'abord qu'il fiuit que ce pouvoir existe quel^ que, part daifàg Télat; et à qui pourrait-on mieux le ocmfi» ^pir'anx tribunaux? Sersdt-ce -à un oonseU d'état sommé par le pouvoir exécutif , et nn

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dépendant toujours plus ou moins ? Mais alors ce serait confier le pouvoir de juger de la constitutionnalité et de la légalité des actes des autres pouvoirs au pouvoir exécutif^ <jui cei*tainenient est le moins propre de tous à cela ; ou , s'il en était parfaitement indépendant , celareyiendrait a créer un tribunal spécial pour juger ces questions , ce que nous verrons être un mauvais système. On a proposé aussi la formation d'une magistrature dont Teniploi serait de décider sur la légaÙté et la constitutioiinalité de toutes les lois^ les élections^ les nominations et même les ordonnances du pouvoir exécutif^ avant qu'elles ne pussent recevoir leur exécution. Mais qui ne voit que ces magistrats , ces éphores^ comme on voulait les appeler, deviendraient inmiédiatement des dictateurs et des tyrans qu'il faudrait une révolution pour ren-

verser?

D'ailleurs^ le plus grand intérêt des citoyebs, et ce qui peut-être fait le plus ressentirles effets d'un bon gouvernement, c'est l'indépendance des tribunaux. Tant que les lois sont bien appliquées, le citoyen est assuré de sa vie et de sa propriété, et ne «# plaint pas. Tout le reste est plus ou moins du sentiment et des théories ; mais ceci est un intérêt positif. Néanmoins, cette indépendance ne peut s'obtenir qu'en accordant toute latitude d'interprétation aux tribunaux. On me dira peut-être

cju^cn le faisant , ou l'on détroit entièrement Tunité de la loi si on laisse chac^ue tribunal l'entendre a sa manière , ou Ton supprime Tindépendance des cours inférieures si Finterpretalion n'appartient ipi'à une cour suprême. Mais point du tout. Une question douteuse , par exemple , se présente devant une cour de première instance^ elle la décide d'une manière. Celan'empéclie pas , à la vérité , une autre cour du même degré de décider d'une manière opposée. Mais cette question est portée en appel; et dès qu^eUe y est décidée , tous les tribunaux inférieurs sont obligés de se soumettre a cette décision, il est vrai, mais chacun l'interprète à sa manière , si Fexpres* sion de l'arrêt lui semble douteuse. Le cercle du doute s'est pourtant déjà de beaucoup rétréci. Cependant, la même question est portée a la cour de cassation, et, quoique les cours d'appel interprètent encore son arrêt , tout en s'y soumettant , néanmoins la latitude d'interprétation diminue k chaque décision et finît par disparaître entièrement sans que la législation ait jamais cessé d'être un tout harmonique. Si, au contraire , a chaque cas douteux on va recourir à la législature pour en obtenir une nouvelle loi , la législation se trouvera bientôt tellement embrouillée et surchargée de contradictions qu'il sera impossible de s'y reconnaître: car une cour a une doctrine qui

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ne change que très lentement (souvent même trop lentement.) Tandis que la législature^ étant en partie renouvelée tous les ans , introduirait dans la législation , par interprétation, une instabilité qui ferait le plus gi*and mal. Il est bien clair aussi que , quant a la constitutionnalité des lois , la législature ne pourrait en juger, car, sans cela, elle déciderait dans sa propre cause.

Mais, pour rendre un si haut pouvoir pai*faitement innocent dans les mains des juges , il suffît de lui ôter entièrement l'initiative. En eifet, tant que la loi n'excite pas la plainte, c'est signe qu'elle s'exécute et n'est pas violée. Une violation de loi, qui ne léserait lesintérêts de personne, ne pourrait avoir lieu que par consentement mutuel , et supposerait une transaction entre les parties , qui , quant a elles , eût mis la condition du contrat à la place de la loi générale , et leur eût donné un équivalent pour la protection sociale de laquelle elles auraient consenti à ne pas faire usage. C'est à ce cas que s'applique l'ancienne maxime de volenti non fit injuria.

Mais les violations de la loi sont de deux natures bien distinctes : celles qui n'attaquent que des intérêts privés et celles qui ont un effet sur toute la société. Dans le premier cas, la .plainte n'appartient qu'à la partie lésée ou à se^Tepr^ sentans légaux. Si, par exemple, = un d^bi|^^ ne

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^aie paô, liul autre qaé le cireuiciêr nè j^iit s'ek plaindre ; sll né le fait pas ^ il a sans douté ses bonnes raisons pour cela, et persoiine n*a lé droit Ae s'en mêler. Mais* ^atis les e4s ôii là niasse elle^ mèîàé des citoyens se trouvé 'menacée, côtilme lorsqu'un voleiir ou uii menrliier est à éxerb^ au milieu d'eux son mdusitrie ) ce n'^t pas sbiilement a leui*s Yictimes li lés poursuivre , mais a la société elïe-ménie', qui vdit sa sécurité ihe^acée par letir existence. C'est atissi la société qm dwt poursuivre les abus de pouvoir ou les nég^igenicès <âfeS magistrats ôû des employés du pouvoir êx&^ tif, lorsque leurs actes sont de nature à causer lifor ïnédiatèment un dommage à toute la sorîééé.

Mais ce n'est pas au pouvoir exécutif à être liiîriistère public : car il nepoursuîvi^ait qucïttpS^'îl le voudrait , bu le ferait peut-être saifs 'éuuse où malicieusement. Ce ne peut être non plùâ a^ tribunaux eux-mêmes : car cela feu'r donnerai; une initiative et un pouvoir discrétîontiàîrt exfrêmemeiit dangereux. Ce pouvofr ne peut appartenir qu'au peuple lui-mêiiié, représenté par dés jurys A accusation; pour mieux dire par de g^nds JnfySy comme ou en à en Angleterre et en Aftfé-

rique.

Xa <cbtnpbsitîdti de ces corpà doit varier ^ùr -feS ffifflirefis dé^i^és de gouvernement et pour ^fliS^fe 'g«uVèniemënt du même degré , JtisquTi

DU r^OV0IM JrVVtGIAIBB.

ce que Ton ait troinré la meilleure manière absolue de les organiser. Cependant ils devraient tous être élus directement par le peuple du ressort du tribunal pour chaque terme. Leur fonction se bbi^ ne k accuser y s'il y a lieu> après aroir entendu des témoins k charge seulement , et à donner leiû* opinion sur les mesures de sécurité publique, qu'ils croiraient nécessaire d'indiquer . Lesgrandsyurftf doivent pouvoir cm jdoyer > aux frais du publie > un membre du barreau pour les aider à construire leœrs actes d'accusation suivant les formes > et c'est lui qui doit être chargé de con tinuw les pom> suites au nom éajury devant les cours d'app^> s'il y a lieu , même après que céluir-Gi a cessé d'exister, et il doit se condiûre divers ku comme envers tout autre client. Dans tous les cas donc où la loi aura été violée^ une plainte immédiate pourra en être portée devant les tribunaux pai* la partie elle-même, si c'est un individu, ou par le grand jury, si c'est la société qui ait été lésée. Mais, dans aucun cas, un tribunal ne peut évoquer une cause devant lui ou prendre l'initiative en aucune affaire. Dans le cas jseulement d'insultes flagrantes fûtes au tribunal même, pendant le» séances, ses membres pour)ront ordonner àravo-* cat du gouvernement de poursuivre le .cou|)!alife devant eux : car Mut corps oens^tué doit favdir

me éiftwieaâ. ai dm patfie mi ém ^ IjCS jopx ae pcuntaÉ ikac cbe cIbk :

ni^ àé csosAHlsà flaUcr lesâedevrs, et se- WBÎf* Mfin à ggderr Tolé egabe CVS. n btf que 11 ■e da p o a ro ir cxéodif , nais, que, ii «De Mst ïnérocsUe. 11 lanf qo'ils Boiemi pes MOtalaevx, puce qo'il est ^os facile de tr o uver £x boniBeft intègres qne cent. Il bot qmlb soient bien payés, et que leur salaire ne pusse être diangé pendant qu'ils deneBreront en fonctions, afin d'être an-dessus du soupçon de ««raption ; il tuai que toute carrioe législatiTe on exécntire leur soit fermée tant qu'ils conservait leur jjace, ti même pour quelque temps a|wcs aToir drainé leur démissifm, afin de concentnr toute leur amlntion dans leur {HoTcuMUi.ll faudrait qu'ils ne postent y annoerquekiérarchiquemrnt.aflDd'enipèedn pouToir exéculîf , et qu'ils t de beaucoup d'bomieurs et de :Ulli dftles dédommager de l'aosté- ■ dniK rétude et le travail.

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