S6 CHAPITRE X
noncent un arrêt qui deyient définitif^ quant au fait ; mais les cours de cassation ne décident que des points de loi et de forme^ et^ après avoir cassé l'arrêt, s'il y a lieu, renvoient les parties devant la cour dont elles ont appelé, avec l'injonction de réformer son arrêt, d'après leur interprétation de la loi. Il est doïlc clair que si les parties sont satisfaites du jugement d'une coiu* de première instance^ quant au fait, mais qu'elle ne s'accordent pas sur l'interprétation donnée à la loi, elles pourront porter directement l'affaire à la cour de cassation sans passer par la cour d'appel,
La distinction entre les juges du fait et ceux du droit devrait aussi être établie partout, c'est k dire que le système du jury devrait être étendu à toute cause , tant au civil qu'au criminel. Mais ce sont Ik de ces points de jurisprudence locale qui, ainsi que toutes les règles de procédure,/ doivent être réglés par les législatures particulières, et sur lesquels bien des perfectionnemens progressifs auront lieu : car si la législature d'une province , plus avancée que les autres en civilisation, adopte le système an jury petit k petit, ses voisines en feront autant, et probablement de nouveaux moyens d'arriver k la vérité, beaucoup plus sûrs et plus expéditifs que ceux que nous connaissons, seront inventés , essayés et adoptés
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par les autres législatures provinciales. La concurrence une fois introduite , et l'esprit de libre examen appelé dans les institutions d'un pays , y auront bientôt jeté un jour dont nous ne doutons pas , et ouvert une carrière aux progrès qui ne pouiTait jamais exister sous un système de centralisation , quelque bien entendu et ingénieux qu'il fût. Nous ne pouvons donc pas prévoir ce qui se fera; mais^ jugeant d'après nos lumières actuelles, nous croyons que l'introduction du jury partout , et dans toutes les causes où il s'agit de faits , serait beaucoup a désirer.
Un des grands avantages du jury est de pouvoir réduire de beaucoup le nombre des juges : car, si, dans un tribunal qui n'est composé que de magistrats , il faut au moins trois juges , un seul suffira s'il est aidé d'un jury*. Les cours de cassation, jugeant sans jury , devraient donc toujours être con[|()psées de plusieurs juges. Il y a un grand avanfàge à avoir peu de juges, parce qu'alors on peut beaucoup mieux les payer , et commander par là les services des juriconsultes les plus dis-
tingues.
Je ne vois pas non plus la nécessité d'avoir différens tribunaux suivant la nature des causes. Une seule cour dans chaque ressort doit être a la fois civile , criminelle et commerciale. C'est aux lois à faire la division des droits , et k prévoir les
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moyens de remédier à leur violation, mais les mêmes tribunaux peuvent les applitjuer. Ce qui doit créer la différenec de juridiction entre les difiërentes cours , c'est l'espèce d'Intérêt qu'elles ont à défendre , ou , pour parler plus clairement, les lois tjue chacune d'elles a à exécuter. Nous avons dit cjue les gouvernemens , quel que fût leur degré, devaient être complets : car, que serait en effet ime législature sans tribunaux pour appliquer ses lois , ou sans un pouvoir pour les exécuter V II doit donc nécessairement y avoir une biérarebie complète de tribunaux poiir chaque degi'é de gouvernement, dont les décisions soient tout à fait finales dans ce qui les regardent. Ainsi donc, la juridiction des trîbuiiaux , comniunanx et municipaux , s'étend et est bornée à l'applicatiou des lois de la commune ou de la ville , et de leur constitution. De même, les lois et la constitution provinciale sont confiées à un système i^ diciaire provincial, et enfin les cours nationales d prennent connaissance que des violations des loi fédérales et des droits ([ui en découlent. Aiiu donc, si un homme décharge un fusil dans rue, il est passible des peines de police que la \ gislature de la ville peut avoir établies contre c acte, cl elles sont appliquées par les IribunauE municipaux ; mais s'il a (ué un homme, cela r tre dans la juridiction des cours prOYinci^Jg
ou FOUVOIE jriJpiCIAIBE. S$9
Si pouitaiit l^ meurtre r été commis en tentant de faire la contrebande à main armée^ cela donne juridiction aux tribunaux nationaux: car la conixebande est une violation d'une loi générale. Rien n'empêichie pourt^^t que^ sll est acquitté de la conineb^nde^ il ue soit poursuivi pour le nxeurtre , ou même , s'il est aussi trouvé innocent de ce crime^lqu'il ne soit puni pour décharge d'armes à feu dans yu lieu habité ; n^ais il faut qu'il existe qu^que provision législative pour empêcher le cumul des peines ^ s'il est coupable du plus grand crime.
U semble ^ au premier coup-d'œil^ que ce système douterait lieu à beaucoup de con|lîl;$ de juridiction ; mais^ jeu y/*éfléchissant^ on trouve que, de cette .maniei*e, les attributions de chaque >trihunal 3ont beaucoup mieux définies que de toute aiitre. Le seid cas qui semble offrii* quelque difficulté ^st celui où une législature municipale pu provinciale eût passé une loi contraire à la constitution ou aux lois de I^ province ou de la nation^et dans lequel ses tribunaux l'eussent jugée constitutionnelle et l'eussent appliquée. Mais alors les cours du degré de gouvernement supérieur yremédieraient en punissant , pour une violation des lois qu'elles ont mission de défendre, cet^ ql;^ s'appuieraient siu* les décisions des ti*ibunauxiufé* riQiuçs,,Si^ .par Qix^^ple, une proyinoe fiya^titabli
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un impôt conti*aire àla constitution et aux lois générales^ et qu'un citoyen s'étant refusé à le payer^ lei tribunaux provinciaux^ sur la plainte du receyeur provincial^ eussent dédarérimpôtconstitationndi et légal ; et si le citoyen continuait à refuser de payer Fimpôt^ et le receveur ^ fort de la dlécision des tribunaux, le faisait exproprier, le cdtoyen aurait pour remède d'aller se plaindre aux tribunaux nationaux de la violation des lois nationales parle receveur. Celui-ci plaiderait, en défense, k loi et la décision provinciales. Si elles sont inconstitutionnelles, la coui* appliquerait la lot nationale , comme si elles n'étaient pas «renues ; mais si elles ne violaient aucune partie du pacte national, elle se déclarerait incompétente et sans juridiction. Il est clair, en effet, que, dans aucun cas , les trois juridictions ne peuvent se renccn»trer ; mais lorsqu'un doute existe à cet ^;ard, c'est aux cours du gouvernement du degré supérîeiir à l'interpréter. Mais, dira-t-on, de cette manière, il est clair que le gouvernement central est à l'abri des empiétemens des gouvememens inférieurs ; mais cpii défendra ceux-ci contre te pouvoir central? l'intérêt du peuple , qui en a trop à se gotivemcr lui-même pour se laisser ôter ce droit. Le sénat, étant cotnposé des représentans directs des différens gouvememens inférieurs, aura bien soin de défendre leurs droits contre
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toute velléité centralisante qui pourrait passer par la tête des juges. D'ailleurs qu'on n'oublie pas quec'esttoujours le peuple lui-même qui fait les lois et se gouverne^ tant dans les gouvernemens des provinces que dans celui de la nation. L'œil a-t-il besoin de protection contre la main? non : car tous deux obéissent à la même volonté. S'il y a un danger à craindre , c'est dans l'empiétement des intérêts particuliers sur les intérêts généraux, et il faut que ceux-ci soient fortement défendus. Le pouvoir judiciaire doit former le plus ferme élément d'union entre ces intérêts , et les rallier. C'est dans les tribunaux que doit résider le grand pouvoir consei*vateur de la société, quoique pourtant leur soumission passive à la volonté constitutionnelle de la législatui*e les rende incapables d'opposer un obstacle aux progrès, et qu'au contraire le pouvoir d'interprétation de la loi qu'ils possèdent leur offt*e tout moyen de la perfectionner et de la maintenir en unisson avec l'esprit des temps.