DE LA JUSTICE CIVILE ET CRIMINELLE
Les lois civiles et criminelles complètent la protection que le gouvernement a poiir mission d'assurer aux personnes et aux propriétés des citoyens. U leur offre , autant qu'il est en lui , les facilités d'arriver au bonheur moral , en laissant chacun le poursuivre à sa manière. Nous avons vu que c'est surtout les gouveriiemens provinciaux qui sont chargés de l'administration de ces lois y ainsi que les gouvememens communaux et municipaux administrent les lois de police , et le gouvernement central leslois politiques. Il est aisé pourtant de voir que, l'objet de toutes ces lois étant le même , là protection , ses différentes ^pèces doivent souvent s'entremêler, et ^'3 est plus court d'en parler à la fois , sans sêpéitêr ce
|(kè GBAPITBE XVI.
qui appartient aux différens degrés de gouverae^ ment^ espérant que le lecteur intelligent sera lui-même en état de faire la part de chacun d'eux,
La société doit, avant tout , protéger la vie des citoyens. Sans la vie, il est clair que l'on ne saurait jouir d'aucuns droits ; mais ce n'est pas seulement le mem^tre que la société doit empêcher. Toute violence à la personne , soit par des attaques à main forte, par des menaces, ou même par la privation de la liberté personnelle , doivent être considérées comme dirigées contre la vie et la personne des citoyens. Elles doivent être réprimées par des punitions plus ou moins sévères. Mais pourtant , comme les dommages faits à la personne (différens en cela de ceux qui sont commis contre la propriété) ne peuvent pas être réparés, ils doivent , autant que possible , être prévenus. Ce n'est, je crois, que dans la loi anglaise que se trouve un système complet de prévention à cet égard. C'est là qu'il faut l'étudier, et je pense qu'il ne samait assez être imité. Lorsque quelqu'un se croit menacé pai* un autre individu, si le juge trouve ses craintes fondées^ il oblige la personne soupçonnée d'entretenir des desseins hostiles de donner caution pour sa conduite future, ou, sans cela, l'envoie en prison jusqu'à ce que le temps du danger soit passé.
BB LA JUSTIGS CIVIUB BT CBIHIBIBIXE.
Il est pourtant des cas oii la société ne doit point intervenir. Chacun est libre de renoncer à la protection sociale par rapport a une attaqua: déterminée, et, dans ce cas, il reprend son indé^ pendance primitive. C'est un second contrat individuel qui retire le cas particulier de la régie générale. C'est une espèce d'arbitration à main armée ; c'est le duel. 11 est dair que> pour cesser d'être criminel, il faut qu'il soit parfaitement volontaire , et que celle des deux parties qui réclamerait la protection sociale y aurait droit. Au lieu donc de défendre le duef et de le punir dea mêmes peines que l'assassinat, il devrait être r^ gularisé. ; c'est-à-dire que des formesparticulières^ une déclaration authentique et un certain nombre de témoins devraient être requis par la loi. Tout défaut de foi*malité rendrait )e duel criminel. Il deviendrait beaucoup moins fréquent, et peut^êtrei fîhirait-il par disparaître de nos mceiirs, ce qui se^ rait beaucoup à désirer.
Mais la protection que la société accorde k ses membres commence, non-seulement avec lem^ vie , elle s'étend aiissi jusqu'au temps même de la gestation. L'infieuiticide doit être prévenu et réprimé. Les peines, pourtant, que l'on a en général établies contre ce crime, étant trop fortes, ont manqué d'effet. C'est surtout en détruisant les causes qui y portent, que ce crime, toujours
iA secret et si difiScile k prouver, sera entièrepemeni prévenu. Il faut qae les lois de la société, ses inslitulioii et ses mceors soient bien vicieuses pour contrebalancer dans le cœur d une mère rinstinct naturel que la nature y a placé ! C'est à déduire œtte contradiction que le légisiatear doit s'occuper. La protection sociale doit même s'étendre epcore plus loin pour l'enfant et aar toriser la recbercbe de la paternité. Lorsque qndques familles ont dea droits politiques où civils différens de ceux des autres , lorsque le monopole et 'raceumulation sont érigés eii principes, en faveur d'une ôlasse particulièret il est tcnit rimpie que la reohercbe de la paternité soit interidite ; mais lorsque la loi ne considère plus cpe les individus et leur accorde des droits égaux , de quelque père qu'ils viennent, il y aurait absurdité à la prévenir, il est vrai que d'être fils d'un homme plutôt que d'un autre ne donnerait non plus aucun droit : car nous avons vu que cbacon doit être lùattre de laisser sa fortune à qui hd platt. 11 n'y aurait que le cas de mort éA miesiai du père qui donnerait des droits à ses enfans, et, dans ce cas, ils devraient être égaux entre ceux qui sont nés dans le niai*iage ou en dehors. Duns les colonies aussi, où le mélange des races a lie«^ il fiiudrait que la loi prescrivit pour chaque classe partîralière combien de crotsemena sueccssifi
MB !<▲ lUmOI GIVUI BV CRIMINKUJE. Sfl
seraient nécessaires pour ramener la race inférieure au type de la race supérieure^ et de quelle manière ils seraient prouvés.
Dès que la même importance n'est plus attachée à la descendance , et surtout à la légitimité , les registres de l'état ciyil deviennent presque inutiles et poiirraient sesuppruneravecavantage. Lesnàissauces^ les mariages, les décès devraient se prou* ver en justice oonune tovs lés autres faits; au Ueu qae, maintenant, il est souvent plus facile de prou-» ver le crime du meurtrier pour k faire exécuter,' que la mort de sa victime pour &ire ouvrir sa succession.
Mais le mariage lui-même devrait cesser d'è^ '* tre un joug souvent odieux aux deux parties , et qui leur rend là vie insupportable > sans aucun avantage pour la société. Il est: bi^i &cile de prouver que l'institiition du imâriage, commet elle existe mainte&ant, est contraire aux mœurs^ et à la nature; il n'y a qu'à voir comment les liens en sont respectés» Le mariage ne doit être qu'un ocWbrat dvil entre les parties. Il doit être soumis % touÉfS les lois qui règlent les autres fermes d'as8éciatÎQii&. Il est bon que la loi règle ces for-mes et la Hianière de constater ces contrats et' leurs conséquences variées ; mais elle doit laisser pleine liberté à toutes leurs stipulations. Il &ut qu'on pidsse s'associer pow* vivre ensemble, poui^
Sft CHAnTAK tVt.
tout le temps que les humeurs des deux paiiies s*aceorderont« Cela est même la forme naturdle du mariage dans notre race monogame ^ et la seule qui puisse procurer un bonheur stable. 11 faut aussi que Ton puisse s'unir pour un temps donné ou jusqu'à un événement contingent. U faut que Ton puisse faire dépendre la continiia^ tion de l'union d'autres circonstances qui loi soient étrangères ; mais, dans tous les cas , il faut qu'elle soit respectée et que l'adult^-e soit séirè* rement puni. Au reste , sous un régime pareil , il n'ebiisterait pas : car il serait j^us court de se marier avec Thomme que l'on aimerait que de tromper son mari.
L'union des sexes ^ constituée de cette manière^ serait plus naturelle et aurait les plus heureuses conséquences pour la morale et la prospé*rite publique et individueUe. Mais^ dira-t-on^ Tunion intime , indissoluble entre les époux, se^ rait détruite. On ne serait plus sûr de trouver toujours un compagne, une amie, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, et la famille serait dissoute. Au contraire, cette union qui est dans notre nature, et la seule qui fasse le bon-^ heur, existerait alor^ de fait conune de droit. Les époux, sachant qu'ils peuvent se quitter, se respec-teraient, et s'ils étaient mal assortis, se sépare*liaient et essaieraient de nouveaux liçns , jusqu'à
BE LA JVSttCE CIVILE ET CEIMINBLLE. 873
ce que chacun eût trouvé ce qui lui convient. 11 est vrai que, dans les revers de fortune, il est bon d'avoir quelqu'un qui les partage avec vous et les adoucisse; mais n'oublions pas que, pour cela, il faut que ce sacrifice soit volontaire. Les malheurs d'un changement de position ne sont-ils pas aggravés par une compagne qui vous reproche sans cesse que c'est vous qui l'avez attirée dans labime, et que, sans vous et le lien indissoluble qui vous lie, le bonheur serait son partage! Je sais que l'on fera à ce système le reproche d'immoralité. Au contraire, l'adultère, la séduction et la prostitution seraient détruits. Le commerce entre les sexes n'a que deux choses qui le rendent vicieux ^ c'est la violation des droits d'autrui, et la déception qui, plus ou moins^ l'accompagne presque toujours hors le mariage. Il se trouverait dépouillé de ces deux caractères, et deviendrait non-seulement honnête , mais même serait une des sources de la prospérité des classes pauvres. Se marier maintenant est une chose sérieuse, et qui entraîne un changement total dans la vie; il n'en serait plus de même. On se marierait toutes les fois que l'on s'aimerait. Loi-sque deux personnes, d'une fortune et d'une éducation pareilles , s'uniraient , elles feraient probablement un contrat qui leur donnerait des droits égaux et des avantages réciproques. Elles
174 CBAPITU XTI,
vivraient ensemble^ fréquenteraient les mêmes sociétés^ se seraient réciproquement fidèles^ et ne pourraient se quitter que d'un commun accord. Mais des contrats d'autres genres auraient lieu entre des personnes placées dans des circonstances différentes. Une jeune ouvrière, n'ayant pour elle que sa beauté, stipulerait une union inégale avec un homme dont le principal mérite serait la richesse. Elle lui engagerait sa foi, sans lui demander de réciprocité, et si le contrat pouvait être rescindé à la volonté du maii , elle prendrait des précautions contre ses caprices , en se fesant assurer un sort pour la vie. Un homme, dans cette situation, pourrait avoir plusieurs femmes de cette sorte, si cela les arrangeait. Le contrat, étant public et reconnu par la loi, perdrait entièrement tout caractère d'immoralité.
Mais, dira-t-on, c'est établir la polygamie; c'est nous faire adopter les usages et les mœurs des races inférieures. Non, lecteur, cette liberté donnée au contrat de mariage ne changerait rien à l'état présent de la société; seulement, elle harmoniserait les mœurs avec les lois. Qu'on voie la société des grandes villes. Est-ce que l'aristocratie n'est pas polygame? Ces messieurs ont d'abord une femme , puis des maîtresses de société , puis des maîtresses entretenues, puis •..•;.. MaiS; en voilà assez pour mon argument. La liberté du
n LA J17STIGS CJVUé^ R CBIllDfBUI. fj»
contrat n'augmenterait pas le nombre des feni« mes de cbacun , mais il rendrait le sort de cellesci plus stable. Ces pauvres malheureuses qui, après avoir brillé et trompé pendant leur printemps , vont maintenant finir leur vie à l'hôpital, seraient protégées par la publicité. Qui, ayant le moyen de Fempêcher ^ ne rougii*ait pas , même maintenant , d'entendre dire qu'une femme qui fut sa maîtresse végète dans la misère ; que l'enfant qu'elle lui a porté , élevé dans le crime , est destiné à nourrir la guillotine ? A plus forte raison ne le souffrirait-il pas , si ses liaisons, au lieu d'être clandestines, avaient été publiquement avouées. Cette liberté du contrat nuptial ferait monter le prix des jolies fenunes, les rendrait honnêtes : car il serait de leur intérêt de l'être, et détruirait entièrement la prostitution proprement dite.
Cette liberté aurait d'aub*es effets économiques bien plus importans , ce serait d'arrêter en partie la disproportion qui existe entre l'accroissement des classes ouvrières et celles des classes élevées, d'empêcher la cumulation des propriétés, et, enfin, d'ouvrir aux femmes un courant ascendant qui permît k chacune d'elles d'aspirer à la fortune et au bonheur pour son propre compte.
Maintenant, les femmes sont stationnaires dans l'échelle sociale. Aucune carrière d'avancement
»B L4 JVSnCB CIVII.B ST CRUfllIXUJE. 8f7
ches feraient une grande consommation de filles pauvres qui n'auraient pas à rougir d'un contrat honnête et reconnu par la loi , et prendraient des arrangemens pour se mettre à l'abri de la misère, elles et leiu*s enfans. De cette manière, les richesses accumidées par les pères se partageraient entre beaucoup de descendans. On aurait un nombi^ de femmes et d'enfans proportionné à sa fortune, et celle-ci , se divisant en un nombre de portions d'autant plus grand qu'elle serait plus considérable, rentrerait dans la circulation réduite au taux moyen de la propriété. La masse des femmes serait sans doute plus heureuse , et les • ouvriers mâles eux-mêmes, voyant leur nombre réduit, non seulement par l'emploi différent auquel se livreraient les femmes , mais par le moin* di*e accroissement de leur population, seraient beaucoup mieux payés , et ne songeraient à se marier qu'après avoir accumulé assez de quoi nourrir et élever une famille.
Voilà comment le problème de M. Malthus se résoudrait tout seul. Je sais que l'on dira que je propose une chose humiliante pour les pauvres. D abord , je ne propose rien , du moins , dans ce cas-ci j je déduis seulement les conséquences probables qui dériveraient de la liberté du contrat nuptial. Mais de quel droit les ouvriers mâles voudraient-ils forcer les femmes de leur dasse à
livre dans la misère et le tnTail, lors4|u'eIks penreni mien faire? Loin de dégrader les filles paurres, rairaDgemeiit dont je parle les ferait entrer dans nne carrière honnête , et leur assorerait des avantages permanens et des droits légaos, an lieu du salaire précaire qu^elles retirent maintenant de leur prostitution. Les riches maintenant les sédai^ent^ les déshonorent, les abandonnent ensuite 9 sans qu'etles-mêmes oa leurs familles profilent le moins du monde de la prospérité momentanée dont elles ont joui. Sous le système de liberté , au contraire , ce qui se fait maintenant en cachette se ferait publiquement. Le riche demanderait la fille d'un pauvre à son père, s'an-angerait avec elle et lui, et leui* ferait, par un contrat, des avantages qu'ils exigeraient. Tout le monde y gagnerait.
Mais ce n'est pas seulement sous le rapport du manque de carrière ouverte à leur avancement que la raison nous dit que le sort des femmes est injuste. Sous le rappoil de la propriété, elles devraient être traitées exactement comme les hommes. Frère et sœur devraient succéder également, et même je crois que les épouses devraient hériter avant les enfans : car, si les enfans doivent hériter par portions égales des biens du père et de ceux de la mère, cela reviendrait presque au même. Elles pourraient du moins avoir un intérêt
PI LA 9VSnW CIVILE BN CEmCIBLLl. «7»
pour la vie dans l'héritage de leurs maris , mais tout cela pourtant sujet aux stipulations particulières du contrat de mariage.
Âpres la protection de leurs personnes , ce qui intéresse le plus les citoyens , c'est la sûreté de leurs propriétés. Comme nous avons vu a pli;isieurs reprises, elle doit être complète, et consiste surtout dans la libre faculté d'en disposer sans restriction , soit par contrat, donation entre vifs ou par testament. Aucune ^différence ne devrait être faite entre les objets possédés : terres , maisons, vaisseaux, meubles, argent comptant, crédits , actions , tout doit suivre une règle unique ; tout doit pouvoir être sujet à l'hypothèque, de manièi'e a servir de sûreté aux créanciers. Toute hypothèque ou vente frauduleuse, ou présumée telle par la loi , doit être mise au néant.
Nous avons vu que les lois concernant les banqueroutes devaient être réglées par le gouvernement central. Il existe des banqueroutes de deux espèces : tantôt le débiteur a été malheureux dans ses spéculations ou s'est follement ruiné en plaisirs coûteux ; mais il est honnête , et remet tout ce qu'il possède à ses créanciers pour les satisfaire. Dans ce cas-là, il doit être laissé dans l'état de destitution oii il s'est mis lui-même; libre de recommencer sa carrière économique, éclairé par l'expérience. C'est aux créanciers à l'arrêter à
»B LA JVmCE CIVILE BT CmUflNSUje. S«i
une partie de la race humaine. Un bon système judiciaire aussi , bien efficace à venger le$ attentats contre les citoyens , les rendra moins aptes à cherchera se faire justice eux-mêmes ; mais, malgré cela^ il y a des individus qui , soit par manque de faculté logique , soit par organisation vicieuse f se rendront coupables de crimes : ik doivent être punis.
Les punitions qu'inflige la société ont pour but d'empêcher le renouvellement du crime. S'il n'est pas atroce , il est à croire que les conséquences pratiques qu'en ressentira le criminel l'empêcheront de recommencer. Dans ce cas , après avoir SuIh sa peine, il peut rentrer dans la société ; mais il en est d'autres qui dévoilent un tel degré de perv»sité, que la société ne peut plus se fier au coupable, et doit le considérer comme un emiemi qu'il faut détruire, comme un membre gangrené qu'il faut couper. Par quel mpyen y parvenir ?{ La peine de mort est certainement ce qu'il y a de plus sûr et de plus économique : c'est aussi ce qui produit l'exemple le plus terrible sur ceux qui seraient capables de suivre la route du crime ; mais, outre qu'dle répugne à la nature humaine, elle a le grand défaut que l'on ne peut revenir dessus. Et quel est le tribunal humain qui ne s'est jamais trompé ? On a proposé , pour la remplacer^ l'emprisoiuiement solitaire
pour là. \ie ; mais , outre que le toomielit est en-' eol^ [dtis grand ; il ne produit pas le même éegrè de sArèté pour la société , est extrêmement coiflk tètut' et ne produit aucun exèih{>le.
'H ^ d un meilleur moyen qui , possédant tons lai avantages de la peine de mort , en ofiîre d antrts d'uil ordre bien plus relevé ; c'est la déporbbtion avec les travaux forcés. Il offire toute sécurité, pfistit se ^duél* à volonté, et permet , ou de faire gritcè SI l6 cdri^mné montre du repentir et dbnliè dès gii^afitiés d'amendement, ou de reve- Hif-sâr k' sèûtënce si elle a été injuste. Cette pKitté j^ëilt êtr^{k)tljhun temps déterminé ou pour tà^burs ; elle peut être aggratée ou rendue pilis iSgëre, suivant la conduite du prisonnier dans Mn exil ; mais eUe doit toujours être combinée ilvecla peine de la mort civile : car, sans cela, elle agirait' sur FinnodeiJt aussi bien que sur le coupa? ble. Les liens âa mariage doivent être rompus> et là succession otikértéab intigstàt ^éû: xme sentenee de déportatioh.
" Loin d^êt^é à charge à la société, le condamné, firanii}>èrié <Ëms tin nou'^eaNi eUinat, y fera fleurir fé désert; D'iipt^ sa éàhduite , il sera employé à dëà tiiavàui ^^ Vm ÂJoins durs , loué k de noufènùk colons libres, où pounhà mêtnë être autorise S triàvailM* ptoi* son propre compte , et à se lidnè un pètitr|iééule. L^'espôir S\tne grâce méri-
Bl LA lUmCX GIVIUB KT CEDmOBlUI. S8S
tée doit être toujours tenu devant ses yeux pour Tencourager dans ses efforts. C'est lui aussi qui^ sur les terres lointaines ^ commencera le procédé de la civilisation , en s'alliant avec les races imparfaites. Il rendrait même encore un service à la société si , s'échappant , il allait instruire les sauvages dans les premiers rudimens des arts de la civilisation.