Du côté de l'objet. — Il faut qu'elle soit raisonnable
c'csL-à-dire qu'elle soit conforme à la droite raison, qu'elle soit utile au bien commun, et qu'elle ne répugne ni au droit naturel, ni au droit divin.
3. Du coté du législateur. — Il faut qu'elle soit longue et établie sans réclamation du supérieur, pendant un temps notable, suffisant pour produire la prescription. Le consentement, au moins tacite, du prince ou du supérieur, est nécessaire, car s'il résiste ou réclame, la coutume n'existe pas.
« Requiritur, dit saint Alphonse, ut habeatur consensus « saltem tacitus generalis principis , scilicet approbandi « quamcumque legitimam consuetudincm, quando illam spe- « cialem consuetudincm princeps ignorât. Quando princeps « resistit, tune nuUa fit consuetudo. » — Lib. I, n. 107.
Quel est le temps requis pour qu'une coutume ait force de loi?
C'est une question controversée entre les théologiens et les canonistes.
Suivant une première opinion , c'est aux hommes prudents à juger, selon le nombre des actes et la quahté des choses, quand la coutume est établie par le temps.
D'après une seconde opinion, il suffit de dix ans : « hoc (( enim est longum tempus a jure requisitum ad consuetudi- « nem introducendam, nisi aliud sit alicubi sancitum, lisonsnous dans saint Alphonse, qui ajoute : « ita Salmanticenses, « cum Layman, Suarez, Palao, etc. licet doceant primam « (sententiam) esse valde probabilem. »
Mais si une coutume de dix ans suffit pour prescrire contre les lois civiles, cette coutume décennale suffit-elle également pour prescrire contre les lois canoniques?
Nous laissons la réponse à saint Alphonse :
« Affirmant Lessius, Sa, Azor, Palao, Navar, etc. — Ne- « gant tamen Salmanticenses, cum Layman, Bonacina, Sua- « rez, Regin., etc. »
Plusieurs docteurs pensent, avec Billuart, qu'il faut quarante ans pour prescrire contre une loi ecclésiastique ou canonique.
« Sententia communior, dit M^"" Grandclaiide, docct gene- « raliter ad abrogandam aliquam constitutionem ecclesiasti- « cam vi contraria consuetudinis sufficerc decenniiim. »
Dans son ouvrage de Synodo Diœcesana, lib. IX, cap. ii, Benoît XIV, examinant les cas où il est permis ou défendu aux Évoques de dispenser des empêchements qui diriment le mariage, parle de la coutume de certains diocèses de France dont les Ordinaires dispensaient, projjrio motu, de quelques-uns de ces empêchements. Il montre l'illégitimité de cette coutume, et termine par les sages conseils qui suivent :
« At, etiam dato, in aliquam diœcesim irrepsissc consue- <( tudinem, de qua conceditur ut per eam collatum dicamus « Episcopo legitimum jus auferendi impedimenta a conciliis « OEcumenicis, aut a Summis Pontificibus inducta ; diligen- « ter prius examinandum est an ca consuetudo omnes ha- <( buerit conditiones necessarias , ut potuerit prseA^alere legi « Episcopo inhibenti ne superioris slatutum infringere, aut « quoquo modo relaxare prœsumat. Quin imo, cum talis « consuetudo non solum lendat ad abrogandam legem, ve- « rum etiam ad tollenda et minuenda jura uni competentia « Romano Pontifici, prœter cèleras conditiones, necesse « est ut centum ad minus annorum spatio, sine uUa inter- <( ruptione, perseveraverit. »
Puis, après avoir cité l'auteur gallican Gabassut, le savant pontife ajoute :
« Huic Gabassutii monito morem gérant Episcopi, et nul- « lius consuetudinis pra'textu eam exerceant facullatcm, « quam dubiam saltem, atquc incertam esse, dissimulare « non possunt. Quod si quis eam sibi certo competcre obsti- « natc contendat, adhuc abstineat oportet ab illa in sua « synodo ostenlanda, et synodali statuto sibimct asserenda. »
Le livre et le chapitre, dont nous avons extrait ces paroles, se recommandent, par leur importance pratique, à
rattention des Ordinaires et de tous ceux qui s'occupent des dispenses matrimoniales.