‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 105 sur 298 · TITRE VI DE L'ÉLECTION ET DU POUVOIR DE L'ÉLU · texte numérisé non relu

TITRE VI DE L'ÉLECTION ET DU POUVOIR DE L'ÉLU

173, — Le mot élection peut se prendre dans trois acceptions, en tant qu'il se rapporte aux personnes el aux bénéfices ecclésiastiques.

1. Dans le sens très large, — latissime — il peut s'appliquer aux diverses manières d'obtenir les bénéfices ecclésiastiques, à savoir : V élection proprement dite, la postulation, la présentation, \?i nomination, la collation.

2. Dans le sens large, — late — il signifie le choix ou l'appel d'une personne idoine à un bénéfice ecclésiastique, fait canoniquement par voie de suffrages et confirmé par le supérieur légitime.

3. Dans le sens strict, — stricte — il signifie le choix d'une personne idoine à une prélature ecclésiastique, fait canoniquement par voie de suffrages et confirmé par l'autorité légitime : c'est de celte élection surtout que nous nous occupons dans ce litre VI.

Ainsi entendue, l'élection se définit :

(( Personoo idoneœ ad ecclesia? vacantis dignilatcm Pastora- « lem per vola capitulariura, et aliorum quibus jus eligendi « competit, canonice fada vocatio per superiorem Icgitimum « confirmanda. » — Ex cap. xxxxii, lib. l, Dec?'etal., lit. vi.

Quelles sont les différences qu'il y a entre l'élection et les autres manières d'acquérir une prélature ecclésiastique ?

1. L'élection diffère de la présentation, en ce que cette dernière peut être faite, même par des laïques, ne donne aucun droit, puisqu'elle peut être révoquée, et a besoin de l'institution, tandis que la première demande seulement la confirmation.

2. L'élection diffère de la nomination en ce que celle-ci ne confère aucun droit, tandis que l'autre en confère quelqu'un.

3. L'élection diffère de la libre collation; celle-ci donne jtis in re, de telle façon que le sujet pourvu par la libre collation ne peut pas renoncer au bénéfice sans le consentement du supérieur. L'élection ne donne que jus ad rem : aussi, est-il loisible à l'élu de s'y soumettre ou d'y renoncer.

4. Quant à la postulation, nous avons déjà dit ce qui la distingue de l'élection.

« Postulalio innitiUir gratiae, Electio juri », dit Schmalzgrueber. — T. I, p. 62, n. 2.

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