‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 106 sur 298 · DES ELECTEURS · texte numérisé non relu

DES ELECTEURS

174. — Quels sont ceux qui ont le droit d'élire les Éyôques ou les autres prélats ?

Le mode d'élection des Évoques a été différent, dans les premiers siècles de l'Église, de ce qu'il fut plus lard, et de ce qu'il est aujourd'hui.

1. Dans la primitive Église, la plupart des apôtres, en vertu du pouvoir qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ, se donnèrent eux-mêmes des successeurs; le décret de Gratien le déclare expressément.

2. Ensuite, pendant quelque temps, les Souverains Pontifes choisirent et établirent eux-mêmes les Évêques.

3. Plus tard, l'élection des Évêques fut dévolue aux Évoques de la province, au clergé et au peuple chrétien.

S'étayant sur l'admission, aux premiers siècles de l'Église, du suffrage populaire dans l'élection des Évêques, les auteurs de la constitution civile du Clergé, en France, avaient établi que cette forme serait désormais la seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures. On devait y procéder, comme pour la nomination des membres de l'Assemblée du département.

Les partisans de cette constitution osèrent prétendre que le peuple avait reçu de Dieu le droit d'élire ses chefs spirituels. C'était de la mauvaise foi, car personne n'ignore que si le peuple fut admis, en certains temps, à concourir, par son suffrage, à l'élection des Évêques, ce fut seulement par une concession toute gratuite de l'Église, et non en vertu d'un droit divin.

« Sed populus christianus, dit le cardinal Sogiia, in Minis- « Irorum electione sulïragalus est indulgentia EcclesicC, cum « hujusmodi electiones jure divino ad plebem non perli- « néant. » — Inst. juris privati, p. 55.

« Ex illa praxi, dit aussi M^"^ Grandclaude, nonnulli dedu- (( cere conati sunt populum de jure divino habere poteslatem (( eligcndi magistratus ecclcsiasticos seu episcopos. At facta (( quse afferuntur ad summum probant populum concurrisse (( voto, desiderio, i^ostulatione , dum clerus suo suffragio « concurrebat. » — Jus canon, T. I, p. 178.

Le choix du clergé et du peuple était ratifié ou rejeté par les Évoques qui étaient les juges de l'élection.

Le suffrage du Métropolitain y jouissait d'une autorité particulière.

Au ix° siècle, on commença à exclure de l'élection l'élément laïque.

4. D'après la discipline actuelle de l'Église, le droit d'élire les évoques appartient, jure communi, aux chapitres des cathédrales.

Mais, en vertu d'un droit spécial, par exemple, en vertu d'une coutume légitime, d'un privilège, etc., il peut se faire que des clercs, qui ne sont pas de gremio capituli, soient appelés à élire leur Évoque.

Le droit qui appartient au chapitre de chaque église cathédrale d'élire son Évoque lui a été enlevé, dans beaucoup de diocèses, par divers concordats passés entre le Souverain Pontife et les princes séculiers. C'est ainsi qu'en France, aux termes du concordat conclu entre le pape Pie VII, et le premier consul. Napoléon, ce n'est pas aux chapitres à élire les évoques, mais c'est au chef de l'état à les nommer ou à les présenter au Pontife Romain qui leur confère l'inslilution canonique.

Le concordat passé entre Léon X et François P"" avait également enlevé aux chapitres des églises de France le droit

(l'élire leurs Evoques, pour donner au roi celui de les ommcr et de les présenter au chef cïe l'Église.

« Les chapitres et chanoines d'icelles églises, y lit-on, ne « pourront procéder à l'élection ou postulation du futur prélat. »

« Ainsi telle vacation occurente, le roi de France sera tenu « nous présenter et nommer un grave et scientifique maître « ou licencié en théologie ou docteur... »

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