DE LA QUALITÉ DES ORDINANDS
Quelles sont les qualités l'cquises dans l'ordinand, pour que son ordination soit valide?
1 . Il faut qu'il appartienne au sexe masculin : les femmes sont de droit divin inhabiles à recevoir l'Ordre.
2. Il faut qu'il soit baptisé : le baptême est la porte des sacrements.
3. Il faut dans le sujet, s'il est adulte, l'intention, au moins habituelle, de reccA^oir les ordres.
4. Il faut qu'il les reçoive avec une liberté suffisante pour que l'intention requise existe en lui. Cette condition n'existerait pas si, par exemple, le sujet était ordonné tout à fait malgré lui.
On trouvera dans les ouvrages plus étendus de droit canonique d'intéressantes dissertations sur les effets des ordinations faites par la violence absolue, grave et légère.
Quelles sont les qualités requises de la part de l'ordinand, pour que son ordination soit licite ? ■
1° Il faut qu'il ait plus de sept ans. Celui qui n'a pas cet âgo accompli ne peut même pas recevoir la première ton-
sure. Benoît XIV le déclare dans sa bulle Intei' sollicitos, an 174S, § 19.
Il n'y a pas d'âge déterminé par le droit pour les ordres mineurs. Cependant, dit le même Pape dans cette bulle, l'usage est de les conférer de l'âge de sept ans à quatorze ans.
« Fayet Pontificale Romanum, Rubrica de Ordine confer., « ubi ait : « Prima tonsura et minores ordines ante septen- « nium annum completum dari non debent. — Soglia, Jus privât., p. 97.
En France, on n'a pas l'habitude de conférer les ordres mineurs avant l'âge de quatorze ans.
Il faut avoir vingt-deux ans pour être promu au sous-diaconat, vingt-trois ans pour être promu au diaconat, et vingtcinq ans pour être élevé au sacerdoce.
(( Nullus in postcrum, dit le concile de Trente, ad subdia- « conatus ordincm ante Adgesimum secundum, ad diacona- « tus, ante vigesimum-tertium, ad presbyteratus, ante vige- <( simum-quintum a3tatis sua? annum promoveatur. » — Sess. XXIII, cap. xxii.
Mais, faut-il que les vingt-deux, les vingt-trois et les vingtcinq ans prescrits ci-dessus soient accomplis?
Non, il suffit, par exemple, que la vingt-deuxième, ou la vingt-troisième, ou la vingt-cinquième année soit commencée.
L'âge se compte rigoureusement, jour par jour, heure par heure, à dater non du jour du baptême, mais de celui de la naissance.
« Sufficit autem, dit saint Alphonse, ut annus prsescriptus sil « inceptus : ita communiter omnes. Vide Salni. » — Lib. VI, tract. V, de Ordine, n. 799.
L'âge de trente ans accomplis est requis pour l'épiscopat. — Gap. VII, De Elect.
2° Il faut que l'ordinand ait l'usage de sa raison : c'est de droit naturel.
3" Il faut qu'il ne soit pas néophyte ou nouvellement baptisé, — Gonc. Nicaen. can. xix, cap. Veniens depreshyt. non
baptis.
4° Il faut qu'il ait été confirmé.
« Prima tonsura non initienlur qui sacramentum confir- « mationis non suscepei'int. » — Gonc. Trid., sess. xxiii, cap. lY.
Getle prescription Tridcntinc louchant la confirmation oblige-t-elle siib gravi?
Les théologiens et les canonistcs ne sont pas d'accord sm' cette question.
« Affirmant Bonacina, dit saint Alphonse, cui conscntiunt <( Toi. Tan. et Aversa ap. Mazzotta...
« Alii vero, ut Holzman... consent hoc non esse de praî- « cepto, sed de consilio.
« Alii tandem communiter, ut Suarez, Navar., Layman, (' Pal., Mazz., Salmanlic, etc., probabilius dicunt confirma- « tionem non rcquiri sub obligatione gravi, sed requiri qui- « dem sub levi ; qnia, licet verba Tridentini potius indicent « dccenliam quam prœceptum, tamen in hoc non excusatur « a levi saltem dcordinatione. »
M^' Grandclaudc se range à l'opinion de ceux qui pensent qu'il y aurait péché mortel à. recevoir la première tonsure avant la confirmation. Il appuie son sentiment sur une déclaration de la congrégation du Concile de 1601.
« Juxta alios, dit-il, culpa esset gravis, et est sententia » tcncnda, nam exDecreto S. Gongr. Gonc. 27scptcmb. 1601, <( sic ordinatus contraxit irregularitatem et eget dispensationc " S. Scdis ut possit promoveri ad supcriores ordines et reci- <' père bénéficia. » — Jus. can. T. I, p. 224.
En tout cas, a]outc-t-il, la collation de la tonsure serait valide quand même. « Tamen tonsura fuit valide collata. »
L'autorité de saint Alphonse, de Suarez, et des théologiens de Salamanque, etc., nous paraît bien grave, pour que
nous osions nous séparer de leur opinion appelée par le premier de ces docteurs l'opinion commune.
D'un autre côté, la déclaration de la congrégation du Concile précitée ne permet guère de penser autrement que le savant canoniste qui s'appuie sur elle, pour taxer de péché grave celui qui recevrait la tonsure avant la confirmation. Que dit cette déclaration? Elle soumet à l'irrégularité celui qui a été ordonné sans avoir été préalablement confirmé. Or, cette peine, provenant ici d'un délit, c'est-à-dire, de la violation d'une prescription ecclésiastique, suppose une faute grave, une faute proportionnée à la peine qui est grave, puisqu'elle rend le délinquant incapable de recevoir licilement les ordres supérieurs, sans une dispense.
5° Il faut qu'il soit en état de grâce, car l'Ordre est un sacrement des vivants.
« Qui conscius peccali mortalis, dit Billuart, sine prsevia « confcssionc aut contritione, ordines, etiamsi minores, sus- « cipit, pcccat mortaliter; secus, si tonsuram; quia, secun- <( dum nos, minores sunt sacramenta, non tonsura. » — Swmna S. Thoinœ. Moralis. T. 7, dissert, in, art. m, p. 58.
6° Il faut qu'il soit célibataire. — Ccq^. finali liujus tiliili. — « Ubi conjugato, dit Schmalzgrueber, prohibetur « etiam prima tonsura conferri, nisi Religionem intrare, vel <( ad SS. Ordines, cum consensu uxoris promoveri velit : quo <( casu tamen etiam ipsa Religionem ingredi, aut saltem, si (( non sit suspectoe a3tatis, in sœculo manens votura continen- « lia) débet emilterc. G. Cum Sis 4. — Conjugatus 5. — « Uxoratus 8. de coiwersione conjugal. » — T. I, p. 141, n. 26.
7° Il faut qu'il ait la science qui convient à l'ordre qu'il doit recevoir.
Quelle doit être cette science?
Elle est différente suivant les différents ordres auxquels on peut être promu.
S'il s'agit de la tonsure, celui qui veut la recevoir doit connaître les éléments de la foi et savoir, au moins, lire et écrire.
« Prima tonsura non initientur, dit le concile de Trente,
« qui fidci rudimenta edocti non fuerint; quique légère
« et scribere nesciunt. » — Sess. XXIII, cap. iv.
Ceux qui veulent recevoir les ordres mineurs doivent, au moins, avoir l'intelligence de la langue latine. « Minores or- « dines iis qui saltem linguam latinam intelligant » — Gonc. Trid. ibid. cap. xi.
Les canonistes pensent que l'Evêque ne pourrait pas conférer les ordres mineurs à un sujet qui ne comprendrait pas la langue latine.
« Secundum probabiliorem et communiorem interpreta- « tionem in intelligentia linguge latinœ dispensare non potes t (( Episcopus. » — BiLLUARï, t. 7, Moi'alis. diss. m, art. iir, p. 59.
Pour être promu au sous-diaconat et au diaconat, il faut, en outre, avoir une instruction littéraire et une connaissance suffisantes de l'ordre qu'on est appelé à exercer.
(( Subdiaconi et diaconi ordinentur... littcris et iis quse ad « ordinem exercendum pertinent. » — Sen. XXIII, cap. xiii.
Le degré de science littéraire et théologique requis pour la promotion au sous -diaconat et au diaconat est laissé à l'appréciation judicieuse de l'Évoque. C'est à lui à fixer le programme de cette double science, suivant la lettre et l'esprit des prescriptions du Concile de Trente.
Quant à ceux qui sont appelés à l'ordination du sacerdoce, outre la connaissance de ce qui concerne leur ordre, c'est-àdire, la connaissance de la matière et de la forme de l'Eucharistie, la manière de célébrer la sainte messe, etc., ils doivent encore posséder la science compétente pour enseigner au peuple tout ce qui est nécessaire au salut et à l'administration des sacrements.
« Ut ad populum docendum ea quœ scire omnibus neces-
« sarium est ad salutem, ac ad administranda sacramenta, « diligenli examine précédente, idonei comprobentur. » — Scss. XXIII, cap. XIV.
Quels sont les sacrements dont parle le concile en ces termes : « Ad administranda sacramenta? »
Nous laissons la réponse à Billuart.
« Sacramenta intellige quse ministrare potest, scilicet bap- « tismiim, Eucharistiam, Extremam Unctionem, et in neces- « sitate Pœnitentiam, cujus formam saltem scire débet. Quan- « lum ad casus conscientiœ, quamvis dedeceat eos penitus <( ignorare, non tamen ita débet scire sicut ille cui animarum « cura incumbit. » — T. 7, Mo?'alis. dissert, m, art. m, p. 59.
En ce qui touche le sacrement de pénitence, saint Alphonse s'exprime ainsi :
« Unde infero quod quilibet simplex sacerdos debeat ha- (( bere aliqualem scicntiam circa materias magis obvias, qua? (( pertinent ad sacramentum pœnitentia3, saltem pro casibus « necessitatis in quibus confessiones excipere tenetur... » . « Unde concludo quod promovendi ad sacerdotium non « possunt, tuta conscientia, ad ordinationem accedere, nisi (( sciant universalia principia, quibus solvant dubia, saltem (( communiler occurrentia proxime moribundis... » — Lib. VI, tract. V, n. 791.
Quelle est la science requise du sujet appelé à recevoir l'Épiscopat?
« Scienlia vero pra;ter ha3c cjusmodi polleat, dit le Gon- « cile de Trente, ut muneris sibi injungendi nécessitât! pos- (( sit satisfacere; idcoque antea in Universitate, sludiorum « Magister, sive Doctor, aut Licentialus in Sacra theologia, « vel jure canonico merilo sit promotus, aut publico alicu- « jus AcademitiB teslJmonio idoneus ad alios docendos osten- « datur. » — Sess. XXII. de reform. cap. ii.
8° Il faut que l'ordinand soit un homme de bonne vie et de mœurs éprouvées.
« Sciant Episcopi... debere ad hos ordincs assumi dignos « duntaxat, et quorum probata vita seneclus sit. » — Trid. scss. XXIII, cap. XII.
« Ita pictate et sanctis moribus sint conspicui, ut prœcla- « rum bonorum operum exemplum, et vitœ raonita ab iis « possint expectari. » — Ibid.^ cap. xiv.
9° Il faut qu'il soit le sujet de l'Évêque qui lui confère les ordres, comme nous l'avons dit plus haut, ou qu'il ait des lettres dimissoriales en bonne et due forme.
10° Il faut qu'il observe les interstices et les époques canoniques dans son ordination.
11° Il faut que l'ordinand ait un des titres d'ordination dont nous parlerons plus bas.
12° Il faut qu'il soit ordonné graduellement et non joer saltum.
« Ordinalio pcr saltum dicitur, dit Billuart, quando quis, « omisse ordine inferiori, suscipit superiorem ; v. g. si sub- « diaconus, omisse diaconatu, fiât sacerdos, »
« Ordinatio hujusmodi, dit saint Thomas, illicita est, « licet non sit invalida, quia poteslatcs sunt distinctoe et « una quantum est de sui rationc non requirit aliam in « eodem subjecto. » — In 4"" distinct. 24, q. 1, art. ii, q. 5. ^
Si l'on conférait l'épiscopat à un diacre, en passant par dessus le sacerdoce, la collation de cet ordre serait non seulement illicite, mais elle serait aussi invalide, selon l'opinion commune.
(( Tutior et communis sententia tenet, dit le cardinal « Soglia, consecrationem Episcopi, presbytcratu omisse, « non consistere, nullumque exemplum certum et explora- « tum exstat de Episcopatu non presbytère collalo. » — Jnstit. juris priv., p. 65.
13° H faut que l'ordinand soit exempt de toute censure et de toute irrégularité.