DE L'ORDINATION FAITE PAR UN EVEQUE EXCOMMUNIÉ
260. — Le chapitre second du litre que nous étudions est ainsi conçu :
(f Gum clericis qui ab excommunicato Episcopo ignoran- « ter ordines receperunt, per suos poterit Episcopos dis- « pensari. » — Grégoire IX.
Dans le chapitre précédent, il a été question de l'ordination de ceux qui auraient été ordonnés par des Évoques ayant renoncé à leur siège et à la dignité épiscopale, ainsi que de la dispense de la suspense encourue par les sujets ainsi promus aux saints ordres ; saint Raymond de Pennafort met tout naturellement à la suite de ce chapitre la décision de Grégoire IX, déclarant que le propre Évoque peut relever de la suspense les clercs ordonnés, par ignorance, par un évoque excommunié.
D'après le texte de Grégoire IX, on doit regarder comme valide, bien qu'illicite, l'ordination de ceux qui sont oi^don-
nés par un évoque excommunié, mais avec la distinction que CCS clercs sont suspens de l'exercice des ordres qu'ils auraient reçus^ soit sciemment, soit par ignorance.
« Gregorii IX decisio defendenda est, videlicct ab excom- « municatis ordinales verum sacramentum Ordinis acciperc, « dit Gonzalez, sed gradus accepti exercitio carere propter « suspensionem quam, ipso jure, incurrunt... Ncc interest si « Episcopus consecratus sit luBreticus, suspensus, interdic- « lus, cxcommunicatiis, aut simoniacus, sive degradatus ; <( immo etsi ab ipsis hspreticis, servata Ecclesiœ forma, con- « sccratus sit, adhuc enim omnes isti possunt valide ordines « conferre, et administrarc, licet non licite... Ratio est, nam « cum potestas conferendi ordines competat Episcopis ratione « charactcris Episcopalis, et ille sit indelebilis, ita enim « in anima imprimitur, ut nec per liœresim, vel aliud simile « delictum possit deleri ; inde, durante, characlere, durât po- " testas conferendi ordines. » — T, I, titul. xiii, p. 445, n. 3.
La constitution Apostolicœ Sedis a renouvelé les dispositions pénales précitées, au chapitre des suspenses latœ senlentùe réservées au Souverain Pontife, article vi.
Aux termes de cet article, la suspense de l'ordre qu'ils ont reçu est encourue, ipso jure, par ceux qui ont eu la témérité de se faire ordonner par un excommunié, ou un suspens, ou un interdit nommément dénoncé, ou par un hérétique ou un schismatique notoire. Quant à celui qui aurait été ordonné, de bonne foi, par un Evoque entaché de quelqu'une de ces notes, ou frappé de quelqu'une de ces censures, il serait priA'^é de l'exercice de l'ordre qu'il aurait ainsi reçu jusqu'à l'obtention d'une dispense légitime.
Qu'on remarque la distinction dans la suspense : les premiers, c'est-à-dire, ceux qui, de mauvaise foi, sont ordonnés par un excommunié, etc., encourent la suspense de l'ordre qu'ils auraient reçu : suspensionem ah ordine siiscepto. Celui qui, de bonne foi, est ordonné par un tel Evoque, n'a
pas l'exercice de l'ordre qu'il a reçu : non habere exercitium ordinis sic suscepti...
Cette distinction est importante, car celui qui est réellement suspendu de son ordre ne peut être relevé que par le Souverain Pontife, tandis que celui qui est suspendu seulement de V exercice de son ordre peut être relevé par son Évêque : la raison en est que la peine qui frappe la mauvaise foi doit être plus forte que celle qui atteint la bonne foi. — Voir sur cette question notre commentaire de la constitution Apostolicœ Sedis, p. 491 et suiv.
Qu'on le remarque encore : le législateur moderne a précisé certains points indéterminés du chapitre qui nous occupe. Par exemple, l'ancien droit ne disait pas s'il fallait que les Évoques excommuniés fussent dénoncés, pour que les clercs ordonnés par eux encourussent les censures. Il ne disait ni s'il fallait appliquer les mômes peines à ceux qui avaient reçu l'ordination des mains d'un Evoque suspendu ou interdit,, ni si les ordoimés, de bonne foi, par les excommuniés, étaient suspens. Ces diverses questions sont résolues par Pie IX. — Ibid.^ p. 492.