TITRE XVIII
DE LA DÉFEi>'SE D'ORDONNER LES ESCLAVES Eï DE LEUR AFFRANCHISSEMENT
274. — Après le vice de la naissance, qui est un empêchement résultant de l'oi'igine, vient l'esclavage, qui est un empêchement provenant de la condition de la personne.
Il y a trois sortes d'hommes que l'on appelle esclaves ou serfs : ce sont : 1° les esclaves proprement dits ; 2° les adscripiitii ; ^° les, famuli conchictitii. .
\. Les esclaves proprement dits sont ceux qui, dans le sens juridique, sont soumis au domaine d'aulrui contrairement à la liberté naturelle.
Cet esclavage n'existe plus parmi les chrétiens.
2. Les adscriptuii sont ceux qui sont attachés à la glèbe ou à la terre d'un seigneur, pour la cultiver personnellement.
3. Les famuli conchictitii sont ceux qui louent leur travail, moyennant un salaire; ce ne sont pas des esclaves, à vraiment parler, puisqu'ils jouissent réellement de leur liberté.
Quels sont les esclaves que le droit canonique écarte des ordres ?
Ce sont seulement les esclaves proprement dits, c'est-à-dire, ceux qui ne jouissent pas de la liberté.
« Servi, dit le cardinal Soglia, ob conditionis vilitatem, et « prajsertim ob vinculum servitutis, quo suis dominis ad- « stringuntur, per SS. Canones ab ordinibus arcentur. Si tamen « aliud nihil obstet, et domini volunlas accesserit, liberi et « ingenui fiunt, et suscipiendis ordinibus habiles. Quod si, « inconsultis omnino dominis, aut contradicentibus, servus « ordinctur, « decrctum est ut deponatur et ejus dominus cum « recipiat » : ut dicitur cap. 2. De sa^vis non ordinandis, « quod tamen interprètes accipiunt de serras qui minoribus <( ordinibus initiali sunt. » — Juris privati. p. 97.
Les nervi adscriptitii sont atteints par les prescriptions canoniques, en ce qui concerne l'irrégularité, dit Santi.
(( E7igel 'àuicm h. t. n. 6. docct pra>scriptiones canonicas « quoad irregularitatem ad iiosce ctiam serves extendendas « esse. Ex jure civili locali servi hujusmodi dominis opéras (( suas praestare tcnentur. » — Lib. 1. Décret., tit. xviii, p. 182.
L'empêchcmenl, résiillant de l'esclavage, peut êlre enlevé par la dispense et raffrancliissement.
1 . La dispense doit être donnée par le Ponlife Romain ; lui seul peut l'octroyer. Cependant, il n'a pas coutume de l'accorder, et cela, pour re pas léser le droit du maître.
L'Évcquc ne pourrail <:onc pas, de sa propre autorité, dispenser de l'esclavage. Le droit le lui défend expressément, dit M^'" Grandclaudc. (( Ex declaratione expressa juris. In « jure id reservatur soli Romano Pontîfici. » — Lib. 1, Décret, p. 267.
2. Si l'empêchement est enlevé par l'atTranchissement — manumissione ^ — il faut que cet afï'ranchissement soit plein et parfait, c'est-à-dire, sans aucune rései'vc d'œuvrcs temporelles.
Le maître peut cependant réserver les œuvres spiriluellcs.
« Dominus, dit Santi, consentire potest pure et simplici- « ter, vel etiam reservare potest sii3i spirituales opéras a servo « posl ordinationem pra.'standas. c. 4. h. t. »
Le même canoniste ajoute :
« QuEe rcservatio etiam ab ecclesiis fieri potest, si fdios ser- <c vorum suorum ordinaverint, ut sibi in oflîciis divinis famu- « latum prcBstent. Quo in casu, non licet ordinatis se ad alias « ecclesias transferre; licet vero si, in ordinatione, manu- « mittenti ecclesicO non fuerint obligati. » — Cap. 6. hiij. Vil.
Donc, aux termes de ce chapitre, celui qui a été affranchi par une église, pour devenir clerc, ne pourra servir, in divinis officiis, dans une autre église que celle-là, puisqu'il n'a clé ordonné qu'à la condition de consacrer son ministère à celle dont il a étéJe serf.
11 le pourrait, si l'Eglise, qui l'a alïVanchi, n'avait pas mis cette condition à son ordination.