‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 166 sur 298 · TITRE XIX · texte numérisé non relu

TITRE XIX

DOIT-ON ORDO]>I>îEll OU ]>0.\ CEUX QUI SONT OBLIGÉS DE REIXDRE DES COMPTES?

275. — Il y a une éli'oile aniiiilc cnlrc rempôcliemcnl (lu la condilion scrvilc cl celui oii se trouvent ceux qui sont obligés de rendre des comptes, }3arcc que ces comptables ne jouissent pas, yu celle obligation, d'une liberté complète. Aussi, est-ce avec raison que l'Église ne les admet pas aux saints ordres, avanl qu'ils n'aient tolalement liquidé leurs comptes.

Voici en quels termes esl conçu le chapitre unique du titre précité.

<( Magnus Episcopus Aug. dixit : Quid dilectioni ve- « strse videlur, procura tores, adores, executores, seu cura- « tores pupillorum si debeant ordinari? Gratus Episcopus « dixit : si post dcposila oncra et rcddita raliocinia, aclus (( vilœ ipsoruin fuerint comprobali in omnibus, debent cum « laude Dei (si poslulali fuerint) honore muncrari ; si enim <( ante liberlatcm ncgoliorum, vel olFiciorum fuerint ordinali, (( Ecclesia infamalur... » — Ex Concil. Carthag.

Aux termes de ce titre, ceux qui sont obligés de rendre des comptes d'une adminislralion publique ou privée ne peuvenl pas être admis aux ordres sacrés, avant d'avoir rendu ces comptes. La raison en est que jusque-là ils ne jouissenl pas de toute la liberlé requise pour remplii' les fondions de ces ordres.

Quelles sont les personnes comprises dans la prohibition du titre qui nous occupe?

l'IiEAIlEK LIVRE DES DÉCRÉTALES 331

1. Co sont louics celles qui ont une fonction publique qui les oblige à rendre des comptes, comme les receveurs des linances, à tous les degrés, les notaires, les trésoriers, les payeurs, les banquiers, etc.

2. Ce sont plus probablement toutes celles qui, en vertu d'un mandat plutôt privé que public, sont aussi tenues à une reddition de comptes. Ce sont, par exemple, les tuteurs des pupilles, les curateurs des mineurs, les exécuteurs testamentaires, les dépositaires, et tous ceux qui ont un office semblable.

3. Par similitude de raison, ce sont enfin tous ceux qui sont attachés à un office, à une charge, à une administration, ou à un état séculier quelconque qui les rend moins libres d(> vaquer aux offices spirituels. Tels sont les soldats, etc. —

Voir SCIIMALZGRUEBER, T. I, tit. xix, n. 2.

Tous les offices de ce genre et toutes les fonctions administratives empêchent-ils ceux qui y sont attachés de recevoir les saints ordres ?

Non, il n'y a à produire cet empêchement que les offices et les fonctions que les clercs ne peuvent pas accepter, parce qu'ils sont incompatibles avec l'état ecclésiastique.

Quant à ceux qu'ils peuvent accepter, après avoir reçu la cléricaturc, ils n'empêchent pas leur élévation aux ordres.

Tels sont : 1. les offices de procureurs, de tuteurs, de curateurs des personnes misérables, par exemple, des veuves, des orphelins, des pauvi'es, et des autres personnes semblables privées de conseil et de secours humain. — 2. Les offices d'administrateurs d'affaires ecclésiastiques, ou de loiilc autre alfaire pieuse. — 3. La tutelle légitime des proches parents :

« Qui Icgitimam tulelam proximorum agnatorum habent. »

4. L'office de chancelier ou de conseiller des princes, et même, suivant la plupart des canonistes, celui de juge des causes civiles. — Puuiixg, Wiiîstxeh, cités par Schmalzr.nuEHEii, T. I, titre xix, n. 3.

Qui peut dispenser, pour la promotion aux ordres, ceux qui sont obligés de rendre des comptes?

Le Pape seul peut accorder cette dispense ; mais il l'accorde rarement et très difficilement, tant à cause du danger de faire tort à des tiers qu'à cause du scandale qui résulterait, si les intérêts du prochain étaient lésés. « Vix aut raro « conceditur », dit Pyrrhus Gorradus. — Pi^axis dispens.^ lib. III, cap. viH^ n. 2.

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