TITRE XXVIIÏ DE L'OFFICE DE VICAIRE
285, — Gc litre se compose de six chapitres dans lesquels il est question des vicaires perpétuels des paroisses.
Que faut-il entendre par le mot Vicaire?
D'une manière générale, le Vicaire c'est le suppléant ou le vice-gérant d'une autre personne.
Le Vicaire paroissial, par exemple, c'est celui qui, dans une paroisse, supplée celui qui a la cure habituelle des âmes.
On distingue le Vicaire perpétuel et le Vicaire temporaire.
Le Vicaire perpétuel est celui qui est nommé pour toujours, ou à titre inamovible, pour desservir une église, au lieu et place du Recteur principal, avec une assignation d'une portion congrue des fruits qu'il doit en retirer. — Ferraris, au mot Vicariii.s parochiaiù, n. 2.
La nomination ou la présentation du Vicaire perpétuel appartient régulièrement au Recteur principal de l'église, ou au chapitre, ou au monastère, ou à ceux à la dignité desquels l'église paroissiale est perpétuellement unie et annexée. — Idid.
Par exemple, la nomination du Vicaire perpétuel d'une église cathédrale appartient au chapitre, qui garde la cure habitueUe des âmes.
En France, on ne se conforme pas partout au droit commun sur ce point. Là oii la cure de l'église cathédrale est unie au chapitre, la plupart des Évoques nomment eux-mêmes le Curé ou le Vicaire perpétuel de cette église. Cette pratique ne nous paraît pas justifiable par l'usage, du moins dans les cathédrales où la cure a été récemment imie au chapitre, la prescription contre le droit capilulaire n'ayant pas pu s'établir, à défaut du temps suffisant et de plusieurs actes épiscopaux en sens contraire.
Si la nomination du Vicaire perpétuel appartient au Recteur principal de l'église, ou au chapitre, etc., l'institution canonique doit se faire par l'Évoque, après un examen pi'éalable, sinon public, au moins privé, ou sans la forme concursive, touchant Vidonéité du sujet.
(( Volumus insuper, lisons-nous dans la constitution Ad <( exsequendiim de saint Pie V, et ita mandamus, quod
(( dicti vicarii pcrpetui, non ad liberam Ordinarioriim elcc- « tionem, sed ad nominationem illorum, in quorum eccle- « siis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum seu eorum « Vicariorum prœvio examine et approbatione deputenlur. »
Quelles sont les églises où l'on peut établir un Vicaire perpétuel ?
<( Vicarius perpetuus, dit Ferraris, potesl, et solct potis- « simum institui in parochialibus seu bencficiis curatis, quoe <( cathedrali, collegiatœ vel alleri ecclesia.s seu monasterio « autcollegio, vel aliis piis locis perpétue unila et annexa rc- (( periuntur. Gdlligitur ex cap. Exstirpandœ, 30^ de piTebend. , <( et habetur expresse statutum in Concil. Trid., Sess. VII, « cleReformat., cap. vu. » — Fkiuiauis, aumot vicarnis,n. 7.
Quels sont les droits du Vicaire perpétuel?
En règle générale, le Vicaire perpétuel est considéré comme possédant un vrai bénéfice, et il est assimilé au Curé dont il a les droits et les charses.
Que faut-il entendre par le Vicaire temporaire d'une paroisse?
C'est celui qui est cbargé de suppléer ou d'aider le Curé ouïe Recteur de cette paroisse, ad tonpiis, ou pendant un certain temps.
Il y a plusieurs raisons d'établir un Vicaire temporaire ou amovible dans une paroisse.
Nous en citerons quelques-unes seulement.
1. Quand le Recteur d'une église paroissiale est décédé, rj^lvêque l'y remplace provisoirement par un vicaire jusqu'à la nomination d'un nouveau Curé. — Concil. Trid., sess. XXIV, cap. xviii.
2. Quand le Curé a une paroisse trop considérable ; quand il est malade; quand il est absent; quand il est trop âgé, etc., on lui donne un vicaire qui puisse convenablement l'aider ou le remplacer. — Voir le Concile de Trente, sess. XXI, cap. I, de Reform.
352 PRl'MIER LIVRE DES DÉCRÉTALES
A qui appartient le pouvoir d'établir les Vicaires temporaires ?
Quand une paroisse est vacante par le décès ou la démission du Curé, la députation d'un Vicaire temporaire, en cette paroisse, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la vacance pai* le concours, appartient à l'Évêque ou à celui qui peut établir ce concours. Ainsi l'a décidé la congrégation du Concile, au rapport de Barbosa cité par Ferraris, au mot : Vicarius parochialis, n. 43.
La nomination des autres Vicaires temporaires, amovibles adnutum, appartient au Recteur principal, ou au Prélat du monastère auquel le bénéfice est uni. L'Évêque doit seulement, dans ce cas, leur donner l'approbation et la faculté d'administrer les sacrements, lorsque, après un examen ou une autre épreuve, il a reconnu leur aptitude. — Ferraris, ihicl.^ n. 46.
S'il s'agit d'un vicaire à mettre dans une paroisse, pendant l'absence du Curé, c'est à ce dernier qu'il appartient régulièrement de le nommer, avec l'approbation de l'Évêque. — Sacra Gongreg. Episc. in Mileten, 7 decemb. 1691, et Sacra Gongr. Goncil. pariter in Mileten, 7 Junii 1692, apud Monacelli, part. 1, tit. x, formul. 14, n. 4.
Le Vicaire temporaire a droit, dans tous les cas, à une portion congrue ou convenable des revenus ou des fruits de la paroisse.
« Debeat Episcopus, dit le Goncile de Trente, statim ha- <( bita nolitia vacationis, si opus fuerit, idoneum in ca vica- « rium cum congrua ejus arbitrio fructuum portionis assigna- « tione, conslituere. » — Sess. XXIV, de ïieform. cap. 18.
Les Vicaires, tant perpétuels que temporaires, doivent appliquer la messe paroissiale pour le peuple, les dimanches et les jours de fêtes prescrits. G'est une des raisons pour lesquelles on les pourvoit de revenus convenables. G'est ce que dit Ferraris, au mot Vicarius par ochialis, n. 56.
(( Vicarii curati tam perpetui, quam ad tempus amovibililer « deputati, missam parochialem applicaredebentpro populo, « diebiis festis. — Gonstit. Ciwi semper Bened. XIV, pa- « rag. 4. — Eaque de causa congruis redditibus surit provi- '( dendi. » — Jbid. parag. 9 et 10.