‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 176 sur 298 · A qui appartient-il d'établir les Vicaires généraux · texte numérisé non relu

A qui appartient-il d'établir les Vicaires généraux

Le Vicaire général est l'homme de confiance de l'Évèque ; il est son représentant : c'est donc à lui qu'il appartient de le choisir et de l'investir de son autorité. — Cap. S. de Cons. in 6°.

Régulièrement parlant, dit M""" Grandclaude, la nomination du Vicaire général devrait se faire, avec le consentement du chapitre de la cathédrale, parce que c'est une chose grave.

(( El quidem, regulariler loquendo, cum consensu capituli, « cum sit causa grands. »

Le savant canoniste ajoute : Tamen Episcopus posset etiam « constituere Vicarium generalem sine consensu capituli ; imo <( hodie constituitur, irrequisito consensu vel consiho capituli, « cum sit Vicarius ipsius Episcopi. »

Ferraris appelle ce dernier sentiment l'opinion commzmt^: « Sic approbante praxi et consuetudine universali, quœ in « talibus est scrvanda. cap. Ea noscitur 6., de bis quse fiunl <( a praîlatis sine consensu capituli. »

L'Évoque est-il tenu de constituer un Vicaire général?

Absolument parlant, il n'est pas tenu d'établir un Vicaire général, aucune loi explicite ne lui imposant cette obligation.

« Absolute et ex lege explicita, dit Santi, non teneturEpis- (( copus Vicarium generalem constituere, quemadmodiim auc- « tores ostendunt, duce Barbosa in Allegat 54. n. 12S. de « Off. et pot. Episcopi et in lib. I, Jur. Eccles. c. IS, n. 16. « ubi pro sua sententia nonnullas S. Rotae Rom. decisiones « afïert. » — Décrétai, lib. I, tit. xxviii, n. 19.

Cependant, vu les graves affaires qu'un Évêque a le devoir de traiter et les diverses occupations qui lui incombent, on peut dire qu'il est généralement obligé de se donner un Vicaire général. — Ibid.

Si, parce qu'il n'en a point, un Évêque négligeait l'administration de son diocèse, le Pontife Romain pourrait suppléer à cette négligence, en lui imposant un Vicaire Apostolique.

« Quin imo, ajoute Santi, si Episcopus non paruerit admo- « nitionibus S. Gongregationis super negotiis Episcoporum e( « Regularium, destinatur ei Vicarius Apostolicus, quem Epi- « scopus removerc non potest, et in negotiis peragendis proce- « dit auctoritate sibi a S. Sede commissa. » — Ibid.

28G. — L'Évêque peut-il avoir plusieurs Vicaires généraux à la fois?

On pent dans cette question faire quatre hypothèses.

1 . Ou bien l'Évêque divise entre chacun des Vicaires généraux la juridiction, en conférant à l'un la juridiction contentieusc et à l'autre la juridiction volontaire.

2. Ou bien il leur délègue à chacun solidairement les deux juridictions, de sorte que chacun a les mêmes pouvoirs.

3. Ou bien il donne la juridiction à un collège de Vicaires généraux, qui sont obligés, en vertu de leur mandat, d'agir collegialiter dans toutes les causes.

4. Ou bien il assigne à chacun d'eux une partie de son diocèse sur laquelle ils puissent exercer leurs pouvoirs.

En ce qui concerne la première hypothèse, cette manière d'agir n'est pas réprouvée parle droit, bien qu'elle ne réponde pas très pleinement à son intention. Le droit, et surtout le

Concile de Trente, parlent du Vicaire général mais non des Vicaires généraux de l'Évoque.

« Profecto hœc praxis, dit Santi, a jure non reprobatur; « bene vero non plenissime aptalur inlentioni juris. Nam in « jure prœsertim Tridcntino sermo est non de Vicariis sedde <( Vicario generali Episcopi. Conferri polest Bcned XIV. de « synod. diœces, lib. III, cap. m, n. 2. »

En tout cas, chacun de ces Vicaires généraux doit avoir soin de n'exercer que la juridiction qui lui est conférée.

La deuxième hypothèse n'est pas non plus expressément réprouvée par le droit commun, car il n'existe aucune loi ecclésiastique qui la prohibe. Cependant, pas plus que la première, elle ne répond point très pleinement à l'intention de ce droit qui suppose toujours un seul Vicaire général.

Toutefois, là où la coutume existe, de constituer deux ou plusieurs Vicaires généraux, à cause de la multitude des affaires, on ne doit pas la condamner.

Ainsi l'a déclaré la S. Congrégation du Concile in Lancianen., le 23 Mars 1599.

« Ratio est, dit Santi, tum quia jus canonicum, in specie « judicum delegalorum, admittit casum commissionis in so- « lidum ; lum quia lise consuetudines cognita? sunt legislatori « suprême, et eas non reprobat, immo quandoque positive « approbat. Romœ enim cxpediuntur litlerce Apostolicœ Epi- « scopo et Vicariis ejusdem in spiritiialibus constitu- « tis. »

Le docte professeur du Collège Romain ajoute :

<( Quarc concludit doctissimus antecessor noster De Ange- (( lis h. t. n. 9 : « Hodie solet ita a juristis solvi bsec quses- « tio, scilicet : ubi consuetudo jam viget, jus palitur ut plures (( Vicarii in solidum constituantur ; at ubi haîc consuetudo « non est, non permittilur introduci. » — Prœlectiones jur . can., lib. I, tit, xxviii, n. 24, p. 215,

En France, l'usage existe d'établir plusieurs Vicaires gêné-

raux. Dans chaque diocèse, il y a deux Vicaires généraux agréés par le Gouvernement civil. Dans les Archevêchés, il y en a trois. Ce nombre doit suffire, en général, pour l'administration de chaque diocèse : il correspond à celui qui est indiqué dans les réponses de Rome qui permettent, par exemple, d'adjoindre au Vicaire capitulaire un ou deux auxiliaires : unum vel alium, le Siège vacant.

Ces réponses peuvent s'appliquer, par analogie, aux Vicaires généraux, Sede plena.

Si, vu l'étendue des diocèses de France, le grand nombre d'âmes que comporte chacun d'eux et la multitude des affaires qui s'y traitent, il y a nécessité pour les Évoques d'avoir plusieurs Vicaires généraux, ils doivent cependant se garder de les trop multiplier : ce serait aller contre la lettre et l'esprit des prescriptions canoniques.

La troisième hypothèse, c'est-à-dire, celle de la juridiction collective conférée à plusieurs Vicaires généraux, ne paraît pas conforme au droit. Si l'on peut confier avec avantage certaines affaires particulières à un collège de personnes, il n'en est pas de môme lorsqu'il s'agit de la juridiction générale et de l'administration ordinaire des affaires. Santi en donne la raison :

« Ubi enim omnia negotia ab omnibus cognosci et videri « debeant, ob opinionum differentiam et ordinariam desi- « diam in rébus communibus gerendis, facile consequitur « negotia in expeditione retardari. » — Loco jam citato, p. 215.

Aussi bien, le Concile de Trente connaissant les inconvénients de la juridiction collective, a-t-il prescrit aux chapitres des cathédrales de ne garder l'administration des (diocèses que pendant huit jours, leur enjoignant de la confier à un vicaire choisi par eux, dans cet espace de temps, — Sess. XXIV, cap. xii de Reform.

Dans la quatrième hypothèse, c'est-à-dire, dans celle où

l'Évêque assignerait à chacun de ses Vicaires généraux une partie distincte de son diocèse, ces Vicaires ne seraient pas, à proprement parler, Vicaires généraux, bien que leur mandat fût général pour le territoire à eux spécialement attribué.

Aussi, chacun d'eux devrait exercer ses pouvoirs dans les limites qui lui seraient déterminées, et pas au delà.

Aussi, ces Vicaires généraux, à juridiction restreinte, ne pourraient pas exécuter les lettres Apostoliques, comme l'a déclaré la congrégation du Concile in una Nullius, le 22 Décembre 1628.

Si l'Évêque était préposé au gouvernement de deux diocèses également unis : seqiie principaliter unitis, il pourrait établir un Vicaire général distinct pour chacun de ses diocèses. Bien plus, en certains cas, il devrait le faire, et il pourrait y être contraint. Ainsi l'ont déclaré la S. Congrégation des Évoques et des Réguliers, inSutrina, le 7 Juin 1 594, et la S. Congrégation du Concile, le 2 Octobre 1706, in una Geimndinen et Cariaten. — Santi, Prœlectiones jur . can., lib. I, pp. 214 et 213.

287. — Quelles sont les qualités requises pour être Vicaire général?

1. Il faut que l'on soit, au moins, clerc, c'est-à-dire, tonsuré. La simple tonsure, qui élève le laïque à l'état clérical, suffit pour rendre capable de la juridiction ecclésiastique. Mais un Évêque ne pourrait pas choisir pour Vicaire général un laïque, parce que ce dernier est incapable de la juridiction ecclésiastique. — Cap. ii de Jiidiciis.

2. Le clerc, pour pouvoir être Vicaire général, doit avoir vingt-quatre ans accomplis ou vingt-cinq ans commencés. C'est l'âge exigé de ceux que l'on pourvoit d'un bénéfice à charge d'âmes. On comprend que l'on réclame le même âge du Vicaire général, qui est appelé à exercer dans un diocèse la juridiction spirituelle. — Gap. vu, § Inferiora^ de Elect. Conc. Trident^ sess. XXIV, c. xu, de Reform.

PREiMIER LIVRE DES DÉGRÉTALES 359

3. Il ne peut pas être marié, alors même qu'il porterait riiabil clérical et la tonsure. — S. Gongr. EE. et RR. in causa Tregurien, 11 Septemb. 1612.

4. Il ne doit pas être bigame, à moins qu'il n'ait reçu une dispense Apostolique de ce défaut. Aux termes du chapitre unique de Clericis conjugatis in 6, le bigame est regardé comme dépouillé de tous les privilèges cléricaux.

Page 1