Il doit être ou docteur ou licencié en droit canonique
— S. Congreg. Episcop. in Polignanen, 28 Aug. 1S82 ; in Tridentina, 6 Octob. 1645, et sœpissitne alibi, ditFerraris, au mot Vicarius generalis, art. 1, n. 38. — Santi, tit. xxviu, n. 26.
S'il n'est pas docteur ou licencié en droit canonique, il faut que le Vicaire général soit d'ailleurs idoine et docte en cette partie de la science ecclésiastique. A défaut du titre, qu'il ait, au moins, les connaissances juridiques qu'il suppose.
Il ne lui suffirait pas d'être théologien : pour administre]' un diocèse, c'est surtout le droit canonique qui est nécessaire.
— « Nec suffîcit esse theologum, ajoute Ferraris ; Sacra Gon- « greg. Episcopor. in Surrcntina, 15 Nov. 1605. »
6. L'Évêque ne peut pas prendre pour Vicaire général un prêtre possédant vme dignité à laquelle est attachée la charge des âmes. — S. Congr. Concil., 3 Feb. 1685.
Un curé, ayant cette charge, ne pourrait pas devenir Vicaire général. — S. Congreg. Gonc, 12 Mail 1620. — La raison en est que le curé a un office qui exige tout son temps et une résidence assidue.
Pour la même raison, le chanoine Pénitencier ne paraît pas pouvoir être nommé vicaire général, dit Santi.
« Ob eamdem rationem nec canonicus Pœnitentiarius « videlur deputari posse ad oflicium Vicarii gcneralis. » — Jus can., lib. I, tit. xxviii, n. 28.
Ferraris est du même sentiment pour une autre raison.
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« Pœnitcntiarius non potést ijsse Vicarius gencralis, ne
« suspicioncm ingérât quod in administratione jiistitiœ uta-
« tur scientia confessionis, »
Le même canoniste ajoute immédiatement :
« Nisi tantœ sit apud omnes bonee fama3 et opinionis, ut
« excludatur hujusmodi suspicio. — Sacra Gongreg. Episcop.
« in Ariminen,28 Jan.1611. » — Au mot : Vicarius g ene-
ralis, art. 1, n. 36.
7. Le frère ou le neveu d'un Évoque ne peut pas être son Vicaire général. — S. Gongreg! Episcop., in Comensi, 2 Decemb. 1578; — m Messana, 11 Januar. 1600; — in Ostiinen, 19 Septcmb. 1577; — in Murana, 4 Feb. 1611, etc.
Gela se comprend : le Vicaire général est le conseiller intime de l'Evoque; en cette qualité, il doit pouvoir lui dire librement et franchement la vérité. Un prêtre étranger à sa famille est plus libre, à tous égards, et plus désintéressé que ne le serait un frère ou un neveu de ce prélat.
8. Les religieux mendiants sont exclus de l'office de Vicaire général. G'est le sentiment unanime des auteurs qui l'appuient sur la Glémentine première de Regulainbus 55. Ad P?'io?Yitîis, oh l'on lit ce qui suit :
« Ad Prioratus quoque adminislrationes aut quœcumque « in antea non assumi officia etiam tanquam Vicarios seu « ministros. »
Cette disposition du droit est étendue, au moins dans la pratique, à tous les réguliers, dit Santi.
« Hœc vero dispositio, saltem ex praxi, ad omnes regulares « extcnditur. » Il en donne la raison : « cum ex decretis « Glementis VIII . De Reformatione Regulariimi § 32 , « invaluerit principium : Regulares extra claustra monas- « te7'ii sui ahsque licentia Sedis Apostolicœ degere non « posse. »