Selon certains canonistes, l'Evoque ne devrait pas
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choisir pour Vicaife général un prêtre de son diocèse, à cause dôs parents, des''amis, des intérêts et des relations que cet ecclésiastique peut avoir dans son pays, et qui seraient de nature à le détourner de la justice et à le rendre suspect à cet égard.
Nous répondons à ces canonistes avec Santi :
Il est certain que, sous l'ancien droit, le Vicaire général appartenait non seulement au clergé diocésain, mais même au clergé de la cathédrale, puisque c'était l'Archidiacre.
Il est encore certain que le concile de Trente n'a pas prescrit le choix d'un vicaire général étranger.
Il est vrai : dans ses annotations au concile de Trente, le cardinal de Luca expose que la pratique de la congrégation des Évêques et des Réguliers est de répondre àl'Évêquc, qui la consulte, de prendre un Vicaire général qui soit docteur et étranger à son diocèse. — Adnotat ad concil. Trid. Diseur. 31 , n. 14.
Il est vrai aussi : Lucius Ferraris, dans sa Bibliothèque canonique, au mot Vicaii'e général, cite plusieurs déclarations de la congrégation du concile dans ce sens :
« Qua in rc, répond encore Santi, animadvertimus oppor- « tunum quidem esse ut persona extranea assumatur in Vice carium,ne, in causis definiendis et in ministerio praîsertim « disciplinari excrcendo, aliquo modo, Vicarius trahatur a (( moti^ds sanguinis et necessitudinis familiœ et generis sui ; (( verum id non procedere ex stricto jure. Nam nullibi hahc- « mus expressam hac super re dispositionem juris.
« Praxis autem citata a Gard. De Luca et resolutiones a « Fcrrario allatîie respiciunt casus spéciales in quil)us praîci- « pitur Episcopo, ob odium Vicarii Diœcesani, et ob loci « peculiarcs conditiones, ut extraneum clericum eligat. » — Prœlectiones jur. can., lib. I, p. 217, n. 29.
Le chanoine titulaire peut-il être, en France, à la fois Vicaire général, agréé par l'Etat, et chanoine?
« Il n'y a, dit une instruction ministérielle du 1°'" Avril 1823, (( aucune incompatibilité entre les fonctions de chanoine et « celles de Vicaire général : l'Évêque peut prendre ses vi- « caires généraux parmi les membres de son chapitre, sans « qu'ils cessent d'appartenir à ce corps. »
« Dans le cas, ajoute la même circulaire, où un chanoine « titulaire est revêtu des fonctions de Vicaire général agréé « par le Gouvernement, il ne lui est payé, sous ce dernier « titre, que la somme nécessaire pour former, avec le traite- « ment de chanoine, celui de Vicaire général. »
288. — De quelle nature est la juridiction du Vicaire général : est-elle ordinaire ou déléguée?
D'après l'opinion la plus commune et la plus vraie, cette juridiction est plutôt ordinaire que déléguée.
Pourquoi? 1. Parce qu'elle vient de la loi ou du canon, bien que le choix ou la détermination de la personne, qui en est pourvue, vienne de l'homme — ah homine — c'està-dire, de l'Évêque.
2. Parce que la juridiction du Vicaire général est la même que celle de l'Évêque, qui est ordinaire.
3. Parce que la juridiction ordinaire n'est pas nécessairement perpétuelle. Elle est perpétuelle en celui qui l'exerce en son propre nom ; mais elle ne l'est pas en celui qui l'exerce au nom d'une autre personne. — Voir M^"" Grand- CLAUDE, Jus, can. T. I, p. 303.
Quel est le pouvoir du Vicaire général, en vertu de son office?
Le Vicaire général acquiert, dès qu'il est canoniquement institué, tous les pouvoirs ordinaires de l'Évêque qui l'a nommé. Au point de vue de la juridiction, il est regardé comme l'Ordinaire, et il ne forme avec l'Évêque qu'un seul et même tribunal, si bien que l'on n'accorde pas d'appel du Vicaire général à l'Évêque. — Ccqj. Il de consiietiid. in 6°.
Mais, pour que le Vicaire général ne dépasse pas les limites de son pouvoir, il est bon de préciser certains points.
1. Le Vicaire général, étant institué par l'Evoque, il s'ensuit qu'il ne peut exercer aucun acte de juridiction, dans les cas nommément exceptés par l'Évoque. Ce dernier a parfaitement le droit de lui octroyer des pouvoirs plus ou moins étendus.
« Nihil enim impedit, dit Soglia, quominus Episcopus aut ampliorem potestatem, aut coutractiorem concédât. » — Ju7\ priv. p. 24.
Le pouvoir du Vicaire général n'étant pas un pouvoir d'ordre, mais un pouvoir de juridiction, il s'ensuit qu'il ne peut rien faire de ce qui appartient au pouvoir d'ordre épiscopal, ou de ce qui en découle, comme la confection du Saint Chrême, la consécration des églises et des autels, la réconciliation des lieux sacrés profanés, la collation du sacrement de confirmation, et les autres fonctions de ce genre. Il ne peut même pas donner des lettres dimissoriales pour recevoir les ordres, à moins que l'Évoque ne soit retenu dans des régions éloignées, et que les clercs ordinands n'éprouvent de grandes difficultés à s'adresser directement à ce prélat. — Gap. Cum nullus de Temp. o?'din. in 6" et glossa, ibid.
Bien plus, le Vicaire général, fût-il revêtu du caractère épiscopal, ne pourrait pas, sans un mandat spécial, exercer licitement les actes de l'ordre épiscopal, ni en permettre l'exercice à un autre Évêque.
En outre, comme le Vicaire général supplée l'Évêque seulement dans l'exercice de la juridiction ordinaire, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires qui appartiennent à celui-ci comme Délégué du Siège Apostolique.
Beaucoup moins encore peut-il se mêler de celles qui, d'après les termes ou les clauses des rescrits ou brefs, etc., sont dévolues à l'Évêque seul. — Voir Soglia, ibid., p. 25.