‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 182 sur 298 · Par la mort ou la démission du Vicaire général lui-même · texte numérisé non relu

Par la mort ou la démission du Vicaire général lui-même

2. Par sa révocation prononcée par l'Evêque qui l'ci nommé. Ce dernier est toujours libre d'enlever au Vicain; général le mandat révocable ad niitum qu'il lui a conféré.

(( Arg., dit Ferraris, cap. Omnis res de régula juris, ibi : (( Omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem « dissolvitur, » Et sic Glossa commuai ter recepta in Gle- « menlina : Et si principaiis 2 verb. pe?' electionem, ibi : (c De oiïiciali, quem Episcopus ad nutum amovere potest. » — Ferraris, zôîf/.^ n. 28.

Toutefois, si l'Évêque peut révoquer, quand il le veut, son Vicaire général, il doit, dans cette révocation, avoii' égard à la dignité de ce dernier et ne lui enlever ses pouvoirs qu'avec une grande circonspection et pour une cause grave et juste; autrement il pourrait être réintégré dans ses fondions par la Sacrée Congrégation des Évoques qui l'a ainsi déclaré, le 3 Juillet 1610, in Spalaten, et le 7 Septembre et le 8 Octobre 1649, in Tragurien.

(( In tali tamen remotion e est semper habcnda ratio honoris « ipsius ; unde facienda est cum magna circumspectione, et « cum gravi et justa causa ; alias reintegrari potest per S. Gon- (( grcgationem Episcoporum. Sic declaravit eadem S. Gon- « gregalio... » — Ferraris, ibid., n. 29.

Quelles sont les principales causes qui peuvent amener la juste révocation d'un Vicaire général ?

Ce sont les suivantes qui sont extraites par Ferraris des déclarations de la S. Congrégation des Évoques :

(( Prima est, si de Vicario audiantur multai querelse. Se- « cunda est, quando non benc régit et gubernat, nec certio- « rem facit Sacram Congregationem de causis magni mo- (( menti in defectu, vel absentia Episcopi. Tertia, si scribat « iri'cverenter ad Sacram Congregationem, ejusqueDD. Ofli- « ciales.

« Quarta si aliquem ex S. R. E. Cardinales, ca qua decel, « revercnlia non Iractet.

« Ouinta, si carel circiimspectione et prudcntia, licet in « reliquis idoneiis esset.

« Scxta, si cxcommunicatus existât. . « Sep lima, si mandatis S. Gongregationis obedirc reniiat. « Octava, si oriundus fuerit ex cadem civitate vcl diœcesi (1 ) . »

« Nona, si sit regularis. » — Ferraris, ibid.^ n. 30-38.

3. Les pouvoirs du Vicaire général expirent par la mort, la translation, la démission, la déposition et la captivité de l'Évêque qui les a octroyés.

Ils expirent par la mort de l'Évêque : c'est évident, puisque le Vicaire général a la même juridiction que l'Évêque avec lequel il forme un même tribunal. — Gap. Nonputamus. — Aussi bien, selon le chapitre Accessorium 4^, de Régula Juris in 6° : « Accessorium naturam sequi congruit princi- (( palis. ))

Gependant les actes du Vicaire général, qui ignore la mori de son Évêqae absent, sont valides, parce qne, dans ce cas, terreur commune donne la juridiction. — Voir Ferraris^, loco jmn citato, n. 40,

Les pouvoirs du Vicaire général cessent par la translation de l'Evêque à un autre diocèse. Dès lors que l'Évêque est transféré ailleurs, il perd sa juridiction sur son premier évêché : par suite, expii'e aussi la juridiction du Vicaire général. — Glossa, in cap. Si propter iO. verb, Vocahunt^ de Rescriptis in '6.

Les pouvoirs du Vicaire général expirent par la démission de l'Évoque. Dans ce cas, il y a lieu à élire un Vicaire capitula ire dont l'autorité remplace celle du Prélat démissionnaire et conséqucmmcnt celle du Vicaire général.

(1) Le lecteur devra rapprocher cette cause de ce que nous avons dit, avec Santi, au sujet des qualités du Vicaire général. 11 s'agit de la huitième de ces qualités.

Les pouvoirs de ce dernier cessent par la déposition de rÉvèque. — Dans ce cas, l'évôché devient vacant, et il faut élire encore un Vicaire capitulaire dont l'élection met fin à la juridiction du Vicaire général.

Ces pouvoirs expirent aussi par la captivité de l'Évêque, parce qu'alors le Prélat captif est considéré comme mort civilement. Or, la mort civile équivaut ici à la mort naturelle qui fait tomber le gouvernement du diocèse entre les mains du chapitre. — Cap. Si Episcopus S. de supplend. négligent. Prœlator. num. Q.

Lorsque la juridiction de TP^vêque demeure suspendue par l'excommunication, la suspense ou l'interdit, celle du Vicaire général reste également suspendue, puisque c'est la même que celle du Prélat frappé de ces censures. — Cap. Nonputamus S, de consuetudine in 6°, el cap. RomanaS, de appellationibus in 6°.

Cependant il est bon de le noter ici avec Pyrrhus Gorradus : pendant que la juridiction épiscopale est suspendue, le Vicaire général peut exécuter les lettres Apostoliques qui lui sont adressées. « Ratio est : quia ipse, habitu, remanct « Vicarius, et in exequendis litteris Apostolicis non utitur « potestate Episcopi, sed potestate Summi Pontificis. — GoRiUDUs, De Dispens. L. 7, c. 4, n, 47.

293. — Quelles sont les dispositions de notre jurisprudence civile, en France, touchant les Vicaires généraux dont les fonctions ont cessé?

Voici ce que le Décret du 2G février 1810 a réglé à leur sujet :

(( Art. l''^ — Tout ecclésiastique qui, ayant pendant trois ans consécutifs rempli les fonctions de Vicaire général, perdrait cette place soit par suite d'un changement d'Évêque, soit à raison de son âge ou de ses infirmités, aura le premier canonical vacant dans le chapitre du diocèse.

« Art. 2. — En attendant celte vacance, il continuera de

siéger dans le chapitre avec le titre de chanoine honoraire.

« Art. 3. — Son temps de vicariat général hii sera compté pour son rang dans le chapitre.

« Art. 4. — 11 recevra, jusqu'à l'époque de la nomination de chanoine titulaire, un traitement annuel de 1,500 francs. »

Nous ferons sur les trois premiers articles une observation.

En y disposant que le Vicaire général, qui a perdu sa place, « aura le premier canonicat vacant » — « qu'il continuera de siéger dans le chapitre du diocèse, avec le titre de chanoine honoraire » — « et que son temps de vicariat lui sera compté pour son rang dans le chapitre » ; en formulant CCS dispositions l'autorité civile dépasse ses pouvoirs, car c'est à l'Evèquc qu'il appartient de proposer les sujets pour les canonicals vacants, de nommer les chanoines honoraires et de fixer, selon les règles du droit commun et les constitutions du chapitre, le rang que les prêtres doivent occuper au chœur.

L'ordonnance royale du 29 septembre 1824 règle que k; Mcaire général, n'ayant plus sa place, recevra non pas un trailement^ comme dit le décret de 1810, mais un secours de 1,500 francs par an,

« Nous nous réservons, y lit-on, d'accorder au dit Vicaire général hors d'exercice, s'il n'est pas pourvu d'un canonicat, un secours de' 1;,500 francs par an, jusqu'à sa nomination au premier canonicat vacant..., soit à un autre titre ecclésiastique susceptible d'être présenté à notre agrément ou jusqu'à ce qu'il nous plaise de lui conféi/er, dans tout antre diocèse, une chanoinie à nous due, à cause du sei'mcnt de fidélité, de joyeux avènement ou de droit de régale, et qu'il eu ait été mis en possession. »

« Le di'oit, à cause du serment de fidélité » et le « droit de joyeux avènement ou de i-égale » n'existent plus dans notre pays.

37i PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES

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