DU VICAIRE CAPITULAIRE
294. — Nous Ycnons de voir que, quand le Siège épiscopal est rempli, l'Évoque gouverne son diocèse par lui-même et par ses Vicaires généraux ; nous allons voir maintenant comment il est pourvu à ce gouvernement par le droit canonique, lorsque rÉvêchc est vacant.
Sous l'ancien droit, l'Évoque le plus voisin prenait Tadminislration du diocèse vacant, comme le prouve Benoît XtV par divers documents historiques, qu'il cite dans son ouvrage De Synodo Diœces. lib, II, c. 9.
Selon le droit des Décrétales, Sede vacante, le chapitre de la cathédrale succède à rÉA'ôquc défunt dans l'administration ordinaire du diocèse. — Cap. 11 et 14. De Majorit. et Obed.
Il pouvait, aux termes de ce droit, garder pour lui la jul'idiction et l'exercer par lui-même, ou la confier à un ou plusieurs délégués, avec un mandat temporaire et restreint, s'il le jugeait à propos, comme le dit Pic IX dans sa constitution « Romanus Pontifex ».
c( Sane juxta antiquam Ecclesia3 disciplinam, Sede Episco- « pâli vacante, diœcesis administratio ad capitulum cathedra- « lis EcclesicB devolvitur ; quod cnim per seipsumdiœccsim, « toto temporc, quo sedes vacabat, administrare potcrat, vel « uni aul pluribus diœcesim administrandam commitlcre, libc- « ra ei relicta polcslale députâtes eligendi, eisque delegalam (( juri.sdictionem, sive quoad usum, sivc quoad tempus arc- « tandi et constringendi. »
Mais, les Pères du Concile de Trente voulurent remédiei' aux très graves inconvénien ts qui naissaient de l'administration
(l'un diocèse vacant, confiée à une assemblée de personnes souYcnt différentes de caractère.
Ils décrétèrent en conséquence ce qui suit :
« Le Chapitre, le Siège vacant, est tenu absolument de (( constituer, dans l'intervalle de huit jours, un Vicaire, ou de « confirmer celui qui existait jusque-là. »
« Gapitulum, scdc vacante, Officialem seu Vicarium, infra (( octo dies posl mortem Episcopi constituerc, a'cI existcntem « confirmare omnino tencatur. » — Sess. XXIV, cap. xvi, de Reform. — Gonstit. « Romanus Pontifcx » Pii IX.
Quelles sont les qualités dont doit être orné le Vicain; capitulaire ?
Il doit être, au moins docteur, ou licencié en droit canonique.
« Qui saltem in jure canonico sit doclor, vcl licenciatiis. » — Sess. XXIV, ihid.
A défaut d'un docteur ou d'un licencié en droit canonique, on pourrait élire pour Vicaire capitulaire un sujet dépourvu de CCS titres, pourvu que, d'ailleurs, il lut idoine : « vel alias quantum ficri poterit idoneus, » — Sess. XXIV, ihid.
Selon le texte du Concile de Trente précité, on doit donc préférer, à capacités égales, un docteur ou un licencié en droit canonique à quelqu'un qui n'a aucun de ces titres, et un docteur ou un licencié en droit canonique à celui qui possède les mêmes grades en droit civil ou en théologie. Ainsi l'a déclaré la congrégation du Concile, le 28 août 1621, au rapport de Garcias De Beneficiis, p. 5,c. 7. n. 9ctl0.
Le saint Concile demande que le Vicaire capitulaire soit docteur ou licencié en droit canonique, sans parler du doctorat ou de la licence en théologie ; cela se comprend : pour gouverner un diocèse, c'est surtout la science du droit ecclésiastique qui est nécessaire.
On ne doit pas l'oublier : les grades requis pour être Vi-
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cairc capilulairc doivent avoir été accordés, à cause de la science du sujet, par une Université ou une Académie reconnue par le Siège Apostolique ; il ne suffirait pas d'avoir obtenu ces grades, par pure grâce et à titre honorifique. — Voir Sam'I, lib. I, décret, lit. xxvm, n. 51. — 5". C. in unaMonfis Regalis diei i9 Januarii anni 1664.
S'il y a dans le chapitre quelque docteur ou licencié en droit canonique, doit-on absolument, le siège Agaçant, le choisir pour Vicaire capitulaire ?
Ni les paroles du Concile de Trente, ni les réponses de la Congrégation du même concUe ne résolvent pleinement la question, car ces réponses sont divei'ses selon la variété des cas proposés. Bien plus, au doute qui lui fut soumis, in forma gencrali, le 2o Janvier 1862, la dite congrégation no voulut pas répondre directement, se réservant de se prononcer dans les cas particuliers.
« An et quomodo deputatio Vicarii capitulai-is non docto- « ris aut liccnciati in jure canonico, licet electus fuerit Vica- <( rius generalis prœdei'uncti Episcopi, nullitate laboret, si (( unus saltcm de gremio Gapituli sic graduatus existât. »
« Respondit : Providebitur in casibus particularibus. »
Toutefois, si l'on considère la pensée des Pères du Concile de Treille et l'intention de la S. Congrégation de ce concile, il est certain que, cœteris jjarihus, il faut préférer un membre du chapitre possédant le doctorat ou la licence en droit canonique, et d'ailleurs idoine, à un étranger orné aussi de ces grades, fût-il même plus digne.
(( In electione Vicarii Capitularis canonicus de gremio ido- (( nous, ca'teris paribus, pra.'ferendus est exiranco, eliamsi « exlranous dignior sit. » — Tyb. Vie Cap. 14 April 1764. — Vont Ms'' Grandclaude^ Jus. can., T. I, pp. 486 et 487.
« Hfi'C verba cœlcris paribus, dit M. Bargilliat, S. G. <( deci'ovit ila esse intelligenda ut sufficiat Gapitularcm ha- « bere qualitatcs a concilie requisitas, ncmpe quod sit doclor
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« vcl liceiiciatus in jure canonico, Tel alias idoneus. S. C. « G. in Veriloncn, 24 Julii 1643. » — Prœlect. jur. can., T. I, p. 631.
Quel est l'âge requis pour pouvoir èlre élu Vicaire capitulaire ?
A cause de la simililudc et de la parité de raison, nous répondrons que c'est l'âge qui est requis pour être ^^icaire général, c'est-à-dire, vingt-cinq ans. — Sa>ti, lib. I, lit. xxvin, p. 280.
295. — Celui qui a la cure actuelle des âmes peut-il être Vicaire capitulaire ?
Ou il s'agit d'un curé dont la paroisse est située hors de la ville épiscopalc, ou bien d'un cui-é dont la paroisse est dans cette ville même.
Dans le premier cas, au sentiment commun des Docteurs, on ne peut pas élire, en qualité do Vicaire capitulaire, le curé dont la paroisse est au loin. Le curé est soumis à la loi générale de la résidence dont le chapitre ne saurait le dispenser, puisque l'Evêque lui-même n'a pas ce pouvoir, comme l'a déclaré la Congrégation du Concile.
« Cum nec ipso Episcopus posslt « uti opéra parochi in « visilatione vel alio scrvitio sua.^ diœcesis, nisi pro lempore (( permisso duorum mcnsium, et tune pro eo tempore ido- (( nens Vicarius débet depufari. » — Voir Pig^atki.li et Craisson, t. I, p. 631.
Dans le second cas, on pourrait, à la rigueur, nommer Vicaire capitulaire un curé dont la paroisse est dans la ville épiscopale, pourvu qu'il fût d'ailleurs dans les autres conditions requises parle droit. Graisson affirme que la Congrégation- du Concile a r'épondu dans ce sens, in Auricnsi, le 19 xAIars et le 19 Juillet 1810. — Craissox, T. I, p. 631.
Toutefois, ce canoniste ajoute avec raison cpie les fonctions de Curé et de Vicaire capitulaire sont })cii compatibles, et que la nécessité seule peut pei'metlre de confier l'adminis-
tration d'un diocèse, le siège vacant, même à un curé de la ville épiscopalc.
Sanll, dont le livre est plus récent que celui de Graisson, se prononce, sans distinction, contre l'élection en qualité de Vicaire capitulaire de tout prêtre qui a la cm'e actuelle des âmes, s'appuyant sur la Congrégation du Concile qui, plusieurs fois, se serait exprimée dans ce sens.
« Tandem animadveili débet ad munus Vicarii capitularis « assumi non posse illum qui curam animarum actualem (( exercet. Ita S. Gongregatio plurics rcspondit, ccu refcrt « Zamboni in Collcctanea decisionwn S. Congregaiio- « niim Çonc, T. VI. V. Vicarius. » — Prselection. jur. can., T. I, p. 230.
Dans la pratique, on doit, selon nous^ s'en tenir à ce dernier sentiment.
Au concile du Vatican, parmi les schemata concernant la discipline, le premier schéma du chapitre vu porte que les Evêques ne devront pas nommer Vicaires généraux les prêtres qui ont la cure des âmes, cœterisqiie ciiram animarum habentibus. Si ce schéma n'a pas reçu force de loi, par suite •de l'interruption du concile, il nous montre cependant la doctrine de l'Eglise dans la question qui nous occupe.
296. — Quels senties devoirs du chapitre, Sede vacante, en ce qui concerne l'élection du Vicaire capitulaire?
Un siège épiscopal peut vaquer par la mort de l'Évêque, comme le dit le Concile de Trente ; il peut vaquer encore par la démission, la translation, ou la déposition de ce Prélat.
Quand la vacance du siège se produit par quelqu'une de ces causes, il incombe au chapitre de constituer, dans les huit jours, après cette vacance^, un Officiai on un Vicaire, ou de confirmer celui qui existait auparavant. C'est la prescription du concile de Trente, que nous avons déjà citée. — Sess. XXIV, cap. xvi, de Reform.
Le chapitre ne poiiiTait pas élire son Vicaire capilulairc si;, du vivant de l'Évoque, le Saint-Siège lui-môme députait un Vicaire général, ou désignait un Administrateur du diocèse. Dans ce cas, la personne députée ou désignée par le Pontife Romain conserverait son office, après la mort de l'Évoque, et devrait gouverner le diocèse, comme Vicaire c^pitulaire, durant la vacance du siège épiscopal.
Il en serait de même si, en cas de translation de i'Évéque à un autre évêchô, le Chef de l'Église le nommait Administrateur de son ancien diocèse jusqu'à la prise de possession canonique de son successeur.
Dans ces deux cas, le Siège Apostolique met la main sur l'administration du diocèse, de telle sorte qu'il n'est pas permis à un inférieur d'écarter la personne déléguée par l'Autorité Pontificale, pour y substituer une autre.
Ainsi l'a déclaré plusieurs fois la S. Congrégation du Concile, notamment le 4 Août 1578 et le 22 Décembre 1628, in causa Aquilana, et in causa Liviensi.
Dans les pays de missions, à la mort du Vicaire Apostolique, qui n'a pas de coadjuteur, avec future succession, c'est au Vicaire général (que lo Prélat défunt a dû choisir soit dans le clergé séculier, soit dans le clergé régulier, aux termes de la constitution Quani sublimi de Benoît XIV) à gouverner le Vicariat Apostolique jusqu'à l'institution canonique d'un nouvel Évoque. — Voir Sami, ihid.^ p. 225,
297. — Que doit-on faire, à la mort des Évoques Ordinaires des lieux et résidants, s'ils n'ont pas de chapitre?
Benoît XIV trace ainsi la règle à suivre pour pourvoir à l'administration vacante :
Les curés, ou seuls, ou réunis à d'autres ecclésiastiques, selon le mode, l'usage et la coutume observés dans le passé, procèdent à l'élection d'un Vicaire capitulairc, servatis conslitiilionibus Concilii Tridenlini, prjiesertim scssionis ^24^ cap. 16, de Reform.
Que doit-on faire dans les pays oii les Evoques Ordinaires des lieux n'ont pas de curés, mais seulement des prêtres missionnaires dispersés ici et là, et qui ne peuvent point se réunir ?
Dans ce cas, le môme Pontife veut que le Vicaire général de l'Évêquc défunt soit, i'pso fado, Vicaire capitulaire, et qu'en cette qualité il en exerce tous les pouvoirs jusqu'à l'arrivée du nouvel Évoque, qui sera nommé par le Siège Apostolique. — Gonstit. « Quam sublimi » de Benoît XIV.
298. — Gomment doit-on procéder à l'administration des Abbayes Nidlius (1), à la mort de leur Prélat?
Nous laissons la réponse au professeur Santi.
« In Abbatiis Nullius, qua3 cathedram non habent, sed « quarum jurisdictio conccssa est Abbati, nec advcnicnte (( vacalio])o devolvitur ad Gapilulum Gollegiataj Ecclesia; « illius, locum non esse clectioni Vicarii Gapitularis, et tjtam « jurisdiclionem devolvi ad S. Sedem, quoe tempore vacatio- « nis députât Vicarium Apostolicum. Ifa docuit S. Gongr. EE « et RR. in Guasiallcn. diei 11 Septemb. 1792. Bizzarri. « Gollcclanea, page 44. » — Saînti, ibicL, p. 226.
299. — Outre le Vicaire capitulaire qu'il doit élire pour l'administration spirituelle du diocèse vacant, le chapitre ne doit-11 pas aussi en conlier les intérêts temporels à des personnes de son choix?
Il doit, pour se conformer aux prescriptions Trident 'mes, nommer un ou plusieurs économes, dont la fidélité et la capacité lui sont connues, afin qu'ils administrent les revenus de rEvêché vacant.
Leur administration terminée, ces économes auront à en rendre compte à qui de droit.
(Ij Abbafes Nullius. — Abbatcs excmpti intra fines alicujus diœcesis « cxistentes, ctianisi Nullius diœcesis, vol cxempti dicanlur. » — VanliARis, a:u iiidt : Ahhas.
IjCs Abbés Nullius sont donc les Abbûs exempts ou ne dépendant d'aucun diocèse.
Voici du reste le texte du concile :
« Gapitulum, sedc vacante, ubi fructuum percipiendorum « ei munus incumbit, OEconomum unum vel plures fidèles ac « diligentes décernât, qui rerum ecclesiasticaruni et proven- « timm curam gérant, quarum rationem. et ad qucm perli- « nebit sint reddituii. » — Trid. Scss. XXIV, cap. xvi, de Reform.
On le sait : en France, l'autorilé civile a réglé, par le décret du 6 novembre 1813, la manière dont les biens des mcnses épiscopalcs doivent être administrés, sede plena et aede vacante.
L'article 34 porte la disposition suivante : « Au décès de « chaque Archevêque ou Evoque, il sera nommé par notre « ministre des Cultes un commissaire pour l'administration « des biens de la mense épiscopale, pendant la vacance. »
Que penser de ce décret?
C'est une violation du droit qui appartient à l'Église de régler l'administration de ses biens et de les admiaistrer elle-même.
Que dire, en particulier, de l'article précité?
Jusqu'à ces dernières années, on ne l'avait pas appliqué, depuis très longtemps; on le considérait comme lettre morte, parce qu'on l'avait reconnu sans doute comme inutile, et vexatoire pour l'administration ecclésiastique.
En confiant, comme il le fait désormais, à un laïque la gestion des biens de la mense épiscopale, le Gouvernement déroge à la tradition qui consistait à déléguer, à cet effet, un des Vicaires capitulaires du diocèse. — Voir le bulletin des lois civiles ecclésiastiques, juillet 1884.
Aux termes du droit canonique, le commissaire ou l'économe de la mense doit être investi par l'autorité ecclésiastique de son mandat d'administrateur des deniers de l'Evêché vacant. — On ne saurait députer un personnage laïque pour cette charge, qui ne peut être confiée qu'à un clerc.
Pourquoi? parce que les choses ecclésiastiques doivent être traitées par des clercs, et parce que ces derniers peuvent être forcés plus facilement qu'un laïque à rendre compte à l'Evêque de leur gestion. — /. Omnes SS. Nihilominiis . C. de Episcopo et Cleric.
Nous avons traité dans une brochure spéciale, la question si importante des menses Episcopales, au point de vue civil et canonique : nous y renvoyons nos lecteurs.