De l'élection du Vicaire capitulaire
La députation du Vicaire capitulaire constitue un acte essentiellement capitulaire : c'est une proposition incontestable.
Pour procéder canoniquement à l'élection, le chapitre doit donc être régulièrement convoqué.
Il faut convoquer tous les chanoines électeurs, qui doivent, qui veulent et qui peuvent commodément assister à cette élection, comme le dit le chapitre Quia iwoptei\ 42, de ce titre : Qui interesse dehent, volunt, et commode possunt.
On doit convoquer les membres du chapitre absents, où qu'ils soient, s'ils peuvent commodément arriver, en temps utile, au lieu de l'élection.
Aujourd'hui, la nécessité de convoquer ceux qui sont au loin s'impose davantage, car la facilité des communications et des correspondances est plus grande qu'autrefois. Les télégraphes permettent, aujourd'hui, la convocation instantanée, et les chemins de fer l'arrivée rapide des personnes les plus éloignées.
Le lecteur peut rapprocher de ces lignes ce que nous avons dit, au litre VI : de electione et potestate électif au paragraphe : « de la convocation des électeurs. »
Les chanoines absents peuvent-ils donner leur sulïragc par procureur?
En règle générale, ils ne le peuvent pas, dit Santi, (( nisi (c légitime impedimento detineanlur, et adsit légitima con-
« sueludo. iLa S. G. G. in Hydmnlina, die 11 April. 1699. » — Lib. I, tit. xxviii.
« Illud aulem pcnitus interdicimus, lisons -nous, au cha- « pitre 42 Quia propter, ne quis in electionis ncgotio pro- (( curatorcm constituât, nisi absens in loco, de quo debeal (( advocari, justoquc impcdimento detentus venire non pos- « sit. » — Voir au titre VI, de electione, paragraphe : « de la convocation des électeurs. »
Quelle est la forme que l'on doit employer dans l'élection du Vicaire capitulaire?
Il n'est pas nécessaire, sous peine de nullité, d'employer la forme prescrite par le chapitre 42 Quia pr opter. La raison en est qu'il s'agit dans ce chapitre de l'élection d'un Prélat à donner à une église qui en est privée, et non de celle d'un Vicaire capitulaire. Aussi bien, la constitution de ce Vicaire n'est pas, à proprement parler, une élection, puisque l'élection véritable a besoin de confirmation, ce qui n'est pas requis pour une simple députation. Gela est si vrai que le concile de Trente ne se sert pas du mot : « cligant », mais
des mots : « constituant députent. » — Santi, lib. I,
tit. XXVIII, p. 231.
Le cardinal de Luca cite une décision de la congrégation du Concile dans ce sens in Matheraten. 1692.
Le 30 juin 1852, la même congrégation a déclaré, in causa Gravinensi^ qu'il suffisait, dans l'élection du Vicaire capitulaire, d'observer les conditions qui sont requises, de droit ordinaire, dans l'expédition des affaires du chapitre. « lu « electione Vicarii capitularis servandœ tantum sunt condi- (( tiones, quœ, jure ordinario, in expeditione negotiorum ca- « pituli rcquiruntur. » — Gard. Bizzarri m i^^a collection/', p. 659.
Ferraris exprime ainsi ces conditions :
« Ut autem Gapilulum jure suo expleat negotia, quatuor « hœc concurrunt :
« 1. Ut sit légitime congrcgatiim. — 2. Ut vocentur omnes « qui Yocem in capitulo liabcnt, ycI de praescnti habere (( possunt. — 3. Ut ncgotia capitulariter expediantur. — « 4. Ut major pars conseiismn suum iirterponat. » — Fer- RARis, au mot Capitulum^ art. i, additione ex aliéna manu, n. 36.
Le scrutin secret est-il absolument requis, dans l'élection du Vicaire capitulaire?
Certains canonistes comme André et Ms'" Grandclaude, pensent que l'élection du Vicaire capitulaire doit se faire par votes secrets, à peine de nullité.
« L'élection du Vicaire capitulaire, dit le premier, doit se « faire par le chapitre assemblé capitulairement, comme de « coutume, et par votes secrets; autrement, elle serait nulle, « comme l'a déclaré la S. Congrégation des Evoques, le « 18 novembre 1625. » — Dictionnaire de droit canon, T. II, p. 158.
Ms'' Grandclaude dit aussi :
« Nihil spéciale slatuitur quoad formam cleclionis (Vicarii « capitularis), nisi ut clectio fiât a capitulo légitime convo- « cato et collegiater congregato, atqueper sécréta suiïragia : (( alioquin nulla est. S. Congr. Episc. et S. Gongr. Gonc. « apud. Ferraris, V. Cajntiilum art. m, n. 39. » — Jus. can. T. I, p. 308.
Les deux canonistes précités appuient leur sentiment, on le voit, sur une décision de la congrégation des Evoques, en date du 18 novembre 1628. M»"" Grandclaude se réclame en outre de l'autorité de Ferraris, qui cite lui-même cette décision et une autre de la congrégation du Concile.
<( Electio Vicarii capitularis débet fieri a capitulo, more « solito, capitulariter congregato, et per sécréta suiïragia : « alioquin nulla est, ut declaravit Sac. Gong. Episcop. in una « Siculana 18 novemb. 1625, et Sac. Gong. Gonc. siqjer « caputô. de Reform. Sess. 25. — Ferraris, loc.jam. cit.
D'autres canonistes pensent que l'éleclion du Vicaire capilulaire par votes secrets n'est pas absolument nécessaire, sous peine de nullité.
De ce nombre est Graisson qui exprime ainsi son sentiment :
« Electio PrsBlatorum... apud ordines religiosos fieri débet (' per sécréta vota, id tamen non est necessario observandum « in electione Vicarii capitularis. Cmnistaverenonsit elcc- (( tio, dicit cardinalis de Luca, scd .mnplex deputatio.
« Ita pariter S, Gongr. Gonc. a Garcia relata, et Rota, « apud Bouix De CapituL, p. 593. » — Manuale j ur . can. T. I, p. 634.
Sanli est du même sentiment. Gitons ses paroles :
(( Attamen hœc forma (scrutinii per sulïragia secrela) non (( adeo est necessaria ut si ea prœtcreatur, electio corruat. »
Toutefois, pour sauvegarder davantage la liberté des sult'rages et éviter d'autres graves inconvénients, le savant canoniste conseille d'employer la forme du vote secret.
« Quoad formam elcctionis sciendum est, ad plura repel- (( lenda incommoda, consultius esse ut servetur forma scru- « tinii per sécréta suffragia juxta cap. 42 de Elect. quemad- « modum innuit S. G. G. m Milevitana an. 1655. » — Sami, prselect. jur. can., T. I, p. 231.
Graisson conclut aussi qu'il est louable de se servir du scrutin secret dans l'élection du Vicaire capitulaire.
« Laudabiliter autcm adhibetur scrulinium secretum. »
Dans la pratique, c'est ce qui a lieu, parce que c'est ce qui est plus sage et plus prudent. En tout cas, le chapitre, qui élit le Vicaire capitulaire, par le scrutin secret, est sûr de se conformer sinon à la lettre, du moins à l'esprit des prescriptions canoniques.
301 — Un chanoine pourrait-il se donner à lui-même son propre suflVage dans l'élection du Vicaire capitulaire?
Ce serait peu conforme à l'humilité : c'est évident. Toutefois, selon Bouix, ce suffrage pourrait être compté.
« Etsi parum congruat humilitali quod quis sibi votum « tribuat, hujusmodi tamen votum in deputationc Vicarii « capitularis computari posse asserit Bouix, et in probado- (( nem affcrt cap. Cum in jure, de Eleetione. » — Voir Graisson, t. I, p. 635, n. 1245. — Bouix, de cap. p. 596.
Une déclaration assez récente de la Congrégation du Concile permet avec raison de douter de la validité d'un pareil suffrage. Voici la consultation :
« An valida sit electio Vicarii capitularis aliorumque Offi- (( cialium capilularium peracta per suffragia sécréta, in qua, « ob paritatem votorum favore duorum aller ex his, ad ma- « joritatem sibi adscribendam, joro/)rà<??2 suffragium, quod « favore alterius ediderat, convertcre in seipsum déclarât in « casu? »
A cette consultation la Sacrée Congrégation répondit : « Négative. » — S. Cong. Conc. 18 Aprilis 1885. — Voir Acta Sedis, vol. 18, p. 97.
302. — Que faut-il entendre par la prescription du Concile de Trente, qui ordonne que l'élection du Vicaire capitulairc doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la mort de l'Évêque?
Aux termes du texte du concile, dans sa session XXI V", chapitre xvi" de Reformatione ^ il n'est question d'élire le Vicaire capitulaire, dans cet espace de temps, qu'au cas où le Siège Épiscopal devient vacant par la mort de l'Évêque. Mais, selon la pratique approuvée par le Saint-Siège, il est reçu que la disposition Tridentine doit être observée également, lorsque l'Évêché vaque par d'autres causes, c'est-àdire, par la renonciation, la translation eu la déposition de l'Évoque.
De même, il est reçu que le temps utile de huit jours commence à compter du jour où l'on a eu la connaissance de la vacance.
prrm[i:r livuk des décrétales 387
303. Le Chapitre peut-il limiter les pouvoirs du Vicaire capitulaire, quant au temps et quant à l'étendue, et le remplacer, à son gré, pour lui substituer un autre Vicaire?
Le Chapitre doit transférer au Vicaire capitulaire tonte la juridiction, sans s'en vk?>QY\Q,i' aucune jyartie. Il doit la lui transférer, pour tout le temps que durera la vacance du siège, sans qu'il puisse le remplacer par un autre selon son bon plaisir.
Dans sa constitution Romanus Pontifex, en date du 28 août 1873, Pie IX établit nettement cette doctrine ; nous allons reproduire les paragraphes qui s'y rapportent.
« Hujusmodi decretum (Tridentinum sess. 24. cap. xvi.) <( varie interpretati sunt privati canonicarum rcrum scriplo- « rcs. Quidam enim censuerunt possc Gapitulum, in consti- « luendo Vicario, aliquam jurisdictionis partem sibi rescr- « vare; alii putaverunt fas esse Capitule ad certum tempus « Vicarium dcputare; nec defueriint, qui arbitrali sunt liccrc « Capitule Vicarium pro arbitrio rcmovere, et alium substi- « tuere.
« Reccnsit;« scriptorum sentcnliiB a nonnullis Capitulis lice benter exceptîtt sunt, quo factimi est, ut in bac re tam magni « momenti disciplina; uniformitas deficeret, et Tridentinum « decretum optatum fincm plene non attingeret. Qiiamvis « autem Sacra^. Urbis Congregationes bas sententias, suis « responsis in casibus occurrentibus, pluries reprobaverint, « ita ut ex earum responsis manifeste appareat qua3 fucrit « mens Patrum Tridentinorum in edendo décrète superius <( relate ; attamen cum nondum omnia ubique ad eam men- « tem exigi vidcamus, ad submovendam prorsus quamlibet « dubilationis causam vel obtenlnm, iisdem responsis et de- (( clarationibus ApostoliCtO auctoritatis robur adjiciendiim « censemus.
« Quocirca, motu proprio, ac certa scicntia et matura deli- « bcralionc Nostris, deque Apostolicée Potestalis plenitudinc
(( declaramiis et decernimus : totam ordinarimn Ejiiscopi « Jurisdiclionem, qmio, yaciia sede Episcopali, adCapitulum (( venerat, ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino Irans- « ire; nec ullam hujus jiirisdictionis pai^tem posse Gapi- « tulum sibi rcsciTarc , neque posse ad certum et defini- « tum tcmpus Vicarium constitiicrc , multoque minus « removere, scd eum in officio permancro quousquc novus •I Episcopus Lilteras Aposlolicas, de collato sibi Episcopalii, (( Gapitiilo Jiixta Bonifacii VIII, Prœdecessoris NosUi consti- (( tulioncm (Extravag. Injunctie de elcctione in ter commii- (( nés.), atI, Gapilulo déficiente, ei exhibiierit qui, adnormam •« sacL'orum canonum, vel ex speciali S. Scdis disposilione, « vacantem diœcesim administrât, ycI ejusdem Administra- (( torcm, seu Vicarium députât.
(( Quamobrcm, pro nullis hahendse sunt limiiationes , « seu quôad jurisdictionem, seu quoad tempus adjecta? a Ga- « pitulo electioni Vicarii capitularis, qui idcirco, iis non ob- « stantibus, oflicium semcl sibi rite collatum, toto tempore, (c quo Scdes Episcopalis vacua fuerit, totamque ordinariam (( jurisdiclionem Episcopalem libère et valide exercere perce gct, donec noYus Episcopus Apostolicas canonicœ suaî in- « stitutionis Lilteras, ut diximus, cxhibeat. »
304. — A qui appartient-il de pourvoir à l'administration du diocèse vacant, si le Vicaire capitulaire élu vient à mourir ou se retire, avant que le nouvel Évoque ait exhibé au chapitre les bulles qui constatent son institution canonique?
G'cst au Ghapitre qu'appartiennent le droit et le devoir de constituer un nouveau Vicaire capitulaire.
« Ratio est, dit Sanli : Quia, vacante officio, incipit revi- « viscère jus et onus Gapituli Vicarii eligendi. » — Lib. I. T. xxvHi, p. 228 n. 49.
Mais, le Ghapitre ne pourrait pas confier cet office à l'Évêquc élu par lui, ou nommé ou présenté par l'autorité civile
à rÉvôché vacant. C'est ce que dit Pic IX, dans sa conslitulion (( Romanus Pontifex :
« Si interea Vicarius capitularis decesserit, aut sponlc sua « rauncri renimtiaverit, aut ex alla causa officium ipsum légitime vacaverit, tune Gapitulum, vel Capitule déficiente, qui potcstatem habet deputandi vacantis ecclesiœ Administratorem seu Vicarium, novum quidem Vicarium vel Adminis- <( Iratorcm eligat, nunquam vero electum in Episcopum a Gapi- « tulis, aut a laica potestale nominatum seu prcesentatura ad « dictam ecclesiam vacantcm, cujus electionem ac depulatio- (( nem, si eam Gapitulum, vel alius, uli supra, pcragei'C pra> « sumpserit, cassamus, annullamus, et omnino irritam decla- « ramus. »
305. — Le Chapitre peut-il élire plusieurs Vicaires capitulai re s?
Sous Tancien droit, tel qu'il est formule dans les Décrélales, le Chapitre pouvait élire plusieurs Vicaires capitulaires. ■ — Ex cap. wiico. De clerico œg rotante in 6°.
Depuis le Concile de Trente, cela n'est pas permis. Inteirogée sur ce point, la Congrégation, interprète de ce concile, l'a ainsi déclaré, plusieurs fois — par exemple, le 21 Avril 1592, in causa Panormitana, — le 19 Mars 1639, in causa Dertunensi.
Si le Concile dit de choisir un ou plusieurs économes pour gérer les alïaires temporelles de l'Évêché vacant : OEconomion nmmi, vel plures fidèles, il prescrit d'élire un seul Vicaire ou Ofiicial, pour l'administration spii'ituelle du diocèse : Item Officialem seu yicarium.
La raison de cette prescription est l'unité dugouvernemeni (|ue l'on obtient plus difiicilcment par la pluralité des chefs. La coutume contraire auloriserait-cUe l'élection de plusieurs Vicaires capitulaires ?
Cette coutume, si elle élait immémoriale, permellrait ceilainemcntau Chapitre d'élii'e plusieurs Vicaires capitulaires.
39,0 PREMIER LIVRE DES DÉCRÉïALES
La Congrégation du Concile a répondu, à diverses reprises, dans ce sens, notamment, le 21 Avril 1592, in causa Panormitana. Après avoir établi, aux termes du chapitre 16% session 24% du Concile de Trente, qu'un seul Vicaire capitulaire devait être constitué, le siège vacant, elle ajoute :
« Cœterum non esse eo decreto sublatam consuetudinèm (( duos aut plures eligendi, prœsertim immemorabilem. »
Une coutume, qui ne serait pas immémoriale, pourrait-elle autoriser aussi l'élection de plusieurs Vicaires capitulaircs?
Fagnan et le cardinal de Luca, avec plusieurs autres canonistes, pensent que la coutume immémoriale seule peut permettre celte élection.
Bouix et Ms'" Maupied sont portés à croire qu'une coutume ordinaire, revêtue des conditions nécessaires pour prescrire contre une loi générale de l'Église, suffirait. Ils appuient leur sentiment sur les réponses de la Congrégation du Concile, en date du 21 Avril 1522 et du 19 Mars 1639, où il est dit que le décret de ce concile, qui prescrit le choix d'un seul Vicaire capitulaire n'a pas aboli la coutume, surtout immémoriale : u j^rœsertmi immcmorialem », d'en nommer plusieurs.
« Videretur ergo potius dicendum sufficere consuetudinèm « ordinariis illis conditionibus vcstitam, qua^. suflliciunt ad « prœscribendum contra legem ahquam universalem Eccle- « sia.\ » — Bouix, de capitulis, p. 552. — Maupied, Jur. can. coinpendium, T. I, p. 1021.
Le professeur, Santi, dit, de son côté :
« Immo hodie in praxi rcccptum est ut sustincatur consue- (( tudo légitima, licct non sit immemorabilis, dcputandi plu- <( res Vicarios capitulares. Nam S. Sedes solet remilterc fa- « cullates vel particularia rcscripta Vicariis capitularibus, in (( illis diœcesibus in quibus usus seu consuetudo inducla fuit (( plures habendi Vicarios cai)itularcs, quin mentionera faciat « de immemorabili consuetudine. » — Lib. I, Tit. xxviii, I). 229.
Que penser de l'introduction de la coutume d'élire plusieurs Vicaires dans les diocèses où cette coutume n'existe pas ?
On ne pourrait pas légitimement l'admettre, comme l'a souvent déclaré la S. Congrégation du Concile. « Gœtenim (( nova consuetudo, ubi non adesset plures Vicarios capitu- « lares deputandi, adraitti non posset ; sœpe séepius enim ro- « mana3 congregalioncs qua^renlibus reposuere : studeant sese (( conformare statutis Gonc. Tridentini, ut unum eligant Vi- « carium capitularem. » — Santi, loco citato.
De Angelis dit aussi : « Non permittit S. Sedes cam (con- « suetudinem) introduci in iis locis in quibus non vigct. » Il njoutc que le Siège Apostolique s'efforce de faire cesser tout doucement, lorsque c'est possible, la coutume susdite là où elle est légitimement en vigueur. « S. Sedes imo suaviter « curât ut, si lieri possit, eliam in iis locis ccssct in quibus « légitime viget. » — De Offic, Vie. nimi. i8.
Que dire de la coutume établie, en France, d'élire plusieurs Vicaires capitulaires?
On ne peut pas dire qu'elle soit approuvée par le Siège Apostolique, puisque, à maintes reprises, en ce siècle, il a exprimé le désir que l'on s'en tint, en ce pays, comme ailleurs,- aux prescriptions du Concile de Trente touchant l'unité du Vicaire capitulaire.
On peut seulement .dire qu'elle n'est pas désapprouvée, ou qu'elle est tolérée, puisque le Souverain Pontife, à diverses reprises aussi, a laissé aux chapitres de France, où la coutume susdite existait, la liberté d'élire un ou plusieurs Vicaires capitulaires.
C'est ainsi qu'il fut répondu, par exemple, en 1863, au chapitre de Cahors, par la congrégation du Concile.
Voici la réponse : <( Congregatio Concilii quoad nomi- « nalioncm duoi'um Vicariorum, sede vacante, respondet : « posse tolerari. »
Le cardinal Antonelli donna, en 1872, la même réponse, au nom du chef de l'Église.
« Et cardinalis Antonelli, anno 1872, rescripsit Legato <( Gubcrnii Gallice S. Sedem relinqwere Gapitulis liberlalcm (( mmm Siulphires Vicarios assumendi, ubi yiget consuetudo (( allegata. » — M. Bargilliat, Prœlectiones juris canonici, T. I, p. 632, n. 816.
Aussi bien, les rcscrits des congrégations romaines, adressées aux Vicaires capitulaires élus par les Chapitres de notre contrée, supposent cette tolérance qu'elles expriment par la suscription suiA^ante : Vicariis a Capitula ecclasiœ cathedralis N... Sede Episcopali vacante, canonice (dectis.
Une réponse de la Congrégation du Concile adressée au Chapitre de Moulins, le 10 Juillet 1854, et au cardinal Gousset, le 13 Décembre 1857, déclare que le Chapitre peut adjoindre, lui-même, un autre ecclésiastique au Vicaire capitulaire, pour l'aider à administrer le diocèse.
« Gum praîsertim idem Cfl/)z/z//?wnion impediatur Vicario « alium yirum adsciscere, qui opem adjutricem eidem pra"!- « beat. »
La Congrégation du Concile, qui autorise le Chapitre à donner un auxiliaire au Vicaire capitulaire, laisse aussi à ce dernier la liberté de s'adjoindre lui-même sas ppo- Vicaires. C'est ainsi qu'elle a répondu au Chapitre de Rodez par l'entremise de l'Archevêque d'Albi.
«... Quod si diœcesis latitude, ac negotiorum multipli- « citas plurium hominum operam exigat, nihil impedit quo- <( minus idem Vicarius unum vel plures tanquam pro-Vica- (( rios sibi adsciscat, qui sua sub polestate ac nutu negotia (( ministerii pastoralis expédiant... »
306. — Comment ces Vicaires capilulaires doivent-ils exercer la juridiction qui leur a été conférée ?
De Angelis pense qu'ils doivent l'exei'cer solidaii-ement :
in solidum. — Voir Jus canonicimi de M^'Crandclaude, T. I,
Santi pense aussi qu'ils doivent agir* ou solidairement, ou allernativement, singulis mensibus, là où c'est l'usage.
Vemm ubi adsit immemorialis consuetudo plures Yica-
rios capitulares deputandi, vel ut in solidum agant, vel
altérais mensibus, consuetudinem hanc servari posse res- « pondit eadem S. Gongrcg. in Panonmtana, 20 Junii 1 589. »
Ils doivent, ajoute le même canoniste, agir in solidum, car il ne semble pas possible d'admettre qu'ils agissent collegialiter, ou tous ensemble : autrement, on éluderait l'intention du Concile de Trente qui veut l'unité du gouvernement, et on tomberait dans les inconvénients que ce Concile entendait écarter, en défendant au Chapitre, c'est-à-dire, au corps capitulairc tout entier, d'administrer le diocèse collc- (jialiter, le Siège épiscopal vacant.
« Dixi tamen « ut agant in solidum ». Nam non videtur « admitti posse ut agant collegialiter ; secus enim eluderetui- « Conciiii Tridentini intenlio, et sequerentur eadem incom- « moda, ob quœ Concilium prohibuit quominus jui-isdiclio « episcopalis, sede vacante, a Capitule, id est a pluribus colce legialiter exerceretur. » — Lib. '.! , tlt. xxviii, p. 229, n. 50.
Mais si, pour obtenir l'unité de l'administration, il importe que les Vicaires capit.ulairesn'agisscnl pas cc»//t'C^zi';6'??z^^;?Y(l);, rien ne les empêche de délibérer ensemble sur toutes les atlaires graves du diocèse. Aussi bien, la sagesse et la prudence leur font un devoir de se consulter et de se concerter
(1) L'ordonnance royale du 2 Novembre 1835 est contraire à cet enseignement. Elle porte ce qui suit :
« Nommés simultanément et conjointement, les Vicaires capituiaires " ne peuvent exercer la juridiction métropolitaine ou épiscopale ([ue « collectivement. »
11 n'est pas besoin de dire que Tautorité civile est incompétente, lorsqu'il s'agit de questions théoiogiques et canoniques.
394 PIJEMIER LlVfiE DES DÉCRÉTALES
sur ces affaires : c'est un excellent moyen de procurer cette unité administrative.
307. — Gomment doit-on suppléer à la négligence du Chapitre dans l'élection du Vicaire capitulaire?
Gela dépend de la diversité des cas où cette négligence a lieu.
1. Si le Ghapitre a négligé d'élire le Vicaire capitulaire, dans les huit jours prescrits par le Concile de Trente ; — s'il n'a pas élu un docteur ou un licencié en droit canonique, ou, à son défaut, un ecclésiastique idoine : alors, la députalion du Vicaire capitulaire est dévolue au Métropolitain, s'il s'agit d'une église suflVagantc; à l'Évêque le plus ancien, s'il s'agit d'une église métropolitaine ; à l'Évoque le plus voisin, s'il s'agit d'une éghse exempte. — Concil. Tricl.^ sess. XXIV, cap. xvi, de Reform.
« Idemque juris est, dit Benoît XIV, si ecclesia vacans (( careat Capitulo, a quo Vicarius constitui queat. Si tamen « contingat vacare ecclesiam suffraganeam carentem Capi- « tulo, tempore quo etiam metropolitana est suo pastore « viduata, in hoc casu electionem Vicarii non spectare ad '< antiquiorem ex suffraganeis, ut nonnulli opinabantur, sed « ad Gapitulum vacantis ecclesiœ metropolitana,'^ censuit (( Sac. Congr. Concilii, 28 Augusti 1683 et 14 April 168S. » — De Synod. diœces.^ lib. II, cap. ix, n. 2.
Lorsque le Chapitre n'a pas procédé à l'élection, dans le temps prescrit, celui à qui cette élection est dévolue peut immédiatement élire et constituer le Vicaire capitulaire.
Lorsque le Chapitre n'a pas élu un docteur ou un licencié en droit canonique, celui auquel le droit d'élection est dévolu doit avertir ce chapitre de la nullité de l'élection qu'il a faite et lui lixer un intervalle de huit jours, pour constituer un Vicaire possédant l'un ou l'autre de ces grades, aux termes des dispositions Tridentines.
Si le Chapitre n'obéit pas, tout pouvoir d'élire est transféré à l'Archevêque, comme l'a souvent déclaré la Congrégation du Concile, surtout le 19 Décembre 1569, in Mazariensi, et le 18 Août 1668, in Lancianensi. — Voir PiGNATELLi, T. VIIT, consult. 34, n. 8. — Maupm'D, Jur. can. comi:)end., T. I, p. 1037. — Santi, lib. I, p. 232.
Quelques canonistes cependant pensent que l'Archevêque peut immédiatement députer lui-même un Vicaire capitulaire possédant le doctorat ou la licence en droit canonique.
« Ahqui sentiunt tamen posse Archiepiscopum immédiate « alium Vicarium doctorem deputare. » — Maupied, ibid., p. 1038.
2. Si la nullité de l'élection provient d'autres causes que des deux causes susdites, prévues par le Concile de Trente, celui qui allègue cette nullité doit s'adresser à un tribunal supérieur au Chapitre, ou au Supérieur du Chapitre, c'est-àdire, au Métropolitain, s'il s'agit d'un Chapitre sulTraganl, et ù la Sacrée Congrégation du Concile, lorsqu'il est question d'une église métropolitaine, ou exempte.
(( Si autem electio sit nulla ex aliis capitibus quam ex « duobus Tridentinis supradictis, qui contendit electionem « fuisse nullam débet adu'e Tribunal superius res})ective ad « capitulum, seu superiorem capituli, id est metropolita- « nura^ si agatur de sutï'raganeo capitule, et S. Congregatio- « nem Concilii, si agatur de capitule ecclesia3 metropoli- « tanas vel exempta;. )> — Maupied, ïbid. — Bouix, de capit., p. 588.
Si le tribunal supérieur prononce la nullité de l'élection, le chapitre devra procéder à une élection nouvelle.
La Sacrée Congrégation a coutume de maintenir jusqu'à la fin de la cause celui dont l'élection est contestée, en lui accordant la juridiction, en tant qu'il en aurait besoin; ou bien, elle députe elle-même quelqu'un, pour tout le temps que durera la vacance du siège. — Ibid.
Quant aux qualités requises dans le Vicaire que députe, en vertu du droit de dévolution, le Métropolitain, ou l'Évoque le plus ancien, ou le plus voisin, elles sont les mômes que celles qui sont exigées du Vicarre à élire par le Chapitre.
Conséquemment celui qui n'aurait pas pu être élu par le chapitre ne saurait être député par le Métropolitain. — Bouix, decapitulo^ p. 588. — Maupied, ibid.
3. Si le Vicaire député par le Métropolitain, ou par l'Évéque le plus voisin, à cause de la négligence ou de l'élection défectueuse du chapitre, venait à mourir, alors le chapitre pourrait élire un nouveau Vicaire, dans les huit jours, comme la première fois. « Quia pro prima vice tantum jus « amisit. » — Barrosa, de jure eccles.^ cap. vu, n. 102 ; MoNACELLi, form. 2, ad notât. 6, t. I, tit. i.
4. Si le Chapitre interjetait appel auprès de la Congrégation du Concile contre la députation du Vicaire capitulaire faite par le Métropolitain, ou l'Evéque le plus ancien, ou le plus voisin, selon la diversité des cas, cet appel ne produirait pas d'effet suspensif, comme l'a décidé cette Congrégation, au témoignage du cardinal de Luca. — Adnotationes ad Concil. Trident, diseurs. SI , n. 26. — Voir Maupied, loco jam citato.
Comment, dans les collégiales, pourvoit-on au siège vacant du prélat qui a une juridiction quasi-épiscopale?
Les Chapitres de ces collégiales peuvent exercer la juiidiction par eux-mêmes ; et, s'ils députent quelque Vicaire, il n'est ])as nécessaire que celui-ci soit pourvu de gi*ades canoniques. Ainsi l'a déclaré la Congrégation du Concile, au témoignage de Fagnan. — In C. Ilis quai, De majoritate et obedientia, n. 77. — MalumeD;, loco jani citato.
Du pouvoir juridictionnel du Chapitre et du Vicaire capitulaire,
le siège vacant.
308. — Première règle générale. — Le siège vacant, toute la juridiction ordinaire de l'Évêquc, tant au spirituel qu'au temporel, passe au Chapitre, et du Chapitre au Vicaire capitulaire, hormis ce qui est excepté par le droit commun ou interdit spécialement par le Souverain Pontife. — Voir Leurenius : tract, de Capitulo, Sede vacante, ciuser. 157 .
— Cap. De majoritaie et obedientia in 6°. — Cap, de ■nrpplenda negligentia Prœlat. in 6°. — Consiitut. Romanus Pontifex PU IX, anni 1873.
Donc, le Chapitre ne peut se réserver aucune partie de la uridiction qu'il doit transmettre tout entière au Vicaire capiulaire, pas plus qu'il ne peut la limiter à un certain temps.
— Co7istitutio eadem : « Rojnaniis Pontifex. »
Donc, dans la pensée du Droit, le Vicaire capitulaire est censé succéder à l'Evèque comme Pasteur et Juge ordinaire de tout le diocèse. Cela étant :
Le Chapitre et le Vicaire capitulaire succèdent à la juridiction ordinaire de l'Evêque défunt, c'est-à-dire aux pouvoirs que celui-ci possédait de droit commun, mais non à ceux qu'il avait de droit spécial ou délégué. — C'est le sentiment commun, ditFerraris,^je?' texium in cap.Eam te, 7 , De Rescriptis. — Gap. Cimi oiim 14, De MaJo?'it. et Obedient.
Donc, les pouvoirs qui auraient été accordés à l'Évêque, par délégation spéciale, ou comme Délégué du Siège Apostolique, ou au Vicaire général, au même titre, ne passent ni au Chapitre, ni au Vicaire capitulaire, le siège vacant.
Aussi, dès leur élection, les Vicaires capitulaires se hâtentils de demander au Souverain Pontife les divers induits qu'en ohtiennent les Évoques, pour accorder des dispenses matrimoniales et l'ahsolution de certains péchés réservés...
Par un décret de l'Inquisition, en date du 10 février 1888,
398 PREMIER LIVRE DES DÉCKh^TALES
Léon XIII a décidé que le Vicaire capitulaire, ou l'Administrateur du siège vacant, pourrait désormais — ce qui était défendu autrefois — exécuter les lettres Apostoliques que l'Évèque, ou son Vicaire général ou Officiai, n'aurait pas fulminées, soit qu'il eût commencé ou non cette opération.
De même, désormais aussi, l'ÉA^èque, ou son Vicaire général ou Officiai, pourra exécuter les dispenses que le Vicaire capitulaire aurait laissées à exécuter, après ou sans commencement d'exécution. — Voir notre Ti^aité des dispenses matrimoniales, 2° édition, p. 384.
Le Chapitre et le Vicaire capitulaire succèdent-ils aux pouvoirs qui appartiennent à l'Évoque de droit ordinaire et de droit délégué , à la fois?
Ils succèdent certainement à ces pouvoirs.
u Si agaturde illis negotiis in quibus Episcopus, dit Santi, « procedcre potest jure ordinario, sed ei conceditur ut possit <( agere simul jure delegato, id est etiam ceu Apostolicse « Scdis delegatus : jurisdictio Episcopi in hoc casu transit « in Vicarium capitularem. — Lib. I, tit. xxviii, p. 233.
Mais, que penser des pouvoirs accordés à l'Évoque par délégation exprimée dans le droit : ex delegatione expressa injure ?
Les canonistes ne sont pas d'accord.
Santi pense que les pouvoirs susdits ne passent ni au Chapitre, ni au Vicaire capitulaire. C'est, selon lui, le sentiment commun des auteurs. — T. I, p. 233.
« Ex quo sequitur non succedere in iis quse committuntur « peragenda Episcopo ceu delegato Scdis Apostolicœ, sive « delegatione speciali facta defuncto Episcopo vel ejus Vica- <( rio generali, sive ex delegatione expressa in jure, prout <( communiter docent Auctorcs cum Fagnano coin, adcaj). « llis quœ ^), il , de Majorit. et Obedient, n. 54 et 55.
Nous n'oserions pas embrasser une opinion contraire au sentiment commun des Docteurs.
Barbosa, le cardinal de Luca, et d'autres pensent que le
Chapitre et le Vicaire capitulaire succèdent aux pouvoirs accordés à l'Évèque, môme par délégation exprimée dans le droit.
309. — Seconde règle générale. — La juridiction ordinaire de l'Évoque, le siège vacant, réside habituellement dans le Chapitre de l'église cathédrale ; mais actuellement, in actu, l'exercice de cette juridiction appartient, par une disposition expresse du droit, au Vicaire capitulaire.
Donc, l'autorité du Vicaire capitulaire est aussi grande que celle qui est attribuée par les saints canons au Chapitre, le siège vacant, puisque c'est la même.
Donc, dès qu'il a élu le Vicaire capitulaire, le Chapitre ne peut plus exercer actuellement la juridiction qu'il lui a transmise, bien qu'il la conserve, à l'état habituel. C'est pour cela que, si le Vicaire capitulaire venait à mourir, avant que le siège épiscopal fût canoniquement pourvu, le Chapitre pourrait réduire encore en acte, jusqu'à l'élection d'un nouveau Vicaire, le pouvoir juridictionnel qui réside habituellement en lui, sede vacante.
310. — Troisième règle générale. — On ne doit rien innover pendant la vacance du siège. — Tit. ix. Ne, sede vacante, Cap. i, Novit. — Cap. unicum in 6°.
C'est une maxime du droit canonique tirée du IIP livre des Décrétales où l'on lit : « Ne, sede vacante, aliquid innovetur. » — Gap. unicum in 6". "■ Ne, sede vacante. »
L'administration du diocèse par le Chapitre et par le Vicaire capitulaire est comparée par les canonistes à un interrègne. On le sait : pendant un interrègne, celui qui a le gouvernement provisoire ne doit rien innover ; il ne doit rien changer à l'état de la société dont il tient les rênes ; il expédie seulement les affaires qui ne souffrent pas de retard, réservant les autres au chef auquel incombe le droit ordinaire de commander et de gouverner.
« Propterea, dit de GamilUs, Capituli, sede vacante, juris-
400 PIUÎMIER LIVfiE DES DÉCRÉTALES
(( diclio hac tenclur limitatione : ut rem novo antistiti con- (( scrvet eo prœcise in slatu quo a decessore relicta est. » — Instiiutione's, juris canonici., T. I, p. 254.
L'église cathédrale, privée de son premier pastem% est comme une youyo ou un mineur dont on doit conserver les biens intacts. — Voir le titre : Deinintegrum restitutione. cap. m, Auditc. — Santi, lib. I, tit. xxviii, p. 234, n. 58.
Donc, le siège vacant, ni le Chapitre, ni le Vicaire capitnlaire ne peuvent ni aUéner, ni donner les biens de l'Église ou de la Meuse épiscopale. — Cap. Si qiia de i^ehus. — Cttii. 62, caus. iS, q. 2. — Ils ne peuvent pas porter les droits de l'Evoque en justice^ etiamdefendendo, — ex cap. Novit 1 , Ne, sede vacante. — Ils ne peuvent pas consumer, ni convertir à leur propre usage ou à celui d'autrui les ])iens laissés à l'Eglise, ou recueillis pendant la vacance du siège. — Gap. Quia ssepe contingit, 9, in 6". — Le cours de la prescription contre le droit épiscopal est suspendu, pendant la vacance de l'église cathédrale. « Subducitur tamcn de praîscriptionc tempus quo vacavit Ecclcsia cathedrahs. » Gap. Atidilis, 15, de ]}'>'Xscri2ytionihiis. — Gap. De qiiarta decimœ, 4, ibid. — On ne peut pas, le siège vacant, commencer une action judiciaire contre l'église cathédrale. — On ne pourrait pas non plus continuer contre elle une action judiciaire déjà entamée, soit que cette église fût demanderesse ou défenderesse, à moins qu'il n'y eût péril en la demeure. Dans ce cas, le Pontife Romain a soin de constituer un défenseur spécial qui puisse présenter et soutenir les raisons et les droits de l'église vacante. — Saxti, lib. III, lit. IX, p. 233.
311. — Quatrième règle GÉiNÉRALE. Le Vicaire capitulaire ne peut pas pourvoir aux bénéfices de hbre collation.
« Collatio libéra est attributio bcneficii, non depen- « dentis a jure patronatiis , facta sola potestate prislali « conferentis. » — Polmano^ Breviarium theologicum]}. 296.
Le droil ancien des Décrétales réservait celte collation au futur Évoque, comme on le voit dans le chapitre 1°'' De Institulionibîis in 6° et dans le chapitre II Ne, sede vacante.
« Hœc autem collatio libéra, dit Santi, futuro Episcopo « reservahatur etiam quia consideratur in jure ceu actus libe- « ralilatis, non autem necessitatis. iVctus vero liberalitatis, (( quique gratiosi dicuntur, proprii sunt Episcopi. »
Le pape, Saint Pie V, par sa constitution : Const. Sancf/ionis du 9 Mars 1568, s'est réservé les bénéfices de libre collation, qui vaqueraient, pendant la vacance du siège épiscopal. Cette réserve fut considérée comme personnelle au Pontife qui l'avait faite : on tirait cette conclusion des paroles mêmes de Saint Pic V. Mais Sixte-Quint ayant inséré la réserve susdite parmi les règles de la Chancellerie, il s'ensuit qu'anjourd'hui les bénéfices de libre collation, qui viennent à vaquer, dans les diocèses, pendant la vacance du siège épiscopal, sont réservés au Saint-Siège, par une loi générale.
« Unde hodie bénéficia hujusmodi, de lege generali, reser- « vanlur S. Sedi. » — Santi, lib. I, tit. xxvni, p. 233 et 234. — Voir Rigamius, ad Rerjid. 2. Cancellariœ 53. 2. n. 3.
Il est des pays oi!i la deuxième règle de la Chancellerie n'est pas observée, en vertu de concordais avec le Siège Apostolique : par exemple, en Allemagne.
(( Hœc régula non procedit in Gcrmania, vigore concorde datorum ; Rota, part. VII. Decis. 250. mim. 5. » — FeruAuis, au mot : beneficium art. X. n. 6.
Il est d'autres pays où cette règle n'est pas observée, en vertu d'un privilège contraire, comme le dit encore le même canon iste :
« Prout etiam non habet locum ubi adsit aliquod privile- « gium in conlrarium; Rota, ibidem, num. G. »
Lorsqu'un bénéfice paroissial n'est pas conféré, à titre définitil, mais qu'il s'agit seulement d'y députer un vicaire rcvo-
cable ad nutum, pour y exercer le ministère pastoral, le Vicaire capitulaire peut faire cette députation, qui n'est certainement pas visée par la deuxième règle de la Chancellerie.
« Si autem parœcia non conferatur in titulum, sed depu- (V telur ad gerendam ruram animarum Vicarius ad nutum, « dcputatio fieri poterit « a Vicario capitulari. » — Santi, lib. I, tit. xxvni, p. 234, n. 56.
Le Vicaire capitulaire peut aussi conférer les bénéfices manuels.
« Neque procedit hiBC régula, dit Ferraris, in beneficiis « manualibus ; Rota, ibidem, part. IIl. dec. 791. num. 3. » II peut donc, le siège vacant, préposer à la tète des paroisses, qui ne sont que des bénéfices manuels, des curés ou des recteurs amovibles. La raison en est que le bénéfice manuel n'est pas, à proprement parler, un véritable bénéfice, puisqu'il n'est ^d,^ perpéluel. Or, on sait qu'il est dans la natui'e du bénéfice d'être perpétuel, ou de donner à celui auquel on le confère le droit perpétuel d'en percevoir les fruits.
Mais si le Chapitre et le Vicaire capitulaire peuvent pourvoir aux bénéfices purement manuels, ils n'ont pas le même pouvoir en ce qui concerne les bénéfices perpétuels, comme les canonicats des cathédrales et les cures inamovibles.
Une autre question — S'il s'agit de la collation non libre d'un bénéfice, c'est-à-dire, de l'admission et de l'institution dans ce bénéfice d'un sujet présenté par le patron, soit laïque, soit ecclésiastique, le Vicaire capitulaire peut l'admettre et l'instituer, s'il est d'ailleurs idoine. — Cap. Et si capitulum 1. in 6° de insliluiionïbus . — Santi, lib. I, tit. xxviii, p. 234, n. 57. — IP règle de la Chancellerie.
Il peut également conférer les bénéfices qui doivent être conférés à l'élection d'un autre.
(( Nec non poterit conferre bénéficia ad alterius electio-
« nem confcrenda. » — Santi, ibid. IP règle de la Chancellerie.
Les ailleurs enseignent qu'il aurait le même pouvoir en ce qui concerne la collation d'un bénéfice qu'un privilège attribuerait à une personne désignée, par exemple, à un membre spécialement nommé de quelque université.
« Idem cfiam dicendum esse docent Auctores si bénéfice cium ex aliquo privilegio concedendum sit certa- persona?, « ex. gr. nominato acadcmico alicujus universitatis. » — SArvTi, ibid.
Le Chapitre peut aussi conférer, avec son Vicaire, un bénéfice dont la collation, scda plena, appartient à l'Evèque et au Chapitre cumulative.
« Pari ter conferrc potcrit Capitulum cum Vicario suo licne- <■<■ ficium, cujus collatio, sede plcna, compctit Episcopo et Ga- « pitulo cumulative. » — Sajnïi, ibid.
312. — Cinquième règle géîs'éuale. — Ni le Chapitre, ni le Vicaire capitulaire ne succèdent à l'Evèque dans l'exercice des fonctions qui sont de l'ordre épiscopal, pai'ce que ces fonctions requièrent le caractère épiscopal.
Mais, s'ils ne peuvent les exercer par eux-mêmes, ils ont le droit d'en accorder l'exercice, dans le diocèse, à un Évoque étranger.
« Cum nullus clericum parochiai aliéna), pneter liccnliam « Superioris ipsius debeat ordinare, sede vacante, Capitulum « seu is, ad quem tune temporis administratio spiritualium « noscitur pertinere, dare possunt licentiam ordinandi. » — Gap. Cwn nullus, de tempor. ordinat. in 6".
« Quare, dit Santi, Doctores tradunt Capitulum et hodie « ejus Vicarium posse concederc extero Episcopo facultatem « in diœcesi exercendi pontificalia, id est ofilcium solemnilcr « cclcbrandi, ecclesias consecrandi, conferendi ordincs. » — Ibid. p. 234, n. 59.
313. — Sixième règle générale. — Ni le Chapitre, ni le Vicaire capitulaire ne succèdent à l'Evèque dans les choses
qui appartiennent à ce prélat, à raison de sa dignité épiscopale.
Tel est, par exemple, le privilège, qui est accordé à l'Évèque, au dernier chapitre De p?'ivilegiis in 6", de pouvoii', en voyage, célébrer, et faire célébrer la messe, hors de l'église, dans un lieu décent, sur un autel portatif.
Voir Leurcnius, Pirhing et les autres canonistes, qui communément refusent ce privilège à ceux qui n'ont pas la dignité épiscopalc.
Selon l'opinion la plus vraie, ni le Chapitre, ni le Vicaire capitulairc ne peuvent accorder les indulgences de quarante jours dont la concession appartient aux Évoques. Consultée sur le pouvoir du Vicaire capitulaire dans la question, la congrégation du Concile a répondu, le 13 Novembre 1688 : Vicarivs s'e abstineat. Ferraris donne la raison de celtci réponse :
(( Et ratio nostra est quia licet concederc indulgentias sit « aclus jurisdictionis, est tamen actus reservalus dignitati epi- « scopali, cum sit de majoribus : cap. Âcccdentibus i2^ D(5 « excessibus pra)latorum. » — Au mot : Vicariiis capitularis, art. II, n. S3.
314. — Septième règle gèiNérale. — Avant qu'il ne se soit écoulé une année depuis la vacance du siège épiscopal, le Chapitre ne peut pas accorder des lettres dimissoriales à un clerc non obligé, à raison de son bénéfice, de recevoir les saints ordres, dans un temps déterminé.
Cette règle est formulée dans la session VIP du Concile do Trente, chapitre x° de Reformatione . La peine de Xinterdil y est prononcée contre le Chapitre qui ne respecterait pas la défense du saint Concile.
Les clercs, qui auraient reçu les ordres mineurs, moyennant des lettres dimissoriales, contre cette défense, sont privés de tout privilège clérical.
Quant aux clercs, promus aux ordres majeurs, en vertu de
(le CCS loLlrcs^ ils sonl déclarés suspens, de plein droit, de l'exercice de tous les ordres.
Dans le chapitre x'= de sa session XXIIP, le môme Concile défend non seulement aux Chapitres, mais à tous ceux qui gouvernent, à leur place, le siège vacant, d'accorder des lettres dimissoriales si ce n'est à celui qui est obligé de recevoir les ordres, occasione obtinendi aut obtenu beneficii. Cette défense atteint, par exemple, les Vicaires capitulaires, les Abbés exempts, les collèges, etc., qui, en vertu d'un privilège, jouiraient du droit de succéder au pouvoir épiscopal dans l'administration d'une église particulière.
Ensuite, le Concile frappe de la suspense totale de leur office et de leur bénéfice, pendant une année, le Vicaire capitulaire, les Abbés exempts et toutes les autres personnes qui, le siège vacant, accorderaient des lettres dimissoriales...
Si c'était le Chapitre cathédral, qui accordât ces lettres, il tomberait sous Vinterdit porté par le chapitre x" de la session VIP précitée : Subjaceat interdicto. Si c'est le ^'icaire capitulaire ou tout autre, l'interdit ne les atteint pas, mais bien la suspense dont nous venons de parler : Suspensio ab officio et beneficio.
Il ari'ive souvent que, vu la nécessité du diocèse, un Vicaire capitulaire demande au Siège Apostolique la faculté, non obstante luctus anno, de- faire ordonner un certain nombre de clercs par un Évoque voisin.
La Congrégation du Concile accorde cette faculté, à la condition que le Chapitre de la cathédrale y donne son consentement par suffrages secrets. Accedmte Capituli cathfdmlis ecclesiœ capitulariter congregati consensu,per sécréta suffragia, prœstando .
« El aliquando conceditur facultas Vicario capitula ri, dit « Ferraris, ut etiam infi'a annum a die vacationis scdis cpi- « scopalis possit concederc dimissorias ad ordines, cum colo
(( tamcn j)lcni Capitidi, ubi pro servitio Ecclesiœ id neces- « sarium esse fuerit judicalum, prouta Sacr. Gowgw Episcop. (( conccssa fuit Vicaiio capilulari Antiicrpiensis Ecclesla3 .15 <( Mart. 1S98. » — Feuraris, -au mot : Vicariiis capitularis, art. II, 11. 3.
Cette condition est toujours insérée dans les induits relatifs à pareille concession. Aussi, supposé qu'elle ne soit pas de droit, on doit, au moins, selon nous, la considérer comme de ■style, juiisqu'clle est une clause d'usage constant. On le sait : les choses de style sont celles qui sont en usage dans la Curie Romaine. « Stylus frcqucntius pro usu, seu praxi in tribuna- <( libus recepta accipitur, dit Gonzalez, cap. Quam gravi, « de crimine falsi. » — Lib. II, Décret. T. II, tit. xxx, p. 870.
Le style de la Curie, dit Marc Paul Léon, a force de loi. (( Slylus eniiii Curi;r babet vim legis. »
« Stylus enim Curia}, dit Giovine, jus constituit... Et con- « firmatur ex eo quod praxis Romanœ Curia? aliud non est, « nisi collectio consuetudinum quœ in ea légitime sunt pra;- (( scripta', ac proinde conslituunt loges, et adamussim obser- (( yanda3 sunt. Idquc comrauni oraculo tencnt Doctores... » — de Di.spetisat. matinm. T. I, p. 188.
(( Stylus hoc modo definitus (pro observantia cousue ta) sive <( sil Palatii, sive Dataria3, sive Cancellaria», sive Signatura", « sive denique totius Curiœ, servandus est pro lege. » — Ajiyde.mus-Mexdosa, Regid. 8. qu. 4. n. 13 ; Regiil, 34. qu. 55. n. 1. apud André, Cours de droit canon, T. VI, au mot style.
La clause précitée est mise entre parenthèse dans les induits émanant de la Congrégation du Concile.
Pour empêcher sans doute qu'elle ne soit omise par la faute des copistes, les formules de ces induits, au lieu d'être manuscrites, sont, depuis peu do temps, impj'imécs.
Yise-t-il aussi la première tonsure le décret du Concile de
PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES 4r07
Trente qui défend au Chapitre, et partant au Vicaire capitulaire, d'accorder des lettres dimissorialcs pour les saints ordres, avant l'année de deuil accomplie, à d'autres que ceux qui sont obligés de les recevoir?
La question est controversée.
Ferraris pense que le Chapitre ne peut pas accorder des lettres" dimissoriales pour la première tonsure, avant l'année de deuil accomplie. Il appuie son sentiment sur l'autorité de Barbosa, Quaranta, Garcia, de Luca, Monacelli, etc. » — Ferraris, au mot : Viccmns Capitulains, art. II, n. 42.
« Controvertitur autem, dit Craisson, utrum dccrctum modo « relatum inteHigendum sit etiam quoad primam tonsuram : « communior sententia affirmât; D. Bouix propendit in sen- « tentiam negantem, propter quamdam decisionem S. G. Gonc. « in qua dicilur quod, sede vacante, Vicarius Capitularis non <f prohibetur dimissorlas dare ad primam tonsuram. » — Man.jiir. can. T. I, p. 642, n. 1266.
Santi se prononce avec Bouix pour la négative, s'appuyant aussi sur cette réponse de la S. Congrégation du Concile. Voici ses paroles :
« Exceptio autem duplex dalur : T'exhibetur a S. Gongre- « gationis Concilii responso a Garzia debenef. p. S, c. 7,n. 93, « relato per hœc verba : « Gongregatio censuit textum hune « (c. 10. sess. VII, de Reform.) non comprehendere primam « tonsuram. « Quare,- quoad primam tonsuram, dimisso- « rias statim poterit concedere Vicarius. » — Santi, lib. I, lit. xxviii, n. 60. — Voir la déclaration de la congrégation du Concile, du 10 Février 1S94, rapportée par Garzia.
En présence de cette déclaration, il paraît difficile de ne pas se ranger au sentiment de Bouix et de Santi.
315. — Huitième ri>gle giînéralii:. — Le Vicaire capitulaire peut, le siège vacant, visiter le diocèse, après une année écoulée, depuis la dernière visite faite par l'Évèque.
C'est l'enseignement commun des Docteurs, appuyé sur
plusieurs déclaralions de la S. Congrégation du Concile, notamment sur celles du 28 Juin 1708 et du 13 Septembre 1721 . On trouvera ces déclarations dans Benoit XIV. De synodo diœcesan. Lib. II, cap. ix, n. 6..
316. — Neuvième uèCxLe générale. — Le Vicaire capitulaire peut réunir un synode, le siège vacant, pourvu qu'il se soit écoulé une année entière depuis le dernier synode célébré par rÉvêque.
C'est le sentiment commun des auteurs. — Voir Benoit XIV, ibid, loc. cit. cap. ix, n. 5 et G.
Toutefois, le Vicaire capitulaire d'une église métropolitaine ne pourrait pas convoquer un synode provincial. Sanli en donne la raison. « Indccens cnim esset Vicarium capitu- « larem Mctropolitanaî Ecclesiœ potestatem exercere posse « supra veros et ordinarios Episcopos, eosquc in synodum « cogère. » — Lib. I, tit. xxviii, p. 237, n. 64.
C'est à l'Évoque le plus ancien de la proAànce qu'apparlient, dans ce cas, le droit de convoquer et de présider le synode. C'est ce que dit encore Santi :
« Quare, vacante Sede Metropolitana, ex mente Concil. Tri- (( denlini S. Congr. Conc. in Taraconen. lOFeb. 1624 de- « crevit jus Provinciale concilium indiccndi et celebrandi « (nempe pivTsidendi), sede vacante, non ad Gapilulum Metro- « politanum, sed ad antiquiorem provinciœ Episcopum perti- (( nere. » — Ibid.
317. — Le Vicaire capitulaire peut-il, pendant la vacance du siège, agréger des étrangers au diocèse dont il a le gouvernement provisoire ?
Santi répond avec de Angelis qu'il a ce pouvoir.
« Rcspondet de Angelis posse peragere Vicarium facuUate « expedita. » — Ibid. p. 237, n. 65.
Le Vicaire capitulaire peut-il aussi excorporer des sujets du diocèse, le siège vacant?
L'excorporalion étant une sorte d'aliénation, elle n'est pas
permise au Vicaire capitulaire , sans l'aulorisation du Siège Apostolique, disent les mômes canonistes.
« Secundum vero (excardinatio) non posse sine licentia « Sedis Apostolicce ; eo quia excardinatio refert speciem alie- « nalionis, quœ Vicario capitulari nonpcrmittitur. » — Saînti, ibidem.
318. — Quelle est la préséance dont jouit le Vicaire capitulaire, le siège vacant, vis-à-vis du Chapitre de l'église cathédrale?
Nous laissons la réponse à la Congrégation des Rites.
— « Prjiocedentiam, sede vacante, deberi Vicario capitulari « post digniorem de Capitulo. » — n. 1013. ad 5. die 9. Decemb. 1634.
— «Vicario capitulari locum compctere tam inchoro quam (( in processionibus a sinistris primai Dignitatis, vcl prima « Dignitate déférente SS. Sacramentum a sinistris primi et « dignioris canonici repraîsentantis Capitulum. » — n. 1877. die 16. Mart. l'^r^'^.
— « Vacante sede episcopali, Vicarium capitularcm in choro, « scssionibus, cœterisquc ecclesiasticis functioniblus dignio- « rem locum dimittere debere primiP. Dignitati Capitulum « repnrsentanti. » — n. 1957. die 15 Feb. 1659. n. 3010. die 23 Jan. 1683.
— « Vcrumtamen, neque inti'a, neque extra cathedralcm, « competunt Vicario capitulari supra Capitulum honorificen- « tiaî ac distinctioncs adhibitœ Vicario generali Episcopi ; sed « ha3c spectant ad primam Dignitatcm Capituli, ordine succe cessivo.
« Neque Vicarius capitularis, jure proprio, sacras functio- « nés pcragere potest, tnm intra, tum extra cathedralcm, in- « terveniente Gapilulo. » — S. R. C. 22 April. 1871. — Voii- Prœlectiones juris canonici, par M. Bargillial, professeuide droit canonique, au grand Séminaire de Quimper, T. I, p. 629.
410 PIIKMIER LIVRE DES DÉGRÉTALES
Quelle est la raison pour laquelle la première Dignité du Chapitre doit précéder le Vicaire capitulaire?
La voici, telle qu'elle est donnée par Ferraris :
« Et ratio, quare prima Dignitas praecedat Vicario capitu- « lari, potest esse quia, sicut se habet Vicarius Episcopi ad « Episcopum, ita régula riter se habet Vicarius capitularis ad « Gapitulum... Unde cum Episcopus prœcedat Vicario suo, <( a3quum est ut saltem prima Dignitas Gapituli prœcedat Vi- (( cario ejusdem Gapituli, quse tanquam caput représentât et « continet eminenter totum corpus GapituH. Gap. Leginnis. c( 24. dist. 93, et Glossa, ibi, verb. Continentur. » — Ferraris au mot canonicatus^ art. vu, n. 47.
319. — Les Vicaires capitulaires, en France, doivent-ils être agréés par le chef de l'État, avant d'administrer, au point de vue civil, les diocèses vacants ?
Ils doivent, avant de s'ingérer dans cette administration, être agréés par le chef de l'État. — Voir l'article 6 du décret de 1810.
Qu'arriverait-il s'ils se mêlaient d'affaires dans lesquelles le Gouvernement civil intervient?
Ils tomberaient sous l'application de l'article 6 du décret du 18 Germinal, anX, qui énumère parmi les cas d'abus : l'usurpation ou l'excès de pouvoir.
De plus, ils s'exposeraient à n'être pas agréés, en quahté de Vicaires capitulaires.
En attendant cet agrément, c'est avec le Doyen duGhapitre que le Gouvernement correspond; c'est avec lui qu'il traite toutes les affaires diocésaines qui, selon notre jurisprudence civile, exigent son approbation.
Voir le décret de Germinal, an X. — La décision ministérielle du 29 Brumaire, an XII.
PREMIER LIVRE DES DÉGRÉïALES 411
De la cessation du pouvoir du Vicaire Capitulaire.