Quand expire le pouvoii' du Vicaire capitulaire
11 expire, au moment où le nouvel Évèquc a exhibé au Chapitre les lettres Apostoliques ou les bulles qui lui confèrenl rÉvèché vacant.
(( Eum in olïicio permanerc quousquc novus Episcopus lil- '.' teras Apostolicas, de collato sibi Episcopatu, Gapilulo, (( juxta Bonifacii VIII, Pj'<Tdeccssoris Nostri Gonslitutionem « (Exlravag. Injiinctœ de electione inter communes), vol Gâte pitulo déficiente, ci exhibuerit, qui, ad normam sacrorum « canonum. Tel ex speciali S. Sedis disposilionc, vacantem « diœccsim administrât, vel ejusdem Administratorcm seu (' Vicarium députât. » — Constitution « Romanus Pontifex » de Pie IX, 1873. — Voir l'Extravagante Jnjunclœ.
Le pouvoir du Vicaire capitulaire cesse pai' sa mort. « Mors omnia solvit », dit la maxime du droit.
Il cesse par sa ânnission, ou par sa révocation^ canoniquement prononcée, après examen et jugement de la cause, à la Congrégation du Concile ou à celle des Evoques.
Dans ces trois cas, le pouvoir du Chapitre revit, puisque la juridiction, qu'il avait transmise au Vicaire capitulaire, n'existe plus, et que le diocèse ne peut pas rester sans administration.
Le Chapitre doit alors élire un nouveau Vicaire capitulaire, conformément aux dispositions canoniques, comme il l'a fait après le décès de l'Évèque.
C'est ce que prescrit Pie IX dans sa constitution : « Romanus Pontifex », en confirmant d'ailleurs les décrets de ses prédécesseurs touchant la question.
« Confirmantes autem alla etiam decessorum Noslrorum, « et prcX3sertim S. M. Pli VII, décréta et dispositioncs, de- « claramus et decernimus ut si intcrea Vicarius capiiularis <( decesserit, aut sponte sua muneri suo renuntiaverit, aut ex
« alia causa officium ipsum légitime vacaverit, lune Capilu- « lum, vcl Capitule déficiente, qui polestatem habet depu- « tandi "«^acantis ecclesia3 Adminislralorem seu Vlcariuni, « novum quidem Vicarium', vel Administratorem cligat... »
L'élection du nouveau Vicaire capitulaire, dans les cas qui nous occupent, doit se faire aussi, dans les huit jours, à partir de la mort, de la démission ou de la révocation susdites. Telle est la règle observée, en tous ces cas, dans la pratique, avec l'approbation du Siège Apostolique, bien qu(; la disposition du Concile de Trente, fixant ce délai, mentionne seulement la vacance de l'Evèché par la mort de l'Évêque. — Voir Saînti, lib, I, lit. xxviii, p. 226.
Le Vicaire capitulaire, qui serait élu ou nommé Évoque du diocèse dont il a l'administration, perdrail-il, par le fait de celte élection ou nomination, son pouvoir de juridiction sui* ce diocèse?
Il semblerait qu'il le perdit. Confirmant le chapitre xvii. Dp. Eleclione et le chapitre v De Electione in 6°, Pic IX, dans sa constitution « Romanus Pontifex », déclare nuls, invalides et faits par des gens sans pouvoir, tous les actes accomplis par les ecclésiastiques élus ou nommés à un Evêché, sur le Ici'ritoire de cet Evêché.
Mais, selon Santi, il ne s'agit pas, dans ces documents pontificaux, de celui qui, ayant été nommé Évoque, après son élection comme Vicaire capitulaire, continuerait à administrer le diocèse pour lequel il est présenté. Il s'agirait seulement des clercs, non Vicaires capitulaires , qui, élus par le Chapitre, ou présentés par le pouvoir civil pour un Evèché vacant, oseraient prendre immédiatement le gouvernement de cet Évèché, rien qu'en vertu de cette élection ou de cette simple présentation.
« At dicendum est hiec loca juris non sese referre ad casum (( Vicai'ii capitularis, qui prosequalur adminislralionem diœ- (( ceseos ; bene vero respicere extraneos electos, qui vi tan-
(( tiimmodo clectionis anLc canonicam confirma tioncm prœ- « sumant jui'isdictionom sibi arrogarc. Ad quorum fraudes (( prcX'cavcndas vcLuit Grcgorius X, m Gap. v, de Eieci., « m 6°, ne elcctus quocumque colore, etiam nomine pro- « curatorio Gapituli, diœcescos habenas suscipiat. » — Lib. I, tit. XXVIII, p. 238.
Est-ce au Ghapilre qui l'a élu ou au nouvel Évoque que le Vicaire capiLulaire doit rendre compte de son administration, pendant la vacance du siège?
G'est au nouvel Évoque et non au Ghapitre, comme le dit nettement le Concile de Trente.
« Episcopus ad ecclesiam vacantera promotus, ex iis qua^ (( ad eum spectant, ab eisdem OEconomo, Vicario et aliis « quibuscumque Officialibus qui, sede vacante, fuerunt a (( Gapitulo vel ab aliis in ejusdem locum constiluti, etiamsi (( fuerint ex eodem Cainlulo, ratione?n exirjat olliciorum, u jurisdictionis, admiiiistrationis... » — Trid.