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Le troisième regarde les sujets de ses suffragants

Nous parlerons du premier pouvoir de l'Archevêque, lorsque nous traiterons des Évêques, puisque ce pouvoir leur est commun.

Nous allons dire quelques mots des deux autres pouvoirs. Quelle est la juridiction de l'Archevêque sur les Évoques, non exempts, de sa province ?

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PBEMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES i09

. En règle générale, l' Archevêque a sur eux la juridiction ordinaire, puisqu'il est leur supérieur immédiat et ordinaire.

Voici, en particulier, en quoi consiste ce pouvoir de juridiction :

1. L'Archevêque a, de droit commun, le pouvoir de donner la consécration épiscopale à tous les Evêques de sa province ; ou il délègue qui il lui plaît pour cette fonction.

Cependant, aujourd'hui, le Pape accorde ce pouvoir à d'autres Évoques, surtout sur la demande des intéressés.

2. L'Archevêque peut commander à ses suffragants et à leurs Vicaires généraux l'accomphssement de leurs devoirs, et, au cas où ils ne l'écouteraient pas, les y obliger par des censures ecclésiastiques, en observant toutefois les formalités canoniques. — C. Quia jjonti fie ali, S, de offic. deleg. in 6°.

3. Il peut suppléer leur négligence dans la collation des bénéfices, dans l'absolution dos excommuniés, dans l'exécution des testaments, etc. — Barbosa, Jur. EccL, 1. i, c. VII, n. 33 et seq.

4. Il les convoque aux synodes provinciaux dont il est le Président, et si quelqu'un d'entre eux ne répond pas à sa convocation, il juge la cause de leur absence. — Gonc. Trid., sess. XXIV, c. ii, de Reform.

5. Il peut connaître de leurs causes seulement civiles. La connaissance de leurs causes criminelles, majeures^

appartient au Siège Apostolique qui se réserve de porter la décision. — Ex Gonc. Trid., sess. XXIII, c. v.

Quant aux causes criminelles, mineures, il appartient à l'Archevêque de les examiner et de les juger en concile provincial, mais non en dehors. — G. Trid., ibid.

Quelle juridiction l'Archevêque a-t-il sur les sujets de ses suITragants ?

Il a aussi sur eux une juridiction ordinaire, mais il ne

peut l'exercer que dans certains cas exprimés par le droit. — Can. Nulhis, 7 et seq., caus. 9, q. S, c. Pastoralis, 11, inprinc. huj. Tit. et C. Romana, 1, eod. in 6°.

Cette réserve est commandée par le respect qui est dû à l'autorité du supérieur immédiat, à laquelle le Chef de l'Église ne veut pas que l'on touche sans de graves raisons.

Quels sont les cas où l'Archevêque peut exercer sa juridiction sur les sujets de ses suffragants ?

Les voici : 1. Quand ces sujets appellent à l'Archevêque de la sentence de leurs Evêques, dans une cause soit spirituelle ou temporelle, civile ou criminelle. — C. Romana 3, parag. 8^ de ap2:)ellat. in 6°.

2. Quand l'Archevêque visite sa province. Il y a alors un double pouvoir, l'un au for intérieur, l'autre au for extérieur.

En vertu du premier, il peut confesser, dans toute sa province, ceux qui s'adressent à lui et les absoudre de leurs péchés, même des cas réservés à l'Ordinaire.

En vertu du second, il peut punir les criminels notoires seulement, ainsi que ceux qui entravent sa visite ou l'exercice de sa juridiction métropolilaine. — C. Romana, 1 , de 2^oenis in 6°.

« Sed visitare nequit, dit M^*" Grandclaude, nisi ex causa « a concilio provinciali, vel a Sancta Sede cognita et appro- (( bâta. — Gonc. Trid., sess. XXIV, c. ni, de Reform. — « Ideo quia hodie vix celebrantur concilia provinciaha, fit <( ut potestas visitandi remaneat sine excrcitio. » — Jus can., T. I, p. 335.

3. Si l'Évêque est néghgent dans l'exercice de sa juridiction et de son office, le pouvoir de cet Évêque est dévolu à l'Archevêque, dans les cas exprimés par le droit. — C. Romana, 1 , de pœnis in 6°.

4. S'il a pour cela de justes motifs, il peut interdire la prédication à un prêtre dans toute sa province, et par conséquent dans les diocèses de ses suffragants. Ceux-ci ne

pourraient pas, dans ce cas, accorder à ce prêtre l'autorisation qui lui est enlevée par le Métropolitain. — C. Tuarum^ //, de privil. et Non sine ^ de arbitr.

5. Il pourrait, même en dehors de sa visite canonique, se faire précéder de la croix Archiépiscopale dans toute sa province, et y donner la bénédiction au peuple, si ce n'est en présence d'un Légat pontifical ou d'un Cardinal.

6. Il peut accorder des indulgences de quarante jours et célébrer pontificalement dans tous les diocèses de sa province, même en dehors de sa visite. Mais il ne pourrait pas y faire des ordinations, ni donner la confirmation, pas plus qu'y porter des lois. — Grandclaude, Jur. can.^ T. I, p. 336.

La Glose cite d'autres cas où l'Archevêque peut exercer sa juridiction sur les sujets de ses suffragants. On trouvera dans Schmalzgrucber l'indication des canonistes qui énumèrent ces cas. — T. I, p. 238.

Dans quel lieu l'Archevêque peut-il exercer sa juridiction sur les sujets de ses suffragants?

Il ne peut examiner ou faire examiner les causes qui lui sont déférées que dans sa propre ville Métropohtaine, ou dans son diocèse, ou dans le diocèse d'où elles sont émanées ou dévolues à son autorité. « Ita statuitur, dit Schmalz- « grueber, G. Ut litigantes^ 5, h. lit. in 6°, et additur « ibidem ratio, ut Htigantes releventur a laboribus, et exce pensis. » — T. I, p. 238.

Il y a cependant deux exceptions à cette règle.

1 . L'Archevêque peut examiner ces causes dans un autre lieu, si les intéressés y consentent, pourvu que l'Évêque de ce lieu y donne aussi lui-même son consentement exprès ou tacite. — Ihid.

2. Il le pourrait encore, si c'est la coutume. Mais, il faudrait que cette coutume existât depuis, au moins, quarante ans. — Ibid.

Des Evoques.

334. — Étymologiqiiement parlant, le mot Evéqtie signifie inspecteur. « Episcopi enim, dit le cardinal Soglia, « debent diligenter inspicere., ne grex sibi traditus aliquid « detrimenti capiat, ac pervigilare... » — hist. Ju?'is p?'iv., p. 10.

Si l'on considère le mot Évoque — Episcopus — au point de vue de l'office et de la dignité, il signifie le Prélat qui est placé à la tête d'un diocèse, pour en régir le clergé et les fidèles, dans la plénitude des droits et des devoirs épiscopaux.

L'Évêque a un double pouvoir : le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction.

Le pouvoir d'ordre émane du sacrement de l'Ordre et du caractère épiscopal : il consiste principalement dans la Confirmation, l'Ordination et la Consécration.

Le pouvoir de juridiction est celui par lequel l'Évoque est établi Juge et Pasteur de son diocèse. — C'est un pouvoir ordinaire : aussi, l'Évêque est-il appelé V Ordinaire. Ce pouvoir donne à celui qui le possède le droit et le devoir d'enseigner, de commander, de juger, de corriger et d'administrer, comme le dit fort bien le cardinal Soglia.

« Ratione vero poteslalis jurisdictionis quinque pra3cipua « sunt Episcoporum jura et officia : doce?'e, Jîibere, judi- (( care^ corrigere, et administrare. » — Inst. jur. p)'ivati, p. 11.

— Que comportent le droit et le devoir d'enseigner?

En vertu de ce droit et de ce devoir, l'Évêque peut et doit enseigner à tous ses diocésains ce qu'il leur faut croire et pratiquer. Aussi bien, il est Maître et Docteur dans son diocèse en ce qui concerne la doctrine catholique ; il y a la suprême direction de l'instruction religieuse.

Il doit donc prêcher la parole de Dieu, et, s'il ne peut pas le faire par lui-même, il doit s'acquitter de ce devoir par des prêtres idoines. — Gonc. Trid., sess. V, c. ii.

Il lui appartient d'autoriser et d'approuver les prédicateurs, dans son diocèse, comme de veiller à ce qu'ils n'enseignent rien de contraire à la foi, aux mœurs et à la prudence; chrétienne.

Il doit veiller, avec une sollicitude toute spéciale, sur l'enseignement qui se donne dans les écoles privées et pubhques de son diocèse, afin qu'il ne s'y glisse rien de contraire à la foi catholique, à la morale, ou à la discipline de l'Église.

Pour la manière d'enseigner le catéchisme aux enfants et aux ignorants, il doit méditer avec soin l'exhortation qu'adresse Benoît XIV aux Évêques, dans sa constitution Etsi minime, sur l'usage du petit catéchisme de Bellarmin.

Il lui appartient de veiller à ce qu'il ne paraisse, dans son diocèse, aucun livre dangereux, comme il doit prohibeiceux qui le seraient, ou les déférer à la congrégation de l'Index.

11 lui appartient de faire observer, dans son diocèse, les règles concernant l'impression des livres.

Il est bon de noter ici que la loi civile, en France, reconnaît le droit des Évêques d'approuver l'impression et la réimpression des livres liturgiques. Voici, en quels termes le décret du 7 Germinal, an XIII, consacre ce droit :

« Art. 1"''. — Les livres d'Église, les heures et prières ne (( pourront être imprimés que d'après la permission donnée « par les Evêques diocésains : laquelle permission sera tex- « tuellement rapportée et imprimée, en tête de chaque exem- « plaire. »

Aux termes de ce décret, les infracteurs de celte défense devront être poursuivis.

(( Art. 2. — Les imprimeurs-libraires qui feraient impri- « mer ou réimprimer les livres d'Église, les heures et prières,

« sans avoir obtenu celle permission, seront poursuivis con- « formément à la loi du 19 Juillet 1793. »

Que comportent le droit et le devoir de commander?

En vertu de ce droit, l'Évoque peut faire des lois, soit en synode, soit en dehors de son synode.

Il doit faire observer, autant qu'il dépend de lui, ces lois diocésaines et les lois générales de l'Église.

« Igitur, dit le cardinal Soglia, Episcopus prœcipue jubet « quœ ad populi mores ac fidem, et sacrorum Ministroriim « officia, sacrosque rilus pertinent, iteraque publicas preces « pro Ecclesiœ necessitatc, aliisque justis de causis indicit, (( orandi formulas minus pietati congruas abolet, vetatque « abusus qui in indulgenlias, in imagines et reliquias sanc- « torum, in sacramentorum administrationem, et in Missarum <( celebrationem forte irrepseriiit. » — Institutiones juris privati, p. 12.

Que comportent le droit et le devoir de juger.

En vertu de ce droit et de ce devoir, l'Évoque doit juger toutes les causes qui relèvent du for ecclésiastique, à savoir celles qui concernent la foi, les mœurs, la discipline, les sacrements, les bénéfices et les autres matières de ce genre. Il juge encore les causes dites du for mixte^ c'est-à-dire, celles qui appartiennent tant au for ecclésiastique qu'au for séculier ; de ce nombre sont les causes d'adultère , de parjure, de blasphème et les autres qui font injure à la fois à la religion et au gouvernement civil.

On trouvera, dans la session XXIV", chapitre xx" du concile de Trente, la manière dont les Évoques doivent juger les causes ecclésiastiques.

Que comportent le droit et le devoir de corriger?

En vertu de ce droit et de ce devoir, l'Évèque peut et doit corj'igcr les crimes de ses sujets, tant clercs que laïques, par des monitions et des exhortations. De plus, lorsque celles-ci sont insuffisantes, il lui appartient de les punir par des cen-

sures, des peines canoniques, des pénitences salutaires, voire même par des amendes pécuniaires, si les auteurs de ces crimes y sont obstinés et ouvertement rebelles à ses corrections. — SoGLiA, Jnst. Juris priv. p. 13.

Mais, dans les punitions qu'il inflige, l'Évoque doit observer les règles que lui prescrit le concile de Trente, dans sa session XIIP, chapitre f ' de Reform.

Que comportent le droit et le devoir cVadimnistrer?

1. En vertu de ce droit et de ce devoir l'Évoque, peut et doit administrer les biens temporels appartenant aux églises et aux pieux établissements de son diocèse ; il doit veiller, avec soin, à ce qu'aucun de ces biens ne souffre dommage ou ne périsse ; il doit procurer l'exécution rigoureuse des pieuses dispositions faites soit par testament, soit entre vifs.

2. Il doit conférer les divers offices du ministère ecclésiastique, surtout ceux auxquels est attachée la charge des âmes, à des clercs dignes, en ayant soin, dans cette collation, de respecter toujours les droits du Siège Apostolique ou de tout autre collateur légitime.

3. Il peut ériger, supprimer, diviser et unir les bénéfices. Mais, dans l'érection, la suppression, la division el l'union de ces bénéfices, il doit observer les décrets du concile de Trente et les règles canoniques.

4. Enfin, il doit prendre un soin paternel des pauvres de son diocèse, et surtout des veuves et des orphelins.

5. Il peut et doit visiter toutes les parties de son diocèse, ainsi que les églises et les établissements pieux qui s'y trouvent. Il doit faire cette visite, chaque année, par lui-même, ou, s'il est légitimement empêché, par son Vicaire général. Si cependant le diocèse est trop vaste, il peut en visiter la majeure partie, une année, et l'autre, l'année suivante, de manière à ce que la visite se fasse complètement en deux ans : c'est la prescription du concile de Trente.

« Si quolannis tolam (diœccsim), proptcr ejus latitudinem,

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« yisilare non potuerint, saltem majorcm ejus partem, ita « tamen ut, toto biennio, per se vel visitatores suos complca- « tur,visilarenonpr8etermittant. » — Gonc. Trid. Sess.XXIV, cap. m, de Reform.

6. L'Évoque a le pouvoir de dispenser des lois qu'il a portées et d'absoudre des cas qu'il s'est réservés. Il peut aussi dispenser des lois portées par ses prédécesseurs, soit en synode diocésain, soit en dehors de ce synode. « Omnis enim (( res per quascumque causas nascitur, per casdem dissol- <( vitur. »

C'est une maxime juridique.

Mais, il n'a pas le pouvoir de dispenser des lois des Souverains Pontifes, des conciles généraux, ni d'aucune prescription ecclésiastique générale ou de droit commun, « Id prove- « nit ex natura rei, dit Garcia, quia Episcopus est infcrior, (( et inferior non habct potestatem in superiorem, nec in ejus « legem. » Cet enseignement est confirmé par l'autorité des canons sacrés de l'Eglise.

« Nemincm posse a canone dispcnsare, qui saltem parem « cum la tore canonis potestatem non habeat. » — Innocent III, cap. 20 de Electione.

Au fur et à mesure que nous expliquerons les divers titres des Décrétâtes, nous verrons, plus à fond et plus au long, quels sont les pouvoirs et les devoirs des Evoques.

Quels sont les droits dus à l'Evêque, à cause de sa dignité et de sa charge?

Ces droits sont de deux sortes : ils sont utiles et honorifiques,

I. Les droits utiles. — Ces droits sont au nombre de cinq : le droit cathédratique ou synodal ; — le subside de charité ; — la quarte des décimes ou des dîmes ; — la quarte mortuaire; — \q,s procurations .

1. Le droit cathédratique est une certaine somme d'argent, que chaque Évèque peut annuellement exiger de cha-

cunc (les églises de son diocèse, excepté des monastères.

On ne peut pas l'exiger des clercs qui n'ont point de bénélicc, pas plus que des églises et des monastères des réguliers exempts.

(( Gathedraticum, dit Fcrraris, est annua exactio chioriim (( solidorum. »

Ce droit est appelé cathédratique^ parce qu'il est donné ob honorem cathedrœ^ seu dignitatis Episcopalis.

On l'appelle aussi droit synodal^ parce que les clercs doivent le payer ou l'acquitter dans le synode diocésain qui se célèbre, chaque année.

Le concile de Trente n'a pas aboli le droit cathédratiquc ; seulement, il est défendu de l'exiger dans la visite épiscopale.

« Sacra Gongregalio Goncilii censuit Goncilium Triden- « linum nequaquam sustulisse cathedraticum, non illud (( tamen solvendum in visitatione, sed extra, et in synodi « celebrationc. » — Be^ed. XIV, de Syn. diœces., t. I, lib. V, cap. VI, n. 3.

2. Le subside de chanté : subddium caritativum. — G'est un modeste secours, ou une prestation modérée, que, pour une cause raisonnable, l'Évêque peut exiger de ses clercs, en tenant compte des ressources de leurs églises.

3. La quarte des décimes : quartam decimationum . G'est la quatrième partie des dîmes payées aux églises paroissiales! De droit commun, l'Évoque peut exiger cette quarte. Mais, aujourd'hui, ce droit est tombé en désuétude dans un grand nombre de pays, comme en France, où d'ailleurs la dîme n'existe plus.

4. La quarte mortuaire : quarta mortuanorum ^ appelée aussi : portio canonica, « Episcopo débita, dit « Schmalzgrueber, ex Icgatis et oblationibus funeralibus, quci; « factaî sunt ccclesiis, vcl aliis locis intra diœcesim sitis. » — T. I, p. 240, n. 28.

S. Les procurations : procurationes. Ce sont les mets ou les repas que l'on a coutume de donner à l'Évèque, ou à son délégué, pendant la Adsite Épiscopale.

(( Hœ, dit Schmalzgrueber, prœstandaî sunt etiam a mo- « nasteriis non exemptis, quia visitalioni annexée sunt. » — Ihid.

IL Les droits honorifiques . — Ce sont, en général, tous les droits qu'a l'Évoque^, comme premier pasteur du diocèse. Il y a la primauté d'honneur et la préséance sur tous les prêtres, comme sur tous les Archevêques et Évêques étrangers qui le viennent visiter, excepté le Métropolitain.

En vertu de son titre de premier pasteur et de chef spirituel de son diocèse, l'Évêque a, le droit à l'obéissance de tout le clergé séculier et régulier de son diocèse, et même des laïques, quelle que soit leur situation.

Nous n'énumérerons pas les autres honneurs et prérogatives attachés à la dignité Episcopale ; ils sont faciles à connaître, étant donné le principe général de la primauté d'honneur et du droit de préséance de l'Évêque dans tout son diocèse.

La visite ad limina apostolorum étant une des obligations de l'Évêque, nous en dirons ici quelques mots.

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