LA VISITE « AD LIMINA APOSTOLORUM
Son origine.
335. — Anciennement, les Évoques se rendaient à Rome, et visitaient, par dévotion, le tombeau des Apôtres. Plus tard, peu à peu, et comme insensiblement, ils commencèrent à être obligés, à raison de leur charge pastorale, d'entreprendre cette visite. — Voir le chapitre iv de
Jurejiirando, où l'on donne la formule de serment que devaient prêter les nouveaux Évoques.
La visite qu'ils faisaient alors avait pour but de témoigner aux Apôtres, saint Pierre et saint Paul, la vénération qu'ils avaient pour eux, de prier sur leurs tombeaux, dans leurs basiliques respectives, et de manifester leurs sentiments d'obéissance et de soumission envers l'Église Romaine. — Voir le canon 4, dist. 93.
Enfin, les Évoques furent amenés, à l'occasion de cette visite, à rendre compte de leur administration pastorale et de l'état de leurs diocèses.
Par sa constitution Ro7nanus Pontifex , en date du 20 décembre 1385, Sixte-Quint confirma l'ancienne obligation de la visite ad limina et la soumit à des règles plus précises.
Aux termes de cette constitution, tous les Patriarches, les Primats, les Archevêques et les Évêques, fussent-ils Cardinaux, sont tenus de promettre, par serment, avant de recevoir la consécration, de visiter personnellement le tombeau des saints Apôtres, Pierre et Paul, ou de se faire remplacer, pour cette visite, en cas de légitime empêchement, par un procureur, muni d'un mandat spécial.
Les mêmes prélats doivent aussi aller à Rome^ s'Us ont le pallium à recevoir, et s'ils sont transférés à une autre église : antequam illnis regimini et administrationi se immisceant.
Ils jurent de faire la visite ad limina Apostolorum^im^ époques déterminées, pour rendre compte au Pontife Romain de leur office pastoral et de tout ce qui concerne l'état de leurs églises et de leurs diocèses^ ainsi que la discipline du clergé et du peuple, qui leur sont soumis, etc. — Gonst. Sixti F, § 14. — Benoît XIV a étendu l'obligation de la visite ad limina aux Abbés et aux autres prélats inférieurs ayant une juridiction quasi-épiscopale et un territoire séparé. — Gonstit. QuodSancta, 25 Novemb. 1740.
A quelle époque les Évoques et les autres prélats susdits doivent-ils faire leur visite « ad limina ? »
336. — Les Évoques plus voisins doivent l'accomplir, tous les trois ans; les Evoques éloignés, tous les quatre ans ; — les Évoques plus éloignés, tous les cinq ans ; — les Évoques très éloignés, tous les dix ans.
Au reste, Sixte-Quint classe lui-môme, dans sa constitution, les diverses régions de la catholicité par rapport à la visite ad limina.
« Ad lioc autem debitum visitationis olFicium commode « explendum, supradicti omnes Patriarchœ, Primates, Ar- « chiepiscopi et Episcopi, Itali videlicet vel ex Italicis insu- « lis, unde commodius in Italiam trajici potest, velutiSiculi, « Sardi, Gursi et alii adjacentium provinciarum ïtaliae, ac « etiam Dalmatice et Gra)corum, qucC e regione ipsius Italiae « et Sicilise oris sunt, tertio amio.
« Germani vero, Galli, Hispani^, Belgœ, Bohemi, Ungari, (( Angli, Scoti, Hiberni, et ceteri omnes, qui in Europa sunt « circa mare Germanicum etBalticum, ac omnium insularum « maris Mediterranei, quarto anno.
« Et qui inlra Eiiropœ fines sunt, his provinciis remotio- « res, ac etiam Africani liltoribus nostris adversi, ac insula- « rum maris Oceani septentrionalis et occidentalis Europœ « et Africa3 citra continentem novi orbis, tam qui nunc sunt, (( quam qui ad catholicam fidem per misericordiam Dei ali- (( quando redierint, quinto anno.
« Asiatici vero, et qui extra Asiam, et in aliis novis « terris orientalibus, meridionalibus, occidentalibus et sep- « tentrionalibus, tam in insulis quam in continentibus, et (( denique in quibuslibet mundi partibus, decimo anno, iter « suscipiant, et Deo concedente pcrficiant.
« Idemque institutum tertio quoque , quarto , quinto et « decimo anno répétant et observent.
hî PREMIER LIVRE DES DÉGRÉTALES 481
su:
Il arriva souvent aux Évoques de compler l'espace de temps fixé par Sixte -Quint pour la visite ad limina, à partir du jour où ils avaient été proclamés en consistoire, ou de celui de la prise en possession de leurs sièges.
Afin de prévenir toute confusion, la Congrégation du Concile a [vxQ un seul et même terme, constant et perpétuel, comme nous le lisons dans Lucidi.
« At vero ne confusio suboriretur, sapientissime cautum (( est, ut unus idemque terminus constans atque perpetuus « constitueretur, nempe pro Patriarchis, Archiepiscopis, et « Episcopis dies âODecembris 1S85, quo die édita a Sixto V « est constitutio Romanus Pontifex ; pro Abbatibus et « Pra^latis inferioribus dies 23 Novembris anni 1740, quo « itidem die a Benedicto XÏV édita est constitutio « Quod sancla. » — Lucidi, vol, I^ p. 36, n. 84.
— Pour que la visite ne soit pas trop longtemps différée, Sixte-Quint a statué dans sa constitution :
« Quod tempus qualecumque excursum alicui ex prtudictis « Pra:^sulibus, qui sive morte prœventus, sive alla quacum- « que de causa ob non finitum tempus ei preescriptum dicta « limina non visitaverit, ita illius successori effluxisse et « excurrisse intelligatur, ut termino ipso juxta praîdecesso- « ris sui jusjurandum completo debitam lune visitationem « quamprimum conficere tencatur. » — §7.
En ce qui concerne les sièges épiscopaux nouvellement érigés — sedibus noviter erectis, — le temps de la visite ad limina doit être compté aussi, à partir de la publication de la constitution Sixtine.
« Tempus sacrce visitationis computandum est a die pu- « blicationis constitulionis Sixtinœ. » — S. Cong. Gonc, 3 Mail 1875.
A qui les Évêques doivent-ils adresser le compte-rendu de l'état de leurs diocèses ?
337, — A la Congrégation du Concile qui est chargée d'examiner ce compte-rendu et de répondre aux demandes on postulata qu'il contient.
Afin que l'exposition de l'état des diocèses soit précise et ne s'égare pas en détails inutiles et superflus, le pape Benoît Xllt a fait publier par cette Congrégation une instruction qui trace la manière de la rédiger suivant un questionnaire déterminé.
Ce questionnaire contient neuf chapitres dont voici les titres :
I. — « De primo relationis capite pertinente ad statum ecclesia3 matcrialem. »
IL — De secundo relationis capite pertinente ad ipsum Episcopum, Archiepiscopum, Primatem et Patriarcham. »
ITT, — De tertio relationis capite adclerum saecularem pertinente. »
]Y. — « De quarto relationis capite ad clcrum regularem pertinente. »