‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 204 sur 298 · Benoit XIV définit ainsi le synode · texte numérisé non relu

Benoit XIV définit ainsi le synode

« Légitima congregatio ab Episcopo coacta ex presbyteris « et clericis sucie diœcesis, aliisque qui accedere ad ean) (( tcncntur, in qua de his quiw curaî pastorali incumbunt, « agendum et deliberandum est. » — De synodo diœces. lib. I, cap. I, num. 4.

L'origine des synodes ne remonte pas au-delà du vi" siècle, au sentiment de Nardi et du cardinal de La Luzerne. — Voir André, Cours de droit canon, au mot synode, p. 238.

Quand doit-on tenir les synodes ?

Anciennement les synodes se tenaient fréquemment, lorsque les affaires le demandaient. — Dist. 18, per totum.

Il n'y avait pour cela aucun temps déterminé ; on les convoqua, dans la suite, deux fois pai' an, jusqu'au concile de Latran, sous Innocent III, qui ordonna de convoquer, tous les ans, les synodes diocésains, comme les synodes provinciaux... — Gap. Sicut olim. ^25, de accusationibus .

Le concile de Trente a réglé que les conciles provinciaux se tiendraient, tous les trois ans, et les synodes diocésains, tous les ans : quotannis. — Conc. irid., sess. XXIV, cap. ii. de Reform. — Voir BENorr XIV, loco jam citato.

Cette prescription du concile de Trente n'a pas élé abrogée ; elle est encore en vigueur; seulement son obligation annuelle n'est pas de stricte nécessité, dit Santi.

« Haîc porro lex de annuali celebratione synodi diœcesana; « abrogata non est, sed adhuc viget ; solummodo ejus obli- « gatio adeo stricte non urgelur. »

On peut par d'autres moyens procurer, aujourd'hui, le bien spirituel des diocèses, ajoute le même canoniste.

« Spirituali enim bono diœcesum, ex nova disciplina pau- « latim inducta, provideri potest usu aliorum mediorum, quai « inter certe rencenseri débet praxis plurium diœcesum se- « quendi et usu conflrmandi ea quœ jam in aliqua praîcedenti « synodo diœcesis ejusdem fuerunt statuta.

« Porro in approbatione relalionum quas de statu diœceseos « Episcopi faciunt in visitationis SS. liminum occasione, « S. Gongregatio Goncilii non insistit ut absolute servetur « lex Tridcntina, sed Episcopos hortatur ut synodum diœc( cesanum célèbrent quoties viderint expedire bono spiri- « tuali diœceseos. » — T. I, lib. I, lit. xxxi, p. 338, n. 176.

Benoît XIV admet que la coutume peut adoucir et tempérer la rigueur du décret du concile de Trente touchant la celé-

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bralion annuelle des synodes, mais il n'admet pas qu'elle puisse les supprimer absolument, et il n'excuse pas les Évoques qui,- sans en être empêchés, négligent de réunir ces assemblées.

« Neque illos excusamus Episcopos qui, cum nihil sit quod « eos impediat, ex sola socordia et ncgligcntia synodum (( facere prœtcrmitlunt, eosquc magis redarguimus qui, cum « plures annos diœcesim gubcrnaTerunt, ne de cogenda qui- « dem synodo cogitarunt... » — Voir BENorr XIV, de synod. diœces. lib. I, cap. vi, num. 5.

Les synodes diocésains sont-ils absolument nécessaires? « Il est certain, dit le cardinal de La Luzerne, que les syno- « des ne sont pas absolument nécessaires^ en ce sens que, « d'après l'institution de Jésus-Christ, les diocèses ne puiser sent être régulièrement et légitimement gouvernés que par « la réunion des Évêques et des prêtres.

« Mais les synodes sont infiniment utiles pour le bon « gouvernement des diocèses, pour le maintien et l'accrois- « sèment du bien, pour la réforme du mal. A raison des (( grands objets d'utihté que présente le synode, l'Église a <( imposé aux Evêques l'obligation de les tenir ; et c'est en ce « sens seulement qu'on peut dire qu'il est nécessaire. » — Droits et devoirs des Évêques et des prêtres, p. 1446.

Benoit XIV, dans son livre de synodo diœcesana dit aussi :

« Quemadmodum enim concilia generalia, quamvis sum- « mopere utilia, non sunt tamcn absolule et simphciler neces- « saria pro Ecclesiée universalis regimine ; ita Episcopales « synodi, etsi maxime fructuosa^, non tamen absolute neces- <( sariîB dicenda; sunt pro recta diœcesum administratione : « cum alii suppetant modi asscquendi fineni ad quem synodi « tendunt. » — Lib. I, cap. ii, num. 5.

Qui sont ceux que l'on doit convoquer au synode et sont

tenus d'y assister?

3i0. — 1. Tous les Abbés séculiers, bien qu'exempts, du diocèse. — Caj). Quod super his, de majoritatc et obedientiœ.

2. Les Abbés réguliers et les Supérieurs des couvents, biens qu'exempts, nisi in eorum Religione extet Cajnttilwn générale^ oui totius congregationis conventus subjiciantur. — Gonc. Trid. Sess. 24, cap. ii.

Le même concile oblige les réguliers qui exercent la cure des âmes dans un diocèse à assister au synode.

(( Ratione parochialium aut aliarum ecclesiarum sœcula- « rium, etiam adnoxarum, dcbeant ii qui illarum curam gc- (( runt, quicumque illi sint, synodo interesse. » — Ibid.

3. Tous les Curés et tous ceux qui ont la cure des âmes dans un diocèse, fussent-ils séculiers, ouréguliers. — Trid. ibid.

4. Tous ceux qui ont ou une dignité ou un pe?'so?incùt, nisi habeant privilegiiim concessum post Tridentinum, sont tenus d'assister au synode. — Benoit XIV. De Synodo diœces, lib. III, cap. m, n. 1.

T). Les Chanoines de F église cathédrale. — « Gonstituti '( censentur enim, dit Santi, in quasi dignitatc comparanda « cum Prioribus et Decanis, et dcduci potest ex cap. ult. De (( his quœ fiunt a Prœlatis. » — Santi, lib. I, til. xxxi, p. 336.

Selon Benoît XIV, on doit couA^oquer aussi au synode les Ghanoincs des collégiales. — Lib. III, cap. iv, n. 5.

G. Les Vicaires généraux et les Vicaires forains, s'ils sont appelés par l'Evêque, doivent assister au synode. On comprend combien il importe à ce prélat de les y convoquer, afin de ne pas être privé de leui's himières.

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