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L'Evêque peut convoquer les autres prêtres et les clercs

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qui n'ont pas de bénéfice ecclésiaslique, pour assister au synode : « quando agendum est de reformatione morum, vel de « aliqua re quœ attingat totum clerum, vel de intimandis dc- « crclis concilii provincialis ; qiio in casu in ipsa convocatione (( mentio facienda est de gencrali convocatione ob aliquamex (( prsedictis caiisis. » — Congreg. Conc. Episcopo Balneoregensi, die 15. Dec. i6S'2. — Voir Sa?sti, lib. I, lit. xxxi, p. 336.

8. Santi ajoute qu'en vertu de la coutume, ou pour des raisons et des circonstances particulières qui demanderaient leur présence , on peut aussi convoquer au synode des laïques. — Ibid, p. 337.

L'Évoque peut frapper de censures ecclésiastiques ceux qui ne veulent pas se rendre au synode, sans en avoir été légitimement exemptés. — Cap. Quod si/pe?' his 9 de majoritate et obedientia.

L'Évêque peut-il faire des lois ou des constitutions synodales sans l'avis de son chapitre et des autres prêtres qui ont assisté au synode ?

341 . — En ce qui concerne le Chapitre de sa cathédrale, il doit prendre son avis, bien qu'il ne soit pas tenu de le suivre, si ce n'est dans les cas exprimés par le droit. — Cap. Cum olim, 7 . de arbitr. — Voir plusieurs déclarations de la Congrégation du Concile citées par Benoît XIV, deSijnodo diœces. lib. XIII, cap. i.

On sait qu'il est des cas où l'Evèque ne peut pas agir sans le consentement du Chapitre. « Qiiibus in casibus, dit Santi, (( tenetur exquircre hune consensum, ncc contra illiim potest « procedere et publicarc décréta in synodo. » — Locojam citato, p. 337.

En ce qui concerne les autres membres du clergé présents au synode, l'Evèque n'est tenu de leur demander ni leur

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consentement, ni même leur avis. L'Évoque esl le seul juge et législateur dans son diocèse. Il commence et il dissout le synode ; il y fait, en son nom, et il y promulgue des décrets.

Aussi, Pie VI a-t-il condamné comme fausse, téméraire, attentatoire à l'autorité épiscopale, subversive du régime hiérarchique, favorisant l'hérésie d'Aërius renouvelée par Calvin, la doctrine du concile de Pistoie qui enseigne « refor- « mationem abusuum circa ecclesiasticam disciplinam, in « synodis diœcesanis, ab Episcopo et parochis a3qualiter pen- <( dere, ac slabiliri debere, ac, sine libertate decisionis, inde- '( bilam fore subjectionem suggestionibusetjussionibusEpis- « coporum. ■» — Const. Aiictorem fulei, n. 9.

Donc, dans le synode les prêtres apportent à l'Éveque le secours de leurs kunièrcs et de leur expéi'ience ; mais, selon le droit, ils n'y ont pas le pjùvilège du .suffrage décisif.

Mais si l'Évèque n'est pas tenu de demander, avant de publier ses décrets, l'avis de tous les prêtres réunis en synode, il est fort louable qu'il le fasse, comme cela a lieu dans la pratique. Dans ces conditions, le Prélat assurera l'exécution plus facile de ces décrets, puisqu'ils auront été approuvés par tous ceux qui seront obligés soit de les observer eux-mêmes, s'ils concernent les clercs, soit de les faire observer, s'ils regardent les fidèles. » — Voir BENorr XIV, De syn. cliœces. lib. XIIT, cap. i, n. 4.

Publication des décrets synodaux et matières à y traiter.

342. — Une observation importante . — L'Evèque peut publier les décrets du synode, sans requérir auparavant l'approbation du Saint-Siège, parce que cette approbation n'est pas nécessaire.

Aussi bien, la Congrégation du Concile n'a pas l'habitude d'examiner et d'approuver les actes des synodes diocésains, comme ceux des conciles provinciaux.

« Immo, (lit Saiiti, S. Gongregatio Goncilii, rogala ut reco- « gnosceret acta Strongolensis synocli, rcspondit se non con- « suevisse revidcre et approbare, nisi synodes Provinciales « ex Const. Sixti V. et Episcopum uti posse jure suo ex S. « Goncilio (Tridentino). Ita respondit, die 17 Junii 1645. » — Bened XIV. de Syn. l. 13, cap. i.

Une autre observation. — L'Évoque doit s'abstenir de décider, en synode, les questions qui, salva fuie, sont controversées dans les écoles ou par les docteurs.

Il doit aussi se garder de déroger, dans ses constitutions synodales, au droit commun, ou de léser ou d'amoindrir les privilèges des réguliers ou d'autres. — Voir Santi, lib. I, lit. XXXI, p. 338.

Les matières à traiter dans les synodes sont la discipline ecclésiastique — la réforme des mœurs et des abus, selon les exigences des temps, des lieux et des circonstances...

Dans les synodes, on désigne aussi les Examinateurs qui sont chargés d'examiner les clercs qui doivent être promus aux saints ordres, ou pourvus de bénéfices curiaux. — Gonc. Trid. sess. XXIV, de Reforin, cap. xviii.

On y élit encore les Juges conservateurs des droits et privilèges des ordres religieux. — Ibid. sess, XXV,cap. x<r/e/?(?/bn?i.

On désigne également, en synode, les Juges Sijnodaux. G'est à eux que le Saint-Siège délègue l'examen et le jugement des causes à lui directement déférées par des personnes demeurant dans des diocèses étrangers et éloignés de Rome.

Ces juges, étant choisis dans ces diocèses mômes, sont plus aptes à juger ces causes.

Dans quel lieu doit être célébré le synode ?

343. — Aux termes du droit strict, l'Évêque peut réunir le synode dans n'importe quelle ville de son diocèse. Toutefois, lorsque rien ne s'y oppose, il convient de le tenir dans

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la ville épiscopale, apud suam cathedralem ecclesiam, comme Ta déclaré la Congrégation du Concile in Acernen. n Mail 1636.

(( Si autem Episcopus, dit Santi, praîsit duabiis cathedrali- « bus Ecclesiis sequc principaliler unitis, potest, stricto jure, « synodum vel in una vel in alla celebrare. At sequum est et « deccns ut modo in una, et modo in alia cathedrali Eccle- « sia synodum congreget. » — Lib. I, lit. xxxi, p. 339. — Benoit XIV. de Syn diœces. 1. 13, cap. i.

Donc, pour la célébration du synode, on doit, si c'est possible, choisir l'église cathédrale. Toutefois, pour une cause raisonnable et honnête, l'Évêquc pourrait le tenir dans une autre église.

« Quamvis, urgente aliqua rationabili et honesta causa, « dit Benoît XIV, non prohibeatur Episcopus synodum facere <( in alia ecclesia, quod bene notavit Monacellus, informid. « legcd.part. /, lit. 5, formiil. S. mon. 7. » — deSynod. diœces. lib. I, cap. v, n. 6,

En France, dit Bouix, on préfère aujourd'hui Véglise du séminaire pour la célébration du synode ; il en donne l'excellente raison suivante :

« Cum enim clerici qui Episcopalem civitatem non inco- (( lunt et ad synodum vocantur in Seminario soleant hos- « pitio recipi, ne eos per vias et plateas circumcursare necesse « sit, in ipsa Seminarii ecclesia synodus celebratur. » — De Ejnscopo parte 6. sect. /. cap. S.

On trouvera dans Benoît XIV, de synodo diœcesana, dans Gavantus,^3?Tm.s' synodi diœcesanœ , tous les renseignements nécessaires pour la célébration canonique d'nn synode, sur l'ordre à y suivre, sur les officiers et les minisires qui doivent y concourir.

En ce qui touche les cérémonies pontificales à observer dans le synode, on n'aura qu'à consulter le Pontifical Romain et le Cérémonial des Evêques.

On sait que la profession de foi à émettre, dans le synode, par les clercs pourvus d'un bénéfice ecclésiastique, est celle de Pie IV, avec l'addition relative au magistère infaillible du Pape, défini par le concile du Vatican.

Pour se conformer aux prescriptions du concile de Trente, session XXIII, chap. i, on doit lire, dans le synode, les décrets de ce concile touchant la résidence.

Aux termes du chapitre Deceniimus^ dist. 18, et du chapitre Sicut olim, S5, de accusât., on doit promulguer, en synode, les décrets des conciles provinciaux qui n'auraient pas été encore promulgués.

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