‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 206 sur 298 · LE CONCILE PROVINCIAL · texte numérisé non relu

LE CONCILE PROVINCIAL

344. — Le Concile Provincial est une assemblée des Evoques d'une province ecclésiastique, sous la présidence du MétropoUtain.

La convocation de ce concile appartient au Métropolitain. — Gonc. Trid., scss. XXIV, cap. u, de Refortn.

Si ce dernier est légitimement empêché, c'est au plus ancien Évoque suifragant à faire la convocation. — Ibid.

Lorsque le Siège Archiépiscopal est vacant, l'indiction du Concile provincial appartient encore à l'Évêque le plus ancien, et non au Vicaire Capitulaire de l'église métropolitaine. — S. Cong. Concil. in Tarraconen, 10 Feb. 1624.

Les conciles provinciaux , aux termes du concile de Trente, doivent être convoqués, tous les trois ans, — quolibet saltem trienriio.

Ces conciles étaient plus fréquents, jadis.

Le canon Propter ordonne de les tenir, deux fois par an. Ce canon, tiré du concile d'Antioche, est conforme à ceux des conciles de Nicée, de Gonstantinople et de Chalcédoine.

Le second concile de Nicée réduisit la célébration des conciles provinciaux à une fois l'an.

Le concile de Latran, sous Innocent III, renouvela cette loi : Semel in anno.

Selon le droit des Décrétales exprimé dans le chapitre Sicut, 35, de acciisationibus, les conciles provinciaux doivent aussi aA'oir lieu, chaque année.

Le décret du concile de Trente statuant qu'ils seraient célébrés seulement, tous les trois ans, ne saurait être abrogé par une coutume contraire.

Cette coutume d'ailleurs n'existe nulle part complètement, car si les conciles provinciaux se sont tenus plus rarement ici ou là, ils ont eu lieu de temps en temps et ont lieu encore.

« At contra tenendum est, dit Santi ; nam quamvis rariora <( evaserint concilia hsec, tamen quandoque locum habuc- « runt et habent. »

Aussi bien, ajoute le même canoniste, on ne doit pas appeler une vraie coutume celle qui aurait pour effet d'abroger une loi établie comme un remède opportun, pour conserver la discipline ecclésiastique et écarter les erreurs des provinces... On doit l'appeler plutôt corruptela juris . — Lib. I, tit. XXXI, p. 324, n. 153.

En ce qui concerne la France, la célébration des conciles provinciaux a été entravée par l'obligation d'en obtenir la permission du gouvernement. Le clergé, dans ses assemblées, réclama souvent la liberté de tenir ces conciles. Quelquefois, il l'obtint de nos rois ; mais, le plus souvent, elle lui fut refusée.

Ces conciles devinrent d'abord très rares, puis, ils cessèrent complètement, sur la fin du xvii" siècle. C'est en vain que, sous Louis XIV, et plus lard, en 1735, les assemblées du clergé firent de nouvelles instances.

La loi du 18 Germinal, an X, a mis de nouvelles en-

IraA^es à la cclôbration des conciles jirovincimix ou nationaux. L'article 4 porte :

« Aucun concile national ou métropolitain^ aucun sy- « node diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu « sans la permission expresse du gouvernement, »

En 1849 et en 18S0, voyant que l'Archevêque de Paris avait l'intention de tenir un concile provincial et n'ayant pu l'amener à en demander l'autorisation , le gouvernement arrêta que les conciles provinciaux seraient permis durant ces deux années. — Voir André, Cours du droit canon ^ au mot concile^ p. 319.

A partir de cette époque, plusieurs conciles provinciaux furent célébrés en France. La coutume chez nous a donc été interrompue. En tout cas, cette coutume n'y existait pas réellement, puisqu'elle n'y était pas librement introduite.

« La longue interruption des conciles en France, ne pro- « venant que de la violence des parlements et du mauvais « vouloir ou de la faiblesse du gouvernement, n'a pu faire « tomber en désuétude le décret du concile de Trente. « Aussi, pour les églises où les conciles et les synodes n'ont « pas eu lieu depuis longtemps, à raison de certains empô- « chements, si ces empêchements venaient à cesser, les Ar- « chcvôques et les Évoques doivent les célébrer au plus « tôt. »

C'est ainsi que s'exprime le cardinal Gousset, dans son Exposition des principes du droit canonique, chap. xviii, question 2. — Voir Bouix, du Concile provincial, part. 1, chap. viij.

Qui sont ceux qui doivent être convoqués au concile

provincial ?

345. — Le concile de Trente répond dans le chapitre ii de sa session XIV de Reformatione :

« Episcopi omnes (Provincia)), el alii qui de jure, vol ex « consucludinc, intéresse debenl, omnino convenire tenean- « tur. »

Bien que ces paroles expriment seulement l'obligation pour les Évoques et les autres d'assister au concile, elles renferment aussi pour le métropolitain l'obligation relative de les y convoquer.

1. On doit convoquer tous les Évêqiies suffragants^ ou les Évoques de la province ecclésiastique.

2. Les évêques exempts^ qui se sont choisi un métropor^ain, selon les dispositions Tridenlines : « Episcopi, qui « nulli Archiepiscopo subjiciuntur, aliquem vicinum Metro- « politanum serael eligant, in cujus provincial! synodo cum « aliis intéresse debeant. » — Ibid.

3. Les Abbés et les autres Prélats qui ont la juridiction guasi-épiscopale . S'ils sont iwllius, c'est-à-dire, s'ils ont un territoire séparé, ils doivent se choisir quelque métropolitain voisin au concile duquel ils devront être convoqués. — Trid., ibid. — Ainsi l'a d'ailleui's déclaré la Congrégation du Concile, ipso summo Pontifice approbante., au rapport de Fagnan in Cap. iO, De his quae fiunt a Prœlat.^ n. 34.

4. Les Vicaires Capitulaires., le siège vacant. « Et qui- « deni hi, dit Sanli, cum Episcopis habent votum decisivum, (( quia diœceses reprirsentant. » — Lib. I, tit. xxxi, p. 325,

oo.

5. On doit convoquer aussi les Chapitres des Cathédrales. — Cap. X. De his quœ flunt a Prœlat.. sine consensu Capitidi.

(c Capitula vero hœc, dit Sanli, vel eorum procuratores, « Abbates, sine jurisdictione, et alia> Dignitates quse pariter « carent jurisdictione, habent in Concilio solummodo votum <( consultivum, non vero deliberativum. » — Ibid. Voir Benoit XIV, de Syn. diœc.^ lib. III, cap. iv, n. 1. — Cong. Conc, 19 April 1596.

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6. On doit aussi convoquer au Concile provincial ceux qu'on y convoque habituellement, ex consuetudine jwovinciœ . — Santi, ihid.^ p. 326.

On peut admettre au Concile, sans y être obligé, les prêtres que les Evêques s'adjoignent, à titre de théologiens et de canoni.stes. Cet usage est excellent, et il est à garder.

Le cérémonial des Évoques supposant que des laïques, de distinction^ peuvent assister aux conciles provinciaux, leur y assigne leur place et leur rang.

Benoît XIV avertit les Evoques de ne pas admettre facilement les laïques dans ces assemblées. ^

(( Gautc in hoc se gérant, neque nimis faciles se prœ- « béant in laicis ad synodum invitandis, ne quod ab initio « bonie voluntatis et urbanitatis fuit, tractu temporis fiât « nécessitas. » — De Synod. diœces., lib. III, c, ix, n. 17.

Tous les Evêques et les autres qui, de droit au en vertu de la coutume, doivent assister au Concile provincial, son! absolument tenus d'y venir. — Ce sont les paroles du concile de Trente que nous avons citées plus haut. — Cap, ii, sess. XXIV.

S'ils sont empêchés, pour une cause juste, ils doivent envoyer à leur place un procureur, avec une lettre d'excuse. — Can. /, Causœ 5, qiiœst. S. — Can. 9 et iO, dist. 18.

Les procureurs des Evêques et des autres prélats ayant une juridiction quasi-épiscopale n'ont pas voix décisive, à moins que le concile ne la leur accorde. — S. Cong. du Concile, ad synodum Rothomagensem, an. 1S81.

A qui appartient la présidence du Concile Provincial ?

Cette présidence appartient au Métropolitain. — Can. Placuit, dist. 18.

Les Evêques prennent rang dans l'assemblée selon la date de leur consécration épiscopale, et non selon la dignité et

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la prééminence de leurs églises, comme l'a déclaré la Congrégation du Concile, — Apud Fagnan^ in cap. Siciit olim. ''25. De Accusât. ., n. 30. — Voir le canon Placuit, dist. 18, — et le cérémonial des Evêques.

Dans un Concile Provincial, le Métropolitain n'a pas voix prépondérante.

'( Ea censenda est sententia Concilii, dit Santi, adeoque « pra3valet, qua3 fuerit firmata a consensu majoris partis illo- « rum qui suiïragium habent decisivum. » — Lib. I, tit. xxxi, p. 326.

Dans ce concile^ tous les Evêques suffragants sont juges avec le Métropolitain, de sorte que le sentiment de la majolité prévaut sur celui de ce dernier. — Voir Fagnan, ad cap. XXV, De accusât., n. 24 et 104. — Benoit XIV, 7//^ Synod. diœces.., lib. XIII, c. ii, n. 4.

La dissolution du Concile Provincial est prononcée par le Métropolitain, avec le conseil et le consentement des Evoques sutï'ragants.

Ainsi l'a déclaré la Congrégation du Concile, au rapport de Fagnan, loco citato, n. 98.

Quelles sont les matières que l'on doit traiter dans un Concile

Provincial ?

En règle générale, le Concile Provincial doit traiter les questions qui regardent la province , en ayant soin de n'usurper, en aucune façon, les droits des autres provinces.

En conséquence :

1. Le Concile Provincial ne doit pas toucher aux questions de foi, ni s'immiscer facilement dans la définition des points de droit controversés et livrés aux libres discussions de l'École.

Il peut expliquer les vérités nécessaires à savoir, surtout en ce qui concerne l'administration et la réception des sacre-

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meiits; il pcul aussi cnscignci* aux clercs et aux fidèles leurs devoirs rcspeclifs.

2. Il doit s'abstenir de publier de nouveaux décrets qui •seraient contraires au droit commun ou aux constitutions Apostoliques.

« Gœterum, dit Santi, pro necessitate vel utilitate spiri- « tuali provincin', synodus provincialis aliquid prœt(n' jus « commune constituere potest.

« Potest ctiam peculiaribus et novis communire sanclioni- « bus loges générales Ecclesiie, ut melius observentur. » — Loco citato^ n. 157.

3. Il ne peut pas, en ce qui concerne les Réguliers, dépasser les limites assignées pai' le concile de Trente, sess. XXV, de Regularibus, par la constitution de Grégoire XV : Inscrutabili Dei providentiel^ et par les autres constitutions Pontificales, d qiiœ swit, ajoute le même canoniste.

En un mot, le Concile Provincial doit s'occuper de la j'éformc des abus, de la correction des mœurs, de l'entretien de la discipline ecclésiastique, de l'apaisement des controverses, et des autres choses que lui permettent les saints canons. Le concile de Trente le dit sommairement. — Trid.^ sess. XXIV, cap. v, de Reform.

Benoît XIV énumère les diverses matières que les Évé- <[ues doivent éviter de traiter dans les Conciles Provinciaux <!t les synodes diocésains. — De Synod. diœces., lib. VIL — Voir Fagnan, in Comm. cid cap. Sicut ohm., ^25. De accusatio7iibîis, n. 35, et sequentihns.

Les actes des Conciles Provinciaux doivent-ils, pour obliger les sujets de la province, être munis de la « confirmation » expresse du Pontife Romain, ou seulement de sa simple approbation ?

Cette confirmcition n'est pas absolument nécessaij-e, dit M^''' Maupied.

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« Ut concilia parliciilaria certœ nationis, proAdncicie, diœ- « ccsis subditos obligent, opiis non habent confirmatione « Apostolica, modo in talibus conciliis nihil statuatur con- (t tra canoncs et consuetudines universalis Ecclesiœ. — « Layman, lib. I, tract. 4, cap. vir, n. 2 ; Pirhing, 'proœm. « n. 19; WiESTNKR, ibid. 138 ; et patet ex can. De con- « ciliis '2, et can. fin. dist. 18 ; et confirmatur ex Trident. « qtiod, sess. 24, cap. ii, de Reform.., — praîcepit observari « ea, qua,' in concilio provinciali ordinata fuerint, sine ulla « mentionc confirmalionis Apostolicaî. Accedit ratio, quia « Episcopi et Arcliiepiscopi habent poteslatem condendi « statuta obligantia subditos diœcesis propria:', dummodo « nihil statuant quod canonicis obtiet institutis. » — Ga[). Si quis S. de majorit. et obedient. et cap. fin. De constit. in \S\

Mais, si les actes des Conciles Provinciaux n'ont pas absolument besoin, pour obliger., de la confirmation Apostolique, on ne doit pas les pubher, aujourd'hui, sans qu'on les ait préalablement soumis à l'examen et à la reconnaissance de la S. Congrégation du Concile.

(( Cum an ti quitus in synodis provincialibus non raro pros- <( criberentur ha3reses recenter orta}, mos invaluit ut acta « synodi ad Romanum Pontificem transmitterentur cumepis- « tola synodali ut sententia Episcoporum dogmaticura robur « adipisceretur. Hanc consueludinem etiamin hodiernis Gon- « ciliis Provinciabbus, quœ, juxta ordinariam œconomiam, (( causas fidei non pertractant, servandam esse voluit Sixtus <( V. in sua constitutione ïmmensa » — Quœ est 117, T. IV, Bullar. Voici d'ailleurs les paroles de Sixte-Quint :

(( Slatutum quod per se foret nullum. » — Maupied. Jur. can. compend. T. I, p. 117. Cap. Cum delicta de confirmatione iitili vel inulili.

« Ouare lïodie lex est, ut acta Concilii Provincialis non « debcant puhlicari antequam a S. Sede expendanlur et

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<( rccognoscanlur. » — Santi. lib. I, lit. xxxi, p. 327, n. 138.

Si le SouA'erain Pontife exige qu'on lui transmette les actes des Conciles Provinciaux, ce n'est pas dans le but de les confirmer de son autorité Apostolique, mais de les corriger, s'il y a lieu, dans le cas oii il y aurait quelque chose à blâmer.

,(( Antequam promulgentur, dit Benoît XIV, transmitti « jussit Sixtus V ad S. Gong. Gonc, non quidem ut postea « confirmationem reportent (bujusmodi décréta) a Sede Apos- « tolica, sed ut corrigatur, si quid fortasse in iisdem autnimis « rigidum, aut minus rationi congruum deprchcndatur. n

Les actes des Gonciles Provinciaux peuvent être approuvés de deux manières : in forma communi, ou informa specifica.

Ils sont approuvés in forma communi, lorsque la Gongrégation du Goncile, les ayant examinés et y ayant corrigé ce qu'il peut y avoir de moins exact ou de moins opportun, les retourne au Métropolitain, pour qu'il puisse les publier. Régulièrement, cette approbation n'est qu'une simple révision des actes susdits.

« Hœc rccognilio, dit Santi, novam non elargilur iisdem « actis auctoritatcm. ïgitur décréta in forma simplici et ;' communi approbata retinent valorem sanctionum Goncilii « Provincialis. » — <( Gonfirmatio pontillcia, in forma cum- « muni, non reddit validum aliquid. »

« Provincialium vero, ubivis terrarum illa celebrentui", « décréta ad se mitti prœcipiet (Gong. Goncil.), eaque singula « expendet et recognoscet. » — Voir BENorr XIV, lib. XIII, cap. m.

Les actes d'un Goncile Provincial peuvent, sur la demande du Métropolitain, être approuvés par le Pontife Romain in forma specifica. Getle approbation ne consiste pas seulement dans la reconnaissance et, s'il y a lieu, dans les corl'cclions de la Gongrégation du Goncile, mais dans la confir-

mation faite pat' le Souverain Pontife lui-même par lettres Apostoliques.

Dans ce cas, les actes conciliaires ne peuvent plus être corrigés ou changés par le Métropolitain ou le Concile Provincial, sans la permission du Pontife Romain, puisqu'ils obligent, dans la province comme s'ils étaient des constitutions Pontificales.

Toutefois, en vertu de celte confirmation, leur force obligatoire ne s'étend pas à l'Église universelle, à moins que le contraire ne soit exprimé dans les lettres Apostoliques. — Voir Benoit XIV, lib. XITI, cap. iii, n. 5.

Les décrets du Concile Provincial, dûment reconnus, et corrigés, s'il y a lieu, doivent être promulgués par chacun des Evoques de la province ecclésiastique, en synodes diocésains, dans le semestre. — Gap. Decernimus^ dist. 18. — Cap. Sicut olim, ^5, de accusât.

Si, pour quelque raison, on ne peut pas, dans ce temps, célébrer de synode diocésain, la promulgation des décrets du Concile Provincial devra être faite, au plus tôt, extra si/nodum.

Cette promulgation donne aux décrets la force d'obligcM" toute la province et le Métropolitain lui-même, si bien qu'ils ne pourraient être abrogés que par un autre Concile Provincial ou par le Pontife Romain.

Selon l'opinion plus commune, l'Evêque peut dispenser, dans son diocèse, des lois du Concile Provincial, dans certains cas particuliers, où cette dispense peut être utile et môme nécessaii'e. Autrement, il faudrait attendre un autre Concile Provincial ou recourir au Siège Apostolique. Voir saint Alphonse, lib. I, n. 190. — Voir M. Baugilliat, Jur. can. T. I, p. 550, n. 685 et 686.

Peut-on punir ceux qui, étant tenus de venir au Concile Provincial, de jure vel consaetudine, n'y viennent pas, sans raison légitime, après avoir été régulièrement convoqués?

PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES iiOH

Nous laissons la réponse à M»"" Maupied :

« Pœna aulcm contra ipsos A^ei contra illicenliatos disce- « dentés est excommunicatio a communione solummodo alio- « rum Episcoporum usqiie ad futurum concilium, ex imica « monitione. » — Gap. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Dist. 18, et Concil. Latcran., iv, sess. X, TnV/. sess. XXIV, c. ii.

(( Poterunt tamen taies non interessentes contumaces « insuper a communione fidelium segrcgari, et aliis pœnis (( canonicis per Metropolitanum afTici, sed praevia trina « monitione ; cum, ad incurrendam reram excommunicatio- « nem, tribus vicibus debeat quis citari. Gap. de sentent. « Excomm. in 6. » — Maupied, jur. can. conip. T. I, p. 458.

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