LES CONCORDATS EN GENERAL
352. — Les concordats constituent une des sources les plus importantes du droit canonique moderne. Le plus ancien paraît être le célèbre Pactum Calixtinimi conclu entre Calixte II et l'empereur Henri V, pour mettre fin à la querelle des investitures, — Steicf^ir, Revue des sciences ecclés., Mars 1895, p. 263.
On appelle Concordats les pactes passés entre le Chef de l'Église et un Prince séculier ou un État. Par ces concordats l'Église cède quelque chose de ses droits et fait quelques concessions à l'État civil, afin d'obtenir la protection de ce dernier et de pouvoir ainsi servir Dieu en sécurité et liberté.
« Pactioncs, dit De iingelis, inter Ecclesiam et Statum, « quibus Ecclesia de exercitio suorum jurium aliquid remit- « lit favore Status, eiquc nonnulla concedif, ut, ab co pro-
<( tecta, DeD suo secura possit servire libertatc. » — Prœlect. jur. ccm.i lib. I. Append. de Concord.
Le Jjul des Concordats est donc la conservation ou le rétablissement de la paix et de la concorde entre l'Eglise el l'État civil.
L'objet des Concordats est, du côté de VÉglise, une certaine cession ou concession de ses droits ; du coté de l'État, une promesse solennelle de protection.
L'effet des Concordats est d'obliger les deux parties à observer fidèlement ce qui y a été convenu entre les parties contractantes.
Il n'est donc pas permis, par exemple, à l'État civil de l'escindcr un concordat, sans le consentement du Pontife Romain, avec lequel il l'a passé. Le Syllabus a condamné la proposition suivante qui attribue ce pouvoir à l'État :
« Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, decla- « randi ac faciendi irritas solemnes conventiones , vulgo « concordata, super usu jurium ad ecclesiasticam immuni- « tatem pcrtinentium cvun Sede Apostolica initas, sine cjus « consensu. » — Syllabus, error. 43.
L'Église est-elle obligée elle-même de respecter les conventions des Concordats, comme l'État civil?
La question est controversée. Mais, d'après les termes mêmes des divers concordats passés entre le Saint-Siège el les États laïques, le Pontife Romain déclare s'engager luir même et ses successeurs par ces transactions qui impliquent une obligation muttielle. Citons-en quelques exemples.
La Bulle Pastor seternus de Léon X, publiée au ¥*= concile de Latran, contient le Concordat passé avec la France, en 1516. Parlant de ce Concordat, le Pape déclai'e : Illam veri contractus et obligationis inter Nos et Sedem Apostolicam prsedictam ex una, et pra'fatmn regem et regnum suum, ex altéra, partibus légitime initi vim et robiir et obtinere.
o'M PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES
Dans le concordat passé avec la Bavière^ en 1817, on lit, à Tarticle 18 : (( Utraque contraheiitium pai's spondet se suosque successores omnia, de quibiis in his arlicnlis utrinque convcntum est, sancte servatiiros. »
Dans la constitution : Ecclesia Christ}^ par laquelle il confirme le concordat conclu avec Napoléon P'', Pie VU fait la même déclaration.
Dans plusieurs autres déclarations, la Cour Romaine s'est prononcée dans ce sens. Par exemple, le 26 Juin 18S0, le Cardinal Antonelli, Ministre, Secrétaire d'État du Saint- Siège, dans une lettre au Délégat de Sardaigne, dit que Vune ou r autre des parties contractantes ne peut changer, sans le consentement de Vautre^ la convention solennelle passée entre elles.
Dans une autre lettre du 19 Juillet 1850, relative aux mêmes affaires de la Sardaigne, le Cardinal Antonelli appelle expressément le concordat passé avec cet État et le Saint-Siège une obligation mutuelle des deux parties : « mutua utrinsqiie j)artis obligatio. »
Dans sa lettre encyclique aux Évoques de France, en date du 16 février 1892, le pape, Léon XIII, appelle le concordat « un pacte solennel et bilatéral, toujours fidèlement observé de la part du Saint-Siège. »
Dans un livre intitulé : Précis de droit canon ^ catholique^ oriental et protestante le docteur Vcring « défend résolument la nature obligatoire des concordats pour les deux signataires », dit M. Steiger, docteur en droit canonique. Les preuves péremptoires qu'il en apporte sont tirées du texte officiel de la plupart des concordats : nous estimons que ce sont les meilleures et les seules admissibles, dans l'espèce.
« Trop souvent, dans cette controverse, on a oublié que la science canonique est une science éminemment positive. Le canoniste ue doit pas se créer un système a priori,
quitte à y faire entrer de gré ou de force les canons ; tout au contraire, du texte doit naître le système. Qui mieux que le législateur pourra déclarer, je uc dis pas ce qu'il aurait pu, mais ce qu'il a voulu faire? Dès qu'on voudra bien observer celte règle élémentaire, le différend dont nous parlons sera vidé, » • — Revue des sciences ecclés.^ Mars 1895, p. 254.
Qu'a Ivient-il des Concordats, s'ils deviennent nuisibles à l'Église?
Si, avec le temps, les Concordats, qui ont pour but le bien de l'Église, lui deviennent nuisibles, ces pactes tombent par là même, avec le changement de la matière. (( Si in deti^i- « mentum Ecclesiœ cédant^ mulatci matériel, eorwn obli- « gatio déficit. »
Dans ce cas, le Souverain Pontife, vu le changement des circonstances, peut dénoncer au Gouvernement civil un Concordat devenu préjudiciable à la société ecclésiastique, afin d'obvier, avec son consentement, à cet état de choses. — Mntiio consensii.
Si le Gouvernement civil refuse^ le Saint-Siège prononcera la nullité de ce concordat, et pourvoira, dans la plénitude de son pouvoir, aux nécessités de l'Éghse. « Si renuat, ((■ Sancta Sedes pactioneni irritam declarahit . . » — Voir (^AVAGisis, Instit. Jur. jmbl. lib. I, num. 636 et seq. — M. Bargilliat. Prœlect. Jnr. can., T. I, p. 134-1 3S.
On trouvera dans De Angelis l'exposition des arguments des canonistes qui n'admettent pas que les concordats soient de vrciis pactes obligeant chaque partie contractante. On y trouvera aussi les arguments de ceux qui pensent le contraire. — Prœlect. Jur. can. lib. I, Append. De Concordatis .
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