LES CONCORDATS PARTICULIERS A LA FRANCE
La fameuse Pragmatique Sanction publiée par Charles VU en 1438, à l'Assemblée de Bourges, fut, on le sait, condamnée solennellement par le pape Léon X^ dans sa constitution Pastor œternus promulguée, au Concile de Latran, en 1516.
Pour remplacer ce code d'articles hostiles aux droits de l'Église, schismaticamlabem concilii Basileensisredolens:, François P"", roi de France, fit un Concordat avec le même pontife, Léon X, à Bologne.
Ce concordat a subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais, comme il n'est plus en vigueur, nous n'en reproduirons pas ici le texte, fort long d'ailleurs.
Tout ce qui regarde l'état présent de l'Église, en France, repose sur la convention passée entre le Pape, Pie VII, et le Gouvernement français, le 15 juillet 1801. Cette convention est devenue loi civile de l'État par la promulgation qui en a été faite, le 18 germinal an X.
Le Concordat de 1801 fut donc un acte légitime et réclamé par les circonstances. « 11 était indispensable, dit Pie VII lui-même, de mettre fin à un schisme déplorable et de ramener au sein de l'unité une grande nation. »
Cette acte imposé par la nécessité trouva cependant des opposants, sous prétexte que le Pape avait violé les canons et outrepassé son pouvoir. On appela ces opposants anticoncordataires ; ils donnèrent naissance au schisme connu sous le nom de petite-Église, triste fruit du gallicanisme, comme le schisme constitutionnel ou la constitution civile du clergé.
Voici le texte du Concordat de 1801 :
CONCORDAT ENTRE SA SAINTETÉ PIE VII ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS. llSOl).
353. — Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend, encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particuUère qu'en font les Consuls de la république.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, lant pour le bien de la religion que pour le maintien de sa tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art. l"'". — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Art. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Art. 3. — Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évèchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
Art. 4. — Le premier Consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle.
538 l'REMIEft LIVRE DES DÉCRÉTALES
aux archevêchés et évôchés de la ch'conscrip lion nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement du Gouvernement.
Art. 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
Art. 6. — Les Evoques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidéhté qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
(( Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de « garder obéissance et fidélité au Gom^erncment établi par « la constitution de la république française. Je promets aussi (( de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun con- « seil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans soit au « dehors, qui soit contraire à la tranquilUté publique; et si, « dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame « quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai saA^oir an « Gouvernement. »
Art. 9. — Les ecclésiastiques du second ordre pj'êteroiit le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
Art. 8. — La formule de prière suivante sera récitée, à la lin de l'ollice divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine^ salvam fac Rempiiblicam^ Domina, salvos fac Consules.
Art. 9. — Les Evêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leui's diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.
Art. 10. — Les Evêques nommeront aux cures. Leur
choix ne pourra tomber que sur les personnes agréées par le Gouvernement,
Art. 11. — Les Évoques pourront avoir un chapitre clans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
Art. 12. — Tontes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des Evoques.
Ai't. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause (1).
Art. 14. — ■ Le Gouvernement assurera un traitement couA^enable aux Évoques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.
Art 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur de l'Église des fondations.
Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la répubUque française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouvernement.
Art. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle con- A^ention.
(1). Il est à remarquer que le Pape n'a ratifié que l'aliénation consommée alors de certams biens ecclésiastiques; mais il n'a nullement approuvé que l'État eût pris ou conservé le patrimoine de l'Église. L'État possède encore d'immenses forêts ecclésiastiques, et il en a beaucoup vendu en 1819, 1832, etc.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, h 26 messidor an IX.
Signé : Joseph Bonaparte, H. Gonsalvi*, Joseph, Arcli. CoRLNTHi, Cretet, F.-G. Gaselli, Bernier.