‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 229 sur 298 · LES ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

LES ARTICLES ORGANIQUES

3o4. — Les articles organiques n'ont jamais fait partie du Concordat.

Ces articles, ajoutés frauduleusement au Concordat et publiés hypocritement en même temps que lui, n'ont aucune valeur ni au point de vue du droit des gens — ni au point de vue du droit canonique — ni au point de vue du droit

« Portés en Adolation de tous les principes du droit des (( gens, en opposition sur presque tous les points avec la « législation canonique, contraires aux fondements même des « constitutions qui gouvernent la société moderne, votés à la <( hâte et grâce aux manœuvres frauduleuses du pouvoir civil, « par une assemblée incompétente, ils ne peuvent revendi- « quer aucune valeur légale. » — Desjardins, Articles organiques, p. 69.

Le lecteur désireux de connaître à fond l'histoire de ces articles peut lire les Mémoires du cardinal Gonsalvi et l'Histoire du pape. Pie VII, du chevalier Artaud de Montor.

Le Souverain Pontife réclama souvent contre les articles organiques. Pie VII, dans son allocution consistoriale du 24 mai 1802 les appelle des articles à lui inconnus : ignotos Nohis.

Il s'en plaignit au Gouvernement français par le cardinalCon-

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salvi. Celui-ci demanda, au nom du Saint-Père, (T y faire les modifications convenables et les changements nécessaires .

Le cardinal Caprara fit la même réclamation par une lettre adressée à M. de Tallcyrand, le J8 août 1803.

Dans sa bulle Quiim memoranda Pie VU protesta encore^ contre les articles organiques,

A la suite de ces diverses réclamations, on apporta quelques modifications à quelques-uns de ces articles, mais elles étaient tout-à-fait insuffisantes. Aussi, dans le Concordat de iSlT, passé avec Louis XVIII, et Pie VII, l'article ni portait-il en termes exprès :

« Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu « de Sa Sainteté et publiés sans son aveu, le 8 avriH802, en « même temps que le dit Concordat du 15 juillet 1801, sont (( abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine, et aux « lois de l'Église. »

On sait que le Concordat de 1817 ne fut pas mis à exécution. Désormais donc, c'est aux dispositions formulées dans le Concordat de 1801 que nous devons nous en tenir.

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