‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 230 sur 298 · TITRE XXXVI DES TRANSACÏIOINS · texte numérisé non relu

TITRE XXXVI DES TRANSACÏIOINS

Les pactes ou les conventions servent à établir la trêve et la paix; on comprend donc qu'apj'ès le titre de pactis Vienne le titre : de transactionibiis , puisque la transaction : transitio ac~ tionis, aide à terminer extra judicium les causes litigieuses.

aux ai'chcvêchés et cA^êchés de la circonscrip lion nouvelle Sainteté conférera l'institution canonique suivant les foi établies par rapport à la France, avant le changemen Gouvernement.

Art. 5. — Les nominations aux éA'êcliés qui vaque dans la suite, scj'ont également faites par le premier Cor et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège conformité de l'article précédent.

Art. 6. — Les Evoques, avant d'entrer en fonctions, teront directement, entre les mains du premier Gonsu serment de fidélité qui était en usage avant le changer] de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles « garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi (( la constitution de la république française. Je promets a « de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun < (( seil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans soi <( dehors, qui soit contraire à la tranquillité pubhque ; e « dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se tr <( quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoii « Gouvernement. »

Art. 9. — Les ecclésiastiques du second ordre prètei le même serment entre les mains des autorités civiles d gnées par le Gouvernement.

Art. 8. — La formule de prière suivante sera récitée, fin de l'onice divin, dans toutes les églises catholiques France :

Domine, saivam fac Remjniblicam , Domine, salvos fac Consides.

Art. 9. — Les Evoques feront une nouvelle circonsc tion des pai'oisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet d'après le consentement du Gouvernement.

Art. 10. — Les Evoques nommeront aux cures. I

PJUÎMIER LIVHE DES DECRETALES

on nouvelle. Sa ^ant les formes changement du

qui vaqueront remier Consul, 5ainl-Siège, en

fonctions, proie r Consul, le le cliangcmenl uivanls :

i évangiles, de lent établi par promets aussi ' à aucun con- [edans soit au iblique ; et si, u'il se trame irai savoir au

dre pj'èteroiil civiles dési-

i récitée, à la itholiqiies de

circonscripi d'effet que

cures. Leur

choix ne pourra tomber que sur les personnes agréées par le Gouvernement.

Art. 11. — Les Évoques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des Evôqnes.

Ai't. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutablcs entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause (1).

Art. 14. — • Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux Evêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'Us le veulent, faire en faveur de l'Eglise des fondations.

Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la république française, les mômes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouvernement.

Art. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas cathohque, les droits et préi'ogalives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

(1). Il est à remarquer que le Pape n'a ratifié que raliénation consommée alors de certams biens ecclésiastiques; mais il ii'a nullement approuvé que l'État eût pris ou conservé le patrimoine de TÉglise. L'État possède encore d'immenses forêts ecclésiastiques, et il en a beaucoup vendu en 1819, 1832, etc.

Les ralificalions seroiil échangées à. Paris dans Tespace de quarante jours.

Faii à Pnris^ le 26 messidor an IX.

Signé : Joseph Bonaparte, H. GOi\SALVi', Joseph, Arch. GoRiNTHi, Gretet, F. -G. Gaselli, Bernier.

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