‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 231 sur 298 · LES ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

LES ARTICLES ORGANIQUES

3oi. — Les arlicles organiques n'onl jamais fait partie du Concordat.

Ces arlicles, ajoutés frauduleusement au Concordat et pu- ]}liés hypocritement en même temps que lui, n'ont aucune \aleur ni au point de vue du di'oit des gens — ni au point de vue du droit canonique — ni au point de Tue du droit

« Portés en violation de tous les principes du droit des c< gens, en opposition sur presque tous les points avec la « législation canonique, contraires aux fondements même des <( constitutions qui gouvernent la société moderne, votés à la « hâte et grâce aux manœuvres frauduleuses du pouvoir civil, c( par une assemblée incompétente, ils ne peuvent revendi- « quer aucune valeur légale. » — Desjardins, Articles organiqiiCH, p. 69.

IjC lecteur désireux de connaître à fond l'histoire de ces articles peut lire les Mémoires du cardinal Consalvi et l'Histoire du pape, Pie VII, du chevalier Artaud de Monter,

Le Souverain Pontife réclama souvent contre les articles organiques. Pie VII, dans son allocution consistorialc du 24 mai 1802 les appelle des articles à lui inconnus : ignotos Nohis.

11 s'en plaignit au (xouverncment français par le cardinalCon-

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salvi. Celui-ci demanda, au nom du Saiiit-Pèrc, <T ij faire les modifications convenables et les changements nécessaires.

Le cardinal Gaprara fit la même réclamation par une lettre adressée à M. de Talleyrand, le 18 août 1803.

Dans sa bulle Qimm memoranda Pic Vil protesta cncori» contre les articles organiques.

A la suite de ces diverses réclamations, on apporta quelques modifications à quelques-uns de ces articles, mais elles étaient tout-à-fait insuffisantes. Aussi, dans le Concordat de 1817, passé avec Louis XVIII, et Pie VII, l'article m portait-il en termes exprès :

« Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu « de Sa Sainteté et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en « même temps que le dit Concordat du 15 juillet 1801, sont (( abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine, et aux « lois de l'Eglise. »

On sait que le Concordat de 1817 ne fut pas mis à exécution. Désormais donc, c'est aux dispositions formulées dans le Concordat de 1801 que nous devons nous en tenir.

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